Ciné en Version OTT

Pour comprendre ce qu’est devenu le cinéma aujourd’hui,
on peut se rappeler deux anecdotes d’ il y a un peu plus de dix ans déjà. Mi-2013, Steven Spielberg et George Lucas prédirent « l’implosion » du cinéma devant un parterre d’étudiants inquiets de l’Université de Californie du Sud,
en partageant avec eux leur pessimisme face à l’augmentation des coûts de production, du prix des places et la multiplication des écrans. Cette tendance pousse, selon eux, les studios à se concentrer sur la production de films à 250 millions de dollars pour des salles à grand spectacle au détriment de très nombreux films différents en manque de grands écrans. Mi-2014, Potomac Video, le dernier magasin de location de vidéo physique encore en fonctionnement dans la capitale américaine Washington, fermait ses portes, victime des nouvelles habitudes de regarder les films en streaming et en VOD. Ce fut une fermeture symbolique, après 33 ans d’existence, qui fit suite à la faillite de la chaîne de magasins Blockbuster. On ne regarde pourtant pas moins de films aujourd’hui qu’hier, bien au contraire, mais force est de constater que le cinéma à la demande a tout changé. C’était la fin d’une époque, et le début d’une nouvelle ère : d’un côté, les films en salles de cinéma se focalisent sur les productions à grand spectacle ;
de l’autre, les chaînes de télévision se battent pour acquérir les droits des films récents ou exclusifs. Heureusement pour l’industrie du cinéma, au cœur de cette évolution touchant tous les contenus, les films occupent une place particulière. Plus que jamais, sur le segment de la fiction, seuls les nouveaux films de cinéma et les épisodes de séries inédits à la télévision sont considérés comme des contenus premium. Mais les films perdent rapidement de leur attractivité et de leur valeur unitaire commerciale, lorsqu’ils intègrent les riches catalogues des offres de VOD ou les grilles des chaînes thématiques.

« La montée en puissance de la distribution de nouveaux films directement sur Internet s’est faite progressivement »

Cependant, si les usages ont été très en avance sur l’offre, la montée en puissance de
la distribution de nouveaux films directement sur Internet s’est faite progressivement en raison de contraintes particulières. La chronologie des médias, qu’elle soit réglementaire comme en France ou contractuelle comme au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, a longtemps limité les possibilités pour les ayants droits de fiction de se lancer dans des stratégies OTT agressives, susceptibles de concurrencer directement les distributeurs traditionnels qui leur assurent l’essentiel de leurs revenus (salles de cinéma, exploitation DVD, chaînes de TV). Les plus gros studios de cinéma ont choisi également d’adopter des démarches prudentes, selon les pays. En effet, pour les ayants droits, la distribution traditionnelle est longtemps demeurée la plus profitable par l’importance du montant des revenus du marché final de la TV. Ce n’est que très récemment qu’un grand studio s’est lancé dans la distribution exclusive en streaming de la part la plus premium de son catalogue. Ce sont surtout les indépendants qui, au début, ont privilégié une distribution OTT via des plates-formes existantes, faute de moyens financiers pour organiser eux-mêmes la distribution de leurs contenus en ligne. Mais au moment où la distribution des films en VOD s’impose, l’Europe risque de perdre encore un peu plus de son autonomie. Une structure de gestion des droits hétérogène et l’atomisation extrême de ses structures de production l’affaiblissent face aux Etats- Unis, lesquels disposent à la fois de plus puissants studios de cinéma, contrôlés par moins de dix grands groupes média (The Walt Disney Company, CBS Corporation, Time Warner, Comcast Universal, 21st Century Fox, Viacom, …) et de puissantes plates-formes de distribution de vidéo OTT encore concentrées autour d’Apple, Amazon et Netflix. Comme Ulysse et ses compagnons, les ayants droits de films se retrouvent désormais bien seuls face à une poignée de cyclopes, ces magasins en ligne assurant une grande partie de leur diffusion. Une course de vitesse fut bien lancée pour qu’émergent des services européens, comme CanalPlay de Canal+, NowTV de BSkyB ou Videofutur de Netgem, pour tenter de faire poids face aux géants américains. @

Jean-Dominique Séval*
Prochaine chronique « 2025 » : eDemocracy.
* Directeur général adjoint de l’IDATE,
auteur du livre « Vous êtes déjà en 2025 » (http://lc.cx/b2025). Sur le même
thème, l’institut a publié son rapport « Les stratégies OTT des ayants droits
de contenu premium : sport, cinéma et fiction TV », par Florence Le Borgne.

L’annulation de la directive « Conservation des données » crée un vide juridique inquiétant

Par son arrêt du 8 avril, la Cour de Justice européenne vient d’invalider la directive « Conservation de certaines données » qu’elle juge nécessaire mais trop intrusive. Des révisions nationales sont à prévoir. C’est aussi une brèche ouverte à une multitude de recours individuels ou collectifs.

Par Katia Duhamel, avocat, cabinet Bird & Bird

Saisis par deux questions préjudicielles, les juges européens ont invalidé entièrement la directive sur la conservation des données par les services de communications électroniques
(1) en caractérisant une « ingérence vaste et particulièrement grave » dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) – lesquels garantissent respectivement le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Ingérence versus proportionnalité
Si la décision (3) de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) opère un renversement de l’histoire, puisque ladite directive avait été précisément votée sur
ces mêmes fondements, ce revirement restait prévisible aux vues des contestations récurrentes dont a fait l’objet ce texte depuis son adoption au sein des Etats membres.
La Haute cour irlandaise d’une part, saisie de la légalité des mesures nationales portant sur la conservation des données liées aux communications électroniques, et la Cour constitutionnelle autrichienne d’autre part saisie de plusieurs recours visant à l’annulation des dispositions nationales transposant ladite directive en droit autrichien, ont enfin permis à la CJUE de répondre à la question de savoir si les données des abonnés et des utilisateurs peuvent ou non être conservées en vertu des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux.
Pour y répondre, la CJUE constate en premier lieu l’existence d’une ingérence flagrante dans les droits fondamentaux des individus et souligne, à la suite de son avocat général, qu’elle « s’avère d’une vaste ampleur et qu’elle doit être considérée comme particulièrement grave » (4).
En effet, ces données prises dans leur ensemble sont susceptibles de fournir des indications très précises sur la vie privée des personnes dont les données sont conservées, telles que la fréquence des communications, les lieux d’appels, les habitudes qui en ressortent, etc.
Selon la CJUE, la conservation de ces données constituent en soi une ingérence dans la vie privée des individus aggravée par le droit d’accès des autorités nationales compétentes auxdites données, accès considéré comme une immixtion particulièrement grave dans les droits fondamentaux des personnes.
Enfin, la conservation des données et l’utilisation ultérieure de celles-ci étant effectuées sans que l’abonné en soit informé, elle est « susceptible de générer dans l’esprit des personnes concernées (…) le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une surveillance constante ».
Par ces trois motifs, la CJUE caractérise l’ingérence faite par la directive aux droits fondamentaux garantis par la Charte européenne.
L’article 52§ 1 de la Charte européenne se fonde sur la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour limiter de potentielles atteintes aux droits fondamentaux,
en l’espèce ceux du respect à la vie privée. En effet, en vertu de l’article 8 de la CEDH
« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ou à la protection des droits et libertés d’autrui »

Conservation de 6 à 24 mois
Ce concept de nécessité renvoie au contrôle strict de la proportionnalité des mesures contestées tel qu’il a été mise en oeuvre en l’espèce par la CJUE. Si la CJUE estime
que les impératifs de sécurité nationale et d’ordre public, ainsi que la lutte contre la criminalité, justifient pleinement d’apporter des dérogations aux droits fondamentaux
des individus, elle juge pour autant que les mesures prévues par la directive dans ce
but légitime sont disproportionnés au regard des objectifs recherchés.

De ce fait, le législateur de l’Union aurait excédé les limites qu’impose le respect du principe de proportionnalité et l’ingérence causée dans la vie privée des individus, serait excessive faute d’un encadrement suffisant des dérogations proposées. Implacablement, elle déroule ainsi les motifs qui justifient son analyse :

• La directive couvre de manière trop générale l’ensemble des individus, des moyens
de communication électronique et des données relatives au trafic sans qu’aucune différentiation, limitation ou exception ne soit opérée en fonction de l’objectif visé.

• Aucun critère, autrement dit aucun garde-fou, objectif ne vient garantir le fait que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seules fins légalement prévues. Au contraire, la directive se borne à renvoyer de manière générale aux « infractions graves » définies par chaque État membre dans son droit interne. De plus, sur le plan procédural, l’accès des autorités n’est subordonné à aucun contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante.

• De plus, la durée de conservation des données est fixée de 6 à 24 mois et ce, quelles que soient les catégories de données, leur utilité et les personnes concernées, alors que la directive ne précise les critères objectifs sur la base desquels la durée de conservation doit être déterminée afin de garantir sa limitation au strict nécessaire.

• Enfin, la directive ne prévoit pas de garanties suffisantes permettant d’assurer une protection efficace des données contre les risques d’abus et d’utilisation illicite.
En effet, la CJUE relève, entre autres, que la directive autorise les fournisseurs de services à tenir compte de considérations économiques lors de la détermination du niveau de sécurité qu’ils appliquent et qu’elle ne garantit pas la destruction irrémédiable des données au terme de leur durée de conservation. Elle critique aussi le fait que la directive n’impose pas une conservation des données sur le territoire de l’Union européenne.
C’est donc pour l’ensemble de ces motifs que les juges européens affirment l’invalidité
de l’intégralité de la directive soumise à son contrôle juridictionnel.

Qu’elle soit acclamée par les défenseurs des libertés ou décriée par les autorités en charge de la lutte contre la cybercriminalité, la décision de la CJUE ne peut que semer
un certain désordre au sein de l’Union européenne. En effet, les juridictions nationales
ne peuvent donc plus appliquer l’acte déclaré invalide ni même les lois de transposition nationale. Ce qui laisse les opérateurs dans un vide juridique jusqu’à l’adoption d’une prochaine directive. Au demeurant, les conclusions de l’avocat général invitaient déjà les Etats de l’Union européenne à prendre « les mesures nécessaires » pour remédier « à l’invalidité constatée » de cette directive. Les mesures pour venir corriger les lacunes législatives avérées doivent intervenir « dans un délai raisonnable », a-t-il insisté.
Certains utilisateurs de services de communications électroniques pourraient également se saisir de cette opportunité pour exiger un droit de regard sur les données conservées qui leur sont propres, voire en réclamer leur destruction. Si a priori, nous ne pensons pas que les dispositions relatives aux procédures d’action de groupe, ou class action , soient applicables au cas en d’espèce, il se peut que certains en rêvent.
Enfin, l’affaire vient alimenter le moulin de la commissaire européenne Viviane Reading
– en charge de la Justice – et remettre en selle son projet de directive sur la protection des données personnelles qui s’est fait débouté lors de son examen par les ministres
de l’Union européenne en juin dernier.

De l’eau au moulin de Viviane Reding
Pour mémoire ce projet, présenté par la vice-présidente de la Commission européenne
en janvier 2012 , vise à adapter la réglementation européenne pour : lutter contre les pratiques américaines de la NSA qui ont été révélées par la suite et qui font scandale depuis des mois ; permettre le droit à l’oubli numérique en imposant d’effacer des données personnelles à la demande de leur propriétaire ; ouvrir la possibilité aux citoyens de porter auprès de l’autorité de contrôle nationale, – la Cnil en France – et d’obtenir réparation si leurs données sont utilisées à mauvais escient au sein de l’Union européenne. @

La gestion des flux vidéo devient un enjeu mondial

En fait. Le 28 avril, la société française Anevia a déposé un document de base auprès de l’AMF en vue de son introduction à la Bourse de Paris. Après le succès
il y a dix ans de son lecteur multimédia VLC, elle y explique pourquoi elle s’est spécialisée dans les logiciels de diffusion de flux de vidéo.

En clair. Un peu plus de dix ans après sa création, la société française Anevia – fondée il y a onze ans par les fondateurs de VLC (1), dont les actuels dirigeants Tristan Leteurtre et Damien Lucas – veut se donner une visibilité boursière pour accélérer son développement international sur le marché mondial en pleine expansion de la diffusion de vidéo et de la télé en ligne, du Content Delivery Network (CDN) et de l’Over- The-Top (OTT). Fort du succès mondial du lecteur multimédia libre et gratuit VLC Media Player, lequel a dépassé 1 milliard de téléchargements depuis sa mise à disposition en 2001, Anevia explique dans son document de base que « son offre de logiciel serveur ViaMotion pour CDN rend les opérateurs télécoms, ainsi que les diffuseurs et fournisseurs de contenus média, capables de diffuser leurs flux vidéo vers tous les appareils connectés à Internet (téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes, …) ».

La société basée en région parisienne s’attend à ce que les opérateurs télécoms devront investir encore plus dans ces solutions logicielles de gestion de flux vidéo pour faire face à « un enjeu immense de volumes à traiter et de complexité de ces volumes en raison de la multiplicité des formats et standards à appréhender ». Ainsi, détaille la société bientôt cotée, avec l’arrivée de la technologie OTT – permettant de diffuser des services TV et vidéo sur Internet de façon totalement indépendante du fournisseur d’accès à Internet (FAI), et ce sur tout appareil connecté –, les opérateurs télécoms et diffuseurs sont en effet confrontés à une véritable explosion de la consommation de flux vidéo en multi-écrans (2). « Dans les trois ans à venir, ces opérateurs et diffuseurs devront investir fortement dans leur infrastructure CDN (…), afin de les rendre capables d’absorber cette charge et de proposer de nouveaux services à leurs clients », prévoit Anevia qui a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 7,3 millions d’euros pour un résultat net de 0,42 million (avec une cinquantaine de salariés).

En dix ans, elle a vu l’apparition de l’IPTV sur les box ADSL de Free et d’Orange, suivie du développement de la vidéo à la demande (VOD), puis de la télévision de rattrapage (Catch up TV). « Ces offres sont cependant limitées au réseau privé de l’opérateur télécoms », souligne Anevia pour expliquer le potentiel de croissance de la vidéo OTT. @

NETmundial : plus de divergences que de gouvernance

En fait. Les 23 et 24 avril, s’est tenu à Sao Paulo le NETmundial organisé par la présidente du Brésil, Dilma Roussef, sur l’avenir multipartite de la gouvernance de l’Internet, lequel ne soit plus dépendre des Etats-Unis via l’ICANN (dont les statuts doivent changer). Mais les divergences demeurent.

En clair. Le NETmundial était la première conférence mondiale sur la gouvernance de l’Internet. Dans la résolution publiée à la fin de ces deux journées (1), les participants
(180 contributions) ont émis des recommandations sur des principes de gouvernance multipartite du Net et une feuille de route fixant leur mise en oeuvre « d’ici la fin 2015 ». Mais plusieurs points ont été malheureusement renvoyés à des discussions ultérieures.
Il en va ainsi de l’attribution des rôles et responsabilités des parties prenantes dans la future gouvernance du Net, y compris sur la notion de « pied d’égalité ».
C’était pourtant une exigence de la présidente brésilienne, Dilma Roussef : « J’attache beaucoup d’importance à la perspective multilatérale, selon laquelle la participation [à
la gouvernance d’Internet] devrait se faire sur un pied d’égalité entre les gouvernements
de façon à s’assurer qu’aucun pays n’aura ou portera un poids plus grand par rapport
à d’autres pays », avait-elle déclaré dans son discours d’ouverture.
Autre point d’importance renvoyé à plus tard : la question de la juridiction dont relèvera tout ce qui touche à la gouvernance d’Internet, notamment en matière de cybersécurité, d’atteinte à la vie privée ou de cybercrime. La résolution renvoie aussi à l’après-NETmundial la manière de contrôler la mise en pratique des principes de gouvernance
de l’Internet, à travers du benchmarking et d’indicateurs.

Mais c’est surtout sur le principe de la « Net Neutrality » que la résolution multipartite
du 24 avril déçoit. Non seulement la version finale de ce texte n’évoque plus la non-discrimination sur le réseau des réseaux (2), mais en plus le principe de neutralité d’Internet est évacué lui aussi. « Il y a eu des discussions productives et importantes
sur la neutralité du Net, avec des divergences de vues sur savoir s’il faut l’inclure ou
pas comme principe au final », lit-on dans la résolution demandant à ce que ce point soit inscrit à l’ordre du jour du prochain Forum de la gouvernance de l’Internet (IGF) :
« Il est important que nous continuons la discussion sur un Internet ouvert et sur la façon de permettre cette liberté d’expression, de concurrence, de choix des consommateurs, de transparence significative, et de gestion approprié du réseau ».
En revanche, les droits d’auteurs et des créateurs sont bien pris en compte, eux,
dans la résolution. @

Netflix, Amazon, Yahoo, Microsoft, … : guerre des séries

En fait. Le 28 avril, Microsoft et Yahoo ont annoncé respectivement deux séries originales et des proprammes de télévision pour la Xbox. Le 23 avril, Amazon annonçait une exclusivité avec HBO pour des séries en streaming. AOL, Sony
et Disney investissent aussi, comme Netflix avec « House of Cards ».

En clair. Le marché des séries originales pour Internet a le vent en poupe. Depuis que
le leader américain des séries en streaming Netflix investit dans des films – comme
la célèbre série politique « House of Cards » ou la tragi-comédie « Orange is the New Black » – avec un budget global d’acquisition des droits proche des 3 milliards de dollars, les autres acteurs du Net eux aussi sur des oeuvres audiovisuelles. Les séries originales permettent aux grands sites de VOD et aux grands portails du Net de se différencier
sur le marché hyper concurrentiel de la vidéo en ligne, en fidélisant une audience et en captant de ce fait une part croissante des recettes publicitaires jusqu’alors dévolue aux chaînes de télévision classiques. Mais les séries exclusives coûtent cher à produire, même si les candidats à l’acquisition des droits ne divulguent aucun chiffre. Selon le Wall Street Journal, Yahoo investirait entre 0,7 et 1 million de dollar par épisode.

Or qui dit série, dit plusieurs épisodes (seize au total répartis à parts égales entre « Other Space » et Sin City Saints »), lorsqu’il ne s’agit pas de « saisons ». Ce qui démultiplie la note finale. Mais cela reste modeste comparé aux 100 millions de dollars que Netflix aurait investis dans la série « House of Cards ». Amazon, qui a aussi investi dans sa série politique « Alpha House », entend ne pas se laisser distancer par Netflix et multiplie les nouveaux programmes (« Mozart in the Jungle », « The After », …). Son accord exclusif avec HBO (1) (« Les Sopranos », « The Wire », …) lui coûterait entre 100 et 270 millions de dollars par an, selon des médias américains. Microsoft, que l’on n’attendait pas vraiment sur ce terrain, y va lui aussi de ses investissements pour rendre plus attractive sa console multimédia Xbox One. « Les jeux font partie de notre ADN depuis au moins
15 ans, la création de contenus télévisés originaux est l’étape suivante logique de notre évolution », a déclaré le 28 avril Jordan Levis, vice-président de Xbox Entertainment Studios. A partir de juin, il lancera sur la console des programmes télé « Xbox Originals ». La surenchère des exclusivités pousse Netflix à augmenter d’ici juin son tarif d’abonnement « d’un ou deux dollars selon les pays et seulement pour les nouveaux abonnés » (2). Reste à savoir si, par rapport à l’Irlande (3), le tarif en France sera d’emblée à 8,99 euros par mois. @