Indissociable du Web depuis près de 25 ans, Flash – logiciel d’animation vectorielle – tire sa révérence

Le 31 décembre 2020, comme annoncé dès 2017 par la société Adobe qui en fut l’héritière en rachetant Macromedia il y a tout juste quinze ans, le logiciel de lecture d’animations vectorielles Flash Player disparaîtra. Animations, jeux vidéo, publicités ou encore arts graphiques en ont profité.

« Comme les standards ouverts tels que HTML5, WebGL et WebAssembly ont mûri au cours des dernières années, la plupart maintenant fournissent de nombreuses capacités et fonctionnalités que les pionniers des plugins offraient et sont devenus une alternative viable pour le contenu sur le Web » (1), avait expliqué en juillet 2017 la société américaine Adobe Systems, dirigée depuis le début de cette année-là par Shantanu Narayen (photo), pour justifier l’abandon de Flash.

Les industries culturelles « flashées »
Sur le Web, et ses contenus plus ou moins culturels tels que les jeux vidéo, les animations, les vidéos, la publicité ou encore les arts graphiques, le lecteur multimédia Flash a connu son heure de gloire jusqu’au milieu des années 2000. Ce standard d’animation vectorielle est utilisé par YouTube dès sa création en 2005. Disney fait même partie des nombreuses entreprises qui étaient devenues des adeptes du « f ». Son extension « Stage3D » en 2011 a donné une troisième dimension aux images, jusque sur Android (Google) and iOS (Apple). Les navigateurs web – Internet Explorer de Microsoft, Firefox de Mozilla, Chrome de Google ou encore Safari d’Apple – ont tous adopté Flash Player pour permettre à des milliards d’internautes de lire des quantités de contenus multimédias. C’est l’entreprise Macromedia qui fut à l’origine du succès planétaire de Flash. Après avoir racheté en novembre 1996 à la start-up FutureWave le logiciel « FutureSplash Animator » de dessins vectoriels et d’animations frame-by-frame, ce dernier fut rebaptisé « Macromedia Flash 1.0 » avec, d’un côté, un éditeur de graphiques et d’animations (Macromedia Flash) et, de l’autre, un lecteur multimédia (Macromedia Flash Player). En le proposant gratuitement en téléchargement et comme plugin pour les navigateurs web, le Flash Player s’est propagé dans le cyberespace pour devenir un lecteur quasi-universel. En 2005, année du rachat de l’entreprise par Adobe, il était installé sur environ 3 milliards de terminaux – soit sur bien plus de « machines » que ne l’était tout autre format média (2).
Mais face à la montée en puissance créative du HTML historique, notamment avec l’avènement des « feuilles de style en cascade » (3), les sites web construits entièrement sur Flash sont rapidement tombés en disgrâce, reléguant ce format de design au rang de simple plugin vidéo ou interactif. Avec le lancement de l’iPhone en 2007 et l’apparition du développement web Dynamic HTML (adopté par Netscape) et la norme HTML5 (du W3C), plus adaptés à l’interactivité et à la vidéo, le support Flash commence à ne plus être assuré. Steve Jobs a sonné la fin de la récrée dans une « lettre ouverte » publiée le 15 avril 2010 et intitulée « Thoughts on Flash », où le cofondateur christique et gourou de la marque à la pomme détaille sur plus de trois pages (4) les six raisons justifiant son rejet de Flash : ses principaux griefs sont que la plateforme Flash d’Adobe est « propriétaire », comprenez non-ouverte, et qu’elle soulève des problèmes de sécurité. Un extrait de cette open letter résume à elle seule les enjeux réels du bras de fer entre les deux entreprises américaines : « Adobe a déclaré à plusieurs reprises que les appareils mobiles d’Apple ne peuvent pas accéder au “Web complet” parce que 75 % des vidéos sur le Web sont en Flash. Ce qu’ils ne disent pas, c’est que presque toute ces vidéos sont également disponibles dans un format plus moderne, H.264, et visible sur les iPhone, iPod et iPad. YouTube, avec [il y a dix ans, ndlr] environ 40 % de la vidéo du Web, brille dans une application groupée sur tous [nos terminaux] ».
Shantanu Narayen, PDG d’Adobe (5), lui oppose AIR – anciennement Apollo (6) – qui permet aux développeurs de créer sans problèmes des applications et des jeux multiplateformes pour iOS, Android, Windows et Mac OS. Adobe aura même gain de cause en justice pour forcer l’écosystème fermé (lui-aussi) d’Apple d’accepter d’autres environnements de développement que le sien (7). Adobe fait de « Adobe Animate » son nouvel environnement de création Flash, mais en l’ouvrant sur HTML5… ouvrant la boîte de Pandore. Finalement, le 25 juillet 2017, Adobe annonçait le « End-Of- Life » (8) de Flash et de son Flash Player. Des développeurs ont bien résisté, en vain, avec notamment une pétition en faveur d’un Flash ouvert (9).

Navigateurs web et Adobe désactivent
Mais les navigateurs web, à commencer par Chrome de Google et Firefox de Mozilla, vont alors désactiver par défaut Flash dans leurs mises à jour (10). Edge de Microsoft a suivi. En janvier 2021, tous le bloqueront. Et Abobe prendra part à cette mise à mort en désactivant, à partir de l’an prochain, les installations existantes. Les nostalgiques de Flash, eux, n’ont plus qu’à se rendre par exemple sur Internet Archive (11) qui, depuis près d’un quart de siècle, sauvegarde le Web. Un émulateur et une librairie Flash (12) ont été mis en place. @

Charles de Laubier

Consentement des internautes : cookies et autres traceurs sont dans le viseur de la Cnil, Europe oblige

Sont parues le 19 juillet au Journal Officiel les lignes directrices de la Cnil concernant les « opérations de lecture ou écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs) », en attendant ses recommandations pour début 2020, et le futur règlement « ePrivacy » européen.

Par Olivia Roche, avocate, et Prudence Cadio, avocate associée, cabinet LPA-CGR avocats

L’utilisation des cookies et a u t re s t raceurs est actuellement encadrée par la directive européenne dite « ePrivacy » (1), plusieurs fois modifiée, notamment par la directive de 2009 renforçant l’obligation d’information des internautes et leur consentement (2). Si cette dernière a vocation à être abrogée et remplacée par le règlement européen « ePrivacy » (3), celui-ci est toujours en discussion devant les instances européennes. Toutefois, l’entrée en vigueur en mai 2018 du RGPD – règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 – a permis un premier pas vers la modernisation des règles entourant l’utilisation de traceurs et cookies.

Le consentement doit être « éclairé »
Dans cette lignée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a d’ores et déjà anticipé les changements à venir, forçant ainsi les acteurs du secteur de la publicité en ligne à prévoir une évolution très prochaine de leurs pratiques. Pour se mettre en conformité avec le RGPD, l’ordonnance du 12 décembre 2018 a abrogé l’article 32-II de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (la fameuse loi de 1978, modifiée depuis) au profit du nouvel article 82 remplaçant le terme « accord » par celui de « consentement » tenant ainsi compte de la nouvelle terminologie consacrée par le RGPD.
Résultat, vis-à-vis de l’internaute : « Ces accès [à des informations déjà stockées dans son équipement terminal] ou inscriptions [des informations dans cet équipement] ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle » (4). Le 21 mars 2019, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) présentait, dans l’affaire « Planet49 » des conclusions répondant à plusieurs questions préjudicielles posées par la cour fédérale de justice allemande sur l’encadrement du recours aux cookies et l’application du RGPD. L’avocat général rappelle notamment que pour être valide le consentement doit être « éclairé ». Cela implique que l’internaute doit être informé de la durée de fonctionnement des cookies, ainsi que de l’identité des tiers qui ont accès à ses informations par ce biais (5). Cette position est conforme aux recommandations du groupe de travail « Article 29 », devenu le Comité européen de la protection des données (CEPD), qui place le consentement au coeur du régime des données personnelles. Le CEPD précise que « la notion de consentement telle que présentée dans le projet de règlement “ePrivacy” reste liée à la notion de consentement au sens du RGPD » (6).
Prenant acte de ces évolutions et dans la continuité de son plan d’action 2019-2020 sur le ciblage publicitaire en ligne, publié en juin dernier, la Cnil a fait évoluer ses recommandations, anticipant elle aussi les évolutions du futur règlement « ePrivacy » qui remplacera la directive de 2002 et dont la dernière version du projet officiel a été publiée le 22 février dernier (7). L’autorité de contrôle française a ainsi adopté le 4 juillet dernier une délibération afin de remplacer les lignes directrices promulguées par la délibération de 2013 encadrant jusqu’à présent l’utilisation des cookies (8).
Elle montre sa volonté de faire du renforcement de l’encadrement du ciblage publicitaire une priorité et de mettre fin à des pratiques encore très répandues dans ce secteur. Ces nouvelles lignes directrices permettent ainsi d’apporter de premières explications sur l’application concrète du nouvel article 82 de la loi « Informatique et Libertés » (9).

Cookies « http », cookies « flash », etc.
Il ne s’agit que d’une première étape, puisque la Cnil a déjà annoncé qu’elle publierait d’autres recommandations sectorielles, notamment « au premier trimestre 2020 » une recommandation qui « précisera les modalités pratiques de recueil du consentement » (10), lesquelles feront suite à une consultation publique et une concertation avec les professionnels du secteur. « Des groupes de travail se tiendront au second semestre 2019 entre les services de la Cnil et chaque catégorie d’acteurs (éditeurs de contenus, annonceurs, prestataires et intermédiaires de l’écosystème du marketing, représentants de la société civile), par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles représentatives » (11). La Cnil revoit sa position et renforce les règles applicables aux cookies et autres traceurs. Les nouvelles lignes directrices de 2019 apportent des changements majeurs par rapport à ses recommandations antérieures de 2013.

Révision et renforcement des règles
A titre préliminaire, l’autorité de contrôle prend soin de préciser que le champ d’application de cette délibération est très large, puisqu’elle vise tous types de terminaux – notamment, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux – et porte non seulement sur (12) : les cookies dit « http » (« par lesquels ces actions sont le plus souvent réalisées ») mais également sur les cookies dit « flash » (« local shared objects », ou objets locaux partagés), le « local storage » (ou stockage local) mis en oeuvre au sein du HTML5, les identifications par calcul d’empreinte du terminal, les identifiants générés par les systèmes d’exploitation (qu’ils soient publicitaires ou non) et les identifiants matériels (adresses MAC, numéros de série, …).
La Cnil réitère le principe selon lequel le consentement doit être manifesté par l’utilisateur « de manière libre, spécifique, éclairée et univoque par une déclaration ou par un acte positif » (13), conformément aux dispositions du RGPD (Article 7 concernant « les conditions applicables au consentement » du RGPD). L’autorité de contrôle française détaille les contours de ce principe par des illustrations. Ainsi, elle affirme sans ambiguïté que les « cookies walls », à savoir la pratique consistant à bloquer l’accès à un site Internet ou un service pour « qui ne consent à être suivi » est contraire à l’exigence d’un consentement libre.
De même, le consentement doit être spécifique, ce qui signifie que l’acceptation globale de conditions générales d’utilisation « ne peut être une modalité valable de recueil du consentement » qui doit être donné de manière distincte pour chaque finalité. Un simple renvoi vers des conditions générales d’utilisation ne saurait non plus suffire à répondre à l’exigence d’un consentement « éclairé » qui requiert qu’une information complète, visible, accessible et aisément compréhensible soit mise à disposition de l’utilisateur au moment du recueil de son consentement. Enfin, l’un des changements les plus contraignants pour les acteurs du secteur de la publicité en ligne reste la suppression de la pratique dite du « soft opt-in », consacrée par la Cnil en 2013, consistant à considérer que la poursuite de la navigation sur un site Internet ou une application mobile valait consentement. Le caractère « univoque » du consentement requis par le RGPD exige à présent que l’internaute procède à une action positive pour recueillir son accord. Il ne sera plus non plus possible de se référer aux paramètres du navigateur de l’internaute, puisque la Cnil considère, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (14) que les « nombreux réglages » mis à disposition par les navigateurs web ne « permettent pas d’assurer un niveau suffisant d’information préalable des personnes », ni de « distinguer les cookies en fonction de leurs finalités ».
L’ensemble des exigences ne visent, néanmoins, que les cookies et traceurs pour lesquels un consentement est requis. De fait, la Cnil a réaffirmé le principe d’exemption pour certains cookies, notamment ceux dédiés aux mesures d’audience ou ceux destinés à « permettre ou faciliter la communication par voie électronique » ou « strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur » (par exemple, les cookies d’identification).

Mais cette exception confirme la règle : continuer sa navigation ou scroller, autrement dit, faire défiler la page vers le bas de l’écran à l’aide de la molette d’une souris, d’un pavé tactile, mais également sur un écran tactile de téléphone portable ou de tablette à l’aide d’un doigt, n’est plus suffisant pour recueillir le consentement de l’internaute. Il faudra entreprendre les changements nécessaires pour assurer d’isoler le consentement de l’internaute et de rendre visibles les informations exigées. La preuve d’avoir recueilli, de manière conforme, le consentement de l’utilisateur, devra en outre être apportée et conservées par ses acteurs, lesquels devront pour ce faire mettre en place certainement de nouveaux outils, comme ceux d’historisation.

Délai accordé d’environ un an
Il est à noter que pour les opérateurs en conformité avec la délibération de 2013, la Cnil a concédé une période transitoire d’adaptation d’un an environ (six mois après la publication de la future recommandation prévue en 2020), laissant ainsi à ceux-ci le temps de mettre en oeuvre les mesures opérationnelles qui s’imposent. Mais l’autorité a déjà prévenu que « cette période d’adaptation n’empêchera pas la Cnil de contrôler pleinement le respect des autres obligations qui n’ont fait l’objet d’aucune modification et, le cas échéant, d’adopter des mesures correctrices pour protéger la vie privée des internautes ». @

Le standard HTML5 prépare la revanche du Web sur les applications et les écosystèmes fermés

Lors de son intervention à la conférence LeWeb, le 10 décembre dernier, Tim Berners-Lee – l’inventeur du World Wide Web il y a 25 ans – a dénoncé les environnements fermés et verrouillés des « applis » mobiles, tout en se posant en garant de l’ouverture et de l’interopérabilité du Net. 2015 sera l’année du HTML5.

Tim Berners-Lee« Il nous paraît aujourd’hui naturel de regarder une vidéo directement dans son navigateur web, ou encore d’accéder au Web sur son téléphone. Nous nous attendons à pouvoir partager des photos, faire du shopping, lire le journal, et accéder à des informations partout, et sur tout type de terminal. Bien qu’invisibles pour la plupart des utilisateurs, HTML5 et la plateforme Web sont à l’origine de leurs attentes croissantes », avait déclaré Tim Berners-Lee (photo), président du consortium W3C, lors de la publication du nouveau standard HTML5 le 28 octobre dernier.

HTML5 et le principe de l’interopérabilité
Créé il y a vingt-cinq ans par le Britannique Tim Berners-Lee lorsqu’il était travaillait au Cern (ex-Conseil européen pour la recherche nucléaire) à Genève, le langage universel de création de sites et d’applications web Hypertext Markup Language (HTML) est plus que jamais – avec cette cinquième révision majeure – la clef de voûte du Web.
HTML5, c’est la garantie de pouvoir développer en une seule fois des sites et des applications en ligne qui seront interopérables sur les différentes plateformes et terminaux, tout en intégrant audio, vidéo, graphismes, animations ou encore dessins vectoriels (sans plugins). C’est la réponse du Web aux environnement plus ou moins verrouillés que sont les écosystèmes iOS d’Apple, Windows Phone de Microsoft, Android de Google ou encore le Fire OS d’Amazon, lesquels imposent autant de développements aux éditeurs d’applications. Avec l’HTML5, un seul développement cross-platform suffit selon le principe du « Développer une fois ; déployer partout ». Grâce à lui, les navigateurs web reprennent l’avantage sur les « applis » ou les
« apps » fermées.
Le cabinet d’études américain Gartner considère le HTML5 comme étant l’une des dix technologies mobiles les plus importantes pour 2015 et 2016. Et selon un sondage mené cette année par Vision Mobile auprès de 10.000 développeurs dans le monde,
42 % d’entre eux utilisent une combinaison d’HTML, CSS (1) et JavaScript (2) pour tout ou partie de leurs applications Web mobiles. HTML5 va leur faciliter la tâche, les développeurs de logiciels bénéficiant de la licence libre de droits et sans versement de redevances. Pour les industriels d’environnements propriétaires, soucieux de préserver leur walled garden, Apple en tête, ce standard ouvert présente des risques en matière de sécurité et de vie privée. Ce à quoi le W3C rétorque que la cryptographie, l’authentification et la gestion des identités feront parties intégrantes du nouveau standard. Le W3C, qui fête cette année ses vingt ans d’existence (3) et les vingt-cinq ans du Web, se diversifie de plus en plus pour répondre aux nouveaux usages tels
que les paiements web, l’automobile connectée, l’édition numérique, les télécommunications et les industries de divertissement (télévision, cinéma, etc.). Le HTML5 apparaît comme LA réponse à la fragmentation de l’économique numérique, confronté à la multiplication des plateformes – et terminaux associés – incomptatibles entre elles. Le problème de cette noninteropérabilité préoccupe la Commission européenne, qui y voit un morcellement du marché unique numérique :
« A peu près 35 % des développeurs ont été gênés par le manque d’interopérabilité entre plateformes comme Android, iOS et Facebook », avait-t-elle relevé en février dernier. En plus de ce frein technique, « une majorité de développeurs se sont
plaints de dépendre entièrement, de fait, des plateformes mises au point par les
géants américains, ainsi que des conséquences d’une telle dépendance en termes
de recettes » (4).
Après la neutralité du Net, l’interopérabilité deviendrait le nouveau sujet de débat en Europe. La fondation Mozilla, à l’origine du navigateur Firefox, est l’une des pionnières du HTML5. « Nous voulons que le Web soit la place de marché universel, la plateforme universelle, que l’on ait besoin d’iPhone, d’Android, de Windows ou autres. Les développeurs doivent pouvoir développer une seule application – en HTML5 – pour qu’elle soit utilisable sur tous les terminaux et plateformes », expliquait il y a un le Français Tristan Nitot, président fondateur de Mozilla Europe et porte-parole mondial
de la fondation (5).

Neutralité de l’Internet
Président depuis dix ans du W3C qu’il a fondé il y a vingt ans, Tim Berners-Lee est
un ardent défenseur de la neutralité de l’Internet. Britannique, il a été fait le 16 juillet
« chevalier commandeur » par la reine d’Angleterre Elizabeth II. « Le Web doit rester universel, ouvert à tous et n’altérant pas l’information véhiculée. La technologie devenant plus puissante et disponible sur davantage de types de terminaux d’accès », a-t-il déclaré à cette occasion. En 2015, il recevra le Prix Gottlieb Duttweiler. @

Charles de Laubier