Les opérateurs télécoms appellent l’UE, présidée par la France, à imposer le peering payant aux GAFAM

La France préside le Conseil de l’Union européenne (UE) durant ce premier semestre 2022, alors que les négociations sur le Digital Markets Act (DMA) débutent. C’est l’occasion pour Orange, Deutsche Telekom, Telefónica ou encore Telenor de tenter d’imposer aux géants du Net le « peering payant ».

Un mois après avoir été approuvée par le Parlement européen, lors du vote en séance plénière du 15 décembre dernier à Strasbourg (1), la proposition de législation sur les marchés numériques – appelée Digital Markets Act (DMA) – va maintenant faire l’objet de négociations entre les eurodéputés et les vingt-sept gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil de l’Union européenne (UE), lequel est présidé non pas par Emmanuel Macron mais par Charles Michel (photo). Cette approbation du projet de DMA vaut en effet mandat pour la négociation qui s’engage.

Les « telcos » se sentent exclus du DMA
« Les mesures horizontales comme le Digital Markets Act jouent un rôle crucial et, pour cette raison, nous les appuyons fermement. En outre, nous devons également tenir compte [du fait qu’]une partie importante et croissante du trafic du réseau est générée et monétisée par les plateformes des Big Tech, mais cela nécessite des investissements et une planification de réseau continus et intensifs de la part du secteur des télécommunications », ont fait valoir les principaux opérateurs télécoms historiques d’Europe réunis au sein de leur organisation de lobbying Etno (2).
Et la douzaine de signataires – Telekom Austria Vivacom (ex- Bulgarian Telecom), Proximus (ex-Belgacom), Telenor, KPN, Altice Portugal, Deutsche Telekom, BT Group, Telia Company, Telefónica, Vodafone, Orange et Swisscom – de suggérer de rééquilibrer les forces en présence en faisant mieux payer les GAFAM via le « peering payant » (même si cette facturation des interconnexions réseau n’est pas explicitement mentionnée) : « Ce modèle – qui permet aux citoyens de l’UE de profiter des fruits de la transformation numérique – ne peut être durable que si ces grandes plateformes technologiques contribuent également équitablement aux coûts du réseau ». Les opérateurs télécoms semblent avoir le sentiment d’être exclus du DMA et des négociations qui s’annoncent. « Les nouvelles stratégies industrielles [doivent] permett[re] aux acteurs européens – y compris les opérateurs télécoms – de rivaliser avec succès dans les espaces de données mondiaux, afin de développer une économie de données européenne fondée sur de véritables valeurs européennes », préviennent ils. Ce futur règlement européen DMA ne s’intéresse en effet qu’aux grandes plateformes de services en ligne dits « essentiels » et dont il dresse « une liste noire » – dixit le communiqué du Parlement européen (3) – de leurs pratiques : lorsqu’elles agissent comme des « contrôleurs d’accès » – ou gatekeepers : cela va des « économies d’échelle extrêmes », des « effets de réseau très importants », des « effets de verrouillage », à l’« intégration verticale » ou encore aux « avantages liés aux données », le tout combiné à des « pratiques déloyales ». Les GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et bien d’autres géants de l’Internet – sont concernés au premier chef car ils peuvent abuser de leur position dominante « au détriment des prix, de la qualité, des normes en matière de vie privée et de sécurité, d’une concurrence loyale, du choix et de l’innovation dans ce domaine ». Griefs potentiels auxquels peuvent s’ajouter des « conséquences sociétales et économiques négatives ».
Aux yeux du Parlement européen, sont considérés comme des « services de plateforme essentiels » une flopée d’acteurs du numérique tels que, pêle-mêle : « les services d’intermédiation en ligne, les moteurs de recherche en ligne, les systèmes d’exploitation tels que les dispositifs intelligents, l’Internet des objets ou les services numériques embarqués dans les véhicules, les réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation [les messageries instantanées ou les messageries d’e-mails, ndlr], les services d’informatique en nuage, les services d’assistant virtuel, les navigateurs web, la télévision connectée et les services de publicité en ligne » (4). Il n’en reste pas moins que les GAFAM sont les premiers visés puisque pour tomber sous le coup du règlement DMA et être qualifié de « contrôleurs d’accès », il faut réaliser 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dans l’espace économique européen (5) et avoir une capitalisation boursière d’au moins 80 milliards d’euros (6), ainsi que totaliser au moins 45 millions d’utilisateurs finaux par mois ainsi que de plus de 10 000 entreprises utilisatrices.

Des garde-fous et des amendes salées
Outre le fait d’être un garde-fou des gatekeepers, le futur DMA – consacré aux «marchés contestables et équitables dans le secteur numérique » (7) – donne pouvoir à la Commission européenne pour mener des enquêtes de marché et appliquer des sanctions, lesquelles représentent « au moins 4 % et jusqu’à concurrence de 20 % de son chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent ». @

Charles de Laubier

Orange et Deutsche Telekom: et encore une alliance

En fait. Le 15 juin, Orange et Deutsche Telekom ont renforcé leur stratégie d’« alliance », cette fois entre leur filiale respective Deutsche Telekom Global Carrier et Orange International Carriers. Depuis dix ans, les deux opérateurs télécoms historiques mettent de plus en plus en commun – en rêvant de fusion.

En clair. Six mois après qu’Orange ait apporté un démenti formel aux informations du quotidien allemand Handelsblatt selon lequel un rapprochement avec Deutsche Telekom était en discussion, et sur fond de lobbying des opérateurs télécoms historiques auprès de la Commission européenne pour l’inciter à favoriser des rapprochements entre eux (1), voici que le français et l’allemand resserre encore plus leurs liens. Les deux opérateurs télécoms nouent une nouvelle alliance : faire cause commune sur le marché des services dits IPX, via leur filiale respective de prestation de gros Deutsche Telekom Global Carrier et Orange International Carriers.
IPX désigne les services d’interconnexion du trafic Internet sécurisé, voix et data, au niveau mondial. Sans IPX, pas d’échange de trafic IP entre les clients des différents opérateurs mobile, fixe ou Internet. Autant dire que cette alliance annoncée le 15 juin entre Orange et Deutsche Telekom n’est pas anodine. « Les entreprises l’ont bien compris : (…) leur réussite dépend de leur capacité à allier leurs forces et à mettre en commun leur expertise », justifient le duo franco-allemand dans un communiqué commun émis depuis Bonn, où Deutsche Telekom a son siège social. Les enjeux sont considérables, avec – outre la 4G – la 5G, l’Internet des objets, les voitures autonomes, la télémédecine ou encore de l’industrie en temps réel. Les deux partenaires veulent notamment « améliorer les services IPX » grâce à la blockchain pour « établir et valider les indicateurs de performance de bout en bout » (2). Il s’agit également d’optimiser le partage des données, selon le principe déjà très pratiqué de peering, entre fournisseurs de points d’interconnexion IPX dans le monde.
Cela fait dix ans qu’Orange et Deutsche Telekom intensifient leurs relations, toujours sur fond de spéculation quant à leur fusion à terme. Dès 2010, les deux « telcos » avaient regroupé en 2010 leurs activités de téléphonie mobile au Royaume-Uni sous la marque EE puis avaient cédé cet opérateur commun à BT en 2016. En 2011, ils créent une joint venture baptisée BuyIn pour grouper leurs « achats stratégiques » en réseaux, terminaux ou encore matériel informatique. En Pologne, Orange et Deutsche Telekom ont mutualisé des infrastructures fibre optique. Et en novembre dernier, Orange a lancé son enceinte connectée à commande vocale Djingo développée avec Deutsche Telekom. @

Neutralité du Net : les Etats-Unis et l’Europe divergent sur l’obligation de non-discrimination

Le Parlement européen a adopté le 3 avril sa position sur le nouveau règlement du marché unique des télécoms, lequel inquiète les défenseurs de la neutralité du Net menacé d’être à deux vitesses. Pourtant, l’Europe va plus loin que les Etats-Unis dans l’obligation de non-discrimination.

Par Winston Maxwell, cabinet Hogan Lovells, et Nicolas Curien, membre de l’Académie des technologies

Winston Maxwell et Nicolas CurienLa cour fédérale de Washington, DC – dans sa décision datée du 14 janvier 2014 – a annulé en partie le règlement de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de neutralité d’Internet. Les motifs de l’annulation concernent surtout l’incohérence dans le raisonnement de la FCC par rapport à ses propres décisions antérieures.
La cour a estimé que la Commission fédérale des communications des Etats-Unis
ne pouvait pas à la fois dire que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ne sont pas considérés comme des « common carriers » en droit américain, et en même temps imposer à ces FAI des obligations caractéristiques d’un common carrier.

Réglementer la gestion de trafic du Net
Le concept de common carrier correspond approximativement au concept de service public en France (1). Aux Etats-Unis, les services de télécommunications de base, et notamment les services téléphoniques, sont classifiés comme services common carrier.
Lors de l’émergence de l’Internet, la FCC s’est bien gardée de donner une classification
à ce nouveau service, par crainte de freiner l’innovation.
Ainsi, elle a indiqué à plusieurs reprises que les services d’accès à Internet n’étaient surtout pas des services common carrier. Le problème est que dans sa décision sur
la neutralité d’Internet, la FCC a imposé aux FAI une obligation de non-discrimination similaire à l’obligation qui pèse sur les common carrier.
La FCC a estimé que ce n’était pas un problème, car elle avait la flexibilité pour imposer cette obligation au titre d’une autre disposition de la loi américaine, le Telecommunications Act de 1996, et qu’il n’y avait donc aucune contradiction pour dire à la fois qu’un FAI n’est pas un common carrier, et imposer une obligation de non-discrimination. La cour fédérale n’a pas été de cet avis. Selon elle, la FCC est libre de changer sa doctrine, par exemple en indiquant que compte tenu des changements intervenus depuis ses premières décisions, il convenait maintenant de caractériser les FAI comme des common carriers et les réguler en tant que tels. La FCC pouvait aussi expliquer pourquoi une autre disposition de la loi – l’article 706 – pouvait justifier une obligation de non-discrimination. En l’espèce, le raisonnement fourni par la FCC n’était pas suffisant pour compenser l’apparente contradiction dans son raisonnement.
Sur le fond, la cour ne critique pas l’opportunité des règles de neutralité. Elle approuve d’ailleurs les dispositions du règlement de la FCC qui traite de la transparence en matière de gestion du trafic. La cour estime que la FCC a suffisamment démontré le besoin d’adopter une régulation de ce type afin de préserver l’écosystème de l’Internet. Un juge de la cour a écrit un avis discordant. Il est d’accord pour dire que la FCC a commis une erreur manifeste en imposant des obligations de non-discrimination, tout en soutenant que les FAI ne sont pas des common carriers. Mais en plus, ce juge estime que la FCC n’a pas suffisamment montré la nécessité de réguler la neutralité d’Internet. Il adopte une approche plus économique : selon lui, l’obligation de non-discrimination est l’équivalent d’une régulation des prix qui ne serait justifiée qu’en présence d’un opérateur puissant sur le marché. Or, la FCC n’a jamais essayé de démontrer que les FAI en question disposaient d’une puissance de marché. De plus,
la Commission fédérale des communications n’a même pas tenté de définir le marché pertinent. En théorie, si le marché est concurrentiel, les clients finaux changeront d’opérateur si la qualité de service n’est pas suffisante. En théorie donc, si un FAI bloque ou ralentit certains contenus, les forces de la concurrence sanctionneront l’opérateur pour cette mauvaise conduite. Nul besoin de réguler dans ce cas.

Mobile aux US : la concurrence suffit
La FCC applique implicitement cet argument puisqu’elle n’a pas imposé une obligation de non-discrimination aux opérateurs mobiles américains, ce marché étant plus concurrentiel selon elle. Même dans un marché comportant plusieurs FAI concurrents,
il peut exister des freins au changement, réduisant de fait le choix des consommateurs. Ces freins doivent être étudiés, et éliminés si possible afin que la concurrence puisse jouer son rôle de régulateur. Si le marché n’est pas concurrentiel, l’opérateur disposera dans ce cas d’une puissance sur le marché qui justifierait la mise en place d’une régulation ex ante. Cependant, le juge discordant estime que la FCC n’a pas essayé de traiter le problème de puissance sur le marché de manière sérieuse et s’est contentée d’affirmer que, dans certaines parties des Etats-Unis, les consommateurs avaient peu de choix en matière de FAI.
Et qu’en plus, il existait des freins au changement. Selon ce juge, il aurait fallu examiner s’il existe une puissance sur le marché qui justifierait l’imposition d’une obligation de non-discrimination.

Réguler ou pas : le cas Cogent-Orange
L’avis discordant du juge a mis à nu quelques-uns des débats de fond sur l’opportunité de réguler les relations économiques entre les FAI, d’un côté, et les fournisseurs de contenus et d’applications en amont, de l’autre. Cela nous oblige à demander exactement pourquoi une régulation est nécessaire. Est-ce que c’est parce que les FAI disposent d’une puissance sur le marché ? Si c’est le cas, de quel marché parle-t-on exactement ?
Et pourquoi le droit de la concurrence ne serait-t-il pas suffisant pour traiter la question ? La Cour d’appel de Paris, qui a examiné l’an dernier la question du marché pertinent dans l’affaire France Télécom contre Cogent, a estimé dans son arrêt (3) du 19 décembre 2013 qu’une connexion directe en peering avec France Télécom n’était pas une infrastructure essentielle, puisqu’il existait d’autres moyens commerciaux, via d’autres prestataires, pour atteindre les abonnés de France Télécom. De plus, la cour parisienne a conclu que même si France Télécom occupait une position dominante, elle n’avait commis aucun abus en appliquant une politique de peering payante à l’égard de Cogent, puisque cette politique n’était pas discriminatoire.
Un autre argument sérieux pour une régulation de la neutralité de l’Internet concerne les dommages collatéraux que des accords commerciaux pourraient provoquer pour l’écosystème d’Internet dans son ensemble (4). En termes économiques, il s’agirait
d’« externalités négatives », à savoir des coûts pour l’écosystème d’Internet qui ne
sont pas supportés par les parties contractantes. Cet argument s’appuie sur le principe qu’Internet est un bien public, comme un parc public. Si les acteurs sont entièrement libres de conclure des accords commerciaux concernant la gestion des ressources dans le parc, chacun agira dans son intérêt propre, et l’ensemble de ces activités
« égoïstes » finira par détruire le parc. Il s’agit de la « tragedy of commons ». Ce point
a récemment été souligné dans un blog (5) par Reed Hastings, CEO de Netflix.
La majorité de la cour fédérale estime que la FCC a démontré l’existence de ces externalités et que cela constituait une justification de plus pour une intervention règlementaire. Le juge discordant n’est pas de cet avis. Là encore, il estime que la FCC
a seulement mentionné qu’il pouvait exister ce genre de dommage collatéral pour l’écosystème d’Internet, mais que l’agence n’a fait aucune démonstration sérieuse
pour étayer cette thèse. @

FOCUS

Futur règlement européen : plus loin que la FCC ?
La nouvelle proposition de règlement européen « Marché unique européen des télécommunications », qui a été adoptée par le Parlement européen le 3 avril en première lecture et qui doit encore être examinée par le Conseil de l’Union européenne (6), impose une obligation de non-discrimination – pas de blocages ni de ralentissements de services Internet, sauf « cas exceptionnels » – sur l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Elle va même plus loin que le règlement de la FCC car l’obligation s’appliquerait même aux opérateurs mobiles. Dans la philosophie de régulation européenne, le remède de nondiscrimination est normalement réservé aux opérateurs économiquement puissants. Cette approche traditionnelle rejoint l’approche discordante du juge fédéral (lire ci-dessus). Dans sa proposition, la Commission européenne ne s’attarde pas sur cette question. Elle cite une étude du BEREC (7) sur les pratiques des FAI et la divergence dans les approches européennes, pour démontrer la nécessité d’une nouvelle réglementation. Cependant, les questions de fond soulevées par les juges américains dans la décision Verizon contre la FCC ne sont pas traitées, même dans l’étude d’impact. Les défenseurs de la neutralité du Net attaquent les dispositions du règlement européen en ce qui concerne les « services spécialisés » (VOD, cloud, …), lesquels échappent aux règles sur la neutralité. Ils plaident pour l’existence « d’un seul Internet ». Les opposants au texte de la Commission européenne souhaitent également éliminer la possibilité pour les FAI d’effectuer des mesures de filtrage, notamment à l’égard des sites de téléchargement illégaux.
Le souvenir de l’accord ACTA(3) et celui des vifs débats à propos du dispositif Hadopi en France sont encore frais dans les mémoires. @

L’UIT veut devenir le super-régulateur du Net

En fait. Le 9 novembre, s’est achevée la consultation publique de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) sur la révision du Règlement des télécommunications internationales (RTI) prévue par l’UIT lors
de la conférence mondiale de Dubaï du 3 au 14 décembre.

En clair. Opérateurs télécoms et Etats veulent dompter Internet, dont l’avenir est désormais entre les mains de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Cet organe des Nations-Unies réunit des Etats du monde entier et des opérateurs télécoms pour régler le sort du « réseau des réseaux ». Comment ? En tentant de faire entrer Internet dans le Règlement des télécommunications internationales (RTI), lequel régit depuis 1990 les interconnexions des télécoms entre pays. L’UIT aurait alors un droit
de regard sur le cyberespace, en termes de rémunération des opérateurs de réseaux, d’instauration d’un peering payant international, de lutte contre la cybercriminalité, d’adressage et de routage IP, de collecte de données techniques, voire de blocage,
de filtrage ou de restriction d’accès.
L’UIT deviendrait ainsi le super-régulateur d’Internet, au risque de mettre à mal la neutralité du Net que bon nombre d’opérateurs télécoms veulent voir disparaître au profit de « services gérés ». C’est sur ce terrain-là qu’est attendu le gouvernement français, dont la position tarde à venir : en témoigne la question (1) sans réponse à
ce jour de la députée UMP Laure de La Raudière (2) au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. La France est- elle pour ou contre l’élargissement du RTI à l’Internet et à l’extension des compétences de l’UIT ? Jusqu’au bout, elle sera restée dans le non-dit, tandis que l’Association des services Internet communautaires (Asic) ou l’organisation citoyenne La Quadrature du Net (3) se sont déjà farouchement opposées à la mainmise de l’UIT sur le Net (lui préférant une ICANN à réformer).
Pendant ce temps, les opérateurs télécoms historiques européens font depuis plusieurs mois du lobbying auprès de l’UIT – via leur association ETNO – en vue d’inclure dans le traité le principe de « rémunération raisonnable » en leur faveur. Ainsi, la terminaison data ou le peering payant pourraient changer la face du Net et mettre un terme au peering gratuit. Ironie du sort : Dailymotion, qui est membre de l’Asic (au côté de Google, Yahoo, Facebook, Microsoft, …), est détenu à 49 % par France Télécom, lequel est membre de l’ETNO. Cette schizophrénie du couple Dailymotion-Orange
fera-t-elle long feu (lire p.3) ?
« Nous avons réussi à ne pas étouffer (…) Dailymotion », a assuré le 15 novembre Stéphane Richard, PDG de France Télécoms, au DigiWorld Summit… @

L’arrêt de Megaupload en janvier 2012 a contrarié deux plaintes importantes instruites en France

Qui a-t-il de commun entre la plainte du 9 mai 2011 de la société Cogent contre Orange devant l’Autorité de la concurrence et l’assignation du 30 novembre 2011 des syndicats APC-FNDF-SEVN devant le tribunal de grande instance de Paris ? Pas grand-chose à part… feu Megaupload.

Par Charles de Laubier

En attendant de renaître de ses cendres sous le nom de Megabox (1), l’arrêt manu militari de Megaupload le 19 janvier 2012 a contrarié deux procédures juridictionnelles qui étaient enclenchées depuis la fin de l’an dernier en France. D’une part, il s’agit de
la plainte du 9 mai 2011 de la société Cogent contre Orange devant l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante dans l’interconnexion de flux Internet.

Les deux procédures se poursuivent
D’autre part, cela concerne l’assignation déposée le 30 novembre 2011 par les ayants droits APC-FNDF-SEVN devant le TGI de Paris pour exiger que les FAI (2) et les moteurs de recherche (3) respectivement bloquent et dé-référencent les sites web Allostreaming (4) pour cause de piratage. Selon nos informations, les deux procédures
se poursuivent.La société Cogent devrait en effet faire appel – d’ici le 20 novembre – devant la Cour d’appel de Paris contre la décision de l’Autorité de la concurrence. Les sages de la rue de l’Echelle ne voient pas d’abus de position dominante lorsque France Télécom veut faire payer à Cogent l’acheminement du trafic vidéo. Les syndicats APC (cinéma) et SEVN (vidéo), eux, indiquent à Edition Multimédi@ que leur assignation « suit son cours » malgré l’arrêt de Megaupload et de son site affilié Megavideo, lesquels alimentaient en grande partie Allostreaming. Dans ces deux affaires, en effet, Megaupload s’avère être à l’origine de tous les maux. En effet, ce méga site d’hébergement créé en 2005 (5) a provoqué : dans le cas de Cogent, une explosion de trafic vidéo, qui était son diffuseur de contenus auprès des différents FAI français au moment des faits ; dans le cas de l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa), une recrudescence de piratages de films constatés au détriment des trois syndicats professionnels du cinéma et de la vidéo.
En arrêtant le site de streaming et de direct download Megaupload, alors comptant près
50 millions d’utilisateurs et générant près de 5 % du trafic vidéo mondial, l’essentiel des problèmes à l’origine des deux plaintes en France s’effondrait aussi. Selon Médiamétrie, Megaupload enregistrait sur l’Hexagone près de 5 millions de visiteurs uniques en novembre 2011.

Quid de la neutralité de l’Internet ?
Concernant l’affaire « Cogent contre Orange », on peut se demander si l’Autorité de la concurrence n’aurait pas au contraire condamné France Télécom si les contenus de Megaupload avaient continué à ne pas aboutir jusqu’aux abonnés d’Orange en violation du principe de neutralité du Net. Dans le cas de l’affaire « APC-FNDFSEVN contre les acteurs du Net », on peut se demander là aussi si l’affaire instruite par le TGI de Paris n’a pas perdu de sa substance depuis la disparition de la « galaxie Allo » en janvier, dans la foulée de l’arrêt de Megaupload à laquelle elle donnait accès via des annuaires de liens. Que pesait au juste la plate-forme de Hong-Kong dans ces deux affaires françaises ? Selon la décision de l’Autorité de la concurrence du 20 septembre, le ratio limite de « 2,5 pour 1 » – au-delà duquel France Télécom demande à ce qu’un accord de peering « gratuit » (échange de trafic sans facturation avec un acteur du Net comme Cogent) devient payant – avait été largement franchie. En décembre 2009, ce déséquilibre de trafic « au détriment » d’Orange avait atteint un ratio de « 13 pour 1 » ! « Mais depuis l’arrêt de Megaupload en janvier, il n’y a plus eu de problème », nous a-t-on indiqué du côté de la rue de l’Echelle. Quant à l’assignation du 30 novembre 2011, elle visait indirectement Megaupload – à l’instar de Megavideo ou de VideoBB – dans la mesure où ce pionnier du « cloud computing » grand public « ne pouvait pas faire utilement l’objet de demandes dans le cadre de la présente procédure » (6). « En effet, expliquent les trois syndicats du cinéma et de la vidéo, il a été constaté que l’internaute n’est pas en mesure d’accéder directement aux contenus contrefaisants stockés et se voit contraint de passer par des sites [d’annuaires] de liens » (7).

Malgré l’arrêt de Megaupload en janvier
En outre, l’Alpa n’a pas été capable de distinguer les fichiers illicites des œuvres légales sur Megaupload. Résultat : c’est les annuaires de liens du « réseau Allostreaming » qui a été visé par la France. Mais Les Etats-Unis seraient, en quelque sorte, venus couper l’herbe sous le pied des ayants droits français. Le trio APCFNDF- SEVN – épaulé par l’Alpa – s’était d’ailleurs retrouvé au TGI de Paris le 26 janvier pour s’interroger sur la suite à donner à la procédure après l’arrêt de Megaupload (8). Finalement, elle suit son cours. L’affaire « Cogent contre Orange » n’est pas finie non plus. @