La présomption d’exploitation des contenus culturels par les IA est mise à mal par le Conseil d’Etat

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a été déposée au Sénat le 12 décembre 2025. Ce projet de texte ne fait pas l’unanimité, ni en France ni au Parlement européen. Le Conseil d’Etat le corrige.

La proposition de loi instaurant une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle », déposée au Sénat le 12 décembre 2025, sera-t-elle examinée en ce début 2026 ? Rien n’est moins sûr, car ce texte – concocté en plein lobbying d’organisations d’ayants droits et sur recommandation d’une mission du ministère de la Culture conduite par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – soulève des questions et des réserves de la part des entreprises visées et du gouvernement.

Les deux objectifs poursuivis par le Sénat
Pour les sénatrices Agnès Evren (LR) et Laure Darcos (Indépendants) ainsi que le sénateur Pierre Ouzoulias (communiste/CRCE), qui ont publié le 9 juillet 2025 un rapport d’information intitulé « Création et IA : de la prédation au partage de la valeur » (1), il s’agit d’instaurer une inversion de la charge de la preuve ou tout du moins d’alléger la charge de la preuve pesant sur les ayants droit lorsque ces derniers forment un recours. En clair : ce serait aux entreprises de systèmes d’IA de démontrer qu’elles n’utilisent pas de contenus culturels pour l’entraînement de leurs systèmes d’IA.
« La présomption proposée ici est dite simple ou réfragable [réfutable, pouvant être contredits, ou mis en défaut par un raisonnement ou une preuve, ndlr]. Elle peut donc être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire la démonstration au juge que le ou les contenus n’ont pas été utilisés », justifient les sénateurs emmenés par Laure Darcos (photo). D’autant que pour les auteurs de la proposition de loi, « il serait difficilement audible de soutenir que la charge de la preuve, qui incombe aujourd’hui aux titulaires de droits, alors qu’ils n’ont pas la maîtrise technique de l’outil IA, est trop lourde pour des professionnels de l’exploitation de la donnée ». La proposition de loi vise donc à instaurer cette présomption légale, en poursuivant un double objectif comme (suite)

Premier jugement historique en Europe condamnant OpenAI pour atteinte au droit d’auteur

Même si ce jugement historique du 11 novembre 2025 – prononcé par le tribunal de Munich contre de l’éditeur américain de ChatGPT accusé de contrefaçon musicale – est provisoire (OpenAI ayant fait appel), il sonne comme un avertissement planétaire à toutes les sociétés d’IA génératives.

Tobias Holzmüller (photo), le PDG de la Gema, qui est en Allemagne ce que la Sacem est en France, peut être fier du verdict historique obtenu en première instance du tribunal régional de Munich le 11 novembre 2025 : la manière dont OpenAI gère actuellement ChatGPT viole les lois européennes applicables sur le droit d’auteur. « Pour la première fois en Europe, l’argument en faveur de l’utilisation par les systèmes d’IA générative d’œuvres protégées par le droit d’auteur a été examiné juridiquement et statué en faveur des créateurs des œuvres », s’est félicitée la Société pour les droits d’exécution musicale et de reproduction mécanique (Gema).

Copyright : Internet n’est pas open bar
Cette décision judiciaire allemande – première de ce type dans l’Union européenne (UE) et au retentissement mondial – a clairement jugé que la licorne américaine OpenAI aurait dû acquérir les droits sur les paroles des paroliers et auteurs-compositeurs du répertoire de la Gema, avant de les utiliser pour entraîner ses modèles d’IA et de les exploiter avec son chatbot ChatGPT. De telles reproductions sans autorisations constituent aux yeux du tribunal de Munich des violations du droit d’auteur, et pour lesquelles OpenAI aurait dû obtenir une licence qui offre aux titulaires des droits une rémunération appropriée.
C’est la première fois dans l’UE qu’une décision clarifie aujourd’hui des questions juridiques-clés concernant la manière dont les nouvelles technologies interagissent avec le copyright européen. « Internet n’est pas une sorte de buffet en libre-service, et les réalisations créatives des êtres humains ne sont pas simplement des modèles à utiliser gratuitement. Aujourd’hui, nous avons établi un précédent qui protège et clarifie les droits des détenteurs de droits d’auteur créatifs : les opérateurs d’outils d’IA tels que ChatGPT doivent (suite)

L’intelligence artificielle plane sur les nouvelles « Assises du livre et de l’édition » du SNE

Alors que les Assises du livre numérique changent de nom pour devenir, le 4 décembre 2025, les « Nouvelles Assises du livre et de l’édition » (organisées par le SNE), le spectre de l’IA plane sur les maisons d’édition – avec le groupe Meta comme épouvantail, accusé d’entraîner Llama avec des livres.

Le Syndicat national de l’édition (SNE), qui regroupe les grands groupes de maisons d’édition (Hachette Livre, Editis, MediaParticipations, Madrigall, …) parmi plus de 700 membres, a débaptisé ses « Assises du livre numérique » – qui existaient depuis 2008 – pour les renommer « Nouvelles Assises du livre et de l’édition ». Fini ce rendez-vous dédié aux ebooks, place aux questions sur le livre en général et à ses innovations en particulier. Le thème de la première édition de ces nouvelles assises (1) : « Le pouvoir des livres », au cours d’une journée entière prévue le 4 décembre 2025, sur le site FrançoisMitterrand de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Meta invoque le « fair use » aux Etats-Unis
S’il est désormais essentiellement question de l’avenir du livre en tant que tel, dans la société (« objet social et politique ») et sur son marché (baissier en valeur et en nombre d’exemplaires), ces « Nouvelles Assises du livre et de l’édition » ne pouvaient pas faire l’impasse sur le numérique, bien que désormais relégué au second plan d’un programme tous azimuts (2). D’ailleurs, ne cherchez pas « livre numérique » dans la programmation. C’est l’intelligence artificielle (IA) qui s’est invitée à ces assises du livre. « Convaincus de son rôle essentiel à l’ère de l’intelligence artificielle, les acteurs de l’édition se mobilisent pour garantir le respect du droit d’auteur en régulant ces nouveaux outils et en développant des solutions éthiques et innovantes », a prévenu le SNE en préambule de la présentation de son événement. Et ce, au moment où – avec la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (Snac) – ce syndicat du boulevard Saint-Germain a porté plainte contre Meta Platforms au printemps 2025, devant la 3e chambre du Tribunal judiciaire de Paris. Ces trois organisations françaises reprochent (suite)

Entre l’AI Act, le RGPD, le droit d’auteur et la protection des bases de données, l’articulation est cornélienne

Les fournisseurs de système d’IA et les entreprises utilisatrices de ces solutions – exploitant quantités de données, personnelles comprises – doivent se conformer à plusieurs réglementations européennes : de l’AI Act au RGPD, en passant les directives « Copyright » et « Bases de données ».

Par Arnaud Touati, avocat associé, et Mathilde Enouf, juriste, Hashtag Avocats

L’AI Act – règlement européen sur l’intelligence artificielle (1) – représente un changement significatif dans la régulation technologique au sein des Vingt-sept. Il ne substitue pas aux régimes existants, mais les enrichit, engendrant une superposition complexe avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la législation sur le droit d’auteur. Cela nécessite des entreprises de mettre en place une gouvernance juridique intégrée, impliquant juristes, techniciens et responsables de la conformité.

Pas d’IA contre les droits fondamentaux
L’incertitude jurisprudentielle, l’accroissement des obligations et le danger financier associé aux sanctions exigent une vigilance accrue. Cependant, cette contrainte peut se transformer en atout concurrentiel : les entreprises qui réussissent à prévoir et à incorporer la conformité progressive gagneront la confiance de leurs utilisateurs et de leurs partenaires. La capacité des acteurs à convertir ces obligations en normes de qualité et de confiance déterminera l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) en Europe. La régulation, plutôt que d’être un simple obstacle, pourrait se transformer en un outil stratégique de souveraineté numérique et de développement durable de l’IA.
Première législation mondiale dédiée à cette innovation technologique, l’AI Act est entré en vigueur le 1er août 2024, mais ses obligations sont mises en œuvre progressivement. Les mesures prohibées ont commencé à s’appliquer en février 2025 ; les normes relatives aux modèles d’IA à usage général ont commencé à s’appliquer en août 2025 (2) ; les règles concernant les systèmes à haut risque seront mises en œuvre en août 2026. Cette mise en application progressive a pour but de donner aux entreprises le temps nécessaire pour s’adapter, tout en se concentrant d’abord sur les risques considérés comme les plus critiques. A l’inverse du RGPD, qui a mis en place en 2018 un cadre uniforme immédiatement applicable à tous les traitements de données, l’AI Act opère (suite)

Droits voisins : les Etats de l’UE peuvent obliger les réseaux sociaux à rémunérer la presse

Ce ne sont que les conclusions de l’avocat général rendues cet été, mais elles ont de grandes chances d’être suivies par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les réseaux sociaux peuvent être obligés par les Etats membres à rémunérer la presse pour ses contenus qu’ils utilisent.

Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (1).

Les réseaux sociaux sont bien concernés
Avant d’en venir au fond de l’affaire qui opposait Meta Platforms (Facebook) au régulateur italien des communications (Agcom (2)) sur la question de la rémunération de la presse au titre des droits voisins, signalons que l’avocat général a tenu à lever le doute sur le cas des réseaux sociaux. Car lors de l’audience du 10 février 2025, la CJUE avait posé la question aux participants de savoir si les réseaux sociaux étaient soumis aux droits voisins consacrés par l’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (« Copyright » (3)) ou en sont au contraire exemptés en tant qu’hébergeur aux responsabilités néanmoins renforcées par l’article 17 de cette même directive. Par cette question générale, les éditeurs en Europe, y compris leurs organisations professionnelles comme l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) en France, s’étaient fortement inquiétés du risque de voir les réseaux sociaux comme Facebook, X ou encore LinkedIn échapper aux droits voisins et de n’avoir ainsi rien à payer aux médias pour les contenus qu’ils utilisent. Cette éventualité aurait été redoutable pour les journaux en ligne des Vingt-sept.
Or les conclusions de l’avocat général, (suite)