Les critiques des majors de la musique envers YouTube semblent hypocrites sur les recettes du streaming vidéo

YouTube (Google) et dans une moindre mesure Dailymotion (Vivendi) représentent 60 % à 70 % de l’écoute de la musique en ligne en France, alors que ces plateformes vidéo pèsent à peine 10 % des revenus du streaming musical en 2016. Pour les producteurs, majors en tête, c’est le statut d’hébergeur qui est en cause. Vraiment ?

Par Charles de Laubier

« Le streaming audio génère dix fois plus de revenus pour les producteurs que le streaming vidéo avec deux fois moins d’utilisateurs. Et l’abonnement génère à lui seul près de dix fois plus de revenus pour les producteurs que le streaming vidéo », déplore encore cette année Guillaume Leblanc (photo), directeur général du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep), lequel défend les intérêts d’une cinquantaine de membres dont les majors de la musique – Universal Music de Vivendi, Warner Music d’Access Industries et Sony Music Entertainment.
Dans l’auditoire lors de la présentation des chiffres du Snep le 28 février dernier, Denis Thébaud, PDG de Xandrie, propriétaire de la plateforme musicale Qobuz depuis fin 2015, a interpellé les membres du Snep au sujet de YouTube. «Est-ce qu’il n’y a pas une certaine hypocrisie à vendre de la musique que l’on peut avoir gratuitement à côté ? En fait, nous serions les faire-valoir de YouTube ! ».

Avec 247 milliards de dollars de cash, Apple songe à une grosse acquisition – Netflix ? – à défaut d’innover

Apple pourrait acquérir Netflix. La rumeur court. La capitalisation boursière du n°1 mondial de la SVOD dépasse les 62 milliards de dollars. La firme à la pomme n’en ferait qu’une bouchée. A défaut de retrouver une killer innovation, dix ans après l’iPhone, Tim Cook n’exclut pas une grosse acquisition.

(Dans l’édito de ses pages « éco&entreprise », Le Monde daté du 15 février 2017 cite Edition Multimédi@ à propos de cet article)

Brut : le média social va surfer sur la pub vidéo

En fait. Le 6 février, le producteur télé Renaud Le Van Kim, cofondateur du
média vidéo Brut « 100 % réseaux sociaux » (via Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, Instagram et SnapChat), a annoncé avoir confié à France Télévisions sa régie publicitaire. Sa cible : les jeunes qui ne regardent plus
la télé.

En clair. Les jeunes ne regardent plus la télévision, mais ils s’intéressent à l’actualité. C’est en partant de ce constat que le producteur d’émissions de télévision Renaud Le Van Kim a cocréé « Brut », un média de vidéos courtes et percutantes – de quelques minutes, à raison de sept vidéo environ par jour pour l’instant et à terme une douzaine (1) – axées sur l’actualité et diffusées uniquement sur les réseaux sociaux (2). L’ancien producteur du « Grand Journal » de Canal+, évincé l’an dernier par Vincent Bolloré qui a réintégré en interne la production de cette émission emblématique de la chaîne cryptée du groupe Vivendi, a pris le contre-pied de la télévision pour lancer en septembre dernier un média social de vidéos courtes surfant sur l’actualité. Les deux autres cofondateurs de Brut sont Guillaume Lacroix (fondateur de Studio Bagel) et Roger Coste (ancien de la régie de Canal+).
Destinées principalement à la jeune génération qui ne regarde plus ou très peu le
petit écran, ces Millennials devenus majeurs dans les années 2000, Brut accélère son développement en passant à la vitesse supérieure : cela passe par la monétisation de ses 25 millions de vidéos vues par mois – en attendant les 50 millions d’ici la fin de l’année – par de la publicité vidéo. Cependant, son audience n’est pas encore certifiée par Médiamétrie. C’est le groupe public France Télévisions qui assurera la régie publicitaire de ce média privé. La monétisation via des publicités vidéo passera aussi par du brand content (contenus de marques).
Brut est lancé par la nouvelle société de production de Renaud Le Van Kim : Together Studio, qui compte Luc Besson parmi ses actionnaires et qui dispose en outre d’une filiale baptisée Together Media pour produire des émissions de télé (« C dans l’air » et
« C Politique » pour France 5, « 28 Minutes » pour Arte, ou encore « Saturday Night Live » pour M6). Si Brut se vocalise sur l’actualité, la société de production réalise par ailleurs des fictions pour la plateforme vidéo pour mobiles Blackpills, dont le lancement est prévu le 22 février. En s’adossant à France Télévisions, Brut va bénéficier de la force de négociation sur le partage des recettes publicitaires avec Facebook et YouTube, « les carrefours d’audience ». Le groupe de chaînes publiques est déjà un poids lourd de la vidéo sur Internet avec chaque mois plus de 400 millions de vidéos vues. @

La « bulle Snap » du fantôme sera-t-elle éphémère ?

En fait. Le 3 février, la société californienne Snap – éditrice du réseau social
sur mobile de messages et vidéos éphémères Snapchat – a déposé son projet d’introduction prévue en mars à la Bourse de New York (Nyse mais pas Nasdaq). Mais les nouveaux actionnaires n’auront aucun droit de vote ! Doutes et dépendances.

En clair. Les nouveaux investisseurs qui deviendront actionnaires de Snap lors de l’introduction en Bourse prévue en mars n’auront pas leur mot à dire. Cette situation serait sans précédent pour une IPO (1) à Wall Street. En effet, les deux cofondateurs
– Evan Spiegel, le CEO, et Robert Murphy, le CTO – ne seront pas « dilués » dans le capital de Snap et conserveront ainsi le contrôle de leur groupe grâce à des actions spéciales leur assurant dix droits de vote pour chaque action détenue. Les nouveaux actionnaires apprécieront, eux qui n’auront pas droit au chapitre. « En conséquence,
M. Spiegel et M. Murphy, et potentiellement l’un d’entre eux seul, ont la capacité de contrôler le résultat de toutes les résolutions soumises à nos actionnaires pour approbation, y compris l’élection, le déplacement et le remplacement de directeurs
et n’importe quelle fusion, consolidation, ainsi que la vente de tout ou partie de nos actifs », prévient le prospectus remis le 3 février à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain. Et ce, même si la société Snap devait cesser de travailler avec ces deux cofondateurs ! Cette concentration des pouvoirs entre les mains des deux cofondateurs est abordée dans les facteurs de risque (décisions et investissements tardifs possibles, prise de risque mettant en péril Snap, etc.). Mais cette mainmise sur le contrôle total des décisions pourrait éloigner certains investisseurs. La valorisation de Snap, qui affiche en 2016 une lourde perte nette de 514,6 millions de dollars (372,9 millions en 2015) pour un chiffre d’affaires
de seulement 404,4 millions de dollars (contre 58,6 millions en 2015), est estimée par des analystes entre 20 et 25 milliards de dollars.
Malgré cette « bulle Snap », certains s’attendent tout de même à ce que cette introduction en Bourse soit l’une des plus importantes à Wall Street depuis celle d’Alibaba en 2014. Mais Snapchat est entièrement dépendant des revenus de la publicité mobile, laquelle correspond à un marché mondial susceptible d’évoluer de
66 milliards de dollars en 2016 à 196 milliards en 2020 (source IDC). Le succès du réseau social « éphémère », revendiquant 158 millions d’utilisateurs quotidiens (2), dépend aussi très largement de la jeune génération des Millennials (18-24 ans) qui passent moins de temps à regarder la télévision au profit de leur smartphone. @

Liens hypertextes « pirates » : la jurisprudence « GS Media » menace-t-elle la liberté d’informer ?

Le 13 octobre 2016, le tribunal d’Attunda (Suède) a fait application pour la première fois en droit national des critères énoncés par la CJUE dans l’arrêt
« GS Media », et vient ainsi préciser les contours du régime s’appliquant au
droit de communication au public pour les liens hypertextes.

Par Etienne Drouard (photo), avocat associé, et Antoine Boullet, juriste, cabinet K&L Gates

L’intérêt de cette décision réside dès lors dans l’application concrète des critères abstraitement énoncés par la CJUE. Pour rappel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé – dans l’ arrêt « GS Media » rendu le 8 septembre dernier (1) – que pour juger du caractère licite ou illicite d’un acte de communication au public au sens de la directive européenne de 2001 sur le droit d’auteur (dite « DADVSI »), il fallait non seulement démontrer l’existence d’un acte de communication et l’existence d’un public, mais également « tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres » (2).