Tracking de données personnelles : la Commission européenne « coordonne » les enquêtes sur Apple

La France est la première à mettre à l’amende Apple pour ses pratiques anticoncurrentielles qui complexifient, pour les éditeurs d’applications, l’obtention du consentement des utilisateurs et l’accès à leurs données. D’autres pays de l’UE vont suivre. La Commission européenne coordonne les enquêtes.

Edition Multimédi@ revient sur l’amende de 150 millions d’euros infligée à Apple en France le 31 mars 2025 par l’Autorité de la concurrence, laquelle considère que le dispositif de demande de consentement des utilisateurs d’Apple pour l’exploitation de leurs données personnelles – App Tracking Transparency (ATT) – est anticoncurrentiel. Bien qu’étant la première dans cette affaire à mettre à l’amende la marque à la pomme, la France n’est pas la seule à accuser le fabriquant d’iPhone et d’iPad – dirigé par Tim Cook (photo de gauche) – d’abus de position dominante et de violation de la directive européenne « ePrivacy ».

Rôle de l’European Competition Network (ECN)
L’Allemagne, l’Italie, la Pologne et la Roumanie ont aussi ouvert, au moins depuis 2021, leurs propres enquêtes respectives à l’encontre d’Apple et de son outil dit de « transparence du suivi des applications » (ATT). Or, lorsqu’il y a plusieurs procédures analogues dans différents pays européens, la Commission européenne a la faculté de s’autosaisir. Ayant contacté les commissaires européennes Teresa Ribera et Henna Virkkunen, en charge respectivement de la concurrence et du numérique, Edition Multimédi@ a reçu d’une porte-parole la déclaration suivante : « La Commission européenne a pris note de la décision de l’autorité de concurrence française d’infliger une amende à Apple en vertu du droit européen de la concurrence ». Bien sûr, ajoute-t-elle, « sa décision ne s’applique qu’à la France et non aux autres Etats membres ni à l’UE dans son ensemble ». Pour autant, (suite)

« Nintendo c/ DStorage » : la Cour de cassation appelle les hébergeurs à leurs responsabilités

La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo
La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).
En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)