Walt Disney sous pression face à AT&T-Time Warner

En fait. Le 10 novembre, le géant américain Disney a présenté ses résultats annuels (clos le 1er octobre). Mais derrière ce nouvel exercice record (bénéfice net en hausse de 12 % à 9,39 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires en progression de 6 % à 55,63 milliards), l’opération AT&T-Time Warner inquiète.

En clair. Le 22 octobre, le groupe Disney a appelé à « un examen réglementaire
serré » de l’opération – annoncée ce même jour – de rachat de son concurrent Time Warner par l’opérateur télécoms AT&T pour plus de 85 milliards de dollars (108 milliards avec la dette). Ce que ne manquera sans doute pas d’exiger à son tour le président des Etats-Unis nouvellement élu, Donald Trump, lequel avait déclaré durant sa campagne : « C’est trop de pouvoir concentré dans les mains de trop peu de gens ». Cette mégafusion pourrait échouer si l’administration Trump décidait d’empêcher cette intégration verticale, que d’aucuns voient comme une véritable menace pour la concurrence (1) et la neutralité du Net (2).
Avec la perspective d’un nouvel ensemble AT&T-Time Warner, The Walt Disney Company voit monter la pression sur un marché où l’entreprise presque centenaire devra accélérer l’adaptation de son offre aux nouveaux usages du numérique. Face à des plateformes de diffusion sur Internet, les offres de chaînes payantes traditionnelles par câble ou par satellite au Etats-Unis perdent des abonnés au profit des acteurs Over- The-Top (OTT). Selon la société d’étude américaine Leichtman Research Group, 665.000 personnes ont résilié au deuxième trimestre de cette année leur abonnement aux premières pour se rallier aux seconds. Depuis le début de l’année, l’action « DIS » cotée à la Bourse de New York a perdu plus de 15 % depuis le début de l’année. Début octobre à Boston, Robert Iger, le directeur général de Disney a implicitement reconnu que son groupe était mal préparé au numérique : « Notre principale tâche est de comprendre le rôle nouveau de la technologie dans la distribution des grands contenus que nous avons ». Mais le péril n’est-il pas plus grand pour la firme de Burbank (Californie) où elle a son siège social, à proximité d’Hollywood ? Ne sera-t-elle pas la prochaine cible dans ce mouvement de concentration sur fond de convergence tuyaux-contenus ? Contrairement à des géants contrôlés et protégés par des actionnaires familiaux tels que Twenty-First Century Fox (les Murdoch) ou Viacom/CBS (les Redstone), The Walt Disney Company semble plus vulnérable à une OPA. Son seul bouclier réside dans sa capitalisation boursière de plus de 155 milliards de dollars qui pourraient être indigeste pour les prétendants à son rachat. @

Neutralité du Net : aux « Arcep » européennes de dire

En fait. Le 18 juillet s’est achevée la consultation publique de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece, en anglais Berec) sur la neutralité de l’Internet afin de fixer d’ici au 30 août prochain des
« lignes directrices » de mise en oeuvre de ce principe fondamental.

En clair. Il s’agit d’interpréter le règlement européen « Internet ouvert » adopté le
25 novembre 2015 et entré en vigueur le 30 avril dernier. Pour cela, des « lignes directrices » doivent être édictées par l’Orece, ou Berec (1), que présidera en 2017 Sébastien Soriano, le président de l’Arcep. Parmi les contributeurs à la consultation publique sur le projet de guidelines (2), il y a la Fédération des fournisseurs d’accès
à Internet associatifs (FFDN (3)) dont la réponse est soutenue entre autres par La Quadrature du Net, l’association de citoyens internautes. Que dit-elle ? Que la neutralité du Net risque d’être mise en danger par les FAI.
En ce qui concerne les « services spécialisés », c’est-à-dire un service fourni via une connexion Internet qui bénéficie d’une qualité supérieure (comme l’IPTV et la VOD),
il y aurait un risque qu’ils deviennent « des voies privilégiées payantes, qui contournent tous les garde-fous protégeant la neutralité du Net ». Il faudrait donc que les lignes directrices les définissent clairement, afin d’éviter une forme de discrimination par la vitesse. Ce que le Berec ne fait pas. Concernant le « zero-rating », c’està- dire une pratique commerciale où les données téléchargées par certaines applications ou services ne sont pas comptabilisées dans l’abonnement d’un utilisateur, ce serait
« une pratique dangereuse, qui restreint le choix du consommateur, favorise les accès à bas-débits moins onéreux et porte atteinte à la concurrence ». Si telle application
ne bénéficie pas du zerorating, elle se retrouve désavantagée car l’internaute ou le mobinaute doit payer plus s’il veut y accéder.
Le zero-rating devrait donc être interdit. Ce que le Berec ne fait pas, préférant regarder au cas par cas, tout en affirmant que la limitation de données transférées (data-cap) ou la tarification basée sur la vitesse (speed-based pricing) peuvent être conformes à la neutralité du Net si elles sont appliquées de façon « agnostique ».
Quant à la « gestion de trafic », c’est-à-dire de la possibilité de « prioritiser » ou pas certains services, elle doit rester raisonnable, transparente et non discriminatoire. Sur ces trois points, les opérateurs télécoms historiques au sein de l’Etno, dont Orange, les opérateurs mobile au sein de la GSMA et les câblo-opérateurs au sein de Cable Europe craignent une neutralité du Net trop « restrictive ». @

Régulation des plateformes numériques : état des lieux et des divisions

Cela fait un an, le 6 mai, que la Commission européenne a présenté sa « Stratégie pour un marché unique numérique ». Depuis, le principe de « loyauté des plateformes numériques » fait son chemin et pourrait devenir le pendant de la neutralité des réseaux. La France et l’Allemagne le réclament.

Par Christophe Clarenc (photo) et Martin Drago, cabinet Dunaud Clarenc Combles & Associés

En septembre 2013, la ministre de l’Economie numérique de l’époque, Fleur Pellerin, déclarait dans une interview dans la presse (1) : « Ce qui me frappe, c’est que l’on reste très focalisé aujourd’hui sur la régulation des réseaux, comme l’illustre le nouveau “Paquet télécom” proposé par la Commission européenne. Mais on oublie que l’enjeu principal concerne désormais les grandes plateformes, comme Apple, Google, Facebook, Amazon et consorts, qui sont devenues les points d’accès obligés à l’Internet. Ce sont les conglomérats du XXIe siècle qui organisent la nouvelle économie à leur avantage ».

Conglomérats numériques
Dans cette même interview, qu’il est bon de rappeler deux ans et demi après, elle appelait la Commission européenne à la nécessité et à la priorité d’une régulation de ces grandes plateformes pour « bâtir concrètement l’Europe numérique et arrêter de
la subir » : « Si l’on ne fixe pas des règles, c’est tout l’écosystème de l’innovation qui est en danger. […] A travers leurs moteurs de recherche, leurs places de marché ou encore leurs magasins d’applications, ces plateformes ont mis des centaines de milliers d’acteurs économiques dans une situation de dépendance. […] Ces plateformes sont
à la fois juges et parties, diffuseurs et producteurs de services. Elles s’étendent verticalement, en intégrant de nouveaux services mis en avant de manière préférentielle et déloyale. […] En réalité, les seuls régulateurs qui font aujourd’hui la
loi sur la Toile, ce sont [elles]. […] Leurs positions de marché sont devenues tellement dominantes qu’il devient extrêmement difficile de les contester ».
Et la ministre de conclure : « Ce qui est en jeu, en définitive, c’est la liberté et la capacité d’innovation. Ils la brident et imposent leurs normes, ce qui empêche l’émergence de tout concurrent potentiel. […] Les outils actuels de régulation par la concurrence sont inadaptés à l’univers ultra-rapide et mouvant du numérique. […] Afin de sortir de cette impasse, l’Europe devrait se doter d’une autorité de régulation pour agir ex ante, dès que les conflits et abus apparaissent avec les plateformes. ».
Ces préoccupations ne figuraient pas à l’agenda de la « Stratégie numérique pour l’Europe » (2) poursuivie depuis 2010 par la Commission européenne, bien que le constat de la prédominance des GAFA sur le marché européen ait été déjà fait (3). Elles n’ont pas été reprises au rang des « mesures législatives ambitieuses en vue de créer un marché unique du numérique connecté » annoncées par le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en septembre 2014 et focalisées sur un « démantèlement des cloisonnements nationaux en matière de régulation des télécommunications, de législation sur le droit d’auteur et la protection des données et de gestion des ondes radioélectriques » (4).
En novembre 2014, la France et l’Allemagne ont conjointement appelé la nouvelle Commission européenne « à se saisir du sujet de la loyauté des grandes plateformes Internet pour préserver les conditions d’un marché unique numérique ouvert et non discriminatoire » (5). Cette dernière a fixé les orientations de sa stratégie d’achèvement du marché unique numérique en mars 2015 (6) et a formalisé son programme d’actions dans sa communication du 6 mai 2015 présentant sa « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe » (7).

La neutralité de l’Internet
Son programme d’établissement d’« un environnement propice au développement des réseaux et services numériques innovants » vise principalement et prioritairement le cadre réglementaire des télécommunications, avec en particulier l’adoption d’une régulation claire et harmonisée « pour la neutralité de l’Internet » à l’endroit des opérateurs.
Un règlement 2015/2120 a d’ailleurs été adopté le 25 novembre 2015, imposant aux opérateurs de communications électroniques au public une obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic et des mesures de transparence dans la fourniture de leurs services d’accès à l’Internet. Le programme évoque la question d’« un environnement réglementaire approprié pour les plateformes et les intermédiaires » en notant que « la puissance sur le marché de certaines plateformes en ligne peut être une source de préoccupation, notamment dans le cas des plateformes les plus puissantes dont dépendent sans cesse davantage les autres acteurs du marché » et que « la manière dont elles utilisent leur puissance sur le marché pose un certain nombre de problèmes qui méritent une analyse dépassant la seule application du droit de la concurrence dans des cas spécifiques ».

Hostilité à la régulation ex ante
La Commission européenne a affiché un besoin d’évaluation du rôle des plateformes (moteurs de recherche, médias sociaux, plateformes de commerce en ligne, boutiques d’application, comparateurs de prix) et des intermédiaires en ligne portant notamment sur la transparence des services, les conditions d’utilisation des informations collectées, les relations entre les plateformes et les fournisseurs et les contraintes auxquelles sont confrontées les personnes et les entreprises souhaitant changer de plateforme. Elle a lancé cette évaluation en septembre 2015 par consultation publique intitulée « Donnez votre avis sur le blocage géographique et le rôle des plateformes dans l’économie en ligne » (8). Compte tenu des connaissances déjà acquises et accumulées par la Commission européenne à ce sujet, notamment dans ses procédures d’application du droit de la concurrence (9) et dans ses travaux de préparation de la directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (10), ce processus d’évaluation pourrait tout aussi bien s’apparenter à de la temporisation sous la forte pression des théories et des intérêts hostiles à toute régulation ex ante contraignante des plateformes, clairement exprimés par la délégation européenne de la Chambre du commerce américain (11) et par un groupe d’Etats membres de l’UE réunis sous la bannière du Royaume-Uni (12). La suite le dira.
La Commission européenne déclare que l’achèvement du marché unique numérique
« pourrait apporter 415 milliards d’euros à l’économie européenne » et « permettra à l’Europe de conserver sa position de leader mondial dans le domaine de l’économie numérique ». En attendant, de mai 2010 à février 2016, la capitalisation boursière des GAFA qui exercent ce leadership est passée de 559 milliards à 1678 milliards de dollars (13).
De son côté, la France a entrepris d’établir une régulation spécifique des plateformes en ligne. Le Conseil d’Etat, dans son rapport de septembre 2014 sur « le numérique et les droits fondamentaux » (14), a recommandé de soumettre les plateformes en lignes offrant des services de classement ou de référencement à un « principe de loyauté » – lequel serait le pendant du principe de neutralité appliqué aux fournisseurs d’accès à Internet. Le Conseil national du numérique (CNNum), soulignant le rôle crucial des plateformes dans l’objectif de neutralité de l’Internet, a préconisé une double dimension d’application de ce principe : une application à l’ensemble des plateformes dans leurs relations avec les utilisateurs non professionnels et une application aux plateformes dotées d’un fort pouvoir de marché dans leurs relations avec leurs utilisateurs professionnels.
L’Arcep, qui se positionne en « régulateur des réseaux numériques », a souligné qu’il était indispensable d’aborder la question de la loyauté des plateformes de manière globale, en garantissant cette loyauté tant vis-à-vis des consommateurs que des professionnels. Cependant, si la directive sur le commerce électronique de juin 2000 n’interdit pas d’imposer aux prestataires de la société de l’information des obligations nécessaires et proportionnées pour assurer la protection des consommateurs, une extension de ces obligations à la protection des professionnels serait plus délicate.

Projet de loi « République numérique »
Ce principe de loyauté des plateformes a été introduit dans le projet de loi « Pour
une République numérique » adopté en Conseil des ministres le 9 décembre 2015
et en cours de discussion devant le Parlement. Le texte a été adopté, modifié, par l’Assemblée nationale le 16 janvier 2016 en première lecture, et va faire maintenant l’objet d’une discussion en séance publique du 26 au 28 avril prochains, toujours en première lecture, avant un vote solennel prévu le 3 mai. Dans l’état actuel du texte,
une section intitulée « Loyauté des plateformes et information des consommateurs » est composée de sept articles, dont un article 23 disposant que « les opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-5-1 [du code de la consommation (15), ndlr] ».
Le gouvernement a notifié son projet de loi numérique à la Commission européenne en application de la directive 2015/1535 de procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Et la Commission européenne lui a notifié un avis circonstancié (16) à l’encontre des dispositions concernées ! Affaire a suivre. @

La neutralité du Net, première étape très attendue vers le marché unique numérique

La Commission européenne mène jusqu’au 7 décembre une consultation publique en vue de la révision de l’actuel « Paquet télécom ». Cette initiative constitue l’étape suivante après l’accord, conclu en juin dernier, visant à supprimer les frais d’itinérance et garantissant un Internet ouvert.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate, et Rémy Fekete, avocat associé, Jones Day.

Deux ans après que la Commission européenne ait dévoilé, le 11 septembre 2013, sa proposition de règlement établissant des mesures relatives
au « marché unique européen des communications électroniques » et
visant à faire de l’Europe un « continent connecté » (1), un accord a été conclu
le 30 juin 2015 entre les trois institutions impliquées dans les procédures législatives européennes (2). A compter du 15 juin 2017, les citoyens européens, où qu’ils se trouvent dans le territoire de l’Union européenne et sans frais supplémentaires, paieront les mêmes tarifs pour les appels, SMS et données mobiles que ceux appliquées dans leurs pays d’origine (voir encadré page suivante).

Consécration de la neutralité du Net
Néanmoins, la grande innovation de cet accord reste la consécration – pour la première fois et après plusieurs mois d’intenses négociations – de règles strictes encadrant la neutralité de l’Internet. Le projet de règlement du Parlement et du Conseil européens établissant des mesures relatives à l’Internet ouvert, et modifiant le règlement concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union européenne (3), prévoit le principe selon lequel les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont tenus de transporter tous les flux d’information de façon égale, sans discrimination ni limitation, indépendamment de leur nature, de leur contenu, de leur expéditeur ou de leur destinataire. Dorénavant, les utilisateurs d’Internet seront libres d’accéder aux contenus de leur choix sans que leur accès soit ralenti ou bloqué, sauf en cas d’« exceptions d’intérêt général » encadrées dans le projet de règlement sur l’Internet ouvert.
Le texte de l’accord doit encore être officiellement approuvé par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. S’il est approuvé, il sera applicable à partir du 30 avril 2016. Ces mesures font partie d’une série d’actions ciblées visant à revoir le cadre réglementaire de l’Union européenne sur les télécommunications d’ici à la fin de l’année 2016. En France, dans la perspective de l’adoption prochaine du projet de règlement, l’Arcep a publié le 21 septembre 2015 un état des lieux synthétique du cadre de régulation de la neutralité du Net (4), tandis que le gouvernement a lancé le 26 septembre une consultation publique sur trois semaines portant sur le projet de la loi
« République numérique » (5).
La neutralité de l’Internet a été formalisée pour la première fois en 2003 par Tim Wu, professeur à la Columbia Law School (6). Selon ce principe, les FAI sont tenus de transporter tous les flux d’information de manière neutre, c’est-à-dire indépendamment de leur nature, de leur contenu, de leur expéditeur ou de leur destinataire (7). Le débat sur la neutralité du Net est tout d’abord apparu aux Etats-Unis où la FCC (Federal Communications Commission) s’est engagée en février dernier dans la voie de sa
« stricte » préservation (8).
En parallèle, dès 2009, le débat sur la neutralité du Net a émergé au sein de l’Union européenne, notamment lors de la révision du Paquet télécom. Face aux oppositions suscitées, seules quelques dispositions et une déclaration de la Commission européenne en faveur de ce principe se sont retrouvées dans le Paquet télécom. Dans une communication en date du 19 avril 2011, la Commission européenne faisait état de l’existence de nombreuses atteintes à la neutralité de l’Internet dans certains pays de l’Union européenne – atteintes révélées par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) dans une consultation publique (9). En réponse à cette préoccupation de plus en plus prégnante, le règlement « Continent connecté » traite, entre autres, de la question de la neutralité du Net. Au cours de l’adoption de ce texte, un accord a été conclu entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil européens le 30 juin 2015. Cet accord consacre notamment
le principe de neutralité du Net.

FAI : accords et gestion du trafic possibles
Le projet de règlement prévoit une définition du principe d’« Internet ouvert » (10).
Ce principe permet aux internautes d’accéder et diffuser librement des contenus et informations, d’utiliser et fournir des applications et des services et d’utiliser des terminaux de leur choix, indépendamment de leur localisation ou de celle du fournisseur ou de l’origine ou destination du service, de l’information ou du contenu. Le texte prévoit également l’interdiction de l’octroi d’un traitement prioritaire payant. Néanmoins, l’accord reconnaît le droit des FAI à conclure des accords avec les utilisateurs finaux fixant des conditions commerciales et techniques spécifiques pour l’accès à Internet (prix, volume, vitesse), à condition que ces accords ne limitent pas la porté du principe de neutralité du Net (11). Tout trafic doit être traité de façon égalitaire, sans discrimination, restriction ou perturbations quel que soit l’émetteur ou le récepteur,
le contenu consulté ou distribué, les applications ou les services utilisées ou fournies, ou les équipements de terminaux utilisés (12).

Vers une réforme plus complète en 2016
Toutefois, le projet de règlement permet aux opérateurs d’appliquer des «mesures de gestion raisonnable du trafic ». Afin d’être jugées raisonnables, elles doivent cependant être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et doivent être basées sur des exigences techniques objectives, et non sur des considérations commerciales (13).
Les FAI ne peuvent pas aller au-delà de ces mesures et, en particulier, ils ne peuvent bloquer ou limiter des services que dans un nombre limité de cas, et pour la durée nécessaire (14). A savoir :
pour se conformer aux législations européenne ou nationale auxquelles est subordonné le FAI, par exemple la législation sur la légalité de certains contenus ou services ou la législation sur la sécurité publique, comprenant le droit pénal qui requiert de bloquer l’accès à certains contenus. Il peut également s’agir de se conformer à des décisions judiciaires ou administratives prises en applications de ces législations (15) ;
pour préserver l’intégrité et la sécurité du réseau, des services fournis via ce réseau
et des terminaux d’équipement des utilisateurs, comme par exemple pour prévenir les cyberattaques (16) .
pour empêcher une congestion de réseau imminente et atténuer les effets d’une congestion du réseau exceptionnelle ou temporaire, à condition que les catégories équivalentes de trafic soient traitées de manière identique (17). Le texte précise que cette règle ne s’applique pas aux techniques de compression de données non discriminatoires qui réduisent la taille d’un fichier de données sans modifier son contenu (18). Par ailleurs, les FAI seront toujours en mesure de proposer des services autres que les services d’accès à Internet et qui sont optimisés pour des contenus ou services spécifiques à condition (19) :
que cette optimisation soit nécessaire pour remplir les exigences de qualité du contenu ou du service, pour autant que ces services ne soient pas fournis au détriment de la qualité de l’Internet ouvert ;
que la capacité du réseau soit suffisante pour fournir ces services en plus d’un accès à Internet ;
que ces services ne soient pas proposés comme remplacement d’un service d’accès à Internet ;
que ces services ne soient pas fournis au détriment de la qualité de l’accès général à Internet pour les utilisateurs finaux ;
que le niveau de qualité de service ne puisse pas être assuré par un service d’accès à Internet (20) ;
que l’optimisation ne soit pas un moyen de prioriser un contenu, une application ou un service comparable sur Internet, contournant ainsi les dispositions relatives à la gestion de trafic (21).
L’établissement par les Etats membres de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives applicables au non respect du principe de neutralité du Net est également prévu dans le texte. Les Etats membres devront notifier ces règles à la Commission européenne d’ici le 30 avril 2016. Ces règles deviendront réalité dans tous les Etats membres dès l’application du texte le 30 avril 2016 (22). Ce projet de règlement constitue une première étape vers un marché unique numérique. Le règlement
« Continent connecté », version initiale du projet de règlement, était plus ambitieuse et modifiait l’ensemble des textes constitutifs du Paquet télécom. Toutefois, la Commission européenne avait annoncé que les mesures adoptées par le projet de règlement devront être complétées en 2016, et a lancé le 11 septembre dernier, et jusqu’au 7 décembre inclus, une consultation publique (23) sur « l’évaluation et la révision du cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques ». @

FOCUS

Le roaming va devenir gratuit pour les Européens
Sur les frais d’itinérance, l’action européenne s’était déjà faite remarquer au travers
de plusieurs règlements (24) qui ont permis une baisse progressive et significative des tarifs d’itinérance de voix, SMS et données au public par l’établissement de plafonds dits « eurotarif ». Le projet de règlement, lui, prévoit la diminution des frais d’itinérance dès le 30 avril 2016 (25), puis leur suppression dès le 15 juin 2017. L’utilisation d’un téléphone mobile – pour des appels, SMS /MMS et données mobiles – au sein de l’Union européenne sera alors facturée aux mêmes tarifs que ceux appliqués dans
le pays d’origine, pour tous les pays de l’Union européenne (26). Le roaming devient ainsi gratuit au sein des Vingt-huit pour les abonnés mobiles européens.
Afin d’éviter les abus potentiels par la possibilité offerte aux consommateurs de s’abonner auprès d’opérateurs autres que leur opérateur national et à des fins autres qu’un usage lors de voyages périodiques, le texte prévoit que les fournisseurs d’itinérance pourront appliquer une politique d’« utilisation raisonnable » les autorisant
à facturer des frais lorsque l’itinérance dépasse le cadre d’une telle utilisation (27). La notion d’« utilisation raisonnable » ainsi que les règles détaillées sur la méthodologie d’évaluation de la viabilité de la suppression des frais d’itinérance devront être définies par la Commission européenne d’ici le 15 décembre 2016 (28). @

Parallèle entre neutralité du Net et TV connectée : c’est plus qu’une affaire de gestion de réseau

Convergence oblige, les problématiques économiques et concurrentielles ainsi que les questions de régulation entre la neutralité du Net et la TV connectée devraient se rejoindre. La « gestion du trafic » pourrait céder le pas à des arbitrages plus sophistiqués de partage de valeur.

Par David Abecassis, Analysys Mason, et Winston Maxwell, Hogan Lovells

Traditionnellement, la neutralité du Net a été principalement perçue et présentée par ses supporteurs comme une garantie « technique » de la liberté d’expression et d’innovation en ligne. En particulier, la majeure partie du débat et de la régulation s’est centrée sur les aspects de « gestion du trafic » des fournisseurs d’accès à Internet (FAI), plutôt que sur les aspects commerciaux de partage de valeur de la consommation
de contenus en ligne, en dépit des souhaits de certains opérateurs de réseaux.

Le « compromis » du 30 juin 2015
Le compromis politique trouvé le 30 juin dernier entre le Conseil européen et le Parlement européen en matière de neutralité du Net reflète une volonté de préserver
la neutralité du Net tout en donnant aux opérateurs une marge de manoeuvre opérationnelle élargie. D’un côté, il s’agit de garantir qu’un même type de contenu en ligne (par exemple streaming vidéo) provenant de sources différentes sera traité par le réseau de manière identique. D’un autre côté, cette définition de la neutralité du Net reconnaît qu’il existe des motifs légitimes de gestion du trafic adaptée aux contenus basés sur des raisons objectives (1), tout en cherchant à s’assurer que tout fournisseur de contenu peut accéder à tout utilisateur d’Internet sans subir de discrimination.

Cette définition quelque peu « technologique » est de plus en plus mise en cause par
la réalité des relations stratégiques et commerciales entre différents acteurs du Net. En effet, ces relations tendent à se focaliser désormais sur les points d’interconnexion (2) entre réseaux, et la gestion de ces relations d’interconnexion n’est a priori pas couverte par la législation sur la neutralité du Net. Ces relations sont en revanche dans le champ du droit de la concurrence, comme en témoigne l’affaire Cogent contre France Télécom. Certains fournisseurs de contenu Internet, tels que Netflix, ont conclu des accords très médiatisés aux termes desquels ils paient certains FAI afin que ceuxci leur fournissent une bande passante d’interconnexion suffisante pour assurer la bonne distribution de leurs contenus vidéos aux utilisateurs finaux (3). Les FAI y voient un moyen de faire participer les fournisseurs de contenus à leurs coûts de réseau. Cependant, ce schéma ne fait pas l’unanimité – tandis que tout le monde s’accorde
à dire que cela ne relève pas de la définition usuelle de la neutralité du Net (car il
est plus question de capacité d’interconnexion que de gestion du trafic).
Netflix et d’autres parties prenantes ont fait valoir que ce n’était qu’une subtilité technique, car en pratique l’effet est le même : les FAI seraient en mesure de facturer les fournisseurs de contenus en échange d’une garantie de qualité durable de l’expérience offerte à leurs clients finaux. Certains FAI ont tenté de justifier ces paiements par le déséquilibre dans la direction des flux de trafic, et cet argument a
été reconnu par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Cogent contre France Télécom.

Mais, selon le patron de Netflix, la direction de trafic n’est pas pertinente : Reed Hastings fait remarquer qu’il suffirait de paramétrer le service Netflix pour que le consommateur renvoie autant de paquets qu’il ne reçoit (4). Certains fournisseurs
de contenus estiment que ces accords reflètent la capacité des FAI à prélever un
« péage » pour l’accès à leurs clients, qui peut être significatif et indépendant de tous coûts. Ils soutiennent que les FAI ont une relation privilégiée avec leurs clients existant, à qui ils sont seuls en mesure de livrer les contenus Internet, et en tant que tels qu’ils devraient être empêchés de monétiser cette relation en facturant les fournisseurs de contenu.

Relations commerciales en question
Des fournisseurs de contenus affirment, de plus, que les FAI devraient utiliser les revenus perçus de leurs clients pour veiller à ce que leur réseau ait la capacité nécessaire. Ces arguments semblent suggérer que la neutralité du Net doive s’étendre aux relations commerciales entre les fournisseurs de contenu et les FAI, et non pas s’arrêter à la seule neutralité du trafic, en particulier en interdisant les FAI de facturer les fournisseurs de contenu, du moins dans certains cas. Il est intéressant de faire un parallèle entre la « neutralité du Net », dans le contexte de l’Internet, et la relation entre le contenu et le réseau dans le contexte de la télévision linéaire « classique ». Au fil des années, les fournisseurs de contenu et les diffuseurs ont adopté plusieurs plateformes de distribution de télévisions – terrestre, satellite, câble, IPTV (5) – afin d’atteindre les consommateurs potentiels avec leurs offres de télévision linéaires.

Distribution TV : pas de neutralité
Les accords de distribution de télévision linéaires commerciaux englobent une très grande variété de modèles, dont la plupart ne sont en aucune façon « neutres » : en l’absence de régulation, ils impliquent généralement un équilibre entre la valeur que les opérateurs de plateformes donnent à la présence d’un contenu télévisuel spécifique sur leur plateforme, la valeur que les radiodiffuseurs allouent à la capacité d’atteindre les abonnés de la plateforme, et les coûts associés à l’infrastructure nécessaire (6). Souvent, les tarifs de distribution (payés par les fournisseurs de contenu aux opérateurs de réseau) ou les tarifs de retransmission (payés par les opérateurs de télévision à péage aux fournisseurs de contenu), ne sont pas uniquement dus au jeu des forces du marché : ils sont influencés par les obligations must carry et must offer, ainsi que par d’autres lois et régulations qui déterminent ou influencent ce que chaque partie prenante peut facturer à l’autre.
Le droit de la concurrence joue un rôle important, notamment lorsque la plateforme de distribution, ou la fournisseur des contenus, occupe une position dominante (7). Dans de nombreux cas, cette combinaison de valeur de marché et de régulation a conduit
à des accords de « libre transmission » (c’est-à-dire sans flux financiers).

Mais au cours des dernières années, il y a eu des pressions afin d’augmenter les tarifs de retransmission payés par les opérateurs de télévision à péage aux radiodiffuseurs des deux côtés de l’Atlantique (aux Etats-Unis et dans certains pays européens), ainsi que pour supprimer la régulation du tarif des « plateformes techniques » que les radiodiffuseurs paient aux opérateurs de plateformes (par exemple, en Allemagne et au Royaume-Uni). Des situations et des débats similaires commencent à se poser dans de multiples domaines de la chaîne de valeur de la télévision connectée, où de nombreux nouveaux accords se concluent pour soutenir le rythme rapide de l’innovation. Pour les régulateurs et les décideurs politiques, cela soulève des questions importantes sur les modèles économiques, l’impact sur les consommateurs, et les objectifs politiques. Par exemple, si les plateformes de télévision connectée avaient une capacité de facturation illimitée envers les fournisseurs de contenu en échange de la présence de leurs « applications » dans leurs terminaux, cela pourrait affecter les marges des fournisseurs de contenu, et même poser un problème d’accès aux contenus pour les consommateurs. Pour les fournisseurs de contenu qui ont le devoir de commander et de préfinancer les contenus audiovisuels (par exemple, les radiodiffuseurs de service public dans l’UE), cela pourrait se traduire par la réduction du financement pour la production de contenu original. Inversement, si les fournisseurs de contenu pouvaient facturer les plateformes, cela pourrait réduire les incitations à l’innovation pour ces derniers. Les consommateurs peuvent également être touchés : si les litiges commerciaux menaient à l’indisponibilité des contenus clés sur certaines plateformes, le choix du consommateur (et potentiellement la pluralité des médias) s’en verrait réduit.
Si les désaccords aboutissaient à des arrêts de diffusion des contenus (plutôt que des facteurs commerciaux), cela pourrait soulever des inquiétudes relatives à la liberté d’expression.
On voit que la question de la « neutralité » des plateformes de distribution de la télévision n’est pas simple ! Ces questions nécessitent une étude minutieuse par les régulateurs et les décideurs politiques, afin de s’assurer que les objectifs de politique audiovisuel restent réalisables dans un environnement
convergent (8).

Coopération accrue des régulateurs
Plusieurs questions politiques recoupent ces trois contextes (l’accès à Internet, la télévision à péage et la télévision connectée), dont : l’accès des producteurs de contenu aux consommateurs, l’accès des consommateurs au contenu, l’importance
du contenu, la pluralité des médias, le pouvoir de négociation des opérateurs de plateformes par rapport aux fournisseurs de contenu, et l’investissement dans le contenu, les réseaux et l’innovation des plateformes. Ces questions portent sur les domaines politiques traditionnellement distincts que sont la politique d’Internet, des télécoms et des médias, et la politique industrielle. Ce qui soulève des interrogations économiques, technologiques et culturelles, ces domaines étants de plus toutes liées. En France, ces débats recoupent les compétences de l’Arcep, du CSA et de l’Autorité de la concurrence, lesquels devront de plus en plus travailler ensemble. @