Fleur Pellerin promet de poursuivre la réflexion sur une éventuelle taxe « copie privée » sur le cloud

La ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, s’est engagée
à l’Assemblée nationale d’« approfondir la réflexion sur l’assiette de la rémunération pour copie privée ». La proposition de taxer le « nuage informatique » devrait revenir en deuxième lecture du projet de loi « Création ».

« Je m’engage à prendre les initiatives nécessaires pour que le ministère puisse entamer cette réflexion dans les meilleurs délais », a promis le 30 septembre dernier Fleur Pellerin (photo) au député (PS) Marcel Rogemont, lequel avait déposé avec la députée (PS) Martine Martinel un amendement proposant d’étendre au nuage informatique (cloud) la rémunération pour copie privée. Cette taxe est jusqu’à maintenant prélevée auprès des consommateurs sur le prix public lors de l’achat des appareils dotés d’un support de stockage numérique (DVD, clés USB, smartphones, tablettes, …), susceptibles d’enregistrer des oeuvres (musiques, films, livres, …) dans le cadre légal de la copie privée prévu dans le cercle restreint et familial (exception au droit d’auteur).

Une étude de la DGMIC en vue
La redevance « copie privée », inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle depuis trente ans (1), rapporte aujourd’hui plus de 200 millions d’euros par ans
aux ayants droits des industries culturelles. La ministre de la Culture et de la Communication a obtenu le retrait de cet amendement n°233, qui fut déposé le 24 septembre, contre la promesse de poursuivre la réflexion sur le cloud. « Je suis extrêmement intéressée par ce sujet, qui me semble une piste de réflexion incontournable : on voit bien, en effet, que la notion de capacité de stockage d’un appareil n’est plus la seule pertinente », a-t-elle admis. Une étude devrait être lancée rapidement par la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), au sein du ministère de la Culture et de la Communication, en vue d’apporter de nouveaux éléments de réponse d’ici la seconde lecture du projet de loi « Liberté de création, architecture et patrimoine » porté par Fleur Pellerin. « Il me paraîtrait regrettable de procéder de la même façon que cela a été fait avec les ordinateurs, c’est-à-dire laisser faire pour ne rien faire », a prévenu Marcel Rogemont lors du débat à l’Assemblée nationale. En effet, contrairement aux autres supports de stockages numériques, les ordinateurs sont curieusement encore épargnés par la taxe « copie privée » – aucun gouvernement ayant osé prendre une telle mesure qui aurait été impopulaire et contraire à la lutte contre la fracture numérique… L’ordinateur, pourtant doté de capacités en gigaoctets voire téraoctets de stockage, n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une réflexion de la part du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), ni de la Commission pour la rémunération de la copie privée (CRCP) qui serait pourtant légitime à se pencher sur la question ! En revanche, le cloud a fait l’objet de préconisations dans un rapport du CSPLA daté d’octobre 2012 – il y a trois ans maintenant (2). Mais à défaut de trancher clairement la question, bien qu’une partie des producteurs cinématographiques et audiovisuels français soient favorables à une telle taxe, il identifie certains cas où le nuage pourrait être soumis à la redevance pour copie privée. Cinq mois après, en mars 2013, le rapport Lescure ne sera pas plus décisif, se contentant de recommander de « clarifier la prise en compte, dans le calcul de la rémunération pour copie privée, des copies effectuées à partir de services de cloud computing » et de « lancer une étude d’usage permettant d’évaluer précisément la réalité de ces pratiques » (3). Depuis, rien.
Quant au rapport Maugüé sur le fonctionnement de la commission « copie privée », remis à Fleur Pellerin, le 30 juin dernier, il aborde bien le cloud en tant que « capacités de stockage dématérialisé » mais aussi les services dits « nPVR » (network Personal Video Recorder) que sont les magnétoscopes numériques personnels dans le nuage informatique. « S’agit-il de copie privée ou non ? Si oui, est-il possible, au regard de la législation actuelle, d’assujettir ces capacités de stockage à la rémunération pour copie privée alors même qu’il n’y a pas copie sur des supports physiques classiques ? En cas de réponse positive, quelle doit être l’assiette de la rémunération ? », s’interroge le rapport Maugüé sans y répondre (4).

Des règles devenues obsolètes
Quoi qu’il en soit, la France doit revoir sa copie privée. Les usages numériques débordent largement au-delà des seuls supports physiques : le stockage dans les nuages et les enregistrements à distance ont rendu obsolète la règlement sur l’exception de copie privée. « Cette conception est aujourd’hui dépassée dans la mesure où certains services en ligne [lire encadré cidessous] permettent au public
de procéder au stockage à distance d’oeuvres et d’objets protégés ou mettent à sa disposition des copies, auxquelles il a accès sur ses équipements et matériels (téléphones, ordinateurs, tablettes multimédias, etc.) », ont expliqué Marcel Rogemont et Martine Martinel à l’appui de leur amendement. Et d’ajouter : « L’intervention d’un tiers dans l’acte de copie interdirait en l’état de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée. Or si les modalités techniques de réalisation des copies évoluent, la finalité – et donc la nature – de ces copies demeure la même : permettre à un particulier (personne physique) de disposer, à son initiative, à des fins d’usage privé de copies d’œuvres qu’il a acquises ou auxquelles il a licitement accès ».

La Scam s’oppose à l’Afnum
Pour les ayants droits, il ne fait aucun doute qu’il faille taxer le cloud, sans même attendre une étude d’usages sur le sujet. La Société civile des auteurs multimédias (Scam), qui perçoit et répartit les droits d’auteurs de ses 37.000 membres (5),
a encouragé le gouvernement et le Parlement à « inclure dans le périmètre de rémunération de la copie privée les copies d’oeuvres stockées à distance dans le “nuage informatique” ou cloud ».
Le projet de loi « Création » prévoit – sur proposition d’un autre amendement de Marcel Rogemont, adopté celui-là – qu’« une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage réalisées » (article 7 ter). Mais en attendant que
ces études soient réalisée, bien des questions restent en suspend, qui pourront être posées en deuxième lecture, telles que celle de savoir si la taxe pour copie privée peut être étendue au cloud qui relève de la location de support numérique et non d’un achat (ce n’est pas comme acheter une clé USB ou un smartphone). Et ainsi que le souligne la députée (Ecologie) Isabelle Attard, cela reviendrait à faire payer deux fois l’utilisateur : une fois pour l’accès en ligne, une deuxième fois pour le stockage sur le même service !
De leur côté, les industriels sont bien sûr vent debout contre cette taxe. L’Alliance française des industries du numérique (Afnum) (6), qui représente une soixantaine de groupes industriels pour un chiffre d’affaires annuel en France de 10 milliards d’euros, et le Syndicat de l’industrie des technologies de l’information (Sfib) se sont inscrits en faux contre les arguments de Marcel Rogemont et Martine Martinel. « Les usages de cloud n’induisent pas préjudice avéré pour les ayants droit au titre de la copie privée. Notamment, les services offerts par les plateformes de téléchargement légal de contenus audio-visuels rémunèrent depuis de nombreuses années les ayants droit pour les copies faites par leurs clients », ont déclaré le 28 septembre, la veille du retrait justement de cet amendement contesté, les deux organisations d’industriels, membres de la commission « copie privée » qui reprend ses travaux après deux ans d’interruption. Et de s’adresser au gouvernement : « Nous encourageons donc les pouvoirs publics à prendre le temps nécessaire de la réflexion et de la démonstration de la réalité d’un éventuel lien entre les usages cloud et de copie privée » A suivre. @

Charles de Laubier

ZOOM

Les nuages s’amoncèlent sur la copie privée
Dropbox, Google Drive, Amazon Cloud Drive, SkyDrive de Microsoft, iCloud d’Apple, … Les services en ligne de stockage à distance, dits services de cloud (nuage informatique) rivalisent d’ingéniosité et de souplesse pour séduire internautes et mobinautes. « C’est le cas des services dits de “casier personnel” qui permettent le stockage d’œuvres et d’objets protégés préalablement détenus par l’utilisateur à des fins d’accès à distance. C’est également le cas des services permettant aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme d’un service linéaire de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion, cette faculté étant destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par l’utilisateur sur l’appareil permettant la réception dudit programme (« box ») mais non aux services de télévision et/ou radio de rattrapage. Par ailleurs, il existe des services dits de synchronisation qui permettent à l’utilisateur de disposer, sur ses terminaux personnels, de copies d’une oeuvre ou d’un objet protégé préalablement acquise auprès d’une plateforme en ligne », ont détaillé les députés (PS) Marcel Rogemont et Martine Martinel dans leur amendement (finalement retiré) destiné à taxer le cloud pour la copie privée. @

Quatre projets de loi en vue traitant du numérique

En fait. Depuis le 26 septembre, la loi « République numérique » est soumise à consultation publique. Depuis le 28 septembre, la loi « Création » est débattue à l’Assemblée nationale. Le 6 octobre, sera présentée la loi « Informations du secteur public ». En attendant la loi « Macron II » début 2016.

En clair. C’est une avalanche de projets de loi dédiés, tout ou partie, au numérique. Premier arrivé devant le Parlement sur les quatre en lice : le projet de loi « Liberté de
la création, architecture et patrimoine », dont les débats à l’Assemblée nationale ont
eu lieu du 28 septembre au 1er octobre. Ce texte un peu fourre-tout, portée par la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, prévoit un meilleur
« partage de la valeur » et une « rémunération équitable » dans la musique en ligne à l’heure du streaming (1) et des webradios, ainsi que la mise en place d’un « médiateur de la musique » en cas de conflits (2). A la suite de la mission Schwartz, un accord sur la répartition des revenus du streaming avec une « rémunération minimale » devait être signé le 2 octobre, sans l’Adami et la Spedidam (artistes-interprètes) qui le contestent. Le projet de loi, lui, prévoit en outre de faciliter l’accès aux catalogues des producteurs de musique pour les petites plateformes numériques. Parmi les amendements, celui
du député (PS) Marcel Rogemont qui étend la taxe « copie privée » au cloud, fait polémique entre ayants droits et industriels de la high-tech. Côté cinéma, est prévu
plus de transparence des comptes de production et d’exploitation des films – y compris numériques (VOD, SVOD, replay, etc). Autre projet de loi, celui de la « République numérique » porté par la secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire. Ce texte, soumis à consultation publique des internautes jusqu’au 17 octobre (Republiquenumerique. fr) et attendu en janvier 2016 au Parlement, entend affirmer le principe de la neutralité de l’Internet, au respect duquel l’Arcep sera chargée de veiller. Sont également prévus : la portabilité de ses données numériques (e-mails, photos, contacts, …) d’un prestataire numérique à un autre, la loyauté des plateformes en lignes (dont le déréférencement), le droit à l’oubli et à la mort numérique, ou encore l’ouverture des données publiques (open data).

C’est sur cette dernière mesure qu’intervient aussi le projet de loi « Gratuité et réutilisation des informations du secteur public » de la secrétaire d’État chargée de
la Réforme de l’État, Clotilde Valter, dans le cas notamment de la numérisation des ressources culturelles.
Quant au projet de loi « Macron II », sur l’économie numérique et l’« ubérisation », il est attendu pour l’an prochain. @

Taxe « Copie privée » : 30 ans cette année, et après ?

En fait. Le 17 avril, l’amendement du sénateur PS Richard Yung – proposant d’étendre aux imprimantes 3D la taxe de la copie privée – a été retiré du projet
de loi « Macron ». Tandis que le 14 avril, la conseillère d’Etat Christine Maugüé
a été missionnée pour « réactiver » la commission « copie privée ».

En clair. C’est Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, qui a demandé au sénateur de retirer son amendement proposé dans
le cadre du projet de loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » (en cours d’examen jusqu’au vote prévu le 12 mai). Il s’agissait d’assujettir les imprimantes 3D et les scanneurs 3D à la rémunération pour copie privée (taxe de quelques euros prélevée lors de l’achat du produit), sous prétexte qu’ils permettent de copier et de reproduire des objets protégés par le droit de propriété intellectuelle (1).
Mais le ministre a convaincu le sénateur de retirer son amendement en lui donnant des gages sur la poursuite de la réflexion : « L’Assemblée nationale a engagé une réflexion sur le sujet [la commission des Affaires culturelles doit rendre son rapport en juin, ndlr]. Je suggère que la Haute Assemblée [le Sénat] mette en place un groupe de travail,
en collaboration avec mon ministère, qui est également saisi. Nous devons (…) trouver le cadre adéquat dans les prochains mois ; le bon agenda serait d’ici à la fin de l’année. A mon avis, la solution ne saurait être une application classique de la copie privée ». Mais l’extension du domaine de la taxe « copie privée », laquelle va fêter ses 30 ans en juillet prochain (2), est loin d’être achevée. Car c’est aussi en juillet que la conseillère d’Etat Christine Maugüé, missionnée le 14 avril par la ministre de la Culture et de la Communication pour « réactiver » la commission « copie privée » dès septembre prochain, proposera « une feuille de route ». Avec à la clé de nouveaux supports à taxer : le cloud, dans le viseur de la copie privée depuis octobre 2012 (préconisation
du CSPLA), mais aussi – comme l’a révélé Next Inpact le 17 avril – liseuses et consoles de jeux. Bref, pour ses 30 ans, la taxe « copie privée » reprend du poil de la bête et pourrait dépasser rapidement les 250 millions d’euros par an. Seuls les ordinateurs, portant dotés de Gigaoctets de stockage, lui échappent encore pour des raisons politiques…
Quant à l’harmonisation européenne de la copie privée souhaitée par Bruxelles, confortée par le rapport de l’eurodéputée Julia Reda sur la réforme de la directive
« DADVSI » (droit d’auteur), elle devrait devenir une préoccupation majeure par rapport aux initiatives nationales. @

Stream ripping : la question de la licéité de la copie privée à l’ère du streaming reste posée

Le streaming s’est imposé face au téléchargement sur Internet. Si mettre en ligne une oeuvre (musique, film, photo, …) nécessite l’autorisation préalable des ayants droit, les internautes ont-ils le droit à la copie privée – exception au droit d’auteur – lorsqu’ils capturent le flux (stream ripping) ?

Par Christiane Féral-Schuhl, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Christiane Féral-SchuhlLe streaming désigne, dans une traduction littérale (de l’anglais « stream »), une « diffusion en flux ». Dans le cas d’un direct, le diffuseur est ainsi maître du moment et du contenu de la diffusion et l’internaute peut décider de se connecter ou non, mais sans pouvoir choisir le contenu ou le moment de la diffusion.
Dans le cas d’œuvres protégées stockées et disponibles en ligne (oeuvres musicales, audiovisuelle, photographiques …), cette technologie permet à l’internaute – au moyen d’un logiciel fourni habituellement par le site de « diffusion » – d’avoir accès à ces fichiers en lecture seulement mais sans qu’il ait besoin d’effectuer préalablement une copie entière et pérenne par téléchargement sur son disque dur.

Streaming et ripping plébiscités
La popularité exponentielle du streaming suscite de plus en plus l’inquiétude des auteurs et ayants droit en raison, d’une part, de la prolifération sur Internet de sites Internet illicites mettant en ligne des contenus protégés sans l’autorisation préalable des auteurs ou titulaires de droits, et, d’autre part, du développement du stream ripping.
Cette technique se développe rapidement, permettant à l’internaute de réaliser une copie sur son disque dur en « capturant » ainsi le flux du streaming. L’opération de streaming suppose que l’oeuvre mise en ligne ait été préalablement numérisée – lorsque celle-ci n’est pas créée ab initio – et copiée sur le serveur de l’exploitant du
site web où l’oeuvre va être accessible. Tant la doctrine que la jurisprudence ont pu confirmer que l’acte de numérisation s’analyse en un acte de reproduction soumis en conséquence à l’accord du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins. De même, pour copier l’oeuvre sur le serveur, l’exploitant procède à son « chargement sur une mémoire centrale d’un ordinateur » (1) ou encore à son « stockage (…) sous forme numérique sur un support électronique » (2) entraînant la « fixation matérielle de l’oeuvre ». Cette opération s’analyse également en un acte de reproduction soumis
à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou des droits voisins. La reproduction de l’oeuvre constitue donc un préalable indispensable à mise en ligne de l’oeuvre. Une fois l’oeuvre numérique ou numérisée copiée sur le serveur de l’exploitant, celui-ci peut décider de la mettre en ligne, à la disposition du public, par exemple à partir d’une plateforme d’écoute ou de vidéos en ligne. La question s’est posée de savoir si cette mise en ligne constitue un acte de représentation publique au sens du Code de la propriété intellectuelle (CPI) (3). La jurisprudence française répond très clairement par l’affirmative : « La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque (4), nécessitant donc l’accord de l’auteur pour diffuser l’oeuvre sur Internet (…). (Ainsi) constitue une atteinte aux droits patrimoniaux sur une oeuvre cinématographique, la diffusion de celle-ci en streaming sur un site Internet sans autorisation du titulaire des droits patrimoniaux » (5). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce également en ce sens puisqu’elle considère que la mise à disposition du public – par voie de streaming – de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins justifie le blocage des sites litigieux (6). C’est également
la position des juges américains qui ont sanctionné le site de streaming musical Grooveshark pour violation massive du droit d’auteur en raison de 5.977 morceaux de musique téléchargés directement et sans autorisation (7).
Le site web de l’exploitant fournit parfois à l’usager les moyens d’enregistrer de manière pérenne les contenus, à l’exemple du logiciel StationRipper, disponible gratuitement sur Internet. Ces logiciels permettent de capter les flux musicaux de plusieurs plateformes (par exemples de webradios) et de les enregistrer sur le disque dur sous forme de fichiers MP3.

Jurisprudence « Radioblog »
Un tel dispositif doit également être soumis à l’autorisation des titulaires de droit, comme le rappelle la jurisprudence, notamment dans l’affaire du site Radioblogclub.fr. Ce site d’écoute à la demande et en streaming de musique fonctionnait à l’aide de liens hypertextes, d’un moteur de recherche fourni par le site et d’un logiciel téléchargeable. Avant sa fermeture au printemps 2007, il référençait automatiquement des listes d’écoute (ou playlists), plus de 800.000 connections par jour et jusqu’à plus de 20 millions de visiteurs par mois.

Le cas de TubeMaster++
En l’absence d’accord conclu avec les sociétés de perception et de répartition des droits, le créateur, le gérant et le responsable juridique de Radioblogclub.fr ont été assignés en contrefaçon de droits d’auteur (8) et condamnés (9) en septembre 2009,
et le jugement a été confirmé en appel (10) en mars 2011 (1 million d’euros de dommages et intérêts à verser aux ayants droit, 10.000 euros d’amende et 9 mois de prison avec sursis). La Cour de cassation, saisie à son tour, a confirmé en septembre 2012 la décision d’appel, considérant que « les prévenus ont conçu le logiciel et le site en cause afin de permettre au public d’écouter, au mépris des droits de leurs auteurs et producteurs, des phonogrammes qu’ils savaient protégés (…) » alors que « tout service de communication au public en ligne d’oeuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles (précités) ». De même le créateur du logiciel TubeMaster++ qui permettait d’enregistrer les flux de Deezer et d’autres flux en streaming, a été condamné (11) à des peines d’amendes et à dédommager la Sacem, la SDRM et la SCPP (5000 euros chacun).
La technique du streaming autorise l’usager à lire les données au cours du téléchargement, sans qu’une copie pérenne n’ait à être préalablement effectuée.
La question s’est donc posée de savoir si, en écoutant un enregistrement diffusé
en streaming, l’usager pouvait bénéficier de l’exception visée à l’article L.122-5-6e
du CPI ? Cet article autorise « la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ». L’acte de reproduction doit donc toujours constituer « une partie intégrante et essentielle du procédé technique ». Tel est bien le cas lorsque l’on analyse le processus technique de diffusion en streaming : la fixation s’opère à la fois dans la mémoire vive et dans la mémoire cache de l’ordinateur. Pour visualiser les contenus, l’usager a recours à des logiciels appropriés et aux ressources de l’hypertexte. Ces contenus sont stockés temporairement dans la mémoire vive de l’ordinateur et les éléments de la consultation sont simultanément et automatiquement, au moyen des logiciels de navigation (de type Internet Explorer, Safari ou autres) stockés dans un fichier temporaire logé dans la mémoire cache. Il faut également que l’acte de reproduction ait pour « unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission ». Tel est bien encore le cas puisque le stockage n’est qu’un procédé technique d’acheminement des signaux permettant à l’internaute de consulter l’oeuvre. Son caractère temporaire ne permet aucun acte d’exploitation.
Enfin, il ne doit pas avoir de valeur économique propre. La reproduction réalisée en streaming constitue donc bien une reproduction provisoire au sens de l’article L.122-5 6° du CPI et n’est donc pas soumis à l’autorisation des titulaires de droit. Mais c’est sans compter la technique du stream ripping qui permet désormais à l’usager de copier un contenu en procédant à l’extraction du fichier caché derrière un flux en streaming. Cette copie s’opérant sur le disque dur, il ne s’agit donc plus d’une reproduction provisoire relevant de l’exception visée à l’article L.122-5-6e du CPI. S’agit-il alors de l’exception de copie privée prévue par l’article L. 122-5 2° du même CPI pour le droit d’auteur et son article L.211-3 pour les droits voisins ? C’est une question à laquelle tente de répondre l’Hadopi (12). Sous réserve de la licéité de la source, cette exception vise la reproduction d’une oeuvre strictement réservée à l’usage privé du copiste et
non destinée à l’usage collectif. Selon les défenseurs de cette thèse, le convertisseur opèrerait comme un magnétophone, permettant l’enregistrement destiné à l’usage personnel de l’internaute (13). Rappelons par ailleurs que le CSPLA a préconisé en octobre 2012 d’appliquer la rémunération pour copie privée au cloud, de plus en plus utilisé pour le streaming (14).

Copie privée : une exception, pas un droit
A noter que l’argument de la copie privée, conformément à la jurisprudence
« Mulholland drive » (15) de juin 2008, ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d’auteur.
Aussi, soit l’auteur a autorisé la reproduction et il est fondé à percevoir une rémunération pour copie privée, soit l’oeuvre est diffusée en violation du droit exclusif de l’auteur et la reproduction est illicite. La question est d’autant plus importante que le stream ripping prend de plus en plus d’importance, l’Hadopi chiffrant à 41 % le nombre de « consommateurs de musiques, de films ou de séries (ayant) déjà utilisé des convertisseurs pour transformer de la musique ou un film diffusés en streaming en ficher audio ou vidéo ». @

Taxe pour copie privée : 100 millions d’euros de retard dus par les industriels high-tech !

Le « manque à gagner » pour les ayants droits en France (musique, cinéma, presse, …), au titre de la rémunération pour copie privée, s’élève à 100 millions d’euros. En tête des « mauvais payeurs » : Apple, Sony et Nokia mais aussi Carrefour en tant qu’importateur de produits high-tech.

100 millions d’euros. Ce montant avancé par Pascal Nègre (photo), président d’Universal Music France et
de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), correspond au non reversement – par les industriels et importateurs d’appareils électroniques – de la taxe pour copie privée. Celle-ci est prélevée, à hauteur de 8 % en moyenne du prix TTC, sur les produits high-tech dotés de capacité d’enregistrement et de stockage numérique lors de l’achat : clés USB, smartphones, tablettes, disques durs externes, cartes mémoire, etc (1).

Apple commence enfin à payer
A ces 100 millions, il faut déjà retrancher 12 millions d’euros que vient de payer Apple – le premier « mauvais payeur » de la copie privée en France – à la suite d’une décision du Conseil d’Etat. A part le sud-coréen Samsung qui a toujours reversé sans broncher redevance pour copie privée, de nombreux industriels et importateurs d’électronique grand public refusent ou tardent à payer leur écot. C’est d’abord Apple qui a encore
une ardoise de 40 millions d’euros, sur lesquels la marque à la pomme va encore payer 18 millions d’euros d’ici le mois de mars prochain. En effet, Apple contestait les barèmes appliqués aux tablettes en ne payant pas mais a été attaqué par les ayants droits devant le TGI de Paris, lequel a mis sous séquestre ces 18 millions d’euros au titre des sommes dues pour 2012. Ensuite, il y a Sony Mobile qui serait redevable de près de 10 millions d’euros, suivi de Nokia pour quelques millions encore, et d’autres. S’ajoutent à la liste des récalcitrants Carrefour, en tant qu’importateur de produits high-tech lui aussi. « Nous avons un certain nombre de fabricants et importateurs qui, prétextant des décisions antérieures du Conseil d’Etat [annulant certains barèmes de taxes, ndlr], refusent de payer la redevance pour copie privée. Cela représente 100 millions d’euros environ de retards pour l’ensemble des ayants droits, dont 10 % devrait revenir à la SCPP », précise Pascal Nègre. Mais maintenant que le Conseil d’Etat a rejeté – le 19 novembre dernier (2) – deux requêtes en annulation dirigées contre les décisions n°14 (tablettes) et n°15 (décodeurs-enregistreurs) de la commission pour la rémunération de la copie privée, le monde de la culture compte sur le recouvrement entre 2015 et 2017 des quelque 88 millions d’euros restants encore à régler. « On peut espérer que les juges accéléreront et que cet argent va rentrer », ajoute Pascal Nègre. Et de déplorer : « Les consommateurs, eux, ont payé. Ces 100 millions d’euros pris dans la poche des consommateurs sont maintenant dans celle des fabricants. C’est honteux ! ». En 2013 déjà, SFR et Free avaient réglé ensemble un total de 60 millions d’euros au titre de la copie privée. Cette régularisation exceptionnelle avait permis à la SCPP d’afficher, pour sa part, une recette « copie privée » en forte en hausse l’an dernier. En conséquences, faute du même effet sur 2014, la rémunération pour copie privée accuse à la SCPP une baisse de 13,7 % sur un an. Cela n’empêche pas les recette globales de la taxe « copie privée » de progresser de 4 % sur 2014, à plus de 215 millions d’euros – somme que collecte la société Copie France (3) auprès des fabricants ou importateurs avant de la répartir entre les différents ayants droits : auteurs, artistes-interprètes, créateurs, éditeurs ou encore producteurs. La France,
où la taxe pour copie privée fête ses 30 ans (4), représente même 60 % de l’ensemble des sommes récoltées dans l’Union européenne, selon l’association de consommateurs UFC-Que Choisir. « Il y a un lobby et des procès contre la copie privée partout en Europe. Il y a une volonté des fabricants de détruire le concept de (taxe pour) copie privée », souligne Pascal Nègre. En France, la Commission pour la rémunération de la copie privée (5) n’en finit pas d’être contestée par les industriels de l’électronique grand public. Depuis sa création en 1985, elle est le théâtre de crises internes récurrentes et ses décisions ont été longtemps annulées par le Conseil d’Etat (6). Et depuis décembre 2012, où cinq membres industriels ont démissionné collectivement, elle ne s’est pas réunie.

Mais que fait donc Bercy ?
« Il appartient au gouvernement de procéder sans délais aux nominations
nécessaires », exige la SCPP. Or depuis un décret de 2009, cette Commission « copie privée » est placée non seulement sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, mais aussi depuis sous celle du ministère chargé de l’Industrie.
« La difficulté qu’a la ministre de la Culture et de la Communication au niveau de la copie se trouve à Bercy qui freinerait », soupçonne Marc Guez, directeur général de la SCPP. Bercy serait ainsi plus à l’écoute des industriels que ne l’est la rue de Valois… @

Charles de Laubier