Copyright & GenAI : la résolution des eurodéputés adoucit la « présomption » en faveur de l’innovation

Depuis que les eurodéputés ont adopté, en séance plénière le 10 mars 2026, une résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, texte qui n’a pas de caractère contraignant, la balle est dans le camp de la Commission européenne pour qu’elle clarifie les règles du jeu.

Le texte sur le copyright et l’IA adopté le 10 mars 2026 à Strasbourg par le Parlement européen – intitulé « Résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis » (1) – posent des principes mais ne résout pas à ce stade les relations compliquées entre l’innovation qu’est l’IA et le copyright. D’autant que cette résolution politique issue du rapport de l’eurodéputé Axel Voss (photo) est non contraignante, le rapport lui-même dit « d’initiative » (du Parlement européen) étant non législatif, et n’a pas vocation à être publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE).

Les « ambiguïtés » de la directive « Copyright »
Il faudra attendre que la Commission européenne suive éventuellement les recommandations de cette résolution « Copyright & GenAI », notamment dans le cadre de la révision de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » de 2019, dite « Copyright » (2), voire dans de futures lignes directrices sur l’entraînement des IA, pour que de nouvelles clarifications soient publiées au JOUE après adoption par le Parlement européen. Or il est justement prévu dans cette directive « Copyright » que la Commission européenne doit procéder – « au plus tôt le 7 juin 2026 » – au réexamen de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil de l’UE et au Comité économique et social européen.
C’est dire que cette perspective devient

hautement politique à l’approche de cette échéance, tandis que les lobbies sont à la manœuvre pour défendre d’ici là leurs points de vue. Les organisations européennes de gestion collective des droits d’auteurs et représentants des ayants droit ont déjà les oreilles des eurodéputés, lesquels ont adopté cette résolution « Copyright & GenAI » par 460 voix pour, 71 voix contre et 88 abstentions. Ils font notamment observer dans leur résolution que « l’application de la directive [« Copyright » de 2019] est, à ce jour, ambiguë dans le contexte de l’entraînement de l’IA générative, et recommande d’apporter rapidement des clarifications à l’égard de son application et de sa mise en œuvre ». Les eurodéputés se font les porte-paroles des ayants droit en estimant que « la législation actuelle sur le droit d’auteur est insuffisante pour répondre aux enjeux de la concession de licences, pour l’IA générative, sur du matériel protégé par le droit d’auteur », et dès lors préconisent d’« instaurer un cadre juridique supplémentaire pour clarifier les règles d’octroi de licences pour l’IA générative et lutter contre les éventuelles violations de la législation actuelle en matière de droit d’auteur ». Les parlementaires européens insistent même sur le fait qu’« un tel cadre devrait inclure des dispositions garantissant la coopération effective des fournisseurs d’IA générative avec les créateurs et les autres titulaires de droits, y compris au regard d’un marché des licences opérationnel qui rétablit le pouvoir de négociation des titulaires de droits et des solutions de protection viables ». Pas question ici de licence légale (« contribution obligatoire »), comme l’a préconisée le 20 mars Arthur Mensch, patron du français Mistral AI (3).
Les eurodéputés rappellent en tout cas que « toute exception aux droits actuels relevant de l’acquis en matière de droit d’auteur, y compris en matière d’IA, doit être en conformité avec le test en trois étapes » prévu par la directive « Droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » de 2001, dite « DADVSI » (4). Celle-ci encadre strictement les exceptions et limitations aux droits exclusifs des auteurs par ce que l’on appelle le « test en trois étapes », qui consiste à faire respecter trois conditions cumulatives énoncées de cette manière : « Les exceptions et limitations […] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux [première étape, ndlr] qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé [deuxième étape, ndlr] ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit [troisième étape, ndlr] » (5). Ce test en trois étapes provient à l’origine de la Convention de Berne (1886, révisée) et a été repris dans l’accord de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle (ADPIC (6)) ou encore dans les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le copyright ne doit pas tuer l’innovation
Dans la foulée du Sommet pour l’action sur l’IA, qui s’était tenu à Paris en février 2025, la Commission européenne avait présenté en avril 2025 son « Plan d’action pour le continent de l’IA » (7), dont l’objectif est de faire de l’Europe un leader mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle. Et ce, en promouvant – plutôt qu’en entravant – les progrès des technologies et services d’IA générative « dans l’intérêt général au sein de l’Union européenne afin de protéger la souveraineté technologique de l’Europe, sa compétitivité, sa culture plurilingue ainsi que sa capacité d’innovation, tout en restant fidèle à ses valeurs et en veillant à ce que le développement technologique favorise durablement la croissance économique, la compétitivité et l’innovation ». Il s’agit aussi de faciliter un large accès aux technologies de l’IA dans les Vingt-sept. Dans leur résolution « Copyright & GenAI », les eurodéputés considèrent, eux, que « pour rester compétitif dans la course à l’amélioration de l’IA générative, il faut également un accès à des contenus de haute qualité, ce qui souligne l’importance d’un secteur créatif équitablement rémunéré en tant que source de données d’entraînement de qualité pour l’IA ».

De présomption « irréfragable » à « réfragable »
Si les parlementaires européens reconnaissent que l’innovation IA ne doit être compromise par le droit d’auteur, ils estiment cependant « nécessaire d’établir un mécanisme en vertu duquel, dans certaines conditions, l’absence de transparence totale de la part de fournisseurs ou de déployeurs d’IA donne lieu à une présomption réfragable que tout œuvre ou objet concerné protégé par le droit d’auteur a été utilisé à des fins d’entraînement, d’inférence ou de génération augmentée par récupération ». Ce principe de « présomption réfragable » (rebuttable presumption), reprise par la résolution « Copyright & GenAI » dans le rapport final Voss adopté le 10 mars 2026, tient compte de la version amendée de celui-ci.
En effet, dans sa version initiale datée de l’été 2025 (8), le projet de rapport Voss suggérait au Parlement européen d’introduire un principe différent dit « présomption irréfragable » (irrebuttable presumption). Ce que des amendements en commission « Juri » du Parlement européen ont changé, en janvier 2026, pour « présomption réfragable » – autrement dit réfutable. C’est une nuance de taille et fondamentale en droit : le concept a été ainsi adouci pour permettre aux fournisseurs d’IA de renverser la présomption par des preuves contraires (transparence partielle, opt-out respecté, etc.) ; la présomption réfragable est provisoire et considérée comme vraie jusqu’à preuve(s) du contraire apportée(s) par la partie adverse (les ayants droit en l’occurrence). Alors que la présomption irréfragable, elle, aurait été absolue et conclusive, étant considérée comme un fait établi de manière définitive, sans possibilité de la contredire par des preuves. Concrètement : si un fournisseur d’IA générative ne respecte pas pleinement les obligations de transparence (liste détaillée des contenus utilisés pour l’entraînement, l’inférence lorsque le modèle raisonne et livre une réponse, la RAG (9) ou génération augmentée par récupération, etc.), il y a présomption réfragable que les œuvres concernées ont été utilisées. Mais : le fournisseur d’IA peut renverser cette présomption en prouvant le contraire, comme démontrer qu’il n’a pas utilisé telle œuvre, via des logs, des filtres, des opt-out respectés, etc. Ce changement de pied du rapport Voss est une victoire pour les Mistral AI (français), OpenAI/ChatGPT (américain), Google/Gemini (américain) ou encore Anthropic/Claude (américain), voire DeepSeek (chinois), grâce aux pressions des groupes progressistes et proinnovation (S&D, Greens, Renew) qui critiquaient la version initiale du rapport Voos comme trop punitive et risquant d’être incompatible avec l’AI Act et les principes de proportionnalité. « Le texte actuel contient encore une présomption d’usage, mais celle-ci est désormais devenue réfutable, ce qui est une exigence plus raisonnable », s’est félicitée l’association CommunIA, cofondée à Bruxelles par Wikimedia Europe (éditeur de Wikipedia) et défenseuse du domaine public et de l’accès ouvert à la connaissance et à la culture. « Le projet initial du député européen Voss affirmait que la formation des systèmes d’IA générative échappait au cadre existant du droit d’auteur. Cette interprétation contredisait directement l’approche adoptée dans le règlement sur l’IA et introduisait une incertitude juridique inutile. Cette incertitude s’est fait particulièrement sentir par les acteurs cherchant à se conformer à la loi, tels que les chercheurs et les développeurs de systèmes d’IA d’intérêt public », avait notamment pointé dès janvier 2026.
Cette association pro-domaine public critique le rapport Voos et la résolution « Copyright & GenAI ». « Le texte de compromis recule de cette position, faisant plutôt référence à des “ambiguïtés” supposées dans l’application des exceptions de l’exploration de texte et de données (TDM) à l’entraînement des modèles d’IA générative. Bien que cela représente une nette amélioration par rapport à la version originale, cela reste problématique », estime-t-elle (10).

La France veut sa présomption réfragable
En France, une proposition de loi pour l’instauration d’une « présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle » a obtenu le 19 mars 2026 l’aval du Conseil d’Etat (11). Le texte, dont la rapporteure est la sénatrice Laure Darcos (photo ci-dessus), sera débattu au Sénat le 8 avril 2026. La présomption française est bien réfragable ; elle peut donc être renversée par la preuve contraire (12). « En soutenant l’instauration d’une présomption réfutable d’utilisation des œuvres, [le rapport Voss] renforce la dynamique engagée en France avec la proposition de loi transpartisane déposée [au Sénat] », s’est félicitée le 1er mars la SACD (13). Tout comme la Sacem : « Faisons en sorte que la dynamique européenne soit confortée par le parlement en France », a déclaré le 10 mars sur LinkedIn (14) sa directrice générale, Cécile Rap-Veber. @

Charles de Laubier