Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA) : l’Europe vise une régulation équilibrée du Net

Présenté par la Commission européenne le 15 décembre 2020, le paquet législatif « DSA & DMA » – visant à réguler Internet en Europe, des réseaux sociaux aux places de marché – relève d’un exercice d’équilibriste entre régulation des écosystèmes et responsabilités. Son adoption est espérée d’ici début 2022.

Par Laura Ziegler, Sandra Tubert et Marion Moine, avocates, BCTG Avocats

La digitalisation croissante de la société et de son économie a fait naître de nouvelles problématiques sociétales et juridiques que l’arsenal législatif jusqu’alors disponible – en particulier la directive européenne « E-commerce » adoptée il y a plus de vingt ans (1) et transposée en 2004 pour ce qui concerne la France (2) – ne parvient plus à réguler efficacement. Les exemples d’actualité sont nombreux : des contenus illicites ou préjudiciables postés sur les réseaux sociaux, à l’opacité des algorithmes aux conséquences néfastes, … Bien qu’ayant pour ambition commune de réguler le monde digital, le DSA et le DMA poursuivent chacun un objectif distinct.

L’ombre de la directive « E-commerce »
Le projet de DSA. Ce règlement a vocation à remplacer les dispositions relatives à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires contenues dans la directive « Ecommerce » (3), et à abandonner la distinction actuelle et quelque peu dépassée entre éditeur et hébergeur. Il vise à établir des règles harmonisées concernant la fourniture de « services intermédiaires », notion qui s’interprète toujours largement et englobe à la fois le transport (4) et la transmission (5) d’informations sur un réseau de communication, la fourniture d’un accès au réseau de communication, ainsi que l’hébergement de données.
En pratique, seront donc concernés : fournisseurs d’accès Internet, bureaux d’enregistrement de noms de domaine (registrars), hébergeurs « cloud » et web, marketplaces, boutiques d’applications (app stores), réseaux sociaux et autres plateformes agissant en qualité d’intermédiaires (plateforme d’économie collaborative, etc.). Plus particulièrement, le DSA aspire à établir un cadre de responsabilité pour les prestataires de services intermédiaires, et à leur imposer des diligences raisonnables qui diffèrent selon la catégorie dont ils relèvent (6) et qui sont au nombre de quatre : services intermédiaires offrant une infrastructure réseau, services d’hébergement, plateformes en ligne réunissant vendeurs et consommateurs et très grandes plateformes. Ces règles trouveront à s’appliquer aux prestataires qui fournissent des services à des destinataires (7) ayant leur lieu d’établissement ou leur résidence dans l’Union européenne (8). Le lieu d’établissement des prestataires est donc sans incidence, dès lors qu’ils présentent un « lien substantiel » avec le territoire européen (9). Evidemment, tous ces prestataires de services intermédiaires ne se verront pas appliquer les mêmes régimes.
S’agissant tout d’abord de leur responsabilité, aucun bouleversement annoncé. En effet, les projets d’articles 3 et 4 du DSA – concernant les services dits de « mere conduit » et de « caching » – reprennent quasiment à l’identique les dispositions des articles 12 et 13 de la directive « Ecommerce » de 2000 : ils ne sont pas responsables des informations qu’ils transportent et/ou transmettent dès lors qu’ils n’ont, en substance, pas une connaissance effective de l’activité ou du contenu illégal ou à défaut, dès lors qu’ils ont agi promptement pour retirer le contenu en cause.
Pas de grand changement non plus pour les hébergeurs qui bénéficieront toujours du régime de responsabilité atténuée. La seule nouveauté relative figure sous son article 5.3. : le régime de responsabilité atténuée ne sera pas applicable si un consommateur concluant un contrat à distance avec des professionnels via une plateforme en ligne est conduit à croire que l’information, le produit ou le service faisant l’objet de la transaction est fournie par cette dernière directement, ou par un destinataire du service agissant sur son autorité ou son contrôle. L’avenir nous dira si ces nouvelles dispositions conduiront les juridictions à adopter une approche plus stricte que celle de l’actuelle jurisprudence basée sur l’interprétation du « rôle actif » des intermédiaires. En revanche, le DSA n’envisage pas d’imposer aux prestataires de services intermédiaires (10) une obligation générale de surveillance (11). Ils y seront cependant encouragés puisque les enquêtes d’initiative volontaires « visant à détecter, identifier, supprimer ou désactiver l’accès à un contenu illégal, (…) » ne leur feront pas perdre le bénéfice de l’exemption de responsabilité (12).

Transparence accrue des intermédiaires
S’agissant ensuite des diligences et obligations qui seront mises à la charge de ces acteurs, certaines seront spécifiques à la catégorie à laquelle ils appartiennent, d’autres seront communes. On relèvera parmi ces dernières, la création d’un « point de contact » permettant une communication directe par voie électronique et l’intégration, dans leurs conditions générales, d’informations rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté, sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération du contenu, y compris sur les algorithmes utilisés pour prendre des décisions. Toujours dans un objectif de transparence accrue, les intermédiaires devront également publier des rapports annuels sur leur activité de modération de contenus. Cette exigence ne devrait pas s’appliquer aux petites et micros entreprises mais devrait être renforcée pour les plateformes en ligne et très grandes plateformes.

Statuts d’hébergeur et contenus illégaux
Concernant plus spécifiquement les services d’hébergement, ceux-ci devront mettre en place des mécanismes d’accès faciles et conviviaux permettant à toute personne de les informer de l’existence de contenus illégaux. Toute décision de suppression ou de désactivation d’un accès à des informations devra en outre faire l’objet d’une information motivée par l’intermédiaire à l’utilisateur concerné (13). Les plateformes en ligne devront en outre créer un système gratuit de traitement des réclamations par voie électronique au sujet des décisions qu’elles sont susceptibles de prendre (modération, suspension, suppression ou résiliation d’un service ou d’un compte utilisateur). Elles auront d’ailleurs, dans ce cadre, l’obligation de suspendre pendant un délai raisonnable, après avertissement, les comptes utilisateurs à partir desquels des abus seront commis (publication de contenus manifestement illicites, et notifications et/ou plaintes manifestement infondées).
Les plateformes mettant en relation commerçants et professionnels devront enfin, procéder à des vérifications élémentaires de l’identité et des coordonnées de ces derniers. Les très grandes plateformes en ligne (14) devront quant à elles procéder, au moins une fois par an, aux études et audits nécessaires pour leur permettre notamment d’identifier les risques systémiques significatifs résultant du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services (15). Elles devront également désigner un ou plusieurs responsables de la conformité qui seront chargés de contrôler le respect du règlement DSA. A l’image des « Data Protection Officer » (DPO), ceux-ci devront notamment, faire l’objet d’une désignation officielle auprès des organismes compétents et pouvoir s’acquitter de leurs tâches de manière indépendante. Enfin, les très grandes plateformes pourront être contraintes de fournir un accès à leurs données, en particulier à des chercheurs agréés (16).
Le projet de DMA. Ce règlement-ci ne s’appliquera qu’aux « gatekeepers » ou « contrôleurs d’accès » qui fournissent à des utilisateurs, professionnels ou non, situés dans l’Union européenne (17), des services en ligne essentiels (18). Un prestataire de services essentiels sera présumé être un gatekeeper si celui-ci répond aux trois critères cumulatifs suivants : avoir un impact significatif sur le marché intérieur (en fonction de seuils de chiffre d’affaires et de la valorisation de l’entreprise) ; exploiter un service de « plateforme essentiel » qui sert de passerelle majeure pour les utilisateurs professionnels pour atteindre les consommateurs finaux ; bénéficier d’une position enracinée et durable ou être en voie de bénéficier d’une telle position dans un proche avenir. Le contrôle de l’atteinte de ces seuils quantitatifs incombera tout d’abord aux prestataires de services qui en informeront la Commission européenne. Les gatekeepers fraichement nommés disposeront d’un délai de six mois pour se conformer aux obligations du règlement. Ces désignations pourront bien sûr être reconsidérées, modifiées ou abrogées par la Commission à la lumière de l’évolution des éléments de contexte.
S’agissant de l’étendue de ses obligations, un gatekeeper ayant une position enracinée et durable se verra imposer davantage d’obligations que ceux en voie d’en bénéficier. Dans ce contexte, le règlement introduit plus de quinze obligations et interdictions, parmi lesquelles l’interdiction des pratiques visant à empêcher leurs utilisateurs professionnels de proposer leurs produits et services aux utilisateurs finaux par le biais de services concurrents tiers à des prix ou à des conditions différents (20), ou à traiter plus favorablement, dans le classement, les produits et services qui sont proposés par le contrôleur d’accès lui-même (21), ou encore l’obligation, dans certaines hypothèses, de permettre aux consommateurs de désinstaller les applications logicielles préinstallées ou de fournir aux entreprises qui font de la publicité sur leur plateforme les outils et les informations nécessaires pour effectuer leur propre vérification des annonces publicitaires hébergées par le contrôleur d’accès. Certaines dispositions concerneront par ailleurs, les traitements de données à caractère personnel en imposant des conditions supplémentaires à celles figurant dans le RGPD (22), ou en interdisant purement et simplement certaines pratiques (23). L’interopérabilité est également au coeur des préoccupations puisque le DMA imposera désormais aux contrôleurs d’accès de mettre en place de manière proactive certaines mesures, telles que des mesures ciblées permettant aux logiciels de fournisseurs tiers de fonctionner et d’interagir correctement avec leurs propres services (24). Dans cette même dynamique, les consommateurs devront pouvoir changer d’applications logicielles et de services sans restriction technique (25).

Des sanctions et des astreintes dissuasives
Pour s’assurer de l’effectivité de cette nouvelle régulation, la Commission européenne a mis en place un véritable arsenal puisque tout manquement aux obligations prévues par les DMA et DSA, pourra être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % (DMA) et/ou 6% (DSA) du chiffre d’affaires total de l’intermédiaire concerné au cours de l’exercice précédent. Des astreintes pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen à compter de sa décision pourront également être prononcées. @