Les Etats généraux de l’information préconisent une « taxe sur les GAFAM » pour la presse française

Le rapport des Etats généraux de l’information – voulus par le président de la République Emmanuel Macron et lancés il y a un an (3 octobre) – préconise une « taxe GAFAM » dont les recettes iraient financer les médias français d’information. Sur le modèle de la « taxe streaming » dans la musique. 

C’est la proposition n°8 du comité de pilotage des Etats généraux de l’information (EGI), dont le rapport de 352 pages (1) a été présenté le 12 septembre 2024 et remis au président de la République Emmanuel Macron, initiateur de ces travaux : « Redistribuer une partie de la richesse captée par les fournisseurs de services numériques en faveur de l’information ». Comment ? Par l’instauration d’une « taxe sur les GAFAM, dont le produit viserait à renforcer le modèle économique des médias contribuant fortement à la production d’une information fiable et de qualité ». Elle reviendrait ainsi à redistribuer, par l’impôt, une partie de la richesse qui s’est déplacée vers les plateformes numériques.

Ce qu’en pensent la CCIA et l’Apig
Contactée par Edition Multimédi@, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), qui représente justement les GAFAM (Google/YouTube, Meta/Facebook/ Instagram, Amazon, X/ex-Twitter, eBay et d’autres), nous a répondu à propos de cette proposition de « taxe GAFAM » pour financer les médias en France : « Malheureusement, en tant que CCIA Europe, nous ne pouvons pas commenter ce point. Il s’agit d’une des nombreuses propositions non contraignantes du rapport, qui pourrait ou non conduire à un débat plus large en France. Pour le moment, il ne s’agit pas d’une proposition concrète ni d’une proposition européenne », explique le bureau de la CCIA à Bruxelles dirigé par Daniel Friedlaender.
De son côté, l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), laquelle réunit en France la presse quotidienne nationale et régionale, n’exclut pas la perspective d’une telle taxe : « S’agissant des GAFAM, toute bonne volonté est bienvenue. Pourquoi pas une taxe, si techniquement c’est possible ? Mais le cœur du sujet est le fonctionnement opaque et non concurrentiel du marché de la publicité en ligne », nous précise Pierre Petillault, son directeur général. Cette union syndicale des patrons de presse française évoquera d’ailleurs le rapport des EGI en général et la publicité numérique en particulier lors son événement annuel « Les rencontres de la presse d’information », qui se tiendra cette année le 9 octobre 2024 à Paris. Le président de l’Apig, Philippe Carli (groupe Ebra (2)), accompagné de ses deux vice-présidents Vincent David (groupe Sud-Ouest) et Pierre Louette (groupe Les Echos-Le Parisien), avaient été auditionnés le 14 février dernier par le groupe de travail « Avenir des médias d’information et du journalisme ». Dans sa contribution aux EGI, l’Apig rappelle que « le chiffre d’affaires issu du papier représente encore une part majoritaire des revenus des éditeurs de presse d’information […], les annonceurs achetant prioritairement de l’espace en presse papier, et la publicité en ligne donnant lieu à une captation de valeur massive par les intermédiaires détenus par les grandes plateformes numériques ». Et d’affirmer : « Cette captation s’est traduite par une chute massive des recettes publicitaires de la presse, qui ont été divisées par deux en dix ans. […] La pérennité de la presse d’information passe par […] un partage de la valeur créée avec les plateformes » (3). Mais l’Apig ne parle pas de taxer les GAFAM, sans pour autant l’exclure.

Pour justifier l’instauration de cette taxe sur les GAFAM, le comité de pilotage des EGI – présidé par Bruno Patino (4) (photo) depuis la démission en janvier 2024 de Bruno Lasserre « pour des raisons strictement personnelles et familiales » (5) – s’inquiète du fragile modèle économique des médias d’information, dont la pérennité est à ses yeux menacée.
Ce serait même une question de vie ou de mort : « La perte de recettes pour les producteurs d’information menace leur existence même. Elle conduit également à une perte de la qualité de l’information pour les lecteurs. Elle menace le pluralisme et le bon fonctionnement de l’espace informationnel. Elle contribue à créer des “déserts informationnels” tels qu’ils apparaissent par exemple aux Etats-Unis. Elle débouche sur une perte durable de capital humain du fait de la réduction des effectifs des rédactions, entre autres. Face à des déséquilibres d’une telle ampleur, les mesures incitatives ne seront donc pas suffisantes ».

Presse française : aides d’Etat et milliardaires
Les EGI considèrent donc comme alarmiste la situation du paysage médiatique français, dont une grande partie est pourtant soutenue financièrement par une dizaine de milliardaires (6) en quête d’influence et de pouvoir – situation unique au monde – plutôt que de retour sur investissement. Car c’est le paradoxe de la presse en France depuis des décennies, surtout de ses grands médias mainstream : d’une part, elle bénéficie d’aides d’Etat (7) conséquentes chaque année à hauteur de quelque 400 millions d’euros (aides directes et indirectes, mesures fiscales comprises), d’autre part, elle est renflouée par des mécènes milliardaires à coup de millions d’euros. Malgré ces deux sources de financement majeures, en plus de la publicité insuffisante, les médias sont en quête d’une troisième : les GAFAM. « Sans aller jusqu’à la stricte application d’un principe pollueur-payeur, qui supposerait de mesurer précisément les effets de ces externalités négatives sur la société, il s’agit de redistribuer, par l’impôt, une partie de la richesse qui s’est déplacée vers les plateformes numériques, au profit des producteurs d’information. […] Cette contribution devrait donc être assise sur les revenus captés par les nouveaux acteurs numériques sur la publicité digitale, au détriment des médias d’information », explique le comité de pilotage des EGI.

« Taxe sur les GAFAM » à la place de la TSN
En fait, la proposition de cette « taxe sur les GAFAM » émane de l’un des cinq groupes de travail des EGI, à savoir celui sur « L’avenir des médias d’information et du journalisme », présidé par Christopher Baldelli (photo ci-contre), lequel quitte Public Sénat pour Réels TV (CMI/Kretinsky). « Instaurer une taxe sur les GAFAM dont le produit viserait à renforcer le modèle économique des médias contribuant fortement à la production d’une information fiable et de qualité », préconise-t-il. Et ce groupe de travail de motiver sa proposition : « Les GAFAM, loin de favoriser la diffusion des informations fiables et de qualité sur leurs plateformes, fragilisent également le modèle économique publicitaire des médias d’information. Le groupe de travail préconise la création d’une taxe sur ces GAFAM, dont le produit serait utilisé pour renforcer le modèle économique des médias qui contribuent à produire une information fiable et de qualité ».
Pour mettre en place cette taxe sur les GAFAM au profit des médias français, les EGI suggèrent dans leur rapport qu’elle remplace l’actuelle « taxe sur les services numériques » (TSN) lorsque celle-ci sera supprimée, comme prévu. Et ce, au moment où la taxe internationale de 15 % minimum sur le bénéfice des multinationales – surnommée « taxe GAFA » et issue d’un accord historique daté du 8 octobre 2021 entre 136 pays, 138 aujourd’hui, et obtenu par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) – sera appliquée dans tous ces pays, dont la France (8). La TSN, elle, a été créée par le gouvernement français – premier pays européens (suivis d’autres comme l’Espagne ou le Royaume-Uni) à l’avoir fait – par la loi du 24 juillet 2019. Depuis six ans maintenant, l’Etat français prélève 3 % sur le chiffre d’affaires généré par les géants du numérique dont les revenus mondiaux dépassent les 750 millions d’euros, dont plus de 25 millions d’euros générés par leurs services fournis en France (9). « L’actuelle taxe sur les services numériques ne présente pas toutes les caractéristiques répondant à l’objectif visé. En particulier, son assiette n’est pas uniquement calculée sur les revenus de la publicité digitale. Toutefois, cette taxe frappe, en partie, les plateformes numériques ayant vocation à être assujetties à la future taxation sur la publicité digitale. Pour éviter que ces plateformes ne soient ainsi doublement imposées, […] la conception de la contribution obligatoire sur la publicité digitale doit être conduite rapidement, l’objectif étant qu’elle soit mise en place dès que la TSN sera supprimée », explique le comité de pilotage des EGI.
Les EGI se sont inspirés à la fois d’une proposition de loi « Senate bill n°1327 » proposée depuis février 2024 en Californie et de la « taxe streaming » instaurée en France pour financer depuis le 1er janvier 2024 le Centre national de la musique (CNM). La proposition californienne (10) vise à instaurer – au plus tôt à partir du 1er janvier 2025 – « une taxe de 7,25 % sur les recettes brutes provenant des transactions d’extraction de données pour soutenir le journalisme ». Ces data extraction transactions englobent les données où un redevable à cette taxe vend des informations sur les utilisateurs ou l’accès aux utilisateurs à des annonceurs, et engage un échange en fournissant des services à un utilisateur en échange partiel ou total de la possibilité d’afficher des publicités à l’utilisateur ou de collecter des données sur l’utilisateur. Cette taxe destinée à la presse californienne serait due par les acteurs du numérique dépassant les 2,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires – les GAFAM en tête.
Quant à la « taxe streaming », fixé en France au taux de 1,2 % du chiffre d’affaires, elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et est applicable aux plateformes de musique en ligne réalisant dans l’Hexagone au moins 20 millions d’euros par an. Spotify, Deezer, Apple Music ou Amazon Music y sont assujettis, mais pas Qobuz (11).

Vers un Centre national de la presse (CNP) ?
Les recettes fiscales de cette « taxe streaming » vont financer le Centre national de la musique (CNM) afin de renforcer ses soutiens en faveur de l’industrie phonographique. « Le groupe de travail [“L’avenir des médias d’information et du journalisme” présidé par Christopher Baldelli, ndlr] est conscient des difficultés juridiques à instaurer une telle taxe, notamment au regard du droit européen, mais il considère que le principe doit en être posé. Une telle décision a été prise dans le cadre de l’économie de la musique enregistrée (taxe streaming) », plaide-t-il dans le rapport des EGI. De là à proposer un Centre national de la presse (CNP), il n’y a qu’un pas. @

Charles de Laubier

Vie privée : comment l’IA de Bercy traque les fraudeurs du fisc jusque sur les réseaux sociaux

Du 23 mai au 6 juin 2024, les Français doivent déclarer leur impôts (revenus, immobilier, …). C’est l’occasion pour Edition Multimédi@ de faire le point sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par le gouvernement dans sa lutte contre la fraude fiscale — jusque sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre Gabriel Attal (photo de gauche) en avait fait son cheval de bataille lorsqu’il était encore ministre délégué chargé des Comptes publics : la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière. Et depuis son entrée à Matignon le 9 janvier 2024, il continue de suivre de près cette traque aux fraudeurs que son successeur Thomas Cazenave (photo de droite) intensifie grâce à l’IA et aux réseaux sociaux. « Contre la fraude fiscale, je m’étais engagé à renforcer les moyens humains : 281 agents ont été recrutés l’an dernier, et 350 supplémentaires le seront en 2024 », avait assuré Gabriel Attal lors de la présentation le 20 mars dernier du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques (1).

Traque aux bâtis et piscines non déclarés
Le plus jeune Premier ministre de la Ve République (35 ans) a aussi garanti qu’« en 2027, nous aurons recruté [1.500 agents supplémentaires dédiés à la lutte contre la fraude fiscale], 1.000 agents sur la fraude sociale, formé 450 cyber enquêteurs, [redéployé 100 équivalents temps pleins sur le contrôle douanier du e-commerce],et investi plus de 1 milliard d’euros pour moderniser nos outils numériques de détection et de lutte contre les fraudes » (2). Le plan de lutte contre la fraude aux impôts se dote d’un Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF), dont la création a été actée par décret du 18 mars. Issu en fait de la transformation du service d’enquête judiciaire et fiscal (SEJF), ce « service à compétence nationale » est notamment chargé de « recueillir, centraliser et exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d’intervention à des fins stratégiques, opérationnelles ou documentaires » (3).
Ce bras armé de Bercy et de sa Direction générale des finances publiques (DGFiP) sera « pleinement opérationnel dès le 1er juillet » prochain pour mener des enquêtes et des poursuites judiciaires, le nombre d’officiers judiciaires devant doubler d’ici l’année prochaine à 80 agents.

Parmi les outils numériques déployés pour traquer les mauvais payeurs, l’IA appliquée aux réseaux sociaux figure en bonne place. Google et Capgemini sont mis à contribution depuis 2021 pour mettre en scène l’IA et le data mining au service des agents du fisc qui utilisent un logiciel issu de ce partenariat. Le premier apporte « l’infrastructure “cloud” ainsi que ses services pour les prestations de développement des modèles d’intelligence artificielle, qui s’appuient sur les briques technologiques développées open source »(dixitla DGFiP), et le second déploie son expertise en « intelligence de la donnée » via l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), la centrale d’achat publique française. Cette détection des fraudes par l’IA consiste concrètement à « extraire les contours des immeubles bâtis ainsi que des piscines » sur la base des images aériennes publiques de l’IGN (4). Le traitement informatique dopé à l’IA vérifie si les éléments ainsi détectés sur les images sont correctement imposés aux impôts directs locaux comme la taxe foncière. Sinon, un courrier de demande de régularisation est envoyé aux propriétaires indélicats. « L’administration fiscale a désormais la maîtrise des modèles algorithmiques d’intelligence artificielle développés ainsi que leur propriété intellectuelle », se targue la DGFiP. Ce dispositif intelligent baptisé « Foncier innovant » (5) a montré son efficacité lors d’un premier bilan de « l’IA au service de la lutte contre la fraude » (6) établi en août 2022, et a donc été généralisé l’an dernier à l’ensemble de la France métropolitaine (7). Et ce, pour deux ans consentis par la loi de finances 2024 malgré les fortes réserves de la Cnil (8). A mars 2024, l’IA a permis de repérer 140.000 piscines non déclarées et de récupérer 40 millions d’euros pour les collectivités locales.
La traque à la fraude fiscale à l’ère du numérique prend aussi de l’ampleur sur les réseaux sociaux où bon nombre de Français exposent leur train de vie. Des entreprises fraudeuses sont aussi repérées en ligne. « Nous avons également pérennisé et étendu le webscrapping, c’est-à-dire l’utilisation de données sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet notamment de contrôler l’exercice d’activités occultes non déclarées », a expliqué pour sa part Thomas Cazenave lors du bilan printanier (9).

L’Etat déficitaire récupère des milliards
Le ministre délégué chargé des Comptes publics (10) a indiqué que la DGFiP est habilitée à « mener des enquêtes sous pseudonyme », à travers le déploiement de cyber enquêteurs. Ce sont ainsi près de 800 agents qui pourront cyber-enquêter, épaulés par 50 agents habilités à s’infiltrer auprès des fraudeurs sur Internet. L’année 2024 pourrait battre un nouveau record historique de redressement fiscaux, par rapport au précédent de 2023 qui avait rapporté 15,2 milliards d’euros dans les caisses de l’Etat déficitaire. Auxquels se sont ajoutés 1,2 milliard d’euros de redressements Urssaf. @

Charles de Laubier

Le gouvernement se prépare à réguler NFT et tokens

En fait. Le 18 juillet, l’Inspection générale des finances (IGF) – service interministériel de Bercy – a publié son rapport sur les cryptoactifs à vocation commerciale, dont les NFT utilisés dans l’art, les collections, les jeux vidéo ou encore les métavers. Elle conseille au gouvernement d’« adapter le cadre juridique ». En clair. « Si les pouvoirs publics souhaitent encourager le développement des jetons à vocation commerciale dans l’économie française, plusieurs problématiques doivent être traitées afin d’apporter davantage de sécurité juridique aux acteurs et de maîtriser les risques afférents », conseille l’Inspection générale des finances (IGF). Service interministériel rattaché à Bercy, l’IGF prépare les esprits à une régulation juridique et fiscale en France des jetons numériques (token, NFT, cryptoactifs). « Tout d’abord, la nature des droits associés aux jetons (qui font souvent office de bons donnant droit à un sous-jacent, comme l’accès à un service) doit être clairement établie et rendue publique lors de leur émission, dans un souci de protection des consommateurs », estiment les auteurs du rapport, lequel, avec ses annexes, ne fait pas moins de 336 pages (1). Alors que le règlement européen sur les marchés de cryptoactifs, dit MiCA (2), est entré en vigueur le 29 juin dernier et applicable entre le 30 juin 2024 et le 30 décembre 2024, tous les jetons ne sont pas concernés. Si les « security token » (jetons équivalents à des titres financiers) doivent faire l’objet d’un prospectus, et les cryptoactif « autres » (que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique), comme les jetons utilitaires, d’un libre blanc, certains jetons ne sont pas concernés par le MiCA. C’est le cas des utility tokens présentant certaines caractéristiques, des NFT, ainsi que des jetons qui ne sont pas admis à la négociation sur une place de marché centralisée et dont le volume d’émission est inférieur à 1 million d’euros par an. « La mission considère qu’un document contractuel explicitant les droits associés doit accompagner l’émission de ces jetons », préconise l’IGF. Ce document contractuel devra définir les droits et obligations incorporés comme sous-jacent dont bénéficie le porteur du jeton. Le rapport propose en outre de créer un statut spécifique pour les plateformes d’échange pair-à-pair comme OpenSea ou Rarible. D’un point de vue fiscal cette fois, le rapport relève que les jetons à vocation commerciale ne sont pas adaptés au régime conçu pour les actifs numériques par la loi Pacte (3). « Ils devraient être soumis au régime fiscal de leur sous-jacent, c’est-à-dire, la plupart du temps, le régime des biens meubles », suggère-t-il. Rapport à lire à tête reposée. @

La structuration juridique et fiscale des DAO, ces organisations autonomes décentralisées du Web3

Pas de DAO sans smart contracts, pas de contrats intelligents sans blockchain, pas de chaînes de blocs sans Web3 (décentralisé). Mais, outre la qualification d’« établissement stable », gare à l’optimisation fiscale des DAO en créant une société et une association, afin d’éviter la double peine. Par Axel Sabban, avocat associé, Chérine Hosny, avocate collaboratrice, Arnaud Touati, avocat associé, Law for Code* La Decentralized Autonomous Organization (DAO), ou organisations autonomes décentralisées, repose sur les principes de décentralisation et d’automatisation, rendus viables par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du protocole Bitcoin et de sa monnaie éponyme (1). Ce nouveau type d’organisation est possible grâce à l’agrégat novateur de technologies ayant permis l’émergence de la cryptomonnaie bitcoin et, notamment, les smart contracts (2). Smart contracts, contrats intelligents ? Non, plutôt des lignes de code informatique permettant d’assurer, si certaines conditions prédéterminées sont remplies, l’exécution automatique d’instructions sur une blockchain, ou chaîne de blocs : validation de décisions de gouvernance, création de nouveaux actifs, transferts de tokens, … Les possibilités sont aussi impressionnantes que la créativité de ce secteur le permet. L’intérêt de ces programmes réside dans la possibilité – sans recourir aux formalités des actes exécutoires ou à l’intervention des autorités – d’assurer l’effectivité des paiements, cautions, votes, confidentialités ou, plus généralement, minimiser les risques de non-exécution des contrats, qu’ils soient volontaires ou involontaires. Les DAO, dont le fonctionnement est largement automatisé, mais nécessitant malgré tout une intervention humaine décentralisée, du moins théoriquement, sont des organisations transfrontalières. Elles ont été imaginées au départ comme étant des organisations décentralisées à but non lucratif (3). Une DAO est une entité décentralisée gérée par des membres qui détiennent des jetons de gouvernance émis par son protocole, le smart contract. Les membres ne sont pas des personnes, mais des adresses de portefeuille, enregistrées dans la blockchain. Une adresse peut être détenue par une ou plusieurs personnes, et une seule personne peut détenir plusieurs adresses. L’identité des personnes détenteurs des adresses est pseudonymisée (4). Le jeton peut être un actif fongible ou non fongible selon le choix des fondateurs. Bien qu’il soit principalement conçu pour voter sur les propositions de la gouvernance, ce token est librement cessible, sauf précision contraire dans le smart contract, et possède une valeur monétaire. Même avec une décentralisation technologique, il est possible qu’un petit groupe de membres exerce un contrôle sur le projet, dès lors qu’ils détiennent un nombre suffisant de jetons pour décider de facto l’issue des votes (5). En outre, l’automatisation de certaines DAO n’est pas absolue, une intervention humaine reste souvent indispensable. Bien que les DAO présentent de nombreux avantages, elles ne sont pas sans risques, dont notamment la possibilité de caractériser une « société créée de fait » entre ses membres les plus impliqués. Pour éviter ce risque, certains projets créent une entité juridique, en général à l’étranger, pour bénéficier d’une législation plus avantageuse. Cependant, cette option n’est pas sans risque, car elle peut conduire à la caractérisation, dans certains cas, d’un « établissement stable en France ». Une société créée de fait est une société qui ne remplit pas les conditions de forme requises par les textes légaux, mais qui résulte du comportement des personnes qui collaborent sur le projet en se comportant entre elle et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés. Selon la loi française, une « société créée de fait » peut être caractérisée lorsque les trois éléments suivants sont réunis dans les faits : la participation de deux ou plusieurs personnes aux apports (fonds ou travail) ; leur participation à la direction du projet ; et leur intention de partager le résultat. De par son mode de fonctionnement, il est possible d’assimiler une DAO à une société de fait créée en France. Qualification « société créée de fait » Lorsqu’elle est retenue, la qualification d’une société créée de fait pourrait entraîner des conséquences particulièrement contraignantes. Sur le plan fiscal, les bénéfices de l’exploitation sont imposables au nom de chaque « associé » pour la part correspondant à ses droits (6). Ces bénéfices sont imposables au titre de l’année de leur réalisation par la DAO, même en cas d’absence de distribution effective aux membres. Sur le plan juridique, les membres « associés » seront tenus comme solidairement responsables des actes de la DAO. Cependant, cette assimilation ne doit pas être systématiquement appliquée à toutes les DAO, notamment lorsque les membres ne cherchent pas à partager ensemble le résultat de l’exploitation du protocole. Pour le moment, il n’existe pas de forme d’entité légale transnationale permettant de reconnaître les DAO comme organisations internationales (7). Les membres de DAO peuvent ainsi être tentés d’immatriculer une entité, également appelée « legal wrapper » (« enveloppe juridique »), dans une juridiction offrant une législation plus avantageuse. Certaines législations ont créé de nouveaux types d’entités juridiques nationales destinées à permettre l’immatriculation directe des DAO au sein de leur juridiction, comme le Vermont (8), le Wyoming (9) et Malte (10). Caractérisation d’un « établissement stable » D’autres pays ne disposant pas de réglementation spécifique pour les DAO bénéficient toutefois de systèmes fiscaux ou réglementaires avantageux. La Suisse, les Îles Caïmans, les Îles Marshall et Singapour proposent ainsi des options attrayantes pour l’« incorporation » d’un legal wrapper d’une DAO. Toutefois, le choix de lieu d’immatriculation n’est pas complètement laissé à la discrétion des membres. Si la direction de l’entité ou une partie significative de l’équipe opère sur le territoire français, les bénéfices réalisés restent sujets à l’impôt français dès lors que l’une des conditions de caractérisation d’un « établissement stable en France » est remplie : l’activité est exploitée en France ; les opérations sont réalisées en France par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ; ou encore les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet. Il en résulte que la simple création d’une société dans une juridiction à l’étranger et le fait d’y loger quelques membres ou moyens d’exploitation ne suffisent pas pour échapper à la législation française, peu importe que la société soit en parfaite conformité avec la législation du pays de l’immatriculation. La qualification d’un « établissement stable en France » emportera l’imposition des profits rattachés à l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés (IS) français, ainsi que l’application d’une retenue à la source sur les revenus considérés comme distribués à la société étrangère (11). Afin de bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux, certains optent pour la création de deux structures en France : une entité à but non lucratif (association de loi 1901) et une société commerciale. Ce modèle n’est pas sans risque, surtout lorsque l’association est utilisée comme véhicule d’optimisation fiscale pour loger les actifs de la DAO tout en finançant, indirectement, la société commerciale par le biais de la facturation des prestations techniques. En vue de bénéficier du caractère non lucratif et être exonérée des impôts commerciaux, l’association doit impérativement respecter certaines conditions : son but ne doit pas consister en la répartition de bénéfices entre ses membres ; sa gestion doit être désintéressée (les dirigeants ne doivent pas bénéficier directement ou indirectement du résultat de l’exploitation) ; la rémunération des dirigeants ne doit pas dépasser certains seuils (12) ; l’association ne doit pas entretenir des relations privilégiées avec des sociétés commerciales, et ne doit pas concurrencer le secteur lucratif. Si le développement du protocole de la DAO par l’association vise à permettre aux fondateurs de s’enrichir directement via la facturation des prestations techniques réalisées par des sociétés commerciales qu’ils détiennent, ou indirectement grâce à l’appréciation en valeur du token distribué par la DAO (13) cela peut caractériser l’exercice d’une activité lucrative, remettant ainsi en cause l’exonération des impôts. Cela conduira à une double peine : le résultat de l’association sera imposé, mais les membres ne pourront pas en partager les fruits. Quelle approche pour la structuration des DAO ? La structuration de la DAO doit avant tout prendre en considération l’objectif recherché par les fondateurs. Lorsque l’intervention humaine est importante, le risque de caractérisation d’une société créée de fait est élevé. Les membres doivent donc privilégier la création d’une entité juridique, pour protéger leur responsabilité tout en optimisant l’imposition des revenus générés. Si, en revanche, le projet est complètement décentralisé et automatisé, comme pour le protocole Bitcoin, l’immatriculation d’une entité juridique peut ne pas être nécessaire. Malgré la tentation de recourir au « forum shopping » afin d’échapper à la législation française, les membres doivent prendre garde, surtout si la direction ou l’exploitation est effectivement réalisée en France. Dans un tel cas, l’administration fiscale est en mesure de caractériser l’existence d’un « établissement stable en France », et de tirer toutes les conséquences sur le plan fiscal et juridique. Cependant, il est possible de créer plusieurs entités, avec une société en France et une ou plusieurs sociétés à l’étranger, si l’exploitation est organisée d’une manière qui le permette. Optimisation fiscale : éviter la double peine Les membres doivent choisir une structure juridique adaptée à l’activité. Il est déconseillé de chercher une optimisation fiscale en créant une entité à but non lucratif s’ils envisagent d’exploiter une activité pour partager, directement ou indirectement, les bénéfices ou comme un fonds d’investissement. Dans un tel cas, c’est la double peine : la qualification d’une activité lucrative conduisant à l’imposition des bénéfices, et l’impossibilité de partager ces bénéfices entre les membres. En l’état, nous pensons que la combinaisons société commerciale et association doit être utilisée avec une extrême parcimonie et que d’autres modèles plus sécurisants pourraient rapidement émerger. @

* Law for Code est un groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les cabinets d’avocats Hashtag Avocats et Revo Avocats ainsi que le cabinet d’expertise comptable Earn.

Kin Cheung est le nouveau président de Twitter France, vrai responsable avec Laurence O’Brien

La filiale française de Twitter a plus de 10 ans. Après le départ de son « Country Manager » Damien Viel fin 2022, Laurent Buanec lui a succédé. Mais les vrais patrons de Twitter France sont en fait Kin Cheung, son président, et Laurence O’Brien, son directeur général depuis 2015. Alors que la maison mère Twitter Inc., rachetée par le milliardaire investisseur Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, a été le 4 avril dernier fusionnée dans la société X Corp., elle-même détenue par X Holding Corp (1), la filiale française a de son côté une nouvelle équipe dirigeante. Edition Multimédi@ a constaté que, depuis le 28 février, l’Américain Kin Cheung (proche de la cinquantaine) a remplacé son compatriote Kevin Cope à la présidence de la Twitter France où ce dernier avait été nommé il y a trois ans (2). Dublin et Londres chapeautent Paris Kin Fai Cheung – basé, lui, à Londres – se retrouve ainsi le numéro un de la filiale française de l’oiseau bleu – située, elle, rue de la Paix à Paris. Sa nomination a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris et publiée au Bodacc (3) le 9 mars dernier (4). Reportant directement au siège mondial à San Francisco où la plateforme de microblogging aux gazouillis a été créée il y a 17 ans par Jack Dorsey (qui l’a dirigée jusqu’en novembre 2021 et dont il a gardé 2,4 % du capital), Kin Cheung est secondé par le directeur général à ce poste depuis en juillet 2015, l’Irlandais Laurence O’Brien (photo), qui est situé, quant à lui, au siège européen de Twitter à Dublin en Irlande. Laurence O’Brien va d’ailleurs fêter le 7 mai prochain ses 10 ans chez Twitter où il est entré en tant que responsable financier au siège fiscal européen à Dublin (chez Twitter International Unlimited Company, ou TIUC, sise Cumberland Place, Fenian Street), tout en étant rattaché à la filiale britannique opérationnelle à Londres (Twitter UK Ltd, sise Air Street). Kin Cheung dirige cette filiale britannique et a aussi pris les fonctions de président de la filiale française. Basé à Londres, Kin Cheung a en outre été nommé en février directeur de deux autres filiales britanniques de Twitter : Magic Pony Technology, société spécialisée dans l’apprentissage automatique (5) pour améliorer la qualité vidéo et acquise en 2016 par l’oiseau bleu pour 150 millions de dollars ; Fabula AI, une startup d’intelligence artificielle conçue pour lutter contre les fake news grâce à de l’« apprentissage profond géométrique » (6) et rachetée par Twitter en 2019 (montant non divulgué) afin de tenter de ne plus diffuser de la désinformation. Alors même qu’Elon Musk n’a pas encore annoncé de successeur et demeure PDG de Twitter devenu X Corp, soit quatre mois après avoir pourtant affirmé le 20 décembre 2022 vouloir quitter ce poste après avoir nommé un successeur, l’oiseau en Europe change de têtes pour ses filiales parisienne et londonienne. La mainmise du multimilliardaire Elon Musk (7) sur Twitter en octobre dernier a aussitôt été suivie par la suppression d’environ 3.700 emplois dans le monde. Le siège de Dublin a aussi été touché, d’après Bloomberg (8). En France, où l’oiseau bleu compte alors 5,9 millions de visiteurs uniques par jour selon Médiamétrie (en février 2023), l’Arcom s’est inquiétée de cette saignée dans les effectifs touchant aussi les équipes de la modération des contenus et l’a fait savoir le 21 novembre 2022 à Dublin. Pris entre le marteau et l’enclume, le « Country Manager » de Twitter France alors en place, Damien Viel, avait annoncé la veille – dans un tweet (9) – son départ. Devant le tribunal correction de Versailles en janvier 2022, où il avait comparu pour « refus de répondre à une réquisition du procureur » et « complicité d’injure publique » après deux tweets injurieux d’anonymes non-identifiés (10), il avait fait valoir sa responsabilité limitée de « Country Manager ». Il a été relaxé en mars 2022 et Laurent Buanec lui a succédé en décembre. La responsabilité incombe à TIUC à Dublin, où se trouve, on l’a vu, le « vrai » directeur général de Twitter France – l’Irlandais Laurence O’Brien – censé transmettre à la justice française les demandes d’information au pénal. D’après les derniers résultats de Twitter France, société par actions simplifiée (SAS) créée il y a environ dix ans, le chiffre d’affaires – provenant essentiellement de la publicité en ligne – était de 12,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, en hausse de près de 10 % sur un an, pour une rentabilité nette de 678.000 euros. Optimisations fiscales jusqu’au Delaware Mais pour des raisons d’optimisation filiale, grâce à l’attractivité de l’Irlande, Twitter France – comme ses sociétés sœurs européennes Twitter UK, Twitter Germany, Twitter Netherlands et Twitter Spain – fait remonter du cash à Dublin justifié par diverses prestations apportées par la maison mère TIUC. Cette société irlandaise, d’après les derniers résultats connus, a fait état d’un chiffre d’affaires 2020 de plus de 1,1 milliard d’euros pour un résultat opérationnel de 169 millions d’euros (deux lignes comptables en baisse). L’optimisation fiscale se poursuit aux Etats-Unis, au sein d’une holding baptisée Lorikeet et située dans l’Etat du Delaware, réputé fiscalement mieux disant lui aussi. @

Charles de Laubier