L’Omnibus numérique controversé de la Commission européenne bute sur les données personnelles

Le Digital Omnibus veut « réviser » des textes européens, dont le RGPD et l’EUDPR, afin de les rendre plus innovation-compatibles. Mais la remise en question de la notion de données à caractère personnel provoque une levée de boucliers des « Cnil » européennes et des défenseurs de la vie privée.

L’avis conjoint du Comité européen de la protection des données (CEPD/EDPB), qui regroupe les « Cnil » européennes, et de son Contrôleur européen de la protection des données (CEPD/EDPS) était très attendu sur la proposition d’Omnibus numérique que la Commission européenne a présentée le 19 novembre 2025. Celle-ci vise à simplifier le cadre réglementaire numérique des Vingt-sept, à réduire la charge administrative et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes. L’avis conjoint, lui, a été publié le 11 février 2026 et il n’est pas tendre avec certaines modifications proposées car elles « suscitent d’importantes préoccupations ».

Notion de données personnelles menacée
Le comité EDPB et le contrôleur EDPS « invitent instamment les colégislateurs » (le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne) à ne pas adopter les modifications proposées – par la Commission européenne – à la définition des données à caractère personnel, « étant donné qu’elles vont bien au-delà d’une modification ciblée ou technique du RGPD », le règlement général sur la protection des données. L’EDPB et l’EDPS estiment en outre que ces modifications concernant la définition des données à caractère personnel « ne reflètent pas exactement et vont clairement au-delà de la jurisprudence » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et elles « aboutiraient à une réduction significative de la notion de données à caractère personnel ».
Les « Cnil » européennes et l’autorité de supervision distincte considèrent ensemble que « la Commission européenne ne devrait pas être chargée de décider, par un acte d’exécution, ce qui n’est plus des données à caractère personnel après la pseudonymisation, étant donné qu’elle a une incidence directe sur le champ d’application du droit de l’Union en matière de protection des données ». Et la présidente du comité EDPB, Anu Talus (photo de gauche), d’insister (suite) : « Nous demandons instamment aux colégislateurs de ne pas adopter les modifications proposées dans la définition des données à caractère personnel, car elles risquent d’affaiblir considérablement la protection des données individuelles ». Et le président du contrôleur EDPS, Wojciech Wiewiórowski (photo de droite), d’abonder : « Nous devons veiller à ce que toute modification du RGPD et du RPDUE [règlement 23 octobre 2018 pour la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne et leur libre circulation] clarifie réellement les obligations et apporte une sécurité juridique tout en maintenant la confiance et un niveau élevé de protection des droits et libertés individuels ».
La proposition « Digital Omnibus » ajouterait un nouveau paragraphe à l’article 4 du RGPD (1) et à l’article 3 de l’EUDPR (2) pour redéfinir les données personnelles de la façon suivante : « Les informations relatives à une personne physique ne sont pas nécessairement des données personnelles pour toute autre personne ou entité, simplement parce qu’une autre entité peut identifier cette personne physique. Les informations ne sont pas personnelles pour une entité donnée lorsque cette entité ne peut pas identifier la personne physique à laquelle les informations se rapportent, en tenant compte des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par cette entité. Ces informations ne deviennent pas personnelles pour cette entité simplement parce qu’un destinataire ultérieur potentiel dispose de moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier la personne physique à laquelle les informations se rapportent » (3).Cette modification proposée par la Commission européenne veut « codifier » les interprétations de la CJUE, notamment en ce qui concerne la pseudonymisation des données personnelles, en se référant notamment à l’arrêt « EDPS contre SRB » (4) rendu le 4 septembre 2025. C’est là que le bât blesse aux yeux du comité et du contrôleur de la protection des données : « Les modifications proposées introduisent des changements significatifs dans cette définition qui vont au-delà de l’objectif déclaré d’introduire des amendements “ciblés” ou “techniques” au RGPD et à l’EUDPR. […] Modifier la définition des données personnelles aurait un impact direct sur [leur] champ d’application matériel ».

Respecter jurisprudence et droits fondamentaux
Dans leur avis conjoint d’une cinquantaine de pages (5), l’EDPB et l’EDPS tiennent à rappeler que « la définition des données à caractère personnel est au cœur même de la législation de l’UE en matière de protection des données, notamment l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux (6) et l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’UE (7) ». Autrement dit, la Commission européenne doit non seulement respecter la jurisprudence de la CJUE mais aussi se conformer aux textes fondamentaux. L’arrêt « EDPS contre SRB », qui a notamment confirmé la jurisprudence précédente telle que celle issue de l’arrêt « GVA contre Scania » (8) du 9 novembre 2023, a rappelé que « des données impersonnelles peuvent devenir de nature personnelle lorsqu’elles sont mises à la disposition d’un destinataire (tout destinataire) avec des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier un sujet de données ».

Digital Omnibus, risque d’insécurité juridique
La CJUE a confirmé que « dans de tels cas, ces données sont des données à caractère personnel tant pour le destinataire que, indirectement, pour l’entité qui met les données à la disposition de ce dernier ». Et les « Cnil » européennes, avec leur contrôleur des données personnelles, d’enfoncer le clou : « Les modifications proposées auraient pour effet de restreindre considérablement la notion de données à caractère personnel, ce qui porterait atteinte au droit fondamental à la protection des données. De plus, la modification proposée pourrait inciter les responsables du traitement à rechercher des failles dans le régime de protection des données et à tenter de contourner l’application du RGPD ou de l’EUDPR. La proposition néglige en outre des éléments clés du concept de données à caractère personnel au titre du considérant 26 du RGPD, tels que le concept de “singularisation” [singling out dans le texte, ndlr] ».
Il est donc reproché à la Commission européenne de créer de la confusion et d’accroître l’insécurité juridique, d’autant que la définition des données à caractère personnel contenue dans le RGPD est mentionnée ou alignée sur d’autres actes juridiques importants de l’UE, tels que la directive « Police-Justice » (9) du 27 avril 2016. « Modifier la définition des données à caractère personnel dans le RGPD pourrait donc avoir des répercussions imprévues sur d’autres actes juridiques et porter atteinte à la cohérence globale du cadre juridique de l’UE », sans parler « des risques de fragmentation avec d’autres cadres juridiques internationaux – comme en particulier la Convention 108 du Conseil de l’Europe (10) – ou avec des lois nationales dans les pays tiers qui jusqu’à présent sont largement alignées ou équivalentes à la définition actuelle dans le cadre du RGPD ». Pour toutes ces raisons, le comité EDPB et le contrôleur EDPS « invitent instamment les colégislateurs à ne pas adopter les modifications proposées de la définition des données à caractère personnel ». Par ailleurs, l’avis conjoint des gendarmes des données rappelle que l’EDPB est en train de préparer des orientations actualisées sur la pseudonymisation et d’élaborer un nouvel ensemble de lignes directrices sur l’anonymisation, qui tiendront compte, entre autres, de l’arrêt « EDPS contre SRB ». A ce propos, les « Cnil » européennes et leur contrôleur se disent « préoccupés par le fait que la proposition permettrait de préciser davantage – au moyen d’un acte d’exécution – les moyens et critères qui déterminent si les données résultant de la pseudonymisation ne constituent plus des données à caractère personnel pour certaines entités ». En effet, la Commission européenne serait habilitée à adopter de tels « actes d’exécution » (11), qui s’appliqueraient également au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’EUDPR.
Cette modification compléterait la modification proposée à la définition de données personnelles. « La délimitation de ce qui constitue (et de ce qui ne constitue pas) des données à caractère personnel affecte directement le champ d’application du droit de l’UE en matière de protection des données. Un acte d’exécution tel que proposé pourrait de facto affecter le champ d’application matériel de la législation européenne sur la protection des données, redéfinissant effectivement le champ d’application du moment et du destinataire des informations considérées comme des données personnelles », mettent en garde l’EDPB et l’EDPS, lesquels considèrent que « les incidences pratiques de la mise en œuvre des “moyens et critères” énoncés dans les actes d’exécution restent floues et entraînent des difficultés de conformité ». Pour toutes ces raisons encore, l’EDPB et l’EDPS suggèrent donc de « supprimer » la proposition d’acte d’exécution.
L’organisation autrichienne de protection de la vie privée Noyb (nom issu du slogan « None Of Your Business ») s’est aussitôt félicitée de cet avis conjoint : « Les autorités indépendantes ont identifié les changements clés pour ce qu’ils sont : ni “changements techniques” ni “simplification”, mais des limitations du droit à la protection des données pour les résidents de l’UE », a déclaré (12) son dirigeant Max Schrems (photo ci-dessus).

Data et IA : Noyb (Max Schrems) déçu
En outre, du côté de l’entraînement des IA fondé sur « un intérêt légitime » (également traité dans l’avis conjoint du 11 février 2026), Noyb regrette que les « Cnil » européennes et leur contrôleur des données personnelles « ne clarifient pas la question », notamment sur l’utilisation des données à caractère personnel. « De nombreuses autres questions clés concernant l’utilisation des données à caractère personnel dans la formation à l’IA ne seraient pas résolues par la proposition ». @

Charles de Laubier

L’accord sur le transfert des données personnelles vers les Etats-Unis peut-il aboutir ?

Après l’échec du « Safe Harbor » et celui du « Privacy Shield », un nouvel accord se fait attendre entre l’Union européenne et les Etats-Unis sur le transfert des données à caractère personnel. Si le processus est incontestablement en cours, il suscite des réserves qui compromettent son aboutissement. Par Emmanuelle Mignon, avocat associé, et Gaël Trouiller, avocat, August Debouzy (Article paru le 26-06-23 dans EM@ n°302. Le 03-07-23, les Etats-Unis ont déclaré avoir « rempli leurs engagements » pour la protection des données UE-US. Le 10-07-23, la Commission européenne a publié sa décision d’adéquation) En mars 2022, la Commission européenne avait annoncé qu’un accord politique entre sa présidente Ursula von der Leyen et le président des Etats-Unis Joe Biden avait été trouvé (1) : une première traduction juridique de cet accord, intitulé « Data Privacy Framework » (DPF) est alors née, le 7 octobre 2022, du décret présidentiel américain – Executive Order n°14086 – sur « le renforcement des garanties relatives aux activités de renseignement sur les transmissions des Etats-Unis » (2). Après l’annulation du « Privacy Shield » Sur le fondement de cet Executive Order (EO), la Commission européenne a publié, le 13 décembre 2022 (3), un projet de décision d’adéquation du système étasunien de protection des données au droit de l’Union européenne (UE). Celui-ci a fait l’objet d’un avis consultatif du Comité européen de la protection des données (CEPD) du 28 février dernier. Cet avis reconnaît que l’EO apporte de « substantielles améliorations », mais souligne cependant que des écueils subsistent et que des clarifications du régime américain demeurent nécessaires (4). Plus critique, le Parlement européen, dans sa résolution du 11 mai 2023, « conclut que le cadre de protection des données UE–Etats-Unis ne crée [toujours] pas d’équivalence substantielle du niveau de protection [et] invite la Commission à ne pas adopter le constat d’adéquation » (5). Epicentre du DPF, l’EO n°14086 de Joe Biden a pour objet d’instaurer des garanties juridiques afin de prendre en considération le droit de l’UE, en particulier l’arrêt « Schrems II » de 2020. On se souvient que, par cet arrêt, la Cour de justice de l’UE (CJUE) avait jugé que : Le « Privacy Shield » instituait des limitations au droit à la protection des données à caractère personnel – protégé par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE – méconnaissant les exigences de nécessité et de proportionnalité découlant de l’article 52 de cette même Charte. Etait en particulier visée la collecte « en vrac » de données des citoyens européens opérée par les services de renseignement étasuniens en application : de la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) de 2008, qui autorise les services de renseignement américains à adresser à un fournisseur de services de communications électroniques des directives écrites lui imposant de procurer immédiatement au gouvernement toute information ayant pour objet d’obtenir des renseignements (métadonnées et données de contenu) se rapportant à des personnes étrangères susceptibles de menacer la sécurité des EtatsUnis ; de l’Executive Order n°12333 de 1981, qui permet aux services de renseignement américains d’accéder à des données « en transit » vers les Etats-Unis, notamment aux câbles sous-marins posés sur le plancher de l’Atlantique, ainsi que de recueillir et de conserver ces données. Le « Privacy Shield » ne fournissait pas de voie de contestation devant un organe offrant aux citoyens européens, dont les données sont transférées vers les EtatsUnis, des garanties substantiellement équivalentes à celles requises par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE consacrant le droit à un recours effectif (6). Pour répondre aux attentes du droit de l’UE, l’EO n°14086 de Biden instaure des principes devant guider les services de renseignement américains lorsqu’ils traitent de données à caractère personnel. A cet égard, les services de renseignement doivent : respecter la vie privée et les libertés civiles indépendamment du lieu de résidence et de la nationalité des personnes dont les données sont collectées (en particulier, cette collecte ne pourra être opérée qu’à condition d’être « nécessaire » et « proportionnée » à la priorité en matière de renseignement alléguée) ; poursuivre des objectifs limitativement définis par l’EO, comme la protection contre le terrorisme ou l’espionnage, et s’écarter, en toute hypothèse, de ceux expressément exclus tels que l’entrave à la liberté d’expression. L’Executive Order de Biden L’EO de Biden prévoit, en outre, un mécanisme de recours à double niveau. En premier lieu, les citoyens européens pourront saisir, par l’intermédiaire d’une autorité publique désignée à cet effet, l’officier de protection des libertés publiques – Civil Liberties Protection Officer (CLPO) – d’une plainte. Ce dernier adoptera alors, s’il estime que les garanties conférées par l’EO n’ont pas été respectées, les mesures correctives appropriées comme la suppression des données illicitement récoltées. En second lieu, un appel de la décision du CLPO pourra être interjeté devant la Cour de révision de la protection des données – Data Protection Review Court (DPRC) – spécialement créée par l’EO. Elle sera composée de membres nommés en dehors du gouvernement américain et ayant une certaine expérience juridique en matière de données à caractère personnel et de sécurité nationale. La décision de cette Cour sera rendue en dernière instance et revêtue d’un caractère contraignant. Des frictions avec le droit de l’UE Les points persistants de friction avec le droit de l’UE qui sont mis en avant par ceux qui sont hostiles à l’adoption du DPF sont les suivants : La collecte « en vrac » de données à caractère personnel, bien qu’encadrée par l’EO de Biden, n’est pas entièrement prohibée et ne nécessite pas une autorisation préalable indépendante. Le recours à cette méthode peut poser une sérieuse difficulté de compatibilité avec le droit de l’UE. En effet, la CJUE voit dans la collecte généralisée et non différenciée des données une incompatibilité avec le principe de proportionnalité (7), à tout le moins lorsqu’une telle collecte ne fait l’objet d’aucune surveillance judiciaire et n’est pas précisément et clairement encadrée (8). Or, cet encadrement pourrait, au cas présent, faire défaut dans la mesure où il est très largement extensible par la seule volonté du Président américain qui est habilité par l’EO à modifier, secrètement, la liste des motifs sur le fondement desquels il peut être recouru à cette technique de surveillance (9). Il n’est pas acquis, faute de définition dans l’EO, que les caractères « nécessaire » et « proportionné » des collectes de données aient la même signification que celle – exigeante – prévalant en droit européen. L’indépendance des organes de recours peut être mise en doute, bien que le système instauré par l’EO comprenne des garanties supérieures à celles antérieurement attachées au médiateur – l’Ombudsperson – du Privacy Shield. En particulier, le CLPO et la DPRC sont organiquement rattachés au pouvoir exécutif américain, n’appartiennent pas organiquement au pouvoir judiciaire et pourraient alors ne pas pouvoir être qualifiés de tribunal au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. L’EO institue toutefois des garanties fonctionnelles d’indépendance à ces deux instances. Ainsi, le directeur du renseignement national ne pourra pas intervenir dans l’examen d’une plainte déposée auprès du CLPO et il lui est interdit de révoquer ce dernier pour toute mesure prise en application de l’EO. Quant à la DPRC, ses membres – qualifiés de juges – ne pourront pas recevoir d’instructions du pouvoir exécutif, ni être limogés à raison des décisions qu’ils prendront. A cet égard, on peut s’interroger mutatis mutandis sur la portée de certaines des garanties apportées par le droit des Etats membres en matière de contrôle des activités de surveillance. L’équilibre n’est pas simple à trouver, mais, s’agissant de la France, le caractère secret de la procédure de contrôle devant le Conseil d’Etat suscite à tout le moins des interrogations. Enfin, d’autres règlementations américaines comme le Cloud Act – régissant la communication de données dans le cadre d’enquêtes judiciaires – n’entrent pas dans le champ de l’EO. Leur application, qui n’est donc pas tempérée par les garanties instituées par ce dernier, pourrait se révéler incompatible avec le niveau de protection des données à caractère personnel en droit de l’UE. Il y a lieu toutefois de souligner que les dispositions du Cloud Act s’inscrivent dans le cadre de l’activité judiciaire des autorités américaines (poursuites et répression des infractions pénales et administratives), qui doit être clairement distinguée des activités de renseignement. Le Cloud Act offre en pratique des garanties qui n’ont rien à envier à celles du droit de l’UE et du droit des Etats membres (10).Ces points de vigilance, non-exhaustifs, devront être scrutés avec attention tout au long de l’examen du processus d’adoption de la décision d’adéquation. Après le CEPD et le Parlement européen, c’est au tour du comité composé des représentants des Etats membres de l’UE d’émettre prochainement un avis sur le projet de la Commission européenne. A supposer qu’il y soit favorable à la majorité qualifiée de ses membres, la décision d’adéquation pourra alors être adoptée. Si la Commission européenne s’est initialement affichée plutôt confiante sur l’avènement du DPF (11), celui-ci pourrait évidemment se retrouver grippé par une contestation de la décision d’adéquation devant le juge européen qui a déjà été annoncée par ses adversaires. En cas de succès de ce recours, l’avenir serait alors bien incertain dans la mesure où les Etats-Unis semblent être arrivés au bout de ce qu’ils sont prêts à concéder pour parvenir à un accord transatlantique sur le transfert des données qui ne se fera pas au prix d’un affaiblissement de la conception qu’ils se font de leur sécurité nationale. Vers une 3e annulation par la CJUE ? Il est peu de dire qu’une éventuelle annulation par la CJUE de la future troisième décision d’adéquation après celles relatives aux « Safe Harbor » (décision « Schrems I » de 2015) et au « Privacy Shield » (décision « Schrems II » de 2020), cristalliserait, de part et d’autre de l’Atlantique, des positions politiques et juridiques certainement irréconciliables. Surtout, cela prolongerait la situation d’incertitude juridique dans laquelle sont plongés les acteurs économiques qui peuvent se voir infliger de lourdes sanctions en cas de transferts transatlantiques irréguliers de données, à l’image de la société Meta condamnée, le 12 mai 2023, à une amende record de 1,2 milliard d’euros par le régulateur irlandais. @