La France se voit déjà en paradis réglementaire de la blockchain et des crypto-monnaies

La France travaille à une nouvelle réglementation financière adaptée à la blockchain et aux cryptomonnaies, mais sans qu’elle ne soit trop contraignante afin d’attirer acteurs et investisseurs, et Paris espère ainsi devenir aux yeux du monde un « label » de sérieux dans ce domaine innovant.

Par Mahasti Razavi, Avocate associée, et Alice Barbet-Massin, doctorante, August Debouzy

Devenue incontournable dans la pratique bancaire et financière (transmissions de titres, modes de financement, institutions de registres, …), la technologie blockchain s’impose clairement en France. En réaction à ces transformations rapides,
les pouvoirs publics tentent de s’adapter – comme en attestent la publication en 2018 des rapports « Tolédano » (juin), « Landau » (juillet), « OPECST » (juillet) (1), les missions d’information parlementaires sur les crypto-actifs et la blockchain, ainsi que le projet de loi « Pacte » – et souhaitent faire
de la France un pays attractif pour ses entrepreneurs.

La France dispose d’une longueur d’avance En l’absence de définition juridique, la blockchain (ou « chaîne de blocs ») peut être définie comme une technologie distribuée qui permet le transfert de valeur, fonctionnant de pair-à-pair, sans tiers de confiance, selon un consensus au sein du réseau. Chaque « bloc » regroupe des transactions vérifiées et validées par les participants du réseau. Ces blocs comportent la référence du bloc précédent permettant ainsi d’en déterminer l’ordre (d’où le terme « block-chain »). Les transactions sont ensuite accessibles dans un registre public et infalsifiable.
Des précisions terminologiques sont apportées dans le vocabulaire « Informatique et Internet » du 23 mai 2017 qui définit la blockchain comme un « mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification » (2).
Au fil des pratiques et du temps, différentes applications de la technologie blockchain se sont dégagées :
• Le transfert d’actifs numériques : il existe actuellement 1977 crypto-actifs tels que bitcoin, ether, ripple, … ;
• La certification de données comme cela est le cas pour le registre blockchain des identifiants créanciers SEPA de la Banque de France. Il y a également, par exemple,
la blockchain de Carrefour, développée par Ownest, qui vise à tracer les emballages réutilisables entre les entrepôts, les transporteurs indépendants et les magasins de proximité ;
• Les smart contracts (ou contrat intelligent) : le code organise de manière automatisée l’exécution des termes et conditions d’un contrat. Par exemple, les smart contracts (3) développés par Axa (Fizzy) permettent le remboursement automatique des indemnités d’assurance prévues dans un contrat d’assurance suite au retard d’un avion ;
• Les « Initial Coin Offering » (ICO), ou offres initiales de jeton : ce sont des opérations de levée de fonds par offre au public, donnant lieu à une émission de
jetons numériques (ou « tokens »), destinée à financer le développement d’un projet par l’émetteur (par exemple, Legolas – l’ICO la plus importante de 2018 en France – a levé 34,92 millions de dollars). Ces jetons peuvent représenter un droit à des revenus, des dividendes, une part dans la gouvernance, … La France dispose d’une longueur d’avance sur la valeur juridique de la certification de données dans la blockchain. Le législateur français est le premier à avoir ouvert la voie à des applications légales de blockchain avec l’introduction du « dispositif d’enregistrement électronique partagé »
au sein des ordonnances du 28 avril 2016 (n°2016-520) en matière de mini-bons et
du 8 décembre 2017 (n°2017- 1674) en matière de titres financiers non cotés.
L’objectif initial était de permettre la modernisation de produits de placement et le remplacement des registres financiers classiques de titres, et ce par des protocoles blockchain dématérialisés. Loin d’être un simple outil d’innovation, ces blockchains-registres se sont vus accorder à cette occasion une valeur légale : soit, une efficacité juridique, une opposabilité aux tiers et une valeur probatoire pour ces inscriptions dans la blockchain (4).

Un cadre législatif souple pour les ICO
Avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit
« Pacte » (5) (enregistré le 19 juin 2018), la France réfléchit à un cadre législatif pour les ICO, ces levées de fonds par émission de jetons numériques. L’article 26 de ce projet de loi envisage d’intégrer au sein du Code monétaire et financier (CMF) un nouveau chapitre intitulé « Emetteurs de jetons ». Ce chapitre est composé de sept articles (L.552-1 à L.552-7) et projette d’établir un régime juridique souple en France pour les ICO. En effet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) serait compétente pour délivrer un visa aux porteurs d’un projet souhaitant émettre des jetons pour financer
ce projet ou une activité. En contrepartie, les émetteurs de jetons devront remplir un certain nombre de garanties, et ce même après la levée de fonds, sous peine de se
voir retirer ce visa.

Les garanties des émetteurs de jetons
Ces garanties consistent, d’une part, à ce que l’émetteur des jetons doit être une personne morale établie ou immatriculée en France et qu’il mette en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre (6). D’autre part, ces garanties concernent le « white paper » (ou document d’information délivré avec le projet) qui doit avoir un contenu exact, clair et non trompeur (7). Au cours des discussions parlementaires, cet article 26 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Ainsi, cette disposition permettrait de clarifier les règles applicables à ces levées de fonds, pour inciter les émetteurs à se responsabiliser d’un côté, et rassurer les investisseurs, de l’autre. En effet, les acteurs sérieux auront la possibilité de solliciter optionnellement l’AMF pour « valider » leur projet en France et les investisseurs désireux d’éviter les fraudes pourront acquérir sereinement des jetons.
Le marché français des ICO – encore modeste, pour l’heure, comparé à ses analogues américain, suisse, singapourien, caymanais ou encore maltais – pourrait devenir plus attractif grâce à cette législation. Le succès de l’école suisse des ICO, qui a largement encouragé leur émergence et publié un guide pratique sur l’assujettissement fiscal des jetons (8) est un repère à considérer pour l’évolution des ICO souhaitée en France. D’autres sujets parlementaires sont en discussion et les réflexions soutenues. Le rapport « Landau », publié le 4 juillet 2018, a conclu sur le besoin d’une action publique ciblée en matière de crypto-actifs (9). Aussi, les deux missions d’information de l’Assemblée nationale, l’une sur les monnaies virtuelles (10) et l’autre sur les usages des blockchains (11), ont multiplié les auditions d’experts et ont permis de nourrir la construction de cette nouvelle règlementation. Au-delà du seul cadre des ICO, lors des discussions du projet de loi « Pacte » en commission spéciale, les députés sont allés plus loin en proposant des amendements variés portant sur :

• l’extension du visa optionnel de l’AMF aux autres prestataires de la crypto-économie (12) : l’objectif est de permettre à l’AMF d’évaluer aussi les bonnes pratiques sur le marché secondaire sur lequel s’échangent les jetons émis par les entreprises. Cet amendement a été retiré pour qu’il y ait, tout d’abord, une réflexion sur la question de savoir si ce visa relèvera de la compétence de l’AMF ou de l’ACPR. Puis, exerçant des métiers spécifiques, les plateformes et autres intermédiaires feront l’objet d’une proposition de régime propre consacrant une solution technique différente de celle des ICO.
• un droit au compte : face aux refus des banques d’ouvrir des comptes de dépôt aux acteurs de la blockchain, un certain nombre d’amendements ont été déposés (13).
L’un d’eux est allé jusqu’à proposer un droit au compte général auprès de la Caisse des dépôts après trois refus d’ouverture (14). C’est finalement le droit au compte spécifique à l’émetteur d’ICO qui a été adopté (15).
• la preuve blockchain : outre les ordonnances « mini-bons » et « blockchain » spécifiques, il n’existe pas pour l’instant de texte général reconnaissant la portée probatoire de l’ancrage d’une donnée dans la blockchain. Plusieurs amendements
ont été déposés en ce sens. Ils visaient à consacrer légalement la preuve de l’existence et de la date jusqu’à preuve du contraire des enregistrements de données dans la blockchain publique ou privée (16). Ces amendements qui prévoyaient une modification de l’article 1358 du code civil, n’ont finalement pas été retenus, bien qu’une réforme du code civil était aussi soutenue par le rapport « Tolédano ».
• le droit de propriété dans une blockchain de l’actif dans lequel un fonds professionnel spécialisé investit (17).
• le dépôt de brevet : un amendement a été déposé tendant à moderniser le dépôt de certificat d’utilité et les potentielles futures demandes provisoires de brevet permettant ainsi leur enregistrement, datation et certification auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) par l’intermédiaire d’une blockchain (18). Ce dernier a finalement été retiré avant discussion.

En définitive, le projet et l’actuelle règlementation française sur la blockchain – sécurisée et innovante – devrait être de nature à inciter les acteurs de la blockchain à s’installer en France alors que certains Etats, notamment aux Etats-Unis, soumettent leurs acteurs de la blockchain à des règles particulièrement contraignantes (BitLicence New Yorkaise, Securities Act, lois anti-blanchiment, …). La France veut s’inscrire, en effet, dans une logique d’ouverture et d’encadrement souple des autorités publiques permettant à la fois la protection, et l’encouragement des acteurs de la blockchain. Pour accompagner ces réflexions parlementaires et ce projet de règlementation favorable, l’Autorité des normes comptables (ANC) et Bercy, dans son projet de loi de Finances 2019, travaillent à définir un cadre comptable et fiscal précis pour les émetteurs et les investisseurs.

D’une approche nationale à transnationale
Ainsi, les retours concrets de cette règlementation devraient, dès mars ou avril 2019 (date approximative de la promulgation de la loi « Pacte »), permettre de savoir si la France sera réellement la nouvelle terre d’asile pour le marché de la blockchain. Plus largement, des réflexions normatives européennes et internationales en cours devront compléter cette démarche nationale sur la blockchain, par essence transnationale. @

Le Q.I. de nos villes

Ce matin, tout en prenant mon petit-déjeuner, je révise mon agenda de la journée et valide les moyens de déplacement que mes applications m’ont automatiquement programmés. Un trajet multimodal, mixant tramway, vélo et bus, optimisé en fonction d’une météo dégagée et d’un pic de pollution rendant très onéreuse l’utilisation de ma voiture. Cette option est désormais possible par la disponibilité, en temps réel, de multiples données nécessaires et d’applications très simples d’utilisation : les vélos disponibles lors des connections sont déjà réservés, et mon budget et mes déplacements optimisés en fonction de mes rendez-vous et des conditions de circulation. Quelle est cette ville qui aurait sans doute stupéfiée un certain Jules Vernes qui écrivait, en 1863, l’un de ses tous premiers romans : « Paris au XXe siècle », publié en 1994 après avoir été retrouvé au fond d’un coffre ? Une formidable vision où Paris est désormais un port relié à la mer par un immense canal dont les rues, règne de la fée électricité, sont sillonnées par des métros aériens et des voitures silencieuses. Une ville bien réelle, comme elle l’est depuis toujours. Le père de l’anticipation ne pouvait imaginer l’émergence, au-delà de cette ville réelle, d’une ville virtuelle façonnée par les technologies de l’information. Cette combinaison a ainsi donné naissance à ce que Norbert Streitz a appelé la ville hybride, associant la réalité concrète aux données qu’elle génère en permanence.

« Ce concept de “Smart City”, au-delà de
l’argument de marketing territorial de ses débuts,
apparaît aujourd’hui comme réellement fédérateur. »

Depuis 2010, nous sommes ainsi entrés dans une longue phase d’expérimentation qui nous permet, chaque jour un peu plus, de mieux appréhender les promesses de la ville intelligente. Ce concept de « Smart City », au-delà de l’argument de marketing territorial qu’il a pu avoir à ses débuts, apparaît aujourd’hui comme réellement fédérateur pour les collectivités, les industriels et les citoyens. Il traduit une ambition partagée par les élus
et leurs administrés de concevoir l’avenir des citées répondant aux enjeux du développement durable, tout en exploitant le potentiel du numérique et en veillant à la cohésion territoriale et sociale.
L’élément déclencheur a été la disponibilité simultanée de données exploitables, dopées par la multiplication de capteurs en tout genre prenant en permanence le pouls de la ville, et d’interfaces de toutes sortes envahissant nos rues. A l’heure de l’« Open data » et des écrans dans la ville, ce sont les industriels qui ont rapidement pris la mesure de l’enjeu et du relais de croissance potentiel de ce nouvel eldorado : IBM, Cisco, General Electric, Panasonic, Schneider, Siemens, sans compter les SSII, les opérateurs télécoms et les fournisseurs de services d’eau ou d’énergie. Tous ont investi massivement dans la R&D, l’acquisition frénétique de sociétés spécialisées et l’évangélisation des villes (les premières servant de laboratoire à grande échelle). Même en période de ressources rares, l’avenir des villes passe par la maîtrise des différentes dimensions qui la composent. « Smart Gouvernance », « Smart Mobilités », « Smart Environnement », « Smart Economie » ou « Smart Qualité de vie » sont autant de domaines autour desquels les villes ont organisé leurs investissements : Amsterdam, pionnière des réseaux électriques intelligents ; Singapour, innovant dans des systèmes de péage urbain à tarification ajustée en temps réel ; Birmingham, New York ou encore bien d’autres agglomérations, mettant en places des plans numériques afin de concilier le développement des infrastructures fixes et mobiles, l’énergie et le développement durable, les services numériques innovants et l’inclusion sociale. Des utopies urbaines sont devenues bien réelles à travers la construction de la ville nouvelle, forcément intelligente, comme la « King Abdullah Economic City » qui accueille aujourd’hui sur les bords de la Mer Rouge plus de 2 millions de personnes sur une surface équivalente à trois fois la superficie de Manhattan ! Villes réelles, virtuelles, hybrides, intelligentes, … humaines. Les projets les plus complets intègrent la participation active des citoyens, moteur ultime de l’intelligence. Une manière de conjurer le sort entrevu par Jules Vernes qui terminait son roman de la ville du futur par la victoire funeste de la technologie sur la culture. @

Jean-Dominique Séval*
Prochaine chronique « 2020 » : L’e-pub
* Directeur général adjoint de l’IDATE.
Sur le même thème, l’institut vient de publier
son rapport « Smart Cities : Le numérique au coeur
de la ville intelligente », par Philippe Baudoin