Un livre blanc prône la régulation du smart contract

En fait. Le 4 octobre dernier, a été divulgué par l’association Paris Place de Droit un livre blanc intitulé « Quel avenir pour le smart contract en France ? Oser la vitesse sans la précipitation », dont les coauteurs sont l’avocat Fabrice Lorvo (FTPA) et l’étudiant Timothée Charmeil (Harvard Law School).

En clair. Lors de sa « Nuit du Droit », qui a eu lieu le 4 octobre au Tribunal de Commerce de Paris, l’association Paris Place de Droit – créée en 2015 pour promouvoir la capitale de la France comme place juridique internationale – a présenté un livre blanc sur le smart contract (1). La traduction en français est « contrat intelligent » mais les auteurs la jugent « trompeuses ». « Le smart contract, tel qu’utilisé aujourd’hui, peut alors être défini comme le protocole informatique organisant l’échange automatique d’actifs dématérialisés enregistré sur une blockchain » expliquent les coauteurs Fabrice Lorvo (avocat, cabinet FTPA) et Timothée Charmeil (Harvard Law School).
Le smart contract permet ainsi de fusionner en un seul acte – certifié et authentifié sur la blockchain – la conclusion du contrat et son exécution, de supprimer l’intervention des intermédiaires comme le banquier ou l’huissier de Justice, et de rendre inéluctable la phase d’exécution du contrat lorsque les conditions sont objectivement réalisées. « En effet, souligne le livre blanc de la commission “numérique et juridique” de l’association Paris Place de Droit (2), nul ne peut empêcher l’exécution du smart contract dans les conditions prévues par le code enregistré dans la blockchain ». L’exécution est alors irréversible. Et ce, « quoi qu’il en coûte ». Si le smart contract est une réalité omniprésente, ne serait-ce que dans les conversions entre les dollars, euros et autres yen (monnaies dites « fiat », traduit « décret » en anglais car relevant de la politique monétaire des banques centrales des Etats) et les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum, ripple, etc.), il n’en est pas moins un objet juridique non-identifié (OJNI) venant d’« un univers numérique plus complexe encore » (wallet, actifs électroniques, cryptomonnaies, blockchain, NFT (3), …).
« Théoriquement, tous les contrats d’affaires pourraient prendre la forme de smart contract. […] Malgré des avantages indéniables, le smart contract présente également des inconvénients tout aussi indéniables [cas de non-paiement, code informatique méconnu, absence de consentement, mauvais codage, litiges, anonymat, asymétrie d’information entre auteurs et mineurs, ou encore absence de norme sur les algorithmes]. Inconvénients qui nécessiteront l’adoption d’une réglementation qui semble ne pouvoir être qu’internationale », affirment les coauteurs. Si ce n’est, via le Data Act (4), européenne. @

Livre : contrat unique papier-numérique, TVA unique ?

En fait. Le 25 avril, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication,
a présenté en conseil des ministres un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 12 novembre 2014 instaurant un contrat d’édition prenant en compte les livres numériques. C’est l’aboutissement plus de deux ans de gestation.

En clair. Le livre numérique en France n’est pas au bout de ses peines. Il a fallu plus de deux ans – depuis les travaux de la mission Sirinelli lancée le 11 septembre 2012 – pour que soient inscrits dans la loi les principes d’un nouveau contrat d’édition « uni-que » entre le livre imprimée et le livre numérique. C’est la concrétisation de l’accord-cadre signé le 21 mars 2013 entre écrivains (CPE) et éditeurs (SNE) sur le contrat d’édition à l’ère numérique, entré en vigueur depuis le 1er décembre dernier. Il était temps que le ministère de la Culture et de la Communication présente – enfin – un texte législatif qui, pour accélérer la procédure d’adoption, a pris la forme d’une ordonnance. Ce nouveau contrat d’édition est censé rééquilibrer les relations entre les auteurs et les maisons d’édition qui ne faisaient pas toutes le nécessaire contractuel vis-à-vis du livre numérique.
L’ordonnance définit l’étendue de l’obligation qui pèse sur l’éditeur en matière
d’« exploitation permanente et suivie », ainsi qu’en ce qui concerne la reddition des comptes pour chacune des deux éditions – imprimée et numérique (1). Le texte de loi prévoit en outre la possibilité pour l’auteur (ou l’éditeur) de mettre fin au contrat d’édition en cas de constat d’un « défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’oeuvre ». Il garantit également une « juste rémunération de l’auteur » (sans en fixer
le niveau) en cas d’exploitation numérique, tandis que les conditions économiques de
la cession des droits numériques feront l’objet d’un réexamen régulier (2).
Reste à savoir si le contrat d’édition numérique à la française est euro-compatible, au moment où la Commission européenne se penche sur la directive « DADVSI » en vue d’adapter et d’harmoniser le droit d’auteur à l’ère du numérique. Les initiatives avant-gardistes de Paris dans le livre ont déjà échaudé Bruxelles : le 5 mars, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé – donnant ainsi raison à l’exécutif européen – que la France ne pouvait appliquer aux ebooks le même taux de TVA réduit que celui des livres imprimés (5,5 % au lieu de 20 %). Face à ces incertitudes juridiques, le marché français du livre numérique peine à franchir le seuil des 5 % du marché global de l’édition en France en terme de chiffre d’affaires, pour se situer autour de seulement 135 millions d’euros en 2014. @