Rémunération des artistes sur Internet : toujours pas de consensus à l’horizon

Après la mission Olivennes et les laborieuses lois Hadopi 1 et 2, la question centrale de la rémunération des artistes ne fait toujours pas l’unanimité malgré
la tentative du gouvernement de proposer, notamment via la mission Hoog,
des solutions sur la base du rapport Zelnik.

Par Katia Duhamel (photo) , avocate, cabinet Bird & Bird

Après les débats homériques qui ont présidé à l’adoption
des volets 1 et 2 de la loi Hadopi centrés sur une politique répressive contre le téléchargement illégal (malgré les mesures préventives sinon pédagogiques du volet 1),
le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, avait enfin souhaité engager la réflexion sur la question centrale de la rémunération des créateurs sur la Toile, notamment, dans le domaine musical. Soutenue par ce dernier lors du Midem (1) qui s’est tenu à Cannes fin janvier (2), la proposition d’introduire la gestion collective obligatoire des droits voisins pour le streaming et le téléchargement est loin de faire l’unanimité.
Si la Société française de collecte des droits d’auteurs (Sacem) y est favorable, les représentants des majors comme Pascal Nègre, le patron d’Universal Music ou bien le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) crient à l’abus de collectivisme et
au « kolkhoze ». Ils expliquent que – contrairement aux assertions du rapport remis le
6 janvier dernier par Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti – le marché du numérique est en train de décoller avec +56 % de croissance en 2009, que les majors ne freinent pas son développement, que les indépendants y sont déjà très présents ou que cela n’améliorera pas la rémunération des artistes etc…

Le jeu de rôle des acteurs
Dans ce contexte, si la mission du médiateur Emmanuel Hoog (3) – désigné par le ministre de la Culture pour trouver un terrain consensuel avec les professionnels sur
ce sujet – venait à échouer, nul doute que les opposants n’hésiteraient pas à se battre
sur le terrain juridique, plaidant l’incompatibilité de la gestion collective obligatoire avec
le droit communautaire et international de la propriété intellectuelle (voir encadré page suivante et lire page 5). Selon le rapport Zelnik, ou « Création & Internet », la gestion collective obligatoire des droits voisins aurait l’avantage de simplifier l’accès aux titres pour les services en ligne de musique dans des conditions économiques permettant le développement d’un modèle économique viable où chacun (auteur, artiste-interprète, éditeur, producteur, service de musique en ligne), trouve son intérêt. Cela au contraire de la situation actuelle où l’effondrement du marché physique de la musique enregistrée et la puissance des majors ont entraîné une dérive du partage de la valeur défavorable aux créateurs et pénalisant pour les éditeurs de musique en ligne.

Gestion collective obligatoire des droits
La gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins se différencie de la licence légale par un maintien du caractère exclusif des droits : contrairement à une licence légale, la gestion collective ne prive donc en rien les ayants-droits du droit d’autoriser ou d’interdire. La seule contrainte qu’elle impose demeure que les ayants-droits ne peuvent négocier leurs droits que par l’intermédiaire de sociétés de gestion collective.
Si cette contrainte peut être relativisée dans les pays, comme aux Etats-Unis, où il existe plusieurs sociétés de gestion collective pour une même catégorie de droits,
en France, le monopole de fait la Sacem pour la négociation des droits d’auteurs musicaux restreindrait tout de même le droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion des auteurs. En revanche pour les maisons de disques, la coexistence de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) est tout à fait compatible avec un régime de gestion collective obligatoire. Par ailleurs dans ce système, il n’existe pas de commission administrative assurant la cohérence du barème et faisant office de juge de paix entre les différentes catégories d’ayants-droits. Chaque catégorie (les auteurs, les producteurs) négocie séparément ses tarifs. Si l’addition des différents tarifs est insoutenable pour les éditeurs de service, un éventuel litige relève, non de l’arbitrage d’une commission administrative, mais du droit de la concurrence. Le rapport Zelnik issu de la mission confiée par le gouvernement, a ainsi formulé plusieurs préconisations, qui ont donc suscité des oppositions,pour favoriser la diffusion des oeuvre sur Internet (4).

• La licence globale (contribution créative)
La licence globale consiste à légaliser les échanges non-commerciaux de contenus culturels (hors logiciels) à travers Internet, en contrepartie d’une rétribution forfaitaire redistribuée aux ayants-droits, proportionnellement à la densité de téléchargement
et d’échange de leurs œuvres. Cette solution est écartée par le rapport Zelnik dans
la mesure où elle est fondamentalement contradictoire avec les principes du droit international en la matière: elle consisterait en effet, sans ambiguïté, à nier le droit d’autoriser ou d’interdire, dit « droit exclusif », traditionnellement reconnu aux auteurs,
aux interprètes et à leurs cocontractants. La proposition de « contribution compensatoire » (5) de la Sacem et de l’Administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) dérive très largement du modèle de la licence globale.
Il s’agit en l’espèce d’augmenter de 1 euro le prix de tous les abonnements d’accès à Internet pour rémunérer les ayants-droits des œuvres diffusées en ligne. Cette solution est présentée comme une réparation des dommages causés à la création par les échanges illégaux de fichiers, soi-disant encouragés par les FAI. Par voie de conséquence, elle n’emporte pas de libération des droits au profit des internautes et revient à faire payer pour les pratiques des pirates les internautes honnêtes ou peu consommateurs de musique en ligne. De surcroît, elle se place en dehors de toute logique marchande en déconnectant la rémunération des auteurs de la consommation réelle de musique des utilisateurs.

• La licence légale (rémunération équitable)
Ce dispositif est déjà mis en oeuvre pour la radiodiffusion hertzienne et sa diffusion simultanée sur Internet « simulcasting ». Il institue un barème dit de « rémunération équitable », commun à l’ensemble des ayants-droits, appliqué sous l’égide d’une commission indépendante, au sein de laquelle toutes les parties prenantes sont représentées.
Le dispositif est qualifié de « licence légale », car il revient, pour un service donné à substituer à l’exercice des droits d’auteur et des droits voisins l’application d’un régime
de rémunération instauré par la loi et effaçant de fait le droit d’autoriser ou d’interdire.
Pour les diffuseurs, la licence légale présente l’avantage d’éviter d’une part de négocier séparément avec chaque catégorie d’ayants-droits, encore moins avec chaque ayant-droits au sein de certaines catégories et de lisser d’autre part, avec l’effet du barème,
les rapports de force entre les différentes catégories d’ayants-droits qui s’exercent au détriment des diffuseurs et des auteurs et au bénéfice des maisons de disques qui captent une partie excessive de la valeur.
Le régime de licence légale est considéré aujourd’hui comme conforme « par
exception » aux principes d’exclusivité et de proportionnalité des droits d’auteurs et
des droits voisins dans la mesure où il n’est imposé qu’en présence d’une déficience
du marché. C’est par exemple ce qu’a fait le Congrès américain en créant, sous la tutelle de la Library of Congress et du Copyright Royalty Board qui lui est affilié, la société SoundExchange, qui négocie une licence légale avec tous les services de diffusion en ligne ou webcasting. @

ZOOM

Exclusif : les arguments juridiques du Snep contre la gestion collective
Le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) a remis le 1er avril, lors de son audition par la mission Hoog de concertation sur la gestion collective des droits pour Internet, un argumentaire que Edition Multimédi@ s’est procuré. Après avoir dénoncé
les « erreurs de diagnostic » de la mission Création & Internet (voir notre article page 3), le syndicat – qui représente les intérêts de Universal Music, Sony Music, EMI ou encore de Warner Music – estime cette mesure “non-conforme” juridiquement.
• Non-conformité à la Constitution : « La mise en place d’une gestion collective obligatoire pour le streaming et le téléchargement constituerait une atteinte au droit exclusif des producteurs ». Non-conformité au droit international : « L’institution d’une gestion collective obligatoire se heurte à trois normes : la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Traité OMPI sur les droits voisins du 20 décembre 1996 et la directive DADVSI du 22 mai 2001 qui en découle ».
• Non-conformité au test dit « en 3 étapes », selon lequel « toute exception au droit exclusif doit correspondre à un cas spécial, ne pas porter atteint à l’exploitation normale d’un phonogramme, et ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes d’un artiste-interprète ou d’un producteur de phonogramme.» @

Charles de Laubier