L’affaire Death Moon rappelle que les hébergeurs doivent retirer « promptement » un contenu illicite

Notes L’auteur de « Death Moon » avait demandé à la justice de condamner la plateforme audio SoundCloud à lui payer environ 6,7 millions d’euros pour contrefaçon de son affiche en partenariat avec la major Universal Music. Mais le statut d’hébergeur « non responsable » lui a finalement été opposé.

Le litige en question : Mathieu Pequignot, un auteur d’oeuvres graphiques – qu’il exploite sous le pseudonyme de Elvisdead (1) et dont il commercialise les tirages par le biais de sa boutique en ligne (2) – contacte le 12 juin 2020 SoundCloud pour lui reprocher une exploitation non autorisée de son oeuvre « Death Moon » à travers des publications mises en ligne (3). La plateforme de streaming musical et audio lui a répondu le même jour que la reproduction avait été fournie par Universal Music et que toute demande devrait être adressée à cette major de la musique enregistrée. Et dans la foulée, SoundCloud a supprimé le contenu et estimé qu’il n’y avait pas à indemniser l’auteur.

6,7 millions d’euros en jeu en 2021
L’auteur de « Death Moon » ne l’a pas entendu de cette oreille et a assigné le 18 décembre 2020 la société SoundCloud – fondée et présidée par Alexander Ljung (photo) – devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contrefaçon de droits d’auteur. La société de la plateforme de streaming audio a d’abord contesté le droit à agir de l’auteur de l’affiche intitulée « Death Moon » car celui-ci ne justifiait pas que l’oeuvre, soi-disant contrefaite, était « originale », et, « n’était donc pas investi des droits attribués à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit » que prévoit le code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais l’auteur a assuré devant le juge en 2021 que l’oeuvre en question était bien originale et qu’il y avait bien contrefaçon de « Death Moon », amenant SoundCloud à ne plus maintenir sa demande de nullité de l’assignation et à reconnaître le plaignant comme étant l’auteur de l’oeuvre « Death Moon ».

Mathieu Pequignot alias Elvisdead – 46 ans depuis le 2 août dernier et représenté par deux avocats (Jennifer Bongiorno au barreau de Marseille et Mehdi Gasmi au barreau de Paris) – a demandé au juge du tribunal judiciaire de Marseille de condamner SoundCloud Limited. La plateforme de streaming audio, dont le siège social est basé à Londres et les activités opérationnelles à Berlin, est accusée d’avoir reproduit « Death Moon » sans l’autorisation de l’auteur, d’avoir réalisé cette reproduction sans le citer en tant qu’auteur et d’avoir dénaturé l’oeuvre en ayant modifié substantiellement son contenu et en l’association à l’oeuvre musicale « Desires ». Au total, selon les calculs de Edition Multimédi@, le plaignant demandait la condamnation pécuniaire de SoundCloud à au moins 6,7 millions d’euros, à savoir : verser à l’auteur plus de 3,1 millions d’euros « en réparation de son préjudice économique », auxquels s’ajoutaient plus de 1,2 million d’euros pour « réparer le préjudice persistant qu’il a subi, consistant pour lui en la perte d’une chance de fidéliser la clientèle qu’il aurait pu acquérir si son oeuvre “Death Moon” avait été utilisée en mentionnant son nom d’auteur ». Le plaignant demandait aussi à SoundCloud de lui verser plus de 1,5 million d’euros « en réparation du préjudice moral qu’il retire des atteintes à son droit moral d’auteur », ainsi que près de 0,4 million d’euros de « réparation au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux » et près de 0,4 million également en guise cette fois de « provision sur sa créance indemnitaire » dans le cadre d’une « réparation égale à 6,66 % du total des recettes directes et indirectes retirées par SoundCloud Limited de l’ensemble des publications ayant comporté les publications contrefaisantes en litige ». Le préjudice estimé a tenu compte de « l’ampleur des diffusions contrefaisantes de l’oeuvre » qui aurait fait l’objet, entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, soit la période de la contrefaçon jusqu’au retrait par SoundCloud (4). Le plaignant demandait aussi au juge que la société britannique verse 12.000 euros « au titre des frais non compris dans les dépens » (5).
Mais ce n’est pas tout. L’auteur demandait en plus à ce que SoundCloud « inform[e] ses audiences de l’existence d’une contrefaçon de l’oeuvre “Death Moon” commise entre le 31 janvier 2020 et le 12 juin 2020, dans des conditions de nature à le rétablir dans sa paternité de l’oeuvre ». Le message aurait été accompagné de la publication sur la plateforme d’une reproduction numérique, autorisée cette fois par l’auteur, de l’oeuvre en question, assortie d’un commentaire indiquant qu’il s’agit de « Death Moon », avec le nom de l’auteur, Elvisdead.

Liens de SoundCloud avec Universal Music
Cette publication devait apparaître en permanence pendant « au moins trente jours francs », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle cette condamnation est signifiée à SoundCloud. Dans sa plainte contre SoundCloud, l’auteur pointe deux faits qui empêchent la plateforme de streaming audio de bénéficier de l’exonération de responsabilité réservée aux entreprises du Net ayant le statut d’hébergeur en ligne. Selon l’auteur, ce statut à « responsabilité limitée » ne peut s’appliquer parce que : d’une part, SoundCloud est lié avec Universal Music par « un contrat de partenariat commercial ayant précisément pour objet la réalisation de publications sur la plateforme SoundCloud », et que la première major mondiale de la musique enregistrée « n’est donc pas un simple tiers tenu uniquement aux conditions générales d’utilisation de la plateforme SoundCloud ».

Responsabilité : hébergeur ou éditeur ?
D’autre part, a affirmé l’auteur plaignant, Universal Music « a détenu 191.174 titres au capital de SoundCloud jusqu’au 28 septembre 2017, via des sociétés holdings interposées » et qu’à partir de cette date Universal Music « a participé à une réorganisation concertée avec l’ensemble des actionnaires de Soundcloud Limited, en transférant l’ensemble de ses titres à Soundcloud Holdings II, domiciliée aux îles Caïmans […] ». Ainsi, affirme le plaignant, le partenariat SoundCloud-Universal Music, contrat que la société britannique a refusé de produire lors du procès, et leur relation capitalistique au moment des faits rendent caduque la protection juridique du statut d’hébergeur sur Internet. En outre, ajoute l’auteur de « Death Moon » pour démontrer que la plateforme de streaming audio n’est pas un hébergeur mais un éditeur soumis à une responsabilité vis-à-vis des contenus mis en ligne, « les activités de SoundCloud Limited ne se limitent pas à l’hébergement passif de contenus postés par des tiers mais comprennent également la commercialisation d’abonnements donnant accès aux contenus de cette plateforme et incluant plusieurs services, intitulés “SoundCloud Go” et “SoundCloud Go+”, générant la majeure partie de son chiffre d’affaires […] ». L’auteur estime que cette activité d’éditeur responsable est aussi démontrée par le fait que « les activités de SoundCloud Limited comprennent également la commercialisation de services d’assistance personnalisés intitulés “Soundcloud Pro”, incluant le fait d’être ‘’sponsorisé par [leur] équipe de relations dédiée aux artistes”, de “[bénéficier] d’avis d’expert” et de recevoir “une assistance prioritaire” ».
Le statut d’hébergeur en ligne est consacré par la loi française pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, laquelle a transposé il y a 20 ans maintenant la directive européenne « E-commerce » de 2000 qui protège ces hébergeurs. Or, est-il rappelé, le régime exonératoire de la LCEN est inapplicable aux exploitants n’ayant pas un rôle strictement passif et limité à l’hébergement des contenus litigieux. Et un exploitant a un rôle actif lorsqu’il offre notamment à ses utilisateurs une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause et à promouvoir celles-ci, ce qui reposait sur sa connaissance ou son contrôle des données stockées. Dans sa défense, la société SoundCloud – représentée par deux avocats (Marine da Cunha au barreau de Marseille et Marie- Dominique Luccioni Faiola) – a fait référence à la décision de Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) datée du 22 juin 2021 (6), ayant concerné la plateforme YouTube qui a été admise au régime exonératoire alors qu’elle exploite aujourd’hui une offre « YouTube Premium » (7). Reste qu’au 25 mars 2024, la société SoundCloud a demandé au tribunal judiciaire de Marseille : de débouter l’auteur de « Death Moon », de reconnaître la qualité d’hébergeur au sens de la loi LCEN ; de « dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et a promptement réagi à réception de la notification du 12 juin 2020 adressée par [l’auteur] » ; de « dire et juger que l’oeuvre revendiquée “Death Moon” par [le plaignant] est dépourvue de toute originalité » (alors que la plateforme de streaming audio avait finalement reconnu en 2021 que le plaignant était bien l’auteur de l’oeuvre en question) ; de « dire et juger que l’auteur ne parvient pas à prouver les faits argués de contrefaçon qu’il invoque », etc.
La société SoundCloud insiste sur le fait qu’elle exploite « une plateforme d’écoute et de partage de musique en ligne sur un modèle similaire à YouTube ou Spotify » et qu’elle n’a qu’« un rôle passif d’intermédiaire technique et n’a pas connaissance des plus de 200 millions de titres et contenus qui sont publiés sur sa plateforme ». Elle revendique donc la qualification d’hébergeur assortie de son régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi LCEN, sans que le partenariat conclu avec Universal Music puisse avoir une incidence sur la qualification d’hébergeur ou sur l’applicabilité du régime dérogatoire – pas plus que pour les accords noués avec Warner Music, Sony Music ou d’autres labels pour seulement obtenir l’accès à l’ensemble du catalogue de ces maisons de disques.

La clé : « agir promptement » dès notification
Surtout, la société SoundCloud rappelle qu’elle « a agi promptement » en répondant au plaignant – le jour même de la réception de la notification –, que le contenu n’était déjà plus disponible sur sa plateforme. Ainsi, en vertu de la loi LCEN, l’hébergeur n’était pas responsable du caractère illicite du contenu. La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024 et le jugement rendu le 26 septembre 2024 (8). Le tribunal judiciaire de Marseille a tranché : « SoundCloud doit donc être qualifiée d’hébergeur » et celui-ci a retiré avec diligence « Death Moon » de sa plateforme. Bien que n’ayant pas obtenu la condamnation de l’auteur à lui payer « la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire », le plaignant a cependant été condamné à payer 10.000 euros de frais irrépétibles. Reste à savoir si ce dernier fera appel. @

Charles de Laubier

Quel rapport entre le e-commerçant Zalando et trois sites pornos ? Le Digital Services Act !

Les plateformes de e-commerce Zalando et pornographiques Pornhub et Stripchat – mais pas XVideos – ont en commun de contester devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) leur inscription dans la liste des « très grandes plateformes en ligne » dans les Vingt-sept régies par le DSA.

Le e-commerçant allemand Zalando avait été désigné le 25 avril 2023 par la Commision européenne – dans le cadre du Digital Services Act (DSA) – comme « très grande plateformes » ou VLOP (1) dans le jargon bruxellois, aux côtés de Alibaba/AliExpress, Amazon Store, Apple/AppStore, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia et YouTube, ainsi que des « très grands moteurs de recherche en ligne » ou VLOSE (2), Bing et Google Search (3). A ce « Big 19 » sont venus s’ajouter le 28 décembre 2023 trois autres VLOP, les plateformes pornographiques Pornhub, Stripchat et XVideos (4).

La Commission européenne devant la CJUE
Chacune de ces vingt-deux plateformes très fréquentées présentent autant de « risque systémique » qu’elles ont l’obligation de gérer pour l’éviter sous peine d’amendes. Mais depuis juin 2023, Zalando demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’annulation de la décision de la Commission européenne, celle du 25 avril 2023 listant les dix-neuf géants du Net qui présentent chacun un « risque systémique » et qui sont soumis de ce fait à des obligations renforcées. Et, selon les informations de Edition Multimédi@, la société Aylo Freesites éditrice du site pornographique Pornhub et basée à Chypre – elle-même rachetée il y a un an par le fonds d’investissement québécois Ethical Capital Partners (ECP) –, vient de déposer, le 1er mars 2024, son recours devant la CJUE. Également basée à Chypre, la société Technius – éditrice du site pornographique Stripchat – avait fait de même le 29 février 2024.

Toujours selon nos informations, la société tchèque WGCZ Holding – cofondée par le Français Stéphane Pacaud et éditrice du site pornographique XVideos – ne déposera pas, elle, de recours devant la CJUE. Car le 29 février 2024, le site XVideos a déclaré en ligne avoir environ « 84 millions d’utilisateurs par mois dans l’Union européenne [dont 40 % de visiteurs en sessions incognito, ndlr], soit au-dessus du quota des 45 millions » (5). Depuis l’entrée en vigueur le DSA (6) le 25 août 2023, sont désignés par la Commission européenne comme « très grande plateforme en ligne » ou « très grand moteur de recherche en ligne », les géants du Net qui totalisent au moins 45 millions d’utilisateurs par mois dans l’Union européenne (UE). Ce seuil est équivalent à 10 % de la population totale des Vingt-sept (7). La société Zalando, basée à Berlin en Allemagne et coprésidée par ses cofondateurs Robert Gentz et David Schneider (photos), a été la première « très grande plateforme en ligne » à contester sa désignation comme VLOP. Le 27 juin 2023 (8), le e-commerçant a donc saisi la CJUE pour demander l’annulation de la décision de la Commission européenne. Dans la requête que Edition Multimédi@ a consultée, la société Zalando estime d’abord que « le [DSA] ne lui est pas applicable, ne serait-ce que parce que son service n’est pas un service intermédiaire et, de ce fait, ni un service d’hébergement ni une plateforme en ligne au sens de ce règlement ». Donc, « la condition de la fourniture de contenus tiers n’est pas remplie » puisque « [Zalando] fournit ses propres contenus par l’intermédiaire de la vente de ses articles ».
Et quand bien même « une partie du service devait être qualifiée de “plateforme en ligne’’, cette partie n’atteindrait pas le seuil de 45 millions de destinataires actifs par mois », assure-t-elle, en pointant « des critères erronés » de la Commission européenne. De plus, la société berlinoise considère que « les règles relatives au calcul du seuil sont trop imprécises et enfreignent le principe de précision consacré par le droit de l’[UE] ». Et Zalando d’enfoncer le clou : le calcul du DSA « ne suffit pas, en raison de sa nature juridique et de son libellé lacunaire ». Aussi, « l’imprécision de la méthode de calcul […] viole le principe d’égalité de traitement en prévoyant un seuil global pour l’ensemble des plateformes en ligne, indépendamment des critères fondés sur le risque des services concernés ».

Zalando estime ne pas être « hébergeur »
Autre grief avancé par Zalando pour demander l’annulation de la décision de la Commission européenne à son égard : « L’application du [DSA] constitue une ingérence disproportionnée dans les droits et libertés fondamentaux […] et viole ainsi le principe de proportionnalité », tandis que « la [Commission européenne] n’expose pas, dans sa décision, la raison pour laquelle le service de [Zalando] relève de la notion de “service d’hébergement” […], alors que c’est une condition essentielle pour l’application de […] de ce règlement » (9). Reste à savoir ce que dira dans un premier temps l’avocat général de la CJUE. @

Charles de Laubier

Lutte contre le piratage : les « cyberlockers » donnent du fil à retordre aux industries culturelles

Aiguillonnée par l’Alpa et l’Arcom, la justice française multiplie les décisions de blocage de sites pirates qui recourent aux « cyberlockers », hébergeurs générant des liens web pour permettre à leurs utilisateurs d’accéder à des fichiers de films, séries, musiques ou livres, souvent piratés. Les « cyberlockers » ont le vent en poupe et jouent au chat et à la souris avec les ayants droits, les régulateurs et les juges. En France, rien qu’en janvier 2024, ce ne sont pas moins cinq d’entre eux – Turbobit, Rapidgator, Streamtape, Upstream et Nitroflare – qui ont été bloqués par décision de justice. En un an, près d’une quinzaine de ces sites d’hébergement générateurs de liens web uniques ou multiples – des URL (Uniform Resource Locator) pour permettre de télécharger des fichiers de contenus et de les partager – ont été bloqués, sur décision du juge, par les Orange, SFR, Bouygues ou Free. Les 25 membres de l’Alpa en lutte Outre les cinq cyberlockers épinglés en janvier, il en a aussi été ainsi de Doodstream, Mixdrop, Vidoza et Netu par jugement de juin 2023, de Uptobox en mai 2023 (1), ainsi que de Uqload, Upvid, Vudeo et Fembed en janvier 2023. C’est ce que révèle une étude de l’Association de la lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), réalisée avec Médiamétrie et publiée discrètement le 7 mars dernier – communiquée, sans présentation formelle, aux membres de l’Alpa qui l’a mise en ligne sur son site web (2). Contacté par Edition Multimédi@, le délégué général de l’Alpa depuis plus de 21 ans, Frédéric Delacroix (photo), nous explique que « les sites pirates utilisent les cyberlockers pour héberger les contenus illicites qu’ils proposent sur leurs pages en mettant à disposition des liens – de téléchargement DDL (3) ou de streaming – renvoyant sur ces derniers, les cyberlockers étant des services essentiels dans l’écosystème pirate et ne servant qu’à l’hébergement de contenus illicites ». Les sites pirates et leurs sites miroirs peuvent y recourir pour brouiller les pistes en multipliant les URL. Les sites miroirs sont, eux, de nouveaux chemins d’accès via de nouveaux noms de domaine qu’utilisent les sites pirates, faisant l’objet de mesures de blocage sur leur nom de domaine initial, pour poursuivre leur activité illégale. Ces sites illégaux se nomment 1fichier.com, Yggtorrent.qa, Wawacity.autos, Papadustream.to ou encore Rapidgator.net, pour ne citer que les plus utilisés en décembre 2023 d’après Médiamétrie. « Les cyberlockers ont longtemps bénéficié du statut (favorable) d’hébergeurs, supprimant sur notification les fichiers illicites notifiés par les ayants droit, mais en favorisant leur réintroduction à l’identique en connivence avec les administrateurs pirates. Nous avons réussi à prouver que leur système économique ne reposait que sur la contrefaçon d’œuvres protégées », poursuit Frédéric Delacroix. Le délégué général de l’Alpa rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a – dans son arrêt « Cyando/ Uploaded » du 27 juillet 2021 (4) – édicté des principes permettant d’établir le caractère contrefaisant de ce type de cyberlocker (plateforme de partage de vidéos ou plateforme d’hébergement et de partage de fichiers). « Ce qui a permis aux ayants droit, membres de l’Alpa et à notre initiative, d’en demander le blocage en justice fin 2022 ». Et depuis 2017, les ayants droit membres de l’Alpa sont à l’initiative de décisions de justice portant sur 1.300 sites pirates à ce jour, correspondant à l’utilisation de plus de 3.400 noms de domaine. L’Alpa – association française créée il y aura 40 ans l’an prochain et présidée depuis plus de 20 ans par Nicolas Seydoux (84 ans), président de Gaumont – compte aujourd’hui vingt-cinq membres que Edition Multimédi@ présente de façon inédite par catégorie : Organisations professionnelles : Association des producteurs indépendants (API), Auteurs, réalisateurs et producteurs (L’Arp), Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), Motion Picture Association (MPA), Société civile des producteurs de cinéma et de télévision (Procirep), Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), Syndicat des producteurs indépendants (SPI), Union des producteurs de cinéma (UPC). Studios de cinéma : Gaumont, Paramount Picture France, Pathé Films, Sony Pictures Home Entertainment, Universal Pictures Vidéo France, Walt Disney Entertainment, Warner Bros Home Video. Salles de cinéma : Fédération nationale du cinéma français (FNCF), UGC (ex-Union générale cinématographique). Chaînes de télévision : France Télévisions, Canal+, TF1, M6 via sa Société nouvelle de distribution (SND). Plateforme de SVOD : Netflix. Autorité publique : Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). L’Alpa touche des subventions publiques, notamment de la part du CNC qui est un établissement public à caractère administratif placé sous l’autorité du ministère de la Culture.Le CNC pourra bientôt saisir l’Arcom Grand argentier du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia (dont la création numérique sur Internet, jeu vidéo, réalité virtuelle et métavers), le CNC pourrait voir ses pouvoirs étendus aux sites miroirs par la proposition de loi « visant à conforter la filière cinématographique ». Ce texte législatif, qui a été adopté en première lecture au Sénat le 14 février dernier et est actuellement entre les mains de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (5) a fait l’objet d’un amendement adopté en commission début février (6). Celui-ci prévoit que les titulaires de droits ne soient plus les seuls à pouvoir saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour lui demander d’enjoindre directement aux fournisseurs d’accès à internet (FAI) et sans passer par un juge (7) – comme c’est cas depuis octobre 2022 – de bloquer des sites miroirs de ces sites illégaux et cyberlockers déjà condamnés par la justice. Avec la nouvelle mesure, le CNC aurai aussi la possibilité de saisir l’Arcom pour lutter contre ces sites miroirs. Les ayants droits, les organismes de gestion collective et les organismes de défense professionnelle – autrement dit « toute personne qualifiée pour agir » (8) – pourraient aussi saisir l’Arcom sur ces sites miroirs. D’autant que les premiers résultats de cette procédure sans juge sont considérés par le régulateur et les parlementaires comme « prometteurs » au regard de « la baisse de l’audience des “galaxies” de sites miroirs ». L’Arcom aurait ainsi reçu jusqu’à maintenant plus de 600 demandes d’« actualisation de décisions de justice » qui ont lui ont permet de notifier depuis plus d’un an 770 noms de domaine aux FAI pour en empêcher l’accès. L’audience des sites illicites baisse Ces jugements de blocage de cyberlockers, ordonnés le plus souvent par le tribunal judiciaire de Paris aux opérateurs télécoms et FAI contribuent – à l’instar du blocage des sites illégaux ou de leurs miroirs – à la baisse de l’audience des sites de streaming vidéo en France. A chaque décision judicaire, les audiences de ces cyberlockers et plus généralement des sites pirates ou de leurs répliques (sites miroirs) reculent de façon significative. Pour autant, la fréquentation de ces mêmes cyberlockers et/ou sites pirates peut reprendre du poil de la bête avec la mise en ligne de nouveaux sites miroirs et de nouveau liens URL, mais sans retrouver les niveaux d’avant les jugements (voir graphique plus haut). Résultat, toujours selon Médiamétrie pour l’Alpa : l’audience globale des sites illicites en France ne cesse de baisser d’année en année (sauf en 2018), passant de 15,1 millions d’« internautes pirates » en 2016 à seulement 6,3 millions en 2023. Si l’on part de l’année 2018 où les smartphones ont été pris en compte pour la première fois, portant à 15,4 millions le nombre d’« internautes pirates », cela représente un recul de 59 % en cinq ans (voir graphique ci-dessous). Mais le piratage en ligne (streaming et téléchargement) n’est pas mort pour autant. « L’efficacité est “relative” si l’on regarde la courbe du piratage », relève le délégué général de l’Alpa, d’autant que « nos statistiques ne prennent pas en compte les blocages des services IPTV que nous opérons depuis 2020 ». @

Charles de Laubier