A propos Charles de Laubier

Rédacteur en chef de Edition Multimédi@, directeur de la publication.

Les services gérés neutralisent la neutralité du Net

En fait. Le 25 mars, l’Arcep met en place un « dispositif de mesure et de suivi de
la qualité du service fixe d’accès à l’Internet » pour informer les internautes sur la neutralité du Net, notamment sur trois usages-types : usage web, usage streaming vidéo, usage peer-to-peer. Et les services gérés ?

En clair. Derrière les grands débats sur la neutralité du Net et les grandes déclarations
en faveur d’une loi pour préserver ce principe, un pan entier du réseau des réseaux reste à l’écart : les « services gérés » ou « réseaux managés » de type IPTV ou réseaux IP privés (1), autant de réseaux dans le réseau où les opérateurs télécoms veulent garder une liberté totale. Un Internet peut ainsi en cacher un autre, comme le conçoivent bien l’Arcep et le Conseil national du numérique (CNNum) dans respectivement la décision du 29 janvier 2013 sur la mesure de la qualité des services et le rapport sur la Net neutralité du 1er mars 2013. « Les offres commerciales retenues [par l’Arcep pour ses ‘’points de mesure de qualité’’, ndlr] ne devront toutefois en aucun cas être des offres de type ‘’premium’’, c’est à dire susceptibles de bénéficier d’une qualité de service supérieure à celle obtenue au travers des offres les plus largement commercialisées par l’opérateur auprès du grand public », précise ainsi le régulateur. Le CNNum, lui, fait bien aussi le distinguo : « Afin de préserver la capacité d’innovation de l’ensemble des acteurs, tout opérateur de communications électroniques doit disposer de la possibilité de proposer,
en complément de l’accès à l’Internet, des ‘’services gérés’’, aussi bien vis-à-vis des utilisateurs finals que des prestataires de services de la société de l’information (…) ».
En fait, depuis le début des débats en 2010 sur la neutralité du Net, la dichotomie se le dispute à la schizophrénie ! « Si une qualité suffisante de l’accès à Internet, la transparence et l’interdiction des mesures de dégradation ciblée de la qualité de service sont assurées, il n’y a pas de raison d’empêcher les opérateurs de réseaux de proposer des services d’acheminement avec différents niveaux de qualité », ont ainsi expliqué il
y a deux ans les députées Corinne Erhel et Laure de La Raudière dans leur rapport à l’Assemblée nationale (2).
Ces deux Internet, avec un réseau où la neutralité des réseaux s’appliquerait et l’autre
où elle serait proscrite, risque d’amener les opérateurs télécoms et les FAI à migrer progressivement leurs services et contenus vers leurs « réseaux ménagés ». Tandis
que l’Internet historique, dit « grand public », serait dépouillé de ses contenus. A quoi
bon alors une qualité minimale garantie si les services proposés se réduisent à peau
de chagrin ? @

L’autoédition fait bien peur aux maisons d’éditions

En fait. Le 25 mars, le 33e Salon du livre de Paris – organisé par le Syndicat
national du livre (SNE) fort de 600 membres – a fermé ses portes après avoir
été visité durant quatre jours par plus de 190.000 personnes pour 1.200 exposants. Mais « à quoi sert un éditeur » au juste à l’ère du numérique ?

En clair. Une question pertinente a été posée au Salon du livre : « A quoi sert un
éditeur ? ». C’était le thème d’une table ronde organisée sur la Scène des auteurs le
25 mars. La question était défensive, seules des maisons d’éditions ayant droit au chapitre : aucune plate-forme d’autoédition était conviée ! Pourtant, le Salon du livre
en accueillait bien : ADN autoédition, TheBookEdition.com, Bookelis.com, Fastedit.fr,
… « Alors que les nouveaux auteurs sont nombreux à opter pour l’autoédition, il est
grand temps de redécouvrir les missions d’un éditeur », expliquait-t-on à cette table
ronde.
En fait, en France, l’autoédition est encore taboue pour l’industrie du livre. Alors qu’aux Etats-Unis, où les ebooks pèsent déjà près de 15 % du marché selon BookStats, l’autoédition fait partie intégrante des chiffres de ventes des livres. D’autant qu’il se vendraient outre-Atlantique, grâce notamment à Amazon, Smashwords ou YouScribe, plus de livres auto-édités que de livres de maisons d’éditions ! En Europe, des succès littéraires auto-édités montrent la voie, tels que « Cinquante nuances de Grey » que son auteur, la Britannique Erika Leonard, a auto-publié (1) en 2011.
Bien qu’absent cette année du Salon du livre, Amazon rencontre un réel succès en France avec sa plate-forme Kindle Direct Publishing (KDP), d’où sont issus 37 ebooks best-sellers qui ont caracolé en tête du top 100 au mois de février 2013 (2). Les auteurs peuvent percevoir jusqu’à 70 % du prix de vente de leur livre numérique sur Kindle, contre des pourcentages souvent inférieurs à 10 % avec les maisons d’éditions traditionnelles. Les 70 % sont aussi la règle sur iBooks Author d’Apple. De quoi séduire de nombreux auteurs. Des pionniers français tels que Lulu.com.
Selon un sondage Ifop réalisé pour MonBestSeller.com et publié en février dernier, 17 % des Français déclarent avoir déjà écrit un manuscrit et 55 % se disent prêts à le publier sur Internet. Or les maisons d’éditions n’éditent chaque année que 1 % des manuscrits
qui leur sont soumis… Selon le baromètre de la Société civile des auteurs multimédia (Scam) publié le 18 mars, seuls 37 % des auteurs sont satisfaits de l’exploitation commerciale de leurs livres et 35 % de la communication et de la promotion de leurs œuvres faites par leur éditeur. D’après la BnF, 12 % du dépôt légal français concerne
des livres auto-édités. @

Ventes numériques « d’occasion » : ReDigi fait appel

En fait. Le 1er avril, un tribunal de New York a considéré que la vente de musique numérique « d’occasion » viole les droits d’auteur. Il donne ainsi raison à Vivendi, dont le label Capitol Records (Universal Music) accusait le site ReDigi de piratage. Mais ReDigi nous indique qu’il va faire appel.

En clair. La start-up américaine ReDigi, qui se veut une place de marché d’occasion
du numérique pour la revente de musiques en ligne achetées légalement par les utilisateurs, n’a pas dit son dernier mot. « Nous avons bien sûr l’intention de faire
appel », nous a répondu John Ossenmacher, président fondateur (en octobre 2011) de ReDigi. Si ses ambitions sont freinées aux Etats-Unis, il pourrait en être différemment en Europe (1) où un arrêt daté du 3 juillet 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé qu’un logiciel peut être revendu « d’occasion » si le titulaire du droit d’auteur en a autorisé le téléchargement à titre gratuit ou payant.
Cette doctrine dite de « l’épuisement du droit d’auteur » serait valable aussi bien
pour les logiciels que pour les musiques, films ou livres numériques (2).
Alors que le jugement new-yorkais daté du 30 mars et rendu public le 1er avril dit
l’inverse : ReDigi n’a pas le droit de permettre sur sa plate-forme en ligne de permettre
aux internautes et mobinautes de revendre ou de racheter des musiques – même acquises légalement sur iTunes ou Kindle. D’autant que les œuvres audios, vidéos
ou écrites achetées sur les stores d’Apple ou d’Amazon relèvent de la location sous licence : elles ne peuvent donc être revendues une fois écoutées, visionnées ou lues.
Autrement dit, les revendre « d’occasion » suppose l’autorisation préalable des ayants droits. Selon le juge Richard Sullivan, il ne peut y avoir de marché de la musique d’occasion (numérique) comme il peut y avoir de marché du livre d’occasion (papier). Paradoxe : il est donc possible de revendre des CD, des DVD ou des Vinyles d’occasion mais pas des fichiers numériques de musique, de films ou d’ebooks…
Le tribunal de New York donne ainsi raison au label Capitol Records, filiale de la major Universal Music, elle-même filiale du conglomérat français Vivendi, qui avait porté plainte contre ReDigi en janvier 2012. N’ayant pu obtenir le mois suivant une injonction du juge, le label  – qui appartenait a EMI jusqu’en 2012 – avait poursuivi ReDigi pour violation des  droits d’auteurs. ReDigi, dont le modèle économique s’appuie pourtant sur le principe américain de First Sale, équivalent de l’épuisement du droit d’auteur (copyright exhaustion) consacré par la CJUE, s’était en outre attiré les foudres de la RIAA (3). @

La télévidéo

Comme le Livre nous fut donné par la voix descendue du Ciel d’un Dieu tout puissant, nos programmes de télévision nous sont longtemps parvenus par la bonne volonté de mystérieux directeurs des programmes, nouveaux grands prêtres de cette véritable religion cathodique, restés dans l’ombre des vedettes du petit écran. La vidéo, comme le
livre en son temps, aborda la dimension horizontale en se démocratisant par la conquête de tous les réseaux et tous les terminaux. Après des décennies de télévision linéaire associée à une consommation réputée passive, voici qu’une nouvelle forme d’accès
actif aux programmes s’impose. Par la force de la numérisation et de l’« internétisation » des médias et des contenus, nous avons désormais accès à une vidéothèque planétaire. Comme dans une bibliothèque en ligne personnelle extraordinaire, nous pouvons désormais piocher à loisir des vidéos aussi facilement que nos ancêtres choisissaient leurs livres bien rangés sur des rayonnages, au gré de leurs envies.

« Les plates-formes de SVOD non seulement
concurrencent les offres de VOD traditionnelles,
mais aussi rivalisent avec la télévision à péage. »

Internet des objets : la régulation face à la révolution ubiquitaire

Internet est en train de se propager à des milliards d’objets, en plus des presque
2,5 milliards d’humains qui y ont accès à ce jour. Mais cette réalité augmentée
– hyper-connectée – ne va pas sans présenter de risques pour les libertés fondamentales. La question d’une régulation se pose.

Par Rémy Fekete, avocat associé, Gide Loyrette Nouel

Qui a fait référence à Internet des objets en parlant de “la première vraie révolution technologique du XXIe siècle” ? Jean-Luc Beylat, président d’Alcatel-Lucent Bell Labs France. Plus prosaïquement, il s’agit d’un « réseau de réseaux qui permet, via des systèmes d’identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d’identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques, et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y rattachant » (1).