Droits voisins : les Etats de l’UE peuvent obliger les réseaux sociaux à rémunérer la presse

Ce ne sont que les conclusions de l’avocat général rendues cet été, mais elles ont de grandes chances d’être suivies par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : les réseaux sociaux peuvent être obligés par les Etats membres à rémunérer la presse pour ses contenus qu’ils utilisent.

Les conclusions de l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – le Polonais Maciej Szpunar (photo) – ont été rendues le 10 juillet 2025. L’arrêt est donc attendu entre octobre et janvier prochains. Statistiquement, la CJUE suit les conclusions de l’avocat général dans environ 70 % à 80 % des affaires. En substance : « Les Etats membres peuvent adopter des mesures de soutien pour garantir l’effectivité des droits des éditeurs de presse pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle » (1).

Les réseaux sociaux sont bien concernés
Avant d’en venir au fond de l’affaire qui opposait Meta Platforms (Facebook) au régulateur italien des communications (Agcom (2)) sur la question de la rémunération de la presse au titre des droits voisins, signalons que l’avocat général a tenu à lever le doute sur le cas des réseaux sociaux. Car lors de l’audience du 10 février 2025, la CJUE avait posé la question aux participants de savoir si les réseaux sociaux étaient soumis aux droits voisins consacrés par l’article 15 de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » (« Copyright » (3)) ou en sont au contraire exemptés en tant qu’hébergeur aux responsabilités néanmoins renforcées par l’article 17 de cette même directive. Par cette question générale, les éditeurs en Europe, y compris leurs organisations professionnelles comme l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) en France, s’étaient fortement inquiétés du risque de voir les réseaux sociaux comme Facebook, X ou encore LinkedIn échapper aux droits voisins et de n’avoir ainsi rien à payer aux médias pour les contenus qu’ils utilisent. Cette éventualité aurait été redoutable pour les journaux en ligne des Vingt-sept.
Or les conclusions de l’avocat général, (suite) estimant que « le débat […] semble avoir révélé certains malentendus », ont de quoi rassurer la presse européenne : « Il est certes clair que le service de réseau social tel que Facebook, proposé par Meta, répond à la définition de “service de la société de l’information” […] Le réseau Facebook ne se limite pas à être un lieu passif de partage de contenus entre utilisateurs. A l’aide d’algorithmes sophistiqués, il propose aux utilisateurs des contenus concrets en fonction de leurs centres d’intérêt supposés, sans que ces utilisateurs n’aient effectué de recherche sur ces contenus ou que ceux-ci leurs soient proposés par d’autres utilisateurs. Facebook est donc un véritable fournisseur de contenus autonome, dont la spécificité est que les contenus ne sont ni créés ni achetés par lui : ils sont téléversés par les utilisateurs et c’est ensuite Facebook qui se charge de proposer ces contenus aux utilisateurs », développe Maciej Szpunar.
Et d’ajouter : « Une telle utilisation ne saurait, à mon avis, être attribuée aux utilisateurs, mais doit être considérée comme effectuée par le fournisseur des services de la société de l’information qu’est Meta et, par conséquent, dans la mesure où elle concerne des publications de presse, comme relevant des droits exclusifs des éditeurs ». Pour autant, l’avocat général précise que lorsque les éditeurs de presse partagent eux-mêmes leurs propres publications sur un réseau social comme Facebook, ils ne sauraient prétendre à aucune rémunération au titre des droits voisins prévus à l’article 15 de cette directive « Copyright ». « Cela découle de la nature de ces droits en tant que droits exclusifs, expliquet-il. Le titulaire d’un tel droit ayant lui-même mis à la disposition du public l’objet protégé sur un réseau social ou tout autre service de la société de l’information devrait en effet être supposé avoir donné son autorisation pour les utilisations de cet objet conformes aux conditions de fourniture du service en cause ». Même si – comme l’a fait remarquer à l’audience la Commission européenne – la procédure devant la CJUE n’était pas de savoir si l’article 15 s’appliquait aux réseaux sociaux comme Facebook, la question posée a eu le mérite de lever le doute et de confirmer la responsabilité des réseaux sociaux au regard des droits voisins de la presse.

« Compensation équitable » : décision italienne
Le litige entre Meta Platforms Ireland Limited et le régulateur Agcom portait sur la compatibilité de la législation italienne transposant la directive « Copyright ». La maison mère de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp a introduit en 2023 un recours devant le tribunal administratif régional pour le Latium (Italie) visant à annuler une décision de l’Agcom datée du 19 janvier 2023 et ayant pour objet le « règlement portant définition des critères de référence aux fins de la détermination de la compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse » (4), conformément à la loi italienne « Protection du droit d’auteur » (5). Cette décision fixe notamment un taux pouvant aller jusqu’à 70 %, applicable sur les recettes publicitaires des prestataires de services de la société de l’information tels que Facebook « provenant de l’utilisation en ligne des publications de presse de l’éditeur, déduction faite des recettes de l’éditeur provenant de la redirection du trafic sur son site Internet ». Cette décision italienne, contraignante, réglemente même la procédure permettant de demander à l’Agcom de déterminer le montant de la compensation équitable, voire de décider unilatéralement ce montant. Pour Meta, c’en est trop.

Recours de Meta contre l’Agcom
La firme de Menlo Park (Californie), cofondée et dirigée par Mark Zuckerberg (photo ci-dessous), fait notamment valoir que la décision de l’Agcom est contraire à l’article 15 de la directive « Copyright », « qui consacre non pas des droits de rémunération, mais des droits de nature exclusive ». En outre, Meta estime que cette réglementation italienne – avec ses obligations imposées aux plateformes numériques, ses limitations significatives de la liberté contractuelle des opérateurs économiques et des pouvoirs confiés à l’Agcom – serait également contraire à la liberté d’entreprise, garantie par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (6), et, en particulier, au principe de libre concurrence. De plus, Meta souligne l’absence de proportionnalité et d’adéquation des mesures adoptées par le législateur italien. Autrement dit, l’Italie est-elle aller trop loin dans la transposition et l’interprétation de la directive « Copyright » ? La Botte a en effet opté pour une régulation sectorielle bien plus contraignante que par exemple celle de l’Hexagone, ce qui a naturellement soulevé des interrogations juridiques.
La France a adopté une approche plus souple et consensuelle que celle de l’Italie, les négociations entre éditeurs et plateformes (notamment Google) ayant été encadrées par l’Autorité de la concurrence, mais sans intervention directe dans la fixation des montants. La Péninsule, elle, a mis en place un système très structuré : une « compensation équitable » obligatoire en faveur des éditeurs, des obligations de négociation imposées aux plateformes, un rôle actif de l’Agcom dans la fixation des montants de rémunération. Plutôt que de trancher, le tribunal administratif italien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE pas moins de trois questions préjudicielles :
1 . L’article 15 de la directive « Copyright » peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction de dispositions nationales – telles que celles prévues par la loi italienne « Protection du droit d’auteur » et celles figurant dans la décision de l’Agcom ?
2 . L’article 15 de la directive « Copyright » s’oppose-til à des dispositions nationales, telles que celles visées dans la première question, qui imposent aux plateformes numériques une obligation de divulgation de données soumise au contrôle de l’Agcom, et dont le non-respect entraîne l’application de sanctions administratives ?
3 . Les principes de la liberté d’entreprise, de libre concurrence, et de proportionnalité, s’opposent-ils à des dispositions nationales, telles que des droits à rémunération en sus des droits exclusifs, des obligations de négocier avec les éditeurs une compensation équitable, des pouvoirs conférés à l’Agcom de surveillance, de sanction voire de fixer le montant exact de la compensation équitable ?
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la CJUE le 21 décembre 2023. Des observations écrites ont été déposées notamment par le gouvernement français, présent parmi les participants à l’audience qui s’est tenue le 10 février 2025. Après avoir analysé dans le détail les trois questions pré-judicielles posées, l’avocat général « propose » de répondre aux première et deuxième questions que : « l’article 15 de la directive [« Copyright »] doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas aux dispositions internes d’un Etat membre [comme le prévoit l’Italie via l’Agcom, ndlr], sous réserve que ces dispositions ne privent pas les éditeurs de la possibilité de refuser de donner une telle autorisation ni de la donner à titre gratuit, qu’elles n’imposent aux fournisseurs des services de la société de l’information aucun paiement sans lien avec une utilisation effective ou envisagée de telles publications, et qu’elles ne limitent pas de manière contraignante la liberté contractuelle des parties ». Concernant la troisième question sur la liberté d’entreprise (Charte), d’une part, et sur la libre concurrence (TFUE), d’autre part, Maciej Szpunar évacue d’emblée le second principe car « [les articles 119 et 109 du TFUE] ne sont pertinents aux fins du contrôle de la conformité des dispositions nationales en cause ».

Libre concurrence et liberté d’entreprendre
Pour la libre concurrence, il rappelle qu’elle comporte notamment l’interdiction de l’abus de position dominante sur le marché, consacrée en droit de l’Union européenne (7). « Ainsi, conclut l’avocat général, les mesures destinées à renforcer le pouvoir de négociation des éditeurs doivent être considérées non pas comme portant atteinte à la libre concurrence, mais comme la favorisant ». Par conséquent, la liberté d’entreprendre ne s’oppose pas à des limitations aux droits consacrés ni à des dispositions nationales. @

Charles de Laubier