Photo et Web 2.0 : quand les juges se font critiques d’art et plus sévères sur la preuve de « l’originalité »

Avec Internet, la photo passe du statut d’oeuvre de l’esprit à celle de bien de consommation. La preuve de « l’originalité » est de plus en plus difficile à établir en contrefaçon, sauf à invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme. La jurisprudence fluctuante crée de l’incertitude juridique.

Par Marie d’Antin et Claude-Etienne Armingaud, avocats, cabinet K&L Gates

L’image est au cœur de notre société et des réseaux de communication en ligne. L’évolution des moyens d’édition électronique permet à chacun de faire des photographies
à tout instant depuis un appareil de poche. L’accès à une certaine qualité (quoique parfois standardisée) et la recherche permanente d’une certaine reconnaissance sociale à travers les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest ou des blogs divers, incitent chacun à s’improviser photographe et à publier de nombreux contenus photographiques de manière instantanée dans le monde entier.

Photographie, révélateur d’originalité
Cette publication de masse conduit aujourd’hui à un glissement de la photographie du statut d’oeuvre de l’esprit à celle d’un bien de consommation, comme le montrent, par exemple, les poursuites engagées aux États-Unis contre l’artiste Richard Prince pour l’appropriation de photographies issues de comptes Instagram, transformées puis exposées et vendues dans de célèbres galeries (1).
Cette publication de masse pourrait expliquer la réticence croissante des juges à accorder aux photographies une protection par le droit d’auteur. C’est ainsi qu’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 mai 2015 a rejeté les prétentions de l’auteur d’un célèbre portrait de Jimi Hendrix, repris par une société de cigarettes électroniques à des fins publicitaires. Cet auteur a été débouté au motif de l’absence d’originalité de sa photographie (2). Les développements ci-dessous reviennent sur les évolutions récentes afin de permettre aux titulaires et exploitants d’œuvres photographiques d’anticiper l’avenir. Sans doute en raison du procédé technique obtenu à l’aide d’un traitement mécanique de l’image, la photographie a rencontré dès son origine des difficultés pour s’imposer comme « oeuvre de l’esprit ». Aujourd’hui, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) protège largement « les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit » (3) y compris les « œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie » (4) et ce, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». A défaut de précision légale, la jurisprudence a pu dégager le critère de l’originalité compris comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur » et en dessiner les contours, permettant d’accéder à la protection par le droit d’auteur. La première jurisprudence faisant état de cette notion en matière de photographie remonte au 24 avril 1862 dans un arrêt rendu dans l’affaire du comte de Cavour. Deux photographes avaient à l’époque fait un portrait de ce dernier (personnage illustre du Risorgimento italien). D’autres personnes furent par la suite poursuivies en justice par les photographes pour avoir reproduit le portrait en question sans autorisation. Dans cette action en contrefaçon, les plaignants mirent en avant le caractère d’« oeuvre
d’art » de la photographie. Ce qu’ont contesté les accusés. En appel, le jugement a donné raison aux auteurs du portrait, estimant que les photographiques peuvent être
« le produit de la pensée, de l’esprit, du goût et de l’intelligence de l’opérateur ».

Dans un arrêt important du 1er décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la notion d’originalité en matière de photographie de portrait, qui ressort des « capacités créatives lors de la réalisation de l’oeuvre » au travers des « choix libres et créatifs » de l’auteur, tels que le « choix de la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage » ou « lorsque du tirage du cliché l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciel ». C’est en effet « à travers ses différents choix [que] l’auteur de la photographie de portrait est ainsi en mesure d’imprimer sa touche personnelle à l’oeuvre créée » (5).

Critères techniques du photographe
En ce sens, la CJUE reprend la position exprimée par la Cour d’appel de Paris en 1990, lorsque l’auteur avait choisit « seul la pose des mannequins, l’angle de prise de vue
et les éclairages adéquats pour mettre en valeur le style adopté par l’appelante, le cadrage, l’instant convenable de la prise de vue, la qualité des contrastes de
couleurs et de reliefs, le jeu de la lumière et des volumes […] le choix de l’objectif et
de […] la pellicule ainsi que […] le tirage le plus adapté à une bonne promotion du style souhaité » (6).
Ainsi, ces critères techniques sont composés de choix effectués en amont par le photographe (cadrage, lumière, pellicule, objectif) mais également au cours de la réalisation de la photographie (pose, contraste, prise de vue) et à l’issue de la séance (recadrage, tirage).

Affaires « Artnet », « Hendrix », etc.
Une fois l’originalité démontrée, une photographie pourra bénéficier de la protection du droit d’auteur, permettant notamment à son auteur d’accéder à la paternité (droit moral) et de contrôler l’utilisation de son oeuvre par des tiers (droit patrimonial). Pourtant, de manière paradoxale, la démocratisation de l’accès à la photographie semble s’accompagner d’une incertitude jurisprudentielle croissante quant à l’appréciation des critères de son originalité.
Conformément aux articles 6 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, la charge de la preuve repose sur celui qui prétend être l’auteur d’une photographie qualifiable d’oeuvre comme le rappelle de manière constante la jurisprudence (7), puisque seul l’auteur « est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole » (8).
A l’ère du numérique, cette preuve peut devenir très contraignante dans la mesure où les clichés se multiplient, pour des sujets parfois banals, et les choix éditoriaux peuvent être restreints aux fonctionnalités mises à disposition de l’utilisateur d’un logiciel. Au fil des jurisprudences, les auteurs doivent apporter une preuve de plus en plus minutieuse, photographie par photographie, peu important la quantité de contenus à décrire (9). Ainsi dans l’affaire « Artnet », la preuve de l’originalité de 6.758 clichés repris par un catalogue a du être apportée par le demandeur (10).
Cette démarche contraignante conduit souvent les photographes à invoquer alternativement d’autres fondements juridiques, tels que la concurrence déloyale ou le parasitisme (11).
Surtout, les moyens de preuve de l’originalité sont appréciés de manière hétérogène et subjective par les juges qui tendent à toujours plus sévérité.

Considérés parfois comme chanceux ou témoins d’événements qu’ils retranscrivent, les photographes peinent encore aujourd’hui à prouver l’originalité de leur créations. Certains juges ont été jusqu’à affirmer que « s’il y a un auteur, c’est l’événement lui-même, pas le photographe » ! (12)
L’absence de lignes directrices claires et pérennes des décisions récentes contribue à l’incertitude juridique qui habille la preuve de l’originalité d’une photographie. S’il est désormais établi qu’une photographie est originale lorsqu’elle résulte d’une combinaison de choix libres et créatifs de son auteur, les critères techniques dégagés par la jurisprudence pour apprécier l’effort créatif d’un photographe – cadrage, angle, prise de vue, retouches, etc. – se retournent parfois contre le photographe pour lui refuser toute originalité. C’est ainsi que l’effort créatif, à la source de l’originalité d’une oeuvre, ne saurait se réduire à des choix guidés par des impératifs techniques (13), comme cela peut être le cas lors d’évènements sportifs (14) ou sur des plateaux (15). Dans le même temps, « mettre en exergue des caractéristiques esthétiques de la photographie » (16) ne suffit pas non plus à caractériser l’originalité. Dans l’affaire « Hendrix », le photographe n’expliquait pas « qui est l’auteur des choix relatifs à la pose du sujet, à son costume et à son attitude générale ». En conséquence, le juge n’a pu « comprendre si ces éléments qui sont des critères essentiels dans l’appréciation des caractéristiques originales revendiquées […] sont le fruit d’une réflexion de l’auteur de la photographie ou de son sujet, si l’oeuvre porte l’empreinte de la personnalité de Monsieur G. M. ou de Jimi Hendrix » (17).
Pourtant, le 20 novembre 2015, un cliché représentant le footballeur Patrick Evra a
été jugé suffisamment original par le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans la mesure où « la capture de cet instant [était] significative en ce que l’auteur cherche à représenter les faiblesses du joueur et son émotion dans un moment de faiblesse » (18).
Le flou artistique persiste Les critères d’appréciation de l’originalité demeurent donc flous en matière photographique. Cependant, si l’originalité est un critère subjectif, elle demeure l’apanage de l’humain : un juge fédéral américain a récemment souligné qu’un primate ne pouvait être le titulaire des droits d’un cliché réalisé sur un appareil
« emprunté » à un photographe professionnel (19)… sauf à se faire payer en monnaie de singe ! @

De la photo à la webographie

En cette fin d’été, à ce moment particulier où nos pensées sont encore imprégnées par nos voyages et retrouvailles familiales, je retrouve sur le Net les images de ceux qui ont vécu les mêmes instants que moi, mais avec leurs regards, à travers leurs innombrables photos. Pour moi, qui ne suis pas photographe, c’est une chance que de pouvoir me faire un album grâce aux centaines de clics de mon réseau. Quand je souligne que je ne fais pas de photo, ce n’est plus tout à fait vrai. Sans vraiment le vouloir, je me suis trouvé progressivement à la tête de terminaux mobiles intégrant, pour la plupart d’entre eux,
une fonction de capture d’images. Il m’arrive donc d’en prendre, le plus souvent avec
mon smartphone qui ne me quitte jamais, mais sans rivaliser avec la frénésie qui semble tenir la plupart de mes contemporains ! Je suis donc, comme beaucoup, emporté par
cette vague de fond qui fait du XXIe siècle celui de l’image reine. Le siècle précédent,
qui fut celui des grands noms du métier et des grandes agences qui donnèrent leurs lettres de noblesse à la photographie, ferait presque pâle figure face à ce déferlement.
Car il s’agit bien d’un changement d’échelle depuis l’année 2001 où l’activité photographique mondiale argentique était encore mesurable : quelque 2,7 milliards de
films furent consommés, pour un total de plus de 80 milliards de photos. Dix ans plus tard, avec l’essor du numérique, le nombre de photos prises dans le monde pouvait atteindre les 800 milliards, dont plus de 100 milliards mises en ligne sur le seul Facebook – au rythme trépidant de 6 milliards de clichés par mois !

« Mes lunettes ne font-elles pas un excellent appareil ? Immersives, les images sont de plus en plus réalisées en très haute définition, en vision 180° ou en 3D ».

Que de prises de vue depuis cette fameuse année 1839 durant laquelle est né le procédé de reproduction photographique qui fixa une image fugace au fond de cette chambre noire. Mis au point par Niépce, touche à tout de génie, le procédé fut commercialisé par Daguerre, homme d’affaire inspiré, qui supplanta ses concurrents français ou anglais
en partant très rapidement à la conquête du monde. Cette invention marqua également
les esprits par la rapidité de sa diffusion : boutiques prises d’assaut, une heure après l’ouverture et multiplication éclair des vocations de photographes. Le procédé a ensuite évolué durant tout un siècle : très vite la couleur et de nouveaux supports comme la plaque de verre, puis le film souple, ensuite le petit format grâce aux innovations de
Leica ou d’Agfa, et le développement instantané par Polaroïd, pour finir par les raffinements extrêmes de l’électronique japonaise triomphante.
L’amplification du phénomène par la révolution digitale, déclenchée par la mise sur le marché des premiers véritables appareils photos numériques en 1995, n’est bien sûr pas seulement quantitative, mais bouscule la plupart des repères pourtant solidement établis depuis les origines. Le photojournalisme a dû se réinventer, complément, pour faire face
à la mutation des métiers de la presse et à la banalisation du scoop à portée de milliards d’objectifs : les grands noms d’aujourd’hui réinventent la photo de presse sur le Web,
en laissant derrière eux, par la qualité de leur travail, le vieux débat sur la photo retouchée. Depuis longtemps élevé au rang des arts majeurs, la photo a envahi le vaste champ de la création plasticienne en occupant de fait la place laissée vacante par la peinture lorsqu’elle accoucha de son dernier monochrome. L’espace de création semble infini, comme le montre cette artiste, Corinne Vionnet, qui produit des images troublantes à partir de la même vue postée par des milliers d’internautes. La photo se détache toujours plus du boitier traditionnel – mes lunettes ne font-elles pas un excellent appareil ? – et en même temps se libère des deux dimensions originelles : immersives, les images sont de plus en plus en très haute définition, en vision 180° ou en 3D. Cependant, et quel que soit le rythme des innovations, la part magique de nos photos reste encore irréductible, au moins tant que l’oeil et le cerveau qui les fabriquent restent aux commandes et que, comme nous l’a appris Roland Barthes dans « La chambre claire » : « Ce que la photographie reproduit à l’infini n’a lieu qu’une fois ». @

Jean-Dominique Séval*
Prochaine chronique « 2020 » : e-Mémoires
Stockage et conservation des contenus
* Directeur général adjoint de l’IDATE. Sur ce thème, ne pas
manquer les Rencontres d’Arles Photographie jusqu’au
17 septembre 2011 : www.rencontres-arles.com.