Publicités dans les boîtes e-mail de ses abonnés : Orange sanctionné, oui, mais pas de triple peine

Orange n’échappe pas à la sanction pécuniaire pour ses pratiques abusives d’inbox advertising – sans consentement de ses abonnés – mais gagne avec Canal+ sur le cumul des poursuites. Il n’y aura pas d’amende de l’Arcep ni de la DGCCRF, en plus des 50 millions d’euros infligés par la Cnil en 2024.

Grâce à une décision du Conseil constitutionnelle rendue le 25 juin 2026, le premier opérateur télécoms français – dirigé par Christel Heydemann (photo) – échappe au risque d’une double ou triple addition d’amendes pour ses mêmes anciennes pratiques d’affichage publicitaire automatisé dans Mail Orange, son service de messagerie électronique accessible via le webmail mail.orange.fr ou via l’application mobile du même nom. Et ce, sans le consentement préalable de ses abonnés et utilisateurs – victimes de ses spamming (pollupostage).

De la directive « ePrivacy » au CPCE
Cette affaire remonte aux premiers contrôles effectués à partir de mi-2023 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Mais l’affichage de publicités insérées – comme de « faux courriels » – dans les boîtes email des utilisateurs, sans leur consentement, était pratiqué depuis plusieurs années du temps de l’ancien directeur général d’Orange, Stéphane Richard. Et ce, jusqu’à ce qu’Orange abandonne fin 2023 ce format intrusif d’inbox advertising au profit d’un espace publicitaire en marge de la boîte de réception appelé « sticky » (car il « colle » à l’écran en étant visible en permanence, même lorsque l’utilisateur fait défiler la page).
Les anciens messages publicitaires en cause apparaissaient, eux, sous une forme qui s’apparentait à de véritables courriels, apparaissant au même emplacement que les messages personnels de l’utilisateur et d’apparence similaire. Le 14 novembre 2024, la Cnil a prononcé une sanction de 50 millions d’euros à l’encontre d’Orange sur le fondement l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), selon lequel « est interdite que la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques […], […] de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen » (1).
Ces dispositions transposent en droit français la (suite)