Rançongiciels et « double extorsion » : le paiement de la rançon ne doit surtout pas être la solution

Les rançongiciels, en plein boom, constituent un fléau numérique mondial qui pourrait coûter en 2021 plus de 20 milliards de dollars de dommages – rançons comprises. Or payer les sommes exigées – sans résultat parfois – ne fait qu’alimenter un cercle vicieux que seul l’arsenal juridique peut enrayer.

Par Richard Willemant*, avocat associé, cabinet Féral

Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), un rançongiciel se définit comme une « technique d’attaque courante de la cybercriminalité [consistant] en l’envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement » (1). Depuis plusieurs années, le monde entier connaît une augmentation exponentielle des cyberattaques par rançongiciels, marquée par une forte accélération ces derniers mois en pleine pandémie de covid-19 (2).

Ransomware-as-a-Service (RaaS)
Les signalements auprès de l’Anssi de ce type d’attaques informatiques ont en effet augmenté de près de 255 % en 2020 (3). Elles représentent une part substantielle des 3.000 notifications de violation de données (environ) qui sont régularisées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) chaque année (4). Ce véritable fléau numérique frappe tous les secteurs d’activités et tous les types d’acteurs économiques, y compris les plus sensibles, sans qu’aucune zone géographique ne soit épargnée. Cette tendance est facilitée par la disponibilité grandissante sur les marchés cybercriminels de solutions « clé en main » de type Ransomware-as-a-Service (RaaS) permettant, aux attaquants de type étatique ou hackers, de réaliser plus aisément des attaques massives ou ciblées. Si tous les acteurs économiques sont concernés, les spécialistes relèvent néanmoins une tendance accrue au ciblage d’entreprises, de collectivités publiques ou d’institutions particulières relevant du « Big Game Hunting » (chasse au gros gibier), en raison de leur taille, de leurs vulnérabilités – vraies ou supposées – et de l’impact médiatique (potentiel) d’une telle cyberattaque. L’actualité a été marquée, en pleine lutte contre le covid-19, par les attaques informatiques à l’encontre des hôpitaux qui sont devenus des cibles privilégiées. Le centre hospitalier de Dax (dans le sud de la France) a par exemple subi une attaque de grande ampleur, en février 2021, rendant indisponible l’ensemble de son système informatique, médical, comptable et de communication (5). Le système de santé irlandais (HSE) a également été victime d’un rançongiciel, en mai 2021 cette fois, conduisant à l’interruption de tous ses systèmes informatiques et notamment le système de prise de rendez-vous pour le dépistage du covid-19. Après avoir chiffré les données et bloqué les systèmes, l’attaquant aurait menacé de diffuser les données volées mais le Premier ministre irlandais a aussitôt déclaré que son pays ne paiera pas la rançon (6). Le monde a alors découvert, avec effroi, que les rançongiciels ne portent pas seulement atteinte aux données et à des valeurs économiques, mais qu’ils peuvent directement mettre en danger des vies humaines.
Le droit pénal et la procédure pénale en France sont d’ores et déjà pourvus en moyens de lutte. Les auteurs des attaques peuvent être poursuivis sur des fondements de droit commun et de droit spécial. En premier lieu, les faits relevant d’attaques par rançongiciel sont susceptibles de caractériser des infractions de droit commun, tels que le délit d’escroquerie (article 313-1 du code pénal) et le délit d’extorsion (article 312-1), réprimés par des peines principales d’emprisonnement respectivement de cinq ans et sept ans. Ces infractions peuvent éventuellement être commises et poursuivies avec la circonstance aggravante de bande organisée, étant précisé que dans cette hypothèse d’extorsion est alors un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d’amende. En outre, ces attaques caractérisent des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui sont spécifiquement incriminées, au rang des infractions dites « informatiques », par les articles 323-1 à 323-8 du code pénal. Sont ainsi généralement constitués les délits d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, ainsi que le délit d’entrave et de faussement d’un système d’information, et le délit de modification frauduleuse de données, qui sont punis des peines principales de cinq ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende (sept ans de prison et 300.000 euros d’amende lorsque l’Etat est visé).

Un arsenal répressif et procédural
Il existe également une infraction d’association de malfaiteurs spéciale qui permet de poursuivre l’ensemble des personnes ayant participé à une entente en vue de préparer des cyberattaques. Ce délit spécifique est prévu par l’article 323- 4 du Code pénal et réprimé par la peine prévue par l’infraction la plus sévèrement réprimée commise par le principal auteur des faits. Tout cet arsenal répressif se conjugue avec des moyens procéduraux adaptés tenant compte de la portée et de l’intensité des atteintes qui requièrent souvent une coordination centrale des actions répressives. L’article 706- 72-1 du code de procédure pénale confie au procureur de la République, au pôle de l’instruction, au tribunal correctionnel et à la cour d’assises de Paris une compétence concurrente nationale en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. Il existe en outre une section spécialisée au parquet de Paris, composée de magistrats consacrant leur quotidien à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que des bridages d’enquêteurs spécialisés de Police (OCLCTIC, BL2C) et de Gendarmerie (C3N).

Phénomène de la « double extorsion »
Le mode opératoire des cyberattaquants est marqué depuis 2019 par la prédominance d’un phénomène nommé « double extorsion », consistant à exercer une pression sur la victime en copiant ses données qui sont exfiltrées avant d’être cryptées, puis en menaçant de les publier sur Internet, afin de la conduire à payer la rançon. Dans cette hypothèse, la victime subit, d’une part, une privation de l’accès à ses données et souvent une indisponibilité de son système d’information et, d’autre part, une menace forte d’atteinte à sa réputation, à son image de marque, à la confidentialité à des données. Ces dernières peuvent être stratégiques, sensibles et relever du secret des affaires, outre qu’il peut s’agit de données à caractère personnel concernant notamment des salariés, des usagers ou des clients. La désorganisation de la victime du fait de l’indisponibilité de ses données se double alors de violences psychologiques d’une intensité considérable. C’est ce qui conduit, malheureusement, une part grandissante des victimes à s’incliner et à verser le montant de la rançon.
Or le paiement de la rançon aggrave souvent la situation : une très grande majorité des victimes d’attaque par rançongiciel qui paient la rançon sont la cible d’au moins une seconde attaque. Une étude menée au printemps 2021 montre même que la proportion des victimes qui aggraveraient ainsi leur sort en payant la rançon serait de 80 % au niveau mondial (7). Payer cette rançon n’est donc décidément pas la solution. Cela encourage évidemment les cybercriminels à poursuivre et multiplier leurs agissements. Et un paiement de la rançon ne garantit pas le décryptage des données : la promesse des pirates d’une remise de la clé de déchiffrement n’est pas toujours respectée, ou se trouve souvent conditionnée soudainement au versement d’une rançon complémentaire. Lorsque la victime dispose de la clé de décryptage, il est fréquent que les données soient endommagées et que leur restauration soit partielle, voire impossible. Seule une victime sur deux parvient à récupérer ses données sans aucune perte. Quant à la souscription d’une assurance contre les risques dits « cyber », elle n’est pas nécessairement une solution, notamment en raison des plafonds de garanties et des exclusions. En couvrant tout ou partie du montant de la rançon, ce type de police d’assurance alimenterait en outre le cercle vicieux qui conduit à une augmentation des attaques par rançongiciel. L’étude précitée mentionne d’ailleurs une autre source (8) montrant une progression vertigineuse du montant des rançons au cours des dernières années, passant de 6.000 dollars en 2028 à 84.000 dollars en 2019, avant de doubler en 2020 pour atteinte une moyenne de 178.000 dollars ! Et rien que sur le premier trimestre 2021, le montant moyen de la rançon atteint 220.298 dollars (9). Il convient de relativiser ces chiffres au regard des montants colossaux des rançons exigées dans le cadre de certaines attaques de grande envergure, pour celles qui sont rendues publiques. Selon les estimations (10), ce fléau mondial du ransomware devrait coûter 20 milliards de dollars en 2021 et grimper à 265 milliards de dollars en 2031.
Après que des cybercriminels aient piraté son réseau informatique, paralysant les livraisons de carburant sur la côte Est des Etats-Unis, la société américaine Colonial Pipeline a ainsi déclaré avoir payé une rançon en cryptomonnaie d’un montant de 4,4 millions de dollars en mai 2021, dont 2,3 millions récupérés par la suite avec l’aide du FBI (11). En juin 2021, la société JBS USA spécialisée dans l’agroalimentaire a, elle, payé une rançon d’un montant de 11 millions de dollars aux cybercriminels qui étaient parvenus à désorganiser plusieurs sites de production aux Etats-Unis et en Australie. Les sociétés Acer et Apple ont elles aussi été frappées, avec des demandes de rançons atteignant 50 millions de dollars.
Le lutte contre les attaques par rançongiciels suppose donc d’enrayer la logique actuelle de paiement des rançons qui produit des effets pervers et entretien le cercle vicieux de la cybercriminalité. Dans ce cadre, l’Union européenne – au travers du Cybercrime Centre de l’agence Europol – a créé en 2016 l’initiative « No More Ransom » (12), dont le but est notamment d’aider les victimes des rançongiciels à retrouver leurs données chiffrées sans avoir à payer les cybercriminels.

UE et USA : « No more ransom »
En juin 2021, face à l’ampleur du phénomène et aux montants considérables des rançons, en particulier dans les secteurs stratégiques, les Etats-Unis et l’Union européenne ont également pris une initiative commune visant à coordonner leurs actions de lutte. Les objectifs annoncés comprennent notamment des mesures répressives, une sensibilisation du public aux moyens de prévention, tout en encourageant la poursuite et la répression par tous les Etats concernés, en renforçant la coopération et l’entraide internationales. Le Trésor américain, lui, a annoncé le 21 septembre 2021 qu’il prenait « des mesures robustes pour contrer les rançongiciels » (13), notamment en s’attaquant aux devises virtuelles pour le blanchiment des e-rançons. @

* Richard Willemant, avocat associé du cabinet Féral, est avocat aux barreaux de Paris et du Québec, agent de marques, mandataire d’artistes et d’auteurs, médiateur accrédité par le barreau du Québec, délégué à la protection des données (DPO), cofondateur de la Compliance League, et responsable du Japan Desk de Féral.

Sécurité numérique : le Premier ministre plus que jamais en première ligne

Le Premier ministre est le régulateur de la sécurité numérique nationale. Le Conseil constitutionnel a confirmé en février dernier l’étendue de ses prérogatives et des garanties nécessaires en la matière. L’affaire « SolarWinds » appelle de telles garanties du côté des fournisseurs d’informatique en nuage.

Par Christophe Clarenc (photo), avocat, cabinet DTMV & Associés

La « transition numérique » de l’économie et des entreprises s’accompagne d’une démultiplication pandémique des violations et compromissions de sécurité des systèmes d’information (1), avec un flot continu de « fuites » massives de données, une industrialisation (à l’état de l’art) de l’exploitation des « failles » de sécurité, et une explosion des cyberattaques critiques.

Chaîne de compromission « SolarWinds »
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rapporte à cet égard un développement exponentiel à la fois des cyberattaques criminelles par rançongiciels et des menaces d’espionnage, de déstabilisation voire de sabotage à travers les attaques indirectes par rebond dans les chaînes de sous-traitance, d’approvisionnement et de partenariat industriels, dont la propre chaîne des fournisseurs de services d’informatique et d’infogérance en nuage.
Le risque systémique d’attaques ciblées et vectorisées par la chaîne d’approvisionnement informatique est plus que confirmé par la campagne de cheval de Troie menée dans et à partir de la plateforme de gestion et de supervision informatique (Orion) du fournisseur américain SolarWinds, détectée en décembre dernier (2). Par compromission des mises à jour logicielles distribuées par cette plateforme, cette attaque a infiltré et infecté en profondeur les systèmes de près de 18.000 de ses clients-utilisateurs, dont plusieurs départements de l’administration américaine (Pentagone, NSA, Trésor, Justice, Energie), de grands fournisseurs de services informatiques et de cybersécurité comme Microsoft et FireEye, et une série de grands comptes industriels aux Etats-Unis et en Europe.
Reçue comme un « Pearl Harbour » de la « Supply Chain Security », cette affaire a soulevé aux Etats-Unis un tourbillon d’interrogations et d’investigations sur l’état des risques, des faiblesses systémiques, notamment réglementaires, et des défaillances individuelles de sécurité dans l’industrie et la chaîne d’approvisionnement « IT » (Information Technology). Microsoft a répondu que ce type de cyberattaque « sera la norme ». Le New York Times a révélé que les mesures et la politique de sécurité de SolarWinds étaient structurellement déficientes, notamment pour satisfaire aux exigences de profitabilité de ses investisseurs. L’agence Moody’s a considéré que l’affaire « forcera une évaluation approfondie des éditeurs de logiciels » et que « la réglementation sur le risque cyber devrait s’accroître pour la chaîne d’approvisionnement ». La « transition numérique » interroge ainsi plus que jamais les pratiques, les garanties, les responsabilités et la régulation même de la sécurité numérique.
Ce qui, en France, invite à rappeler tout d’abord la fonction institutionnelle du Premier ministre dans la protection et la régulation de la sécurité numérique nationale, à souligner ensuite la force de la récente décision n°2019- 810 QPC du Conseil constitutionnel sur les exigences de contrôle des garanties de sécurité, et à évoquer enfin les nécessités d’un renforcement des certifications obligatoires, des garanties et des responsabilités du côté de la chaine des fournisseurs d’informatique et d’infogérance en nuage. Le Premier ministre est institutionnellement le régulateur de la sécurité numérique nationale.
Au titre de ses attributions de responsable de la défense et de la sécurité nationale, il a pour fonction et mission de définir la politique, de coordonner l’action gouvernementale et de fixer et contrôler le respect des règles nécessaires aux besoins de sécurité des systèmes d’information (SSI) dans le cadre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation, dont son indépendance, sa sécurité et les éléments essentiels de son potentiel scientifique, technique et économique incluant la « souveraineté numérique ».

Règles et référentiels de sécurité
Le Premier ministre dispose en particulier à cet effet :
du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), qui préside le Comité stratégique de la SSI et prépare la réglementation ;
de l’ANSSI, qui élabore les référentiels d’exigences pour l’évaluation et la qualification des produits et des prestations de confiance pour les besoins de la SSI ;
du Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE), qui informe sur les entités, les réglementations, les standards de conformité et les pratiques d’affaires extérieurs susceptibles de menacer les technologies, les entreprises et les filières stratégiques pour l’économie française. Le Premier ministre structure les conditions et la filière de la cybersécurité nationale en promouvant et en approuvant les référentiels de qualification et d’exigences des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance (3).
Des référentiels de qualification ont été fixés pour les prestataires d’audit de la SSI (PASSI), les prestataires de détection des incidents de sécurité (PDIS), les prestataires de réponse aux incidents de sécurité (PRIS) et les prestataires de services d’informatique en nuage (PSIN IaaS PaaS et SaaS). Ils sont en cours d’élaboration pour les prestations d’administration et de maintenance sécurisées (PAMS) et les prestations d’accompagnement et de contrôle de SSI (PACS).

Pouvoir de régulation du Premier ministre
Le Premier ministre fixe et contrôle le respect des règles de politique de SSI des opérateurs désignés d’importance vitale (OIV) et des opérateurs publics ou privés qui participent à leurs systèmes (4), ainsi que des opérateurs désignés de services essentiels au fonctionnement de la société et de l’économie (OSE) (5). Ces règles recouvrent les domaines de la gouvernance, de la protection, de la défense et de la résilience des systèmes et des activités concernés. Elles obligent ou préconisent le recours aux prestataires de service de confiance qualifiés, et peuvent prescrire le recours à des dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.
L’ANSSI souligne à cet égard, d’une part, que « la mise en conformité d’un [système d’information essentiel (SIE)] à la réglementation est de la responsabilité de l’opérateur », que « lorsque l’opérateur confie tout ou partie de la conception ou de l’exploitation [de son SIE] à un prestataire, le contrat doit prévoir les mesures de sécurité que le prestataire doit mette en oeuvre », et que « le niveau de sécurité exigé pour [son SIE] est le même que celuici soit directement géré par l‘opérateur ou qu’il soit confié à un prestataire », d’autre part, qu’« un prestataire qualifié fournissant une prestation qualifiée est considéré comme étant de confiance par défaut, alors que si la prestation n’est pas qualifiée, l’opérateur a la responsabilité de s’assurer du respect des exigences de sécurité par son prestataire » (6). Enfin, le Premier ministre contrôle et autorise l’exploitation par les opérateurs de réseaux 5G, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, des appareils (tous dispositifs matériels et logiciels) de connexion des terminaux au réseau qui, par leurs fonctions (7), présentent un risque pour le respect des règles de permanence, d’intégrité, de sécurité ou de disponibilité du réseau ou de confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, et refuse l’octroi de cette autorisation s’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense nationale « résultant du manque de garantie du respect [de ces] règles », en considération du « niveau de sécurité » et des « modalités de déploiement et d’exploitation envisagées » de ces dispositifs et du « fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un Etat non membre de l’Union européenne » (8).
Dans sa décision du 5 février dernier (n°2020-882 QPC), le Conseil constitutionnel a remarquablement validé ce régime de contrôle et d’autorisation par le Premier ministre, en affirmant tout d’abord qu’il mettait « en oeuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation » en ce qu’il avait pour objectif de « prémunir les réseaux mobiles des risques d’espionnage, de piratage et de sabotage pouvant résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la 5G », en soulignant ensuite qu’il ne visait « ni un opérateur ou un prestataire déterminé ni les appareils d’un fabricant déterminé » et que le critère d’appréciation du risque sérieux d’atteinte « dû à l’insuffisance des garanties du respect des règles » lié à la considération du « fait que l’opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un Etat étranger » est cohérent avec l’objet de l’autorisation, laquelle est accordée « non pas seulement en fonction des caractéristiques de l’appareil », mais aussi au regard des modalités de déploiement et d’exploitation envisagées, « ce qui recouvre les opérations de configuration, de supervision ou de maintenance par des prestataires et sous-traitants ».

Garanties des fournisseurs d’informatique en ligne
Ces exigences constitutionnelles de sécurité numérique nationale pourraient supporter un renforcement des garanties de sécurité et de confiance du côté des fournisseurs d’informatique et d’infogérance en nuage, qui sont à la fois les principaux transitaires et bénéficiaires de la « transformation numérique » et des facteurs et des vecteurs de risques de sécurité bien identifiés avant l’affaire « SolarWinds » (9).
En décembre 2020, l’ANSSI appelait l’Union européenne à « élever le niveau de sécurité de la chaine d’approvisionnement » et à « garantir la sécurisation des chaînes de valeur numériques » en activant des « leviers tels que la certification ou encore l’encadrement de la responsabilité des acteurs privés ». A cette date, aucun des grands fournisseurs d’informatique et d’infogérance en nuage actifs en France ne présentait la certification de confiance de l’ANSSI. Elle n’était que volontaire et pourrait légitimement devenir une « norme » obligatoire. @

Indissociable du Web depuis près de 25 ans, Flash – logiciel d’animation vectorielle – tire sa révérence

Le 31 décembre 2020, comme annoncé dès 2017 par la société Adobe qui en fut l’héritière en rachetant Macromedia il y a tout juste quinze ans, le logiciel de lecture d’animations vectorielles Flash Player disparaîtra. Animations, jeux vidéo, publicités ou encore arts graphiques en ont profité.

« Comme les standards ouverts tels que HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart maintenant fournissent de nombreuses capacités et fonctionnalités que les pionniers des plugins offraient et sont devenus une alternative viable pour le contenu sur le Web » (1), avait expliqué en juillet 2017 la société américaine Adobe Systems, dirigée depuis le début de cette année-là par Shantanu Narayen (photo), pour justifier l’abandon de Flash.

Les industries culturelles « flashées »
Sur le Web, et ses contenus plus ou moins culturels tels que les jeux vidéo, les animations, les vidéos, la publicité ou encore les arts graphiques, le lecteur multimédia Flash a connu son heure de gloire jusqu’au milieu des années 2000. Ce standard d’animation vectorielle est utilisé par YouTube dès sa création en 2005. Disney fait même partie des nombreuses entreprises qui étaient devenues des adeptes du « f ». Son extension « Stage3D » en 2011 a donné une troisième dimension aux images, jusque sur Android (Google) and iOS (Apple). Les navigateurs web – Internet Explorer de Microsoft, Firefox de Mozilla, Chrome de Google ou encore Safari d’Apple – ont tous adopté Flash Player pour permettre à des milliards d’internautes de lire des quantités de contenus multimédias. C’est l’entreprise Macromedia qui fut à l’origine du succès planétaire de Flash. Après avoir racheté en novembre 1996 à la start-up FutureWave le logiciel « FutureSplash Animator » de dessins vectoriels et d’animations frame-by-frame, ce dernier fut rebaptisé « Macromedia Flash 1.0 » avec, d’un côté, un éditeur de graphiques et d’animations (Macromedia Flash) et, de l’autre, un lecteur multimédia (Macromedia Flash Player). En le proposant gratuitement en téléchargement et comme plugin pour les navigateurs web, le Flash Player s’est propagé dans le cyberespace pour devenir un lecteur quasi-universel. En 2005, année du rachat de l’entreprise par Adobe, il était installé sur environ 3 milliards de terminaux – soit sur bien plus de « machines » que ne l’était tout autre format média (2).
Mais face à la montée en puissance créative du HTML historique, notamment avec l’avènement des « feuilles de style en cascade » (3), les sites web construits entièrement sur Flash sont rapidement tombés en disgrâce, reléguant ce format de design au rang de simple plugin vidéo ou interactif. Avec le lancement de l’iPhone en 2007 et l’apparition du développement web Dynamic HTML (adopté par Netscape) et la norme HTML5 (du W3C), plus adaptés à l’interactivité et à la vidéo, le support Flash commence à ne plus être assuré. Steve Jobs a sonné la fin de la récrée dans une « lettre ouverte » publiée le 15 avril 2010 et intitulée « Thoughts on Flash », où le cofondateur christique et gourou de la marque à la pomme détaille sur plus de trois pages (4) les six raisons justifiant son rejet de Flash : ses principaux griefs sont que la plateforme Flash d’Adobe est « propriétaire », comprenez non-ouverte, et qu’elle soulève des problèmes de sécurité. Un extrait de cette open letter résume à elle seule les enjeux réels du bras de fer entre les deux entreprises américaines : « Adobe a déclaré à plusieurs reprises que les appareils mobiles d’Apple ne peuvent pas accéder au “Web complet” parce que 75 % des vidéos sur le Web sont en Flash. Ce qu’ils ne disent pas, c’est que presque toute ces vidéos sont également disponibles dans un format plus moderne, H.264, et visible sur les iPhone, iPod et iPad. YouTube, avec [il y a dix ans, ndlr] environ 40 % de la vidéo du Web, brille dans une application groupée sur tous [nos terminaux] ».
Shantanu Narayen, PDG d’Adobe (5), lui oppose AIR – anciennement Apollo (6) – qui permet aux développeurs de créer sans problèmes des applications et des jeux multiplateformes pour iOS, Android, Windows et Mac OS. Adobe aura même gain de cause en justice pour forcer l’écosystème fermé (lui-aussi) d’Apple d’accepter d’autres environnements de développement que le sien (7). Adobe fait de « Adobe Animate » son nouvel environnement de création Flash, mais en l’ouvrant sur HTML5… ouvrant la boîte de Pandore. Finalement, le 25 juillet 2017, Adobe annonçait le « End-Of- Life » (8) de Flash et de son Flash Player. Des développeurs ont bien résisté, en vain, avec notamment une pétition en faveur d’un Flash ouvert (9).

Navigateurs web et Adobe désactivent
Mais les navigateurs web, à commencer par Chrome de Google et Firefox de Mozilla, vont alors désactiver par défaut Flash dans leurs mises à jour (10). Edge de Microsoft a suivi. En janvier 2021, tous le bloqueront. Et Abobe prendra part à cette mise à mort en désactivant, à partir de l’an prochain, les installations existantes. Les nostalgiques de Flash, eux, n’ont plus qu’à se rendre par exemple sur Internet Archive (11) qui, depuis près d’un quart de siècle, sauvegarde le Web. Un émulateur et une librairie Flash (12) ont été mis en place. @

Charles de Laubier