Intelligence artificielle générale (AGI) : la superintelligence pourrait arriver dès 2025

C’est la course à l’échalotte du XXIe siècle : après l’IA générative popularisée par ChatGPT lancé par OpenAI il y a deux ans (un siècle !), qui sera l’initiateur de la future superintelligence artificielle censée se mesurer à l’humain ? Cette IAG – ou AGI en anglais – arriverait dès 2025.

Elle est pour demain, ou dans dix ans. Chacun y va de ses prédictions sur l’arrivée prochaine de la « superintelligence artificielle » qui sera comparable à l’intelligence humaine. Deux ans après le lancement de l’IA générative ChatGPT par la société californienne OpenAI, mis en ligne le 30 novembre 2022 précisément (1), voici que son PDG Sam Altman (photo de gauche), prédit l’avènement de l’intelligence artificielle générale (IAG) – Artificial General Intelligence (AGI), en anglais – dès 2025. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre le 8 novembre dans un entretien vidéo à Y Combinator (2).

Sam Altman parle d’une AGI dès 2025
A la fin de l’interview et à la question de Gary Tan, PDG de l’incubateur de start-up Y Combinator, de savoir « ce qui va arriver » l’an prochain, Sam Altman répond à brûle-pourpoint (spontanément, comme sans réfléchir) : « AGI ! … euh… excité pour ça… euh… Qu’est-ce que je suis excité… Hum…[Comme un enfant] je suis plus excité pour cela que jamais ». A force d’être enthousiaste, Sam Altman est-il devenu présomptueux ? Une IA capable de rivaliser avec ou de dépasser l’intelligence humaine verrait le jour en 2025, d’après le PDG cofondateur d’OpenAI.
C’est la première fois qu’il évoque une superintelligence à une échéance si rapprochée, alors que le 23 septembre dernier, il était moins dans l’excitation et la précipitation : « Dans les prochaines décennies, nous serons en mesure de faire des choses qui auraient semblé magiques à nos grands-parents. […] Il est possible que nous ayons une superintelligence dans quelques milliers de jours (!) ; cela peut prendre plus de temps, mais je suis sûr que nous y arriverons. […] Il y a encore beaucoup de détails à résoudre […] », affirmait Sam Altman dans un post intitulé « The Intelligence Age » (3). A raison de 365 jours par an, cela renvoie le lancement d’une superintelligence de type AGI à la fin de la décennie actuelle, pas avant. Et d’ajouter plus loin : « Plus tard, les systèmes d’IA deviendront si performants qu’ils nous aideront à améliorer la prochaine génération de systèmes et à faire des progrès scientifiques dans tous les domaines ». Dans la continuité de l’apprentissage profond (deep learning, en anglais), qui ne cessera pas de s’améliorer grâce à des ressources et des données croissantes, la prochaine étape serait donc le niveau de l’intelligence humaine, voire le dépassement. « Avec une précision étonnante, plus il y a de données et de calculs disponibles, mieux il est possible d’aider les gens à résoudre des problèmes difficiles », résume Sam Altman. Cinq jours après cet entretien, soit le 13 novembre d’après l’agence Bloomberg (4), la direction d’OpenAI réunissait ses équipes en interne pour leur annoncer que la nouvelle intelligence artificielle connue sous le nom de code « Operator » sera lancée en janvier 2025. A usage général, cet « AI agent » (agent IA en français) aura vocation à prendre la main sur l’ordinateur de l’utilisateur pour « exécuter des tâches » à sa place, « comme écrire du code ou réserver un voyage ». Ce nouvel outil sera utilisable à partir d’un navigateur web. Au-delà des IA génératives (ChatGPT, Claude, Gemini, …), la nouvelle course vers les AGI passera par ces agents IA pour ordinateur. (suite)

Création d’une œuvre ou d’une invention par une IA : la justice commence à faire bouger les lignes

C’est un peu le paradoxe de l’oeuf et de la poule : qui est apparu le premier ? Dans le cas d’une création ou d’une invention par une intelligence artificielle, qui est l’auteur : la personne humaine ou la technologie créatrice ? Cette question existentielle commence à trouver des réponses, en justice.

Par Boriana Guimberteau (photo), avocatE associéE, cabinet Stephenson Harwood

L’intelligence artificielle (IA) fait l’objet de développements exponentiels dans des domaines aussi variés que les voitures autonomes (et les données générées par celle-ci), la rédaction d’articles ou la création de musiques. Au-delà de la compréhension de son fonctionnement, l’intelligence artificielle soulève la question de la paternité et de la titularité des œuvres créées ou des inventions générées par elle.

Vers un « Artificial Intelligence Act »
Avant d’explorer plus en amont cette question, il convient de fournir une définition de l’intelligence artificielle. Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’intelligence artificielle désigne une branche de l’informatique qui a pour objet de concevoir des machines et des systèmes à même d’accomplir des tâches faisant appel à l’intelligence humaine, avec un intervention humaine limitée ou nulle. Cette notion équivaut généralement à l’intelligence artificielle spécialisée, c’est-à-dire aux techniques et applications programmées pour exécuter des tâches individuelles. L’apprentissage automatique (machine learning) et l’apprentissage profond (deep learning) font tous deux parties des applications de l’intelligence artificielle (1).
L’IA peut ainsi produire différents résultats dont certains pourraient être qualifiés de créations ou d’inventions, les premières protégeables par le droit d’auteur et les secondes par le droit des brevets d’invention. La question est alors de savoir qui sera titulaire des créations ou des inventions générées par l’IA, et si l’IA pourrait être qualifiée d’auteur ou d’inventeur par le droit positif français.
En matière de droit d’auteur tout d’abord, de nombreux auteurs se sont penchés sur la question de savoir si l’intelligence artificielle pouvait bénéficier de la qualité d’auteur. La majorité d’entre eux reconnaissent la conception personnaliste et humaniste du droit français qui considère comme auteur la personne qui crée une œuvre. Par définition, un fait créatif est un fait matériellement imputable à une personne humaine. Cette conception s’impose également par le seul critère d’admission à la protection des œuvres de l’esprit qu’est l’originalité, laquelle se caractérise par l’empreinte de la personnalité de l’auteur (2). Eu égard à la personne de l’auteur, le professeur Christophe Caron a pu affirmer que « le duo formé par la notion de création et de personne physique est indissociable » et donc que « le créateur est forcément une personne physique ». Si la définition de l’auteur est absente du code de propriété intellectuelle (CPI), on y retrouve néanmoins diverses références : « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (3) ; « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre » (4). Dans le cadre de l’œuvre radiophonique, « ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre » (5). La seule exception à la naissance ab initio du droit d’auteur sur la tête d’une personne physique : l’œuvre collective (6).
De plus, la nécessité d’une intervention consciente de l’homme implique qu’un animal ou une machine ne peuvent être considérés comme auteurs. L’intelligence artificielle ne peut alors être qu’un outil de création supplémentaire.