Affaire « Schrems 2 » : la pérennité des transferts en dehors de l’Union européenne remise en question

Depuis vendredi 16 juillet 2020, les transferts de données à caractère personnel vers les Etats-Unis sur le fondement du « Privacy Shield » sont invalides. Les entreprises souhaitant donc continuer à transférer des données vers les Etats-Unis doivent identifier un autre mécanisme de transfert.

Par Laura Ziegler & Sandra Tubert, avocates associées, BCTG Avocats

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 16 juillet 2020 un arrêt majeur dans l’affaire dite « Schrems 2 » (1) concernant les mécanismes de transferts de données hors de l’Union Européenne (UE). Elle a ainsi annulé le Privacy Shield qui permettait aux Etats-Unis d’être considérés comme un pays ayant un niveau de « protection adéquate » par la Commission européenne pour les transferts de données à caractère personnel vers des organisations américaines auto-certifiées, tout en considérant que les clauses contractuelles types demeuraient, quant à elles, valides.

Le « Privacy Shield » en question
Les transferts de données vers des pays tiers à l’UE ne peuvent en effet avoir lieu qu’à certaines conditions (2). Au titre de ces conditions figurent le fait que la Commission européenne ait constaté que le pays tiers assure un niveau de protection adéquat (3) ou, faute de décision d’adéquation, que les parties aient mis en place des garanties appropriées comme les « règles d’entreprise contraignantes » (4), ou les « clauses contractuelles types » (5). Le Privacy Shield, lui, reposait sur un système d’auto-certification en vertu duquel les entreprises américaines s’engageaient à respecter une série de principes (6) en matière de protection des données auprès du ministère du commerce américain (FTC). Grâce à ce mécanisme, la Commission européenne avait considéré, en juillet 2016, au moyen d’une décision d’adéquation (7), que les Etats-Unis offraient un niveau de protection adéquate (8), permettant ainsi les transferts de données entre une entreprise de l’UE et des entreprises américaines auto-certifiées. Déjà sujet à de vifs débats au moment de son adoption qui suivait de près l’annulation de son prédécesseur (9), le Privacy Shield avait pour objectif de maintenir au plus vite les accords commerciaux entre l’UE et les Etats-Unis tout en assurant un niveau de protection suffisant des données transférées aux Etats-Unis.
La période de répit pour les transferts de données vers les Etats-Unis aura toutefois été de courte durée puisque l’Autrichien Max Schrems a poursuivi la procédure qui avait conduit à l’invalidation du Safe Harbor dans la désormais célèbre affaire « Schrems 1 ». Ce sont des suites de cette procédure, dans le cadre d’un litige opposant la « Cnil » irlandaise (DPC) à Facebook Ireland Ltd et à Max Schrems au sujet d’une plainte concernant le transfert de ses données par Facebook Ireland à Facebook Inc. aux Etats-Unis que plusieurs questions préjudicielles ont été soumises à la CJUE. Dans l’affaire « Shrems 2 », la CJUE a ainsi été amenée à examiner la validité du Privacy Shield au regard des exigences découlant du RGPD, lues à la lumière des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’UE garantissant le respect de la vie privée et familiale, de la protection des données personnelles et du droit à une protection juridictionnelle effective (10). La CJUE devait déterminer si les programmes de renseignement et de surveillance mis en place aux Etats-Unis et les garanties prévues dans la réglementation américaine (11) – pouvant concerner des ressortissants européens – étaient mis en œuvre dans le respect des exigences de proportionnalité et de respect des droits des personnes.
Si la CJUE rappelle que les articles 7 (respect de la vie privée) et 8 (protection des données personnelles) de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ne sont pas des « prérogatives absolues », elle estime toutefois que l’intervention des autorités publiques américaines constitue une atteinte à ces principes et que les limitations qui en découlent ne sont ni proportionnées, ni nécessaires et ne permettent pas l’exercice de droits effectifs et opposables dont doivent nécessairement bénéficier les personnes concernées.

Atteinte aux droits fondamentaux
La CJUE souligne que, contrairement au niveau de protection offert par l’UE, les programmes de surveillance américains aux fins du renseignement extérieur (12) ne contiennent aucune limitation ni n’offrent aucune garantie pour les personnes concernées de l’UE (non américaines), celles-ci ne pouvant par ailleurs pas opposer leurs droits aux autorités publiques américaines devant les tribunaux. Pour parvenir à cette conclusion, elle précise notamment que le mécanisme de médiation prévu par le Privacy Shield n’est ni indépendant, ni pourvu de force contraignante à l’égard des services de renseignement. La CJUE ajoute que les programmes de surveillance fondées sur les dispositions de la PPD 28 ne sont pas limités au strict nécessaire (contrevenant ainsi au principe de proportionnalité), dans la mesure où ils permettent de procéder à une collecte massive de données et ce sans aucune surveillance judiciaire. Forte de tous ces griefs, la CJUE a donc logiquement considéré que la décision d’adéquation du Privacy Shield était invalide. Les critiques formées à l’encontre des « clauses contractuelles types » étaient un peu différentes, puisque celles-ci peuvent être utilisées pour des transferts vers tout pays tiers à l’UE.

Maintien des « clauses contractuelles types »
La CJUE était, entre autres, interrogée sur le fait de savoir si leur nature contractuelle, ayant ainsi un effet relatif à l’égard des autorités publiques étrangères, n’était pas de nature à remettre en cause leur validité, dans la mesure où elles pourraient ainsi ne pas permettre aux personnes concernées d’empêcher l’accès à leurs données et/ou d’exercer leurs droits. Elle a estimé que le seul fait que les clauses contractuelles types ne soient pas contraignantes vis-à-vis des autorités publiques d’un pays tiers n’était pas de nature à emporter l’invalidation de celles-ci. La CJUE a toutefois rappelé en substance qu’il appartient au responsable de traitement et au destinataire des données de vérifier préalablement à tout transfert si le pays tiers permet en pratique d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE par le RGPD. Le cas échéant, ils sont alors tenus, soit de prendre les mesures nécessaires pour compenser l’insuffisance de garanties du pays destinataire, soit – si le pays tiers destinataire des données dispose d’une réglementation contraire aux principes figurant dans les clauses contractuelles types – de s’interdire un tel transfert ou d’y mettre fin. Concernant la deuxième question sur le fait de savoir si les mécanismes figurant au sein même des clauses contractuelles types étaient de nature à assurer de manière effective la protection adéquate requise par l’article 45 du RGPD, la CJUE apporte une réponse positive sans détours : les différents engagements pris par les parties au titre des clauses contractuelles types (13) sont autant de garanties qui permettent de constituer des mécanismes d’effectivité suffisante.
Cette décision est pourtant bien plus complexe qu’il n’y paraît. Il serait, à notre sens, hâtif d’en déduire que la CJUE donne un blanc-seing à l’utilisation des clauses contractuelles types pour les transferts hors UE. Elle invite, tout au contraire, les responsables de traitement et leurs destinataires à se lancer dans une véritable analyse détaillée de la législation du pays tiers pour vérifier si les garanties qui sont fournies par les clauses contractuelles types peuvent réellement y être respectées en pratique. Dans le cas contraire, ils devront mettre en place, en plus des obligations figurant dans le corps même des clauses, des garanties supplémentaires afin de rendre réellement effectifs les droits des personnes concernées et l’existence d’un recours juridictionnel. La nature de ces garanties ou mesures supplémentaires interroge : le point 132 de la décision de la CJUE semble pointer vers le considérant 109 du RGPD, qui lui-même invite les parties prenantes aux clauses contractuelles types à les compléter par d’autres clauses fournissant des garanties supplémentaires. L’introduction de garanties supplémentaires par voie contractuelle ne se heurtera-telle pas, dans certains cas, à la même suprématie des lois impératives américaines ? Dans l’attente d’orientations plus détaillées, le Comité européen à la protection des données (CEPD), qui réunit les « Cnil » européennes, précise que ce pourrait être des mesures juridiques, techniques ou organisationnelles (14). Ces deux derniers types de mesures étant certainement les plus à même d’assurer de manière plus effective une certaine protection des données.
La décision rendue par la CJUE ne s’arrête pas en réalité à la seule invalidité du Privacy Shield, et ce sont les transferts vers les Etats-Unis dans leur ensemble – quel que soit le mécanisme de transfert utilisé – qui sont en réalité largement questionnés par cet arrêt. Comme le reconnaît le CEPD, les législations américaines qui sont pointées du doigt dans l’arrêt de la CJUE s’appliquent en réalité à tout transfert vers les Etats-Unis quel que soit l’outil de transfert utilisé. De fait, la CJUE estime en réalité que le droit américain ne permet pas d’assurer à lui seul un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu dans l’UE.
Par ailleurs, au-delà des Etats-Unis, ce sont les transferts en dehors de l’UE vers des pays disposant de lois permettant des programmes de surveillance intrusifs qui sont questionnés. En pratique, il est difficile pour les entreprises d’anticiper pour l’heure toutes les conséquences de cette décision ou l’effectivité des garanties supplémentaires qu’elles pourraient mettre en place, lorsque celles mises en place par la Commission européenne et le département de commerce américain ont échouées.
Les réactions des autorités de contrôle et du CEPD sont fortement attendues dans les prochains mois pour proposer aux entreprises des solutions pragmatiques leur permettant de tirer toutes les conséquences de cet arrêt, tout en pérennisant si possible les transferts hors UE.

Comment pérenniser les transferts ?
Dans l’attente d’orientations plus détaillées, les entreprises sont ainsi invitées à identifier tous leurs transferts en dehors de l’UE (15), le mécanisme de transferts utilisé, et à conduire une analyse de la législation du pays en question pour déterminer si celle-ci permet d’assurer un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE. Et ce, afin d’envisager au besoin les éventuelles garanties supplémentaires effectives qui pourraient être mises en place. Néanmoins, la pérennité et la sécurité juridique des transferts hors UE pourraient ne trouver un véritable salut que par une réponse politique adaptée et attendue. @

Consentement des internautes : cookies et autres traceurs sont dans le viseur de la Cnil, Europe oblige

Sont parues le 19 juillet au Journal Officiel les lignes directrices de la Cnil concernant les « opérations de lecture ou écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs) », en attendant ses recommandations pour début 2020, et le futur règlement « ePrivacy » européen.

Par Olivia Roche, avocate, et Prudence Cadio, avocate associée, cabinet LPA-CGR avocats

L’utilisation des cookies et a u t re s t raceurs est actuellement encadrée par la directive européenne dite « ePrivacy » (1), plusieurs fois modifiée, notamment par la directive de 2009 renforçant l’obligation d’information des internautes et leur consentement (2). Si cette dernière a vocation à être abrogée et remplacée par le règlement européen « ePrivacy » (3), celui-ci est toujours en discussion devant les instances européennes. Toutefois, l’entrée en vigueur en mai 2018 du RGPD – règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 – a permis un premier pas vers la modernisation des règles entourant l’utilisation de traceurs et cookies.

Le consentement doit être « éclairé »
Dans cette lignée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a d’ores et déjà anticipé les changements à venir, forçant ainsi les acteurs du secteur de la publicité en ligne à prévoir une évolution très prochaine de leurs pratiques. Pour se mettre en conformité avec le RGPD, l’ordonnance du 12 décembre 2018 a abrogé l’article 32-II de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (la fameuse loi de 1978, modifiée depuis) au profit du nouvel article 82 remplaçant le terme « accord » par celui de « consentement » tenant ainsi compte de la nouvelle terminologie consacrée par le RGPD.
Résultat, vis-à-vis de l’internaute : « Ces accès [à des informations déjà stockées dans son équipement terminal] ou inscriptions [des informations dans cet équipement] ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle » (4). Le 21 mars 2019, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) présentait, dans l’affaire « Planet49 » des conclusions répondant à plusieurs questions préjudicielles posées par la cour fédérale de justice allemande sur l’encadrement du recours aux cookies et l’application du RGPD. L’avocat général rappelle notamment que pour être valide le consentement doit être « éclairé ». Cela implique que l’internaute doit être informé de la durée de fonctionnement des cookies, ainsi que de l’identité des tiers qui ont accès à ses informations par ce biais (5). Cette position est conforme aux recommandations du groupe de travail « Article 29 », devenu le Comité européen de la protection des données (CEPD), qui place le consentement au coeur du régime des données personnelles. Le CEPD précise que « la notion de consentement telle que présentée dans le projet de règlement “ePrivacy” reste liée à la notion de consentement au sens du RGPD » (6).
Prenant acte de ces évolutions et dans la continuité de son plan d’action 2019-2020 sur le ciblage publicitaire en ligne, publié en juin dernier, la Cnil a fait évoluer ses recommandations, anticipant elle aussi les évolutions du futur règlement « ePrivacy » qui remplacera la directive de 2002 et dont la dernière version du projet officiel a été publiée le 22 février dernier (7). L’autorité de contrôle française a ainsi adopté le 4 juillet dernier une délibération afin de remplacer les lignes directrices promulguées par la délibération de 2013 encadrant jusqu’à présent l’utilisation des cookies (8).
Elle montre sa volonté de faire du renforcement de l’encadrement du ciblage publicitaire une priorité et de mettre fin à des pratiques encore très répandues dans ce secteur. Ces nouvelles lignes directrices permettent ainsi d’apporter de premières explications sur l’application concrète du nouvel article 82 de la loi « Informatique et Libertés » (9).

Cookies « http », cookies « flash », etc.
Il ne s’agit que d’une première étape, puisque la Cnil a déjà annoncé qu’elle publierait d’autres recommandations sectorielles, notamment « au premier trimestre 2020 » une recommandation qui « précisera les modalités pratiques de recueil du consentement » (10), lesquelles feront suite à une consultation publique et une concertation avec les professionnels du secteur. « Des groupes de travail se tiendront au second semestre 2019 entre les services de la Cnil et chaque catégorie d’acteurs (éditeurs de contenus, annonceurs, prestataires et intermédiaires de l’écosystème du marketing, représentants de la société civile), par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles représentatives » (11). La Cnil revoit sa position et renforce les règles applicables aux cookies et autres traceurs. Les nouvelles lignes directrices de 2019 apportent des changements majeurs par rapport à ses recommandations antérieures de 2013.

Révision et renforcement des règles
A titre préliminaire, l’autorité de contrôle prend soin de préciser que le champ d’application de cette délibération est très large, puisqu’elle vise tous types de terminaux – notamment, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux – et porte non seulement sur (12) : les cookies dit « http » (« par lesquels ces actions sont le plus souvent réalisées ») mais également sur les cookies dit « flash » (« local shared objects », ou objets locaux partagés), le « local storage » (ou stockage local) mis en oeuvre au sein du HTML5, les identifications par calcul d’empreinte du terminal, les identifiants générés par les systèmes d’exploitation (qu’ils soient publicitaires ou non) et les identifiants matériels (adresses MAC, numéros de série, …).
La Cnil réitère le principe selon lequel le consentement doit être manifesté par l’utilisateur « de manière libre, spécifique, éclairée et univoque par une déclaration ou par un acte positif » (13), conformément aux dispositions du RGPD (Article 7 concernant « les conditions applicables au consentement » du RGPD). L’autorité de contrôle française détaille les contours de ce principe par des illustrations. Ainsi, elle affirme sans ambiguïté que les « cookies walls », à savoir la pratique consistant à bloquer l’accès à un site Internet ou un service pour « qui ne consent à être suivi » est contraire à l’exigence d’un consentement libre.
De même, le consentement doit être spécifique, ce qui signifie que l’acceptation globale de conditions générales d’utilisation « ne peut être une modalité valable de recueil du consentement » qui doit être donné de manière distincte pour chaque finalité. Un simple renvoi vers des conditions générales d’utilisation ne saurait non plus suffire à répondre à l’exigence d’un consentement « éclairé » qui requiert qu’une information complète, visible, accessible et aisément compréhensible soit mise à disposition de l’utilisateur au moment du recueil de son consentement. Enfin, l’un des changements les plus contraignants pour les acteurs du secteur de la publicité en ligne reste la suppression de la pratique dite du « soft opt-in », consacrée par la Cnil en 2013, consistant à considérer que la poursuite de la navigation sur un site Internet ou une application mobile valait consentement. Le caractère « univoque » du consentement requis par le RGPD exige à présent que l’internaute procède à une action positive pour recueillir son accord. Il ne sera plus non plus possible de se référer aux paramètres du navigateur de l’internaute, puisque la Cnil considère, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (14) que les « nombreux réglages » mis à disposition par les navigateurs web ne « permettent pas d’assurer un niveau suffisant d’information préalable des personnes », ni de « distinguer les cookies en fonction de leurs finalités ».
L’ensemble des exigences ne visent, néanmoins, que les cookies et traceurs pour lesquels un consentement est requis. De fait, la Cnil a réaffirmé le principe d’exemption pour certains cookies, notamment ceux dédiés aux mesures d’audience ou ceux destinés à « permettre ou faciliter la communication par voie électronique » ou « strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur » (par exemple, les cookies d’identification).

Mais cette exception confirme la règle : continuer sa navigation ou scroller, autrement dit, faire défiler la page vers le bas de l’écran à l’aide de la molette d’une souris, d’un pavé tactile, mais également sur un écran tactile de téléphone portable ou de tablette à l’aide d’un doigt, n’est plus suffisant pour recueillir le consentement de l’internaute. Il faudra entreprendre les changements nécessaires pour assurer d’isoler le consentement de l’internaute et de rendre visibles les informations exigées. La preuve d’avoir recueilli, de manière conforme, le consentement de l’utilisateur, devra en outre être apportée et conservées par ses acteurs, lesquels devront pour ce faire mettre en place certainement de nouveaux outils, comme ceux d’historisation.

Délai accordé d’environ un an
Il est à noter que pour les opérateurs en conformité avec la délibération de 2013, la Cnil a concédé une période transitoire d’adaptation d’un an environ (six mois après la publication de la future recommandation prévue en 2020), laissant ainsi à ceux-ci le temps de mettre en oeuvre les mesures opérationnelles qui s’imposent. Mais l’autorité a déjà prévenu que « cette période d’adaptation n’empêchera pas la Cnil de contrôler pleinement le respect des autres obligations qui n’ont fait l’objet d’aucune modification et, le cas échéant, d’adopter des mesures correctrices pour protéger la vie privée des internautes ». @

Consentement préalable : le futur règlement « ePrivacy » redonne la main aux internautes

Alors que publicitaires et éditeurs s’alarment de la prochaine obligation d’obtenir le consentement préalable des internautes – dès le niveau du navigateur Internet – avant de déposer des cookies, les consommateurs s’apprêtent à reprendre le pouvoir avec le projet de règlement « ePrivacy ».

La Commission européenne veut que sa nouvelle proposition de règlement sur la vie privée et les communications électroniques (ePrivacy) – présentée
en janvier dernier (1) – entre en vigueur le 25 mai 2018
« au plus tard », soit dans un peu moins d’un an maintenant, en même temps le règlement général
« Protection des données » déjà promulgué, lui, le 4 mai 2016. Mais l’une des mesures, à savoir le consentement préalable des internautes avant tout cookie, satisfait les uns (les consommateurs) mais inquiète les autres (les éditeurs de sites web).

Consentement au niveau des navigateurs
Le Bureau européen des Unions de consommateurs (Beuc), lequel compte plus d’une quarantaine de membres dont UFC-Que choisir et la CLCV (2) en France, n’a de cesse de demander « instamment » aux législateurs européens d’adopter des règles obligeant les fournisseurs de services sur Internet à instaurer de « robustes paramètres de confidentialité par défaut » et à « imposer des limites strictes à la collecte des don-
nées ». Selon le Beuc, citant une enquête Eurobaromètre sur la vie privée en ligne,
une grande majorité (82 %) des Européens interrogés considère que « les systèmes
de surveillance de leurs activités en ligne (tels que les cookies) ne devraient pouvoir être activés qu’avec leur consentement préalable ».
Basé à Bruxelles, le Beuc vient de publier son « position paper » – daté de juin (3) –
sur le projet de règlement « ePrivacy » . Il accueille avec satisfaction les dispositions
de l’article 8.1 du projet de règlement qui met le consentement de l’internaute au cœur du dispositif. « La formulation de l’article, qui se réfère “à l’utilisation de traitement et des capacités de stockage” du terminal en plus “de la collecte d’informations” sur un
tel équipement, garantira que toute sorte de mécanisme de suivi à la trace (tracking mecanism) tombera sous le coup de cette disposition, pas seulement des outils traditionnels tels que les cookies », explique l’organisation européenne des consommateurs. Le ciblage publicitaire est, selon le Beuc présidé par le Suédois Örjan Brinkman (photo), l’une des raisons principales de la généralisation du tracking (suivi) et des pratiques de monitoring (surveillance) auxquelles les consommateurs peuvent être soumis. Le Beuc regrette que « l’essentiel du modèle économique sur lequel la publicité est basée a été développé au détriment de la vie privée des consommateurs, sur une surveillance 24h/24 7j/7 et sur une monétisation de chaque mouvement du consommateur par une myriade d’acteurs (publicitaires, éditeurs, réseaux publicitaires, plateformes d’Ad-Exchange, Data Brokers, etc) ». La plupart des internautes en sont inconscients et/ou impuissants face à cette situation. De plus, déplore le Beuc, il n’y a pratiquement aucun autre choix que d’accepter d’être suivi à la trace si vous voulez avoir l’accès au service en ligne. L’article 9.2 du projet de règlement, lui, prévoit la possibilité d’exprimer le consentement préalable en utilisant les paramètres techniques appropriés de logiciel permettant l’accès à Internet. Cette mesure au niveau des navigateurs Internet (4) devrait aider, d’après le Beuc, à réduire le nombre de demandes de consentement et éviter les demandent systématiquement de la part des prestataires de services au risque d’être invasifs pour la vie privée. Et de rappeler que les « Cnil » européenne (réunies dans le G29) ont considéré que – pour être valables – les paramètres techniques pour recueillir le consentement préalable ne peuvent pas être prédéterminés pour accepter tous les cookies en vrac par exemple. Des informations complètes et entièrement visibles sont aussi nécessaires afin de s’assurer d’obtenir un consentement valable de la part de l’internaute. En outre, il ne devrait pas être possible de contourner le choix fait par l’utilisateur dans les paramètres. Quoi qu’il en soit, le Beuc demande au législateur européen à ce que soient bannis les « tracking walls » (barrières d’accès au contenu) qui proposent aux internautes de les suivre en échange d’une levée des restrictions d’accès aux contenus du site web. De même, la désactivation des « anti-tracking tools » (outils anti-surveillance) ne devrait être faite qu’avec le consentement de l’internaute (5).

Les éditeurs de presse et de sites se rebiffent
De leur côté, une trentaine d’éditeurs de presse en Europe ont publié fin mai une
« Lettre ouverte au Parlement européen et au Conseil de l’Union » (6) pour faire part de leurs inquiétudes, notamment sur le consentement préalable à partir des navigateurs :
« Le passage d’un consentement pour la collecte de données sollicité par chaque éditeur de presse en ligne lorsque son site est consulté à un consentement global recueilli par quelques puissantes plateformes, est une mauvaise solution pour l’avenir de la presse ». Plusieurs organisations professionnelles françaises (7) ont-elles aussi exprimé en juin (8) leurs préoccupations. @

Charles de Laubier