Réformer la régulation de l’audiovisuel sans injurier la liberté de la presse

« Nous vivons une époque formidable », une époque où un président courageux envisage suffisamment tôt dans son mandat – une réforme d’ampleur qui porte
à la fois sur la réglementation audiovisuelle et sur les acteurs de l’audiovisuel public, tout en tentant de s’attaquer aux fake news.

Par Rémy Fekete, associé Jones Day

La réforme de la régulation audiovisuelle est une grande passion française. Le souhait du président Macron et de son gouvernement de procéder à une réforme en profondeur de la régulation de l’audiovisuel ne semble pas relever uniquement d’une tactique politique. La loi « Léotard » qui régit l’audiovisuel français depuis trente ans (1) a en réalité fait l’objet d’incessantes réformes, modifications et compléments au gré des impératifs européens et des priorités politiques du moment.

Déficit d’analyse extérieure sur la réforme
L’ampleur du chantier a mobilisé, sous l’autorité du « Château », Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et son cabinet, l’ensemble des patrons des opérateurs publics,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ainsi que la mise en place d’un Comité d’action publique 2022 (« CAP 2022 ») sous l’égide du Premier ministre. Ce souhait
fait écho à la nécessité créée par le véritable bouleversement des techniques et des usages, dû à l’irruption du numérique qui aboutit à des modes consommation délinéarisés des programmes audiovisuels et une segmentation des modes de consommation en fonction des catégories d’âges des populations. En clair, la télévision, et en particulier la télévision publique, est devenue celle d’adultes âgés (2). On peut d’ailleurs s’interroger si la profondeur des réformes nécessaires ne nécessiterait pas
un peu plus de « sang neuf » et extérieur à la sphère publique, afin d’échapper aux contingences qui ont réduit à peau de chagrin la plupart des réformes annoncées initialement comme ambitieuses depuis 1986 en matière d’audiovisuel (3).
Limitons-nous aux trois principaux enjeux de la réforme :
• Qu’est-ce que l’audiovisuel ?
Les médias les plus linéaires – stations de radio ou chaînes de télévision – font l’objet d’une consommation de plus en plus à la demande. Or, depuis les cinq dernières années, la distinction entre les différents types de médias audiovisuels a perdu de
sa pertinence en raison de la multiplication des tablettes et surtout des smartphones, associés à la production d’offres de plateformes en ligne dont l’utilisation ne connaît aucune rupture entre une consommation sur un écran de télévision, d’ordinateur ou
sur un téléphone. Le service de média audiovisuel est défini par la directive européenne « SMA » (4) comme « la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ». Cette directive faisait déjà la distinction entre les émissions télévisées et les services de médias audiovisuels, ces derniers pouvant notamment être non-linéaires. A l’inverse, les sites d’information en ligne peuvent pour certains faire l’objet d’une consommation pour l’essentiel en mode linéaire, leur valeur ajoutée portant essentiellement sur leur capacité à fournir des informations collant au plus près de l’actualité.
• A quoi sert le CSA ?
La création d’un régulateur de l’audiovisuel procède historiquement de la volonté de l’Etat de mettre en place un arbitre indépendant d’une activité, autrefois étatique et désormais soumis à concurrence. La Haute autorité de la communication audiovisuelle fut taxée de trop de dépendances à l’égard du pouvoir exécutif et a ainsi fait l’objet
d’un remplacement par le CSA (ex-Commission nationale de la communication et
des libertés). Celui-ci, depuis sa création en 1989, fait l’objet de nombreuses critiques, particulièrement vives en ce moment. On reproche ainsi tout à la fois au CSA : son déficit démocratique, les membres du collège étant nommés par le président de la République et le président de chacune des deux assemblées ; sa dépendance pratique sinon juridique à la politique définie par l’Elysée (5) ; son manque d’intervention dans
la régulation de l’audiovisuel (6) et, en même temps, un activisme tous azimuts, parfois taxé de moraliste ou de pudibond, lorsqu’il s’attaque à tel geste ou tel propos trop gaillard, manifestement vulgaire ou tout à fait déplacé.

Appel à un certain « lâcher prise »
En bref, à défaut d’être puissant, le CSA semble être devenu tatillon, et une remise
à plat complète de son rôle, de ses compétences, de sa constitution et de sa gouvernance semble appelée des vœux de tous. Faut-il pour autant s’illusionner
de pouvoirs factices ? Est-ce le CSA, autorité de régulation purement nationale, qui pourrait demain réguler les contenus sur Internet (7) ? Enfin, on ne saurait clore le chapitre du CSA sans évoquer son rôle en période électorale. A chaque fin de mandat, en effet, le calme habituel de la tour du quai André Citroën fait place à une étrange effervescence puisqu’une partie significative des moyens du CSA sont consacrés au comptage comparatif des temps de parole des candidats sur les chaînes françaises.
Au même moment, ces candidats paraissent sur les plateformes Internet et dans les médias internationaux, parfaitement repris en France, sans aucune contrainte. Certains appellent à un certain « lâcher prise », reconnaissant que la pluralité des sources d’information permet aujourd’hui aux citoyens un choix qui peut être éclairé.

Missions multiples de l’audiovisuel public
• Quel rôle pour l’audiovisuel public ?
La question est sur toutes les lèvres : à quoi sert la télévision publique si sa perception par les téléspectateurs diffère si peu de la télévision privée (8) ? Le secteur public de la communication audiovisuelle fait l’objet du « Titre III » de la loi « Léotard », aux termes duquel France Télévisions, Arte- France, la Chaîne Parlementaire, Radio France, l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) sont soumis à tout un dispositif juridique spécifique (9). A force d’amendements législatifs, les parlementaires ont mis à la charge de l’audiovisuel public la mission de répondre, à peu près, à tous les travers
de la société française. Il est en particulier remarquable de constater le report sur les médias publics de missions traditionnellement dévolues à l’école – que l’Education nationale n’a pas su honorer. Les médias publics sont considérablement alourdis,
tant en termes de devoirs imposés par la loi, en effectifs (près de 18.000 salariés,
dont 9.840 pour France Télévisions), que par un budget si considérable qu’il devient aujourd’hui une faiblesse tant il attire les reproches (3,8 milliards d’euros, dont 2,5 milliards pour France Télévisions). Trop d’acteurs, trop de chaînes, trop de stations, trop de missions, trop de salariés et trop de ressources purement financières, tel est le constat. On s’attend donc, avant la fin du premier trimestre, aux premières orientations pour une refonte globale du secteur, en espérant qu’elle s’inscrive d’abord dans une redéfinition des rôles et des priorités, et n’envisage qu’en termes de conséquences la réduction des effectifs et la diminution drastique des budgets. Cette refonte des effectifs pourrait passer d’abord par un constat de carence du secteur privé (10).
• Une loi « fake news » : conforme à la constitution ?
Les dernières campagnes électorales, en particulier aux Etats-Unis, en Allemagne et
en France, ont donné lieu à un écho particulier dans la presse de chacun de ces pays d’une supposée manipulation de l’information et dissémination d’information fausse
par des médias. La verdeur de la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse tenue avec le président russe au château de Versailles avait surpris. Mais le projet de loi « Fausses informations » (11) (*) (**), présenté il y a peu par le ministère de la Culture, fait passer le juriste de la surprise à la stupéfaction. La multiplication des médias et la dissémination de l’information au travers des réseaux sociaux ont abouti, sans surprise, à offrir une caisse de résonance démultipliée aux fausses rumeurs, aux informations erronées qui, de tout temps, ont pu être plus ou moins volontairement colportées. Le sujet est ancien et aux principes constitutionnels de liberté de communication (12) des limitations ont depuis l’origine été apportées.
En résumé, le projet de loi prévoit trois réformes également contestables. La première réforme tient à modifier le code électoral afin de permettre au juge du tribunal de grande instance, dans une procédure de référé, de prescrire « toutes mesures »
aux hébergeurs et fournisseur d’accès à Internet (FAI) afin de faire cesser la diffusion de fausses informations. On rappellera que le juge des référés est « le juge de l’évidence ». On ne peut que s’inquiéter de l’incapacité pratique d’un magistrat, dans une formation d’urgence, de statuer en quelques heures sur le fait de savoir si une information est fausse ou exacte.
La deuxième réforme donne un nouveau pouvoir au CSA dans des termes qui rappellent plus l’Union soviétique d’Arthur London (13) que la France « Start-up Nation » ! L’article 4 du projet de loi vise en effet le cas où un service audiovisuel « contrôlé par un Etat étranger ou sous l’influence de cet Etat (…) est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles ». Chacun de ces termes fera sans doute l’objet de critiques motivées, tant on peine à saisir sa pertinence dans notre écosystème à la fois pluriel et multi-connecté, dans lequel chaque citoyen
a accès à une multitude de sources d’informations et accepte de confier ses données personnelles à des opérateurs économiques globaux. Le projet de loi permet au CSA d’ordonner la suspension ou la résiliation unilatérale de la convention de tels services. Ce sera donc au régulateur de l’audiovisuel de déterminer si les nouvelles diffusées sont fausses ou exactes. On peut s’interroger sur la compétence et les moyens dont disposera le CSA dans cette nouvelle tâche.

Nouveau mécanisme de délation populaire
La troisième réforme de ce projet de loi « Fausses informations » met en place un nouveau mécanisme de délation populaire qui doit amener chacun à pouvoir disposer de dispositifs mis en place par les hébergeurs et les FAI leur permettant de porter à leur connaissance ce qu’il considère comme diffusion de fausse information. Ces derniers ont bien évidemment l’obligation d’en informer les autorités. Si une réforme courageuse de l’audiovisuel est en tout cas nécessaire, on aurait pu s’abstenir d’augmenter la difficulté de l’exercice par une atteinte aussi maladroite aux principes et aux modalités d’exercice de la liberté d’expression. @