Pour la première fois, la TV sur ADSL est dépassée

En fait. Le 9 avril, l’Arcep a publié son observatoire des marchés des télécoms en France au quatrième trimestre 2020. Selon les constatations de Edition Multimédi@, le nombre d’abonnements donnant accès à la télévision par l’ADSL (prise téléphonique) est pour la première fois dépassé par les autres accès TV (FTTH, câble, satellite, …).

En clair. C’est une première historique : la France ne compte plus, au 31 décembre 2020, que 11.048.000 abonnements triple play incluant l’accès à la télévision par l’ADSL, ou, par extension, « xDSL » comprenant le très haut débit VDSL2. Cet accès TV couplé à l’abonnement Internet sur la paire de cuivre téléphonique, et le plus souvent doté de la fonction téléphone, vient d’être dépassé – à la fin du quatrième trimestre de l’an dernier – par le nombre d’abonnements donnant accès à la télévision mais via cette fois la fibre optique (FTTH), le câble ou encore le satellite : soit 11.146.000 dans ce cas.
Bien que cela se joue à une courte tête, la tendance est irréversible puisque les abonnements « TV/ADSL » continuent leur déclin (-12,3 % en un an) tandis que les autres abonnements « TV/autres accès » affichent, eux, une croissance annuelle à deux chiffres (+ 29,3 % l’an dernier). La technologie numérique ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), créée dans les années 1980 par deux Américains – Joseph Lechleider pour le « A » et John Cioffi pour la partie « DSL » (1) (*) (**) –, reste cependant encore l’accès majoritaire des Français au haut débit : 15.303.000 abonnements à fin 2020, ce qui fait un taux encore aujourd’hui de 72,2 % d’entre eux à recevoir aussi les chaînes de télévision par leur « box » connectée à leur bon vieux fil téléphonique. Plébiscité par la plupart des Français pour son haut débit de qualité et le prix du triple play à 30 euros par mois popularisé en premier par Free (2) en novembre 2003, l’ADSL a rendu – et continue de rendre – de fiers services à Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, ainsi qu’aux éditeurs de chaînes distribuées sur les « box » en mode IPTV (3). La télévision sur ADSL a atteint son apogée en 2017 avec 14.263.285 abonnements incluant la réception de chaînes, contre seulement 5.874.122 accès couplés via les autres technologies : le FTTH alors encore émergent (fin 2020 le nombre d’abonnés à la fibre à domicile a dépassé pour la première fois la barre des 10 millions (10.361.000 abonnés), et le câble ou le satellite peu ou pas couplés.
Au global, tous types d’accès confondus, le taux des Français qui reçoivent la télé via leur « box » poursuit sa progression pour atteindre 72,5 % au 31 décembre 2020 – soit un gain de 1,2 point en un an. Ce taux n’a jamais été aussi élevé, illustrant par ailleurs l’érosion de la diffusion hertzienne de la TNT. @

Vers un droit fondamental de l’accès à l’Internet dans la Constitution de 1958 ?

Comme il existe une Charte de l’environnement adossée à la Constitution française depuis 2004, une « Charte du numérique » faisant de l’accès à Internet un droit-liberté serait historique après une décennie de débats. Le 11 juillet, le projet a été rejeté. Mais la réflexion continue.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Un groupe de parlementaires de tous horizons politiques a proposé d’adosser à la Constitution de 1958 une « Charte du numérique », comme il y a une Charte de l’environnement adoptée, elle, en 2004 (1). Cette charte du numérique – qui comprend sept articles (2) – vise à consolider les grands principes du numérique en garantissant des droits et libertés numériques qui pourront alors faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

Droit d’accès aux réseaux numériques
La Charte du numérique, telle que proposée le 21 juin dernier par le groupe de travail informel commun à l’Assemblée nationale et au Sénat en vue de
« réfléchir à l’inclusion des droits et libertés numériques dans la Constitution », prévoit notamment que « la loi garantit à toute personne un droit d’accès aux réseaux numériques libre, égal et sans discrimination »
et que les réseaux numériques « respectent le principe de neutralité qui implique un trafic libre et l’égalité de traitement ». Ces propositions font écho à la déclaration commune signée le 28 septembre 2015 (3) par le président de l’Assemblée nationale (Claude Bartolone) et la présidente de
la Chambre des députés italienne (Laura Boldrini). Ce texte franco-italien
« sur les droits et devoirs numériques du citoyen » (4) devait être adressé
au Parlement européen pour inviter les Etats de l’Union européenne à y adhérer. Si l’on peut regretter que la Charte du numérique ait été aussitôt rejetée par la commission des lois, le 27 juin 2018 à l’Assemblée nationale, lors de l’étude du projet de loi constitutionnelle au motif que ses conséquences et implications étaient trop hasardeuses, on note qu’elle pourrait être reprise sous forme d’amendements au projet de loi constitutionnelle (5). Le sujet est d’importance. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater que l’accès à l’Internet n’est pas libre dans tous
les pays, certains Etats limitant l’accès au réseau des réseaux en utilisant diverses techniques : blocage d’adresses IP de noms de domaine, censure
de certains mots-clés sur les moteurs de recherche ou encore filtrage des sites web contenants ces mots-clés (6). Il suffit également de rappeler que
le Saoudien Raif Badawi a été cruellement sanctionné pour avoir voulu ouvrir un blog afin d’inviter à un débat sur l’influence religieuse dans le Royaume d’Arabie saoudite. Cette initiative a été sévèrement sanctionnée : une peine de prison de dix ans, 1.000 coups de fouet et une amende. Son avocat, Waleed Abu al-Khair a également été condamné, à quinze ans de prison, pour l’avoir défendu et avoir prôné la liberté d’expression. De même, le blogueur mauritanien Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheitir a été condamné à mort pour un billet jugé blasphématoire (7). Sa peine de mort avait été confirmée par la cour d’appel de Nouadhibou, tout en requalifiant les faits en « mécréance », mais annulée par la Cour suprême (8) avant de
se voir transformée en une condamnation à deux ans, toujours pour les mêmes faits (9). Il aura été incarcéré durant quatre ans. Quant au chinois Liu Xiaobo, il a également été déclaré coupable d’« avoir participé à la rédaction de la Charte 08, manifeste politique qui défendait une réforme démocratique pacifique et demandait un plus grand respect des droits humains fondamentaux en Chine, ainsi que la fin du système de parti unique ». Il avait été condamné à onze ans de prison pour ce manifeste signé par 303 intellectuels qui a circulé sous forme de pétition sur Internet. Récipiendaire du prix Nobel de la Paix en 2010, il est décédé en juillet 2017 alors qu’il venait de bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle à raison de son état de santé très dégradé. Certains, à l’instar de Vinton Cerf (10) – l’un des pères fondateurs de l’Internet – considère que l’Internet est une
« technologie (…) facilitateur de droits, pas un droit en lui-même ».

Un nouveau droit-liberté fondamental
C’est en ce sens également que s’exprime Michaël Bardin, docteur en droit public, lequel considère que si « les juges, par cette décision [Hadopi de 2009, ndlr (11)], confirment bien qu’il est nécessaire de reconnaître l’importance contemporaine du droit d’accès à internet (…), pour autant,
le droit d’accès à internet n’est ni “un droit de l’homme” ni un “droit fondamental” en lui-même ». Et d’ajouter : « Il n’est et n’existe que comme moyen de concrétisation de la liberté d’expression et de communication.
En définitive, le droit d’accès à internet vient prendre sa juste place dans les moyens déjà connus et protégés que sont la presse, la radio ou encore la télévision » (12). Tel n’est pas l’avis du Conseil d’Etat qui qualifie le droit d’accès à l’Internet de droit fondamental (13). En ce sens également, la professeure universitaire Laure Marino observe que le Conseil constitutionnel a élevé la liberté d’accès à Internet au rang de nouveau droit fondamental : « Pour ce faire, le Conseil constitutionnel utilise la méthode d’annexion qu’il affectionne. Il décide que la liberté de communication et d’expression “implique” désormais la liberté d’accès
à Internet. Comme dans un jeu de poupées russes, cela signifie qu’elle l’intègre et l’enveloppe ou, mieux encore, qu’elle l’annexe. On peut se réjouir de cette création d’un nouveau droit-liberté : le droit d’accès à Internet. L’accès à Internet devient ainsi, en lui-même, un droit-liberté, en empruntant par capillarité la nature de son tuteur, la liberté d’expression. Ainsi inventé par le Conseil, le droit d’être connecté à Internet est donc un droit constitutionnel dérivé de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (14).

La coupure de l’accès Internet
C’est également la position exprimée en 2015 par la commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge du numérique (ComNum) de l’Assemblée nationale dans son rapport (15). Elle observe que plusieurs décisions prises au plan européen militent en ce sens. Ainsi, à titre d’exemple, dès 2009, et en plein débat sur la loi « Hadopi » que devait adopter la France quelques semaines plus tard, le Parlement européen s’est symboliquement opposé, par une recommandation (16), à la riposte graduée et à l’hypothèse de la coupure de l’accès Internet. Dans le même esprit, la directive européenne 2009/140/CE du 25 novembre 2009, composante du troisième « Paquet télécom » (17), prévoit que « les mesures prises par les Etats membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire ». Cette directive impose par conséquent le respect de la présomption d’innocence et la mise en place d’une procédure « préalable, équitable et impartiale » avant toute restriction de l’accès ; elle estime en conséquence que le droit d’accès à Internet comporte des enjeux qui dépassent largement ceux de l’accès à la presse, la radio ou la télévision (18). Plus encore, « l’accès à internet est indispensable non seulement à l’exercice du droit à la liberté d’expression, mais aussi à celui d’autres droits, dont le droit à l’éducation, le droit de s’associer librement avec d’autres et le droit de réunion, le droit de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et politique et le droit au développement économique et social » (19). Comme l’indique le Conseil d’Etat dans son étude annuelle de 2014, la liberté d’entreprendre – qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – implique le droit pour les entreprises de développer des activités à caractère numérique. « La loi et la jurisprudence présentent aujourd’hui plusieurs garanties de ce que l’on pourrait qualifier de ‘’droit à une existence numérique’’ de l’entreprise, qui implique différents attributs : droit à un nom de domaine, droit à fournir des services sur Internet, droit d’utiliser certains instruments tels que la publicité, la cryptographie ou les contrats conclus par voie électronique ». Il va sans dire que la liberté d’entreprendre et le droit à une existence numérique impliquent également le droit d’accéder à Internet. On rappellera que la peine de suspension de l’accès à Internet n’a été prononcée qu’une seule fois par la justice française et jamais appliquée. Elle a été supprimée par le décret du 8 juillet 2013 (le rapport Robert de 2014 a émis une proposition de rétablissement de cette peine de suspension en la généralisant aux infractions qui mettent en péril un mineur).
Dans ce contexte, il convient d’acter que le droit fondamental d’accès à Internet doit être assuré dans ses fondements substantiels et pas seulement comme possibilité de connexion à la toile. L’accès comprend le libre choix des systèmes d’exploitation, des logiciels et des applications. La protection effective du droit d’accès exige des interventions publiques adéquates pour surmonter toute forme de fracture numérique – culturelle, infrastructurelle, économique – en ce qui concerne notamment l’accessibilité de la part des personnes handicapées.

A l’instar de la Charte de l’environnement
C’est donc dans cet objectif que le groupe parlementaire transpartisan a proposé d’adosser à la Constitution de 1958 la « Charte du numérique »,
à l’instar de la Charte de l’environnement adoptée en 2004. Les débats du
11 juillet 2018 à l’Assemblée nationale sur le projet de loi constitutionnelle
« pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace » ont finalement abouti au rejet de cette charte.
Mais la réflexion, elle, va se poursuivre, d’autant que l’Internet Society (Isoc) soutient l’initiative française après avoir lancé une pétition « pour la consécration constitutionnelle des droits fondamentaux des utilisateurs du numérique ». @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris,
et auteure de « Cyberdroit », dont la 7e édition
(2018-2019) est parue aux éditions Dalloz

République numérique : « Qualificatif idéologique » (SNE)

En fait. Le 5 janvier 2017, lors de ses vœux, le Syndicat national de l’édition
(SNE) – par la voix de son président Vincent Montagne – a lancé une pique à propos de « la loi Lemaire dite “pour une République numérique” » en considérant ce « qualificatif idéologique et réducteur pour notre République ».

En clair. Décidément, l’industrie du livre a du mal avec la loi « République numérique » qui a été promulguée il y a trois mois (parue le 8 octobre dernier au Journal Officiel). Lors des vœux du Syndicat national de l’édition (SNE), son président Vincent Montagne s’en est pris – autant sur la forme que sur le fond – à la loi portée par Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation.
Sur la forme d’abord, celui qui est par ailleurs PDG de Média Participations, quatrième groupe d’édition français (1), a critiqué pour la première fois le libellé même de la loi
« pour une République numérique » : « Un qualificatif idéologique et réducteur pour notre République », a-t-il lancé. Sur le fond ensuite, « l’édition scientifique française
sort inutilement fragilisée par cette obsession déraisonnable du législateur de réduire
à néant les délais de protection des droits ». Il y a un an déjà, le SNE pestait contre
le projet de loi d’alors qu’il qualifiait sans détour de… « fossoyeur de la recherche scientifique française » (sic). En cause : le délais à partir duquel l’auteur d’un écrit scientifique – publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an – peut
le mettre immédiatement en accès gratuit sur Internet (open access) si l’éditeur en fait de même, ou sinon après une courte période d’embargo d’« au maximum de 6 mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de 12 mois dans celui des sciences humaines et sociales » (article 30 de la loi). A condition toutefois que cet écrit scientifique soit « issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ». Autrement dit, la loi Lemaire exclut dans ces conditions l’exploitation commerciale de ces textes subventionnés
dont « leur réutilisation est libre ». Le SNE prétend que « la plupart des institutions académiques françaises et étrangères seront encouragées à se désabonner des revues scientifiques françaises et que le marché s’effondrera ». Pour le reste de la loi
« République numérique », le SNE prévient que – malgré « de nombreux écueils (….) évités » – il sera « vigilant » sur la rédaction des décrets (2). @