La Commission européenne plaide pour le respect du droit international dans l’affaire «Microsoft Irlande»

Dans l’affaire du stockage des données en Irlande qui oppose Microsoft au gouvernement américain, la Commission européenne a déposé un mémoire devant la Cour suprême des Etats-Unis dans lequel elle plaide pour une application des principes de « territorialité » et de « courtoisie internationale ». Explications.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Le contentieux qui oppose depuis 2014 la société Microsoft et
le gouvernement américain à propos des e-mails stockés en Irlande est maintenant devant la Cour suprême des Etats-Unis.
Ce litige concerne la portée éventuellement extraterritoriale des réquisitions judiciaires américaines dans le cadre d’enquêtes pénales. La police américaine avait demandé à Microsoft de livrer une copie de certains e-mails échangés par une personne soupçonnée d’activités criminelles.

Règles de bon voisinage entre Etats
Les e-mails étant stockés en Irlande et sous le contrôle de la société Microsoft Irlande, la firme de Redmond (Etat de Washington) s’était opposée à la réquisition, en indiquant qu’il fallait passer par les procédures de coopération internationale en matière d’enquêtes pénales. La Cour d’appel de Manhattan avait donné raison en 2016 à Microsoft, en indiquant que la loi fédérale sur les réquisitions était silencieuse sur l’éventuelle portée extraterritoriale des réquisitions et qu’une telle portée ne pouvait
pas être déduite de manière implicite. Le gouvernement américain avait porté l’affaire devant la Cour suprême des Etats-Unis. C’est là qu’intervient la Commission européenne, qui, en décembre 2017, a déposé un mémoire (amicus brief) pour éclairer la Cour suprême sur certains aspects de droit international (1). La Commission européenne plaide pour une application du principe de la territorialité et du principe de courtoisie internationale. Ces principes revêtent une importance croissante dans toutes les affaires concernant la régulation des activités numériques, ces activités étant par nature transnationales.
Le droit international part du principe que chaque Etat doit respecter la souveraineté des autres Etats. Ce respect se manifeste par le respect des eaux territoriales et des frontières physiques entre Etats. La violation d’une frontière d’un autre Etat est une violation du droit international. Ce respect se manifeste également par une prise en considération des lois en vigueur dans les autres pays. Ces principes de « bon voisinage » entre Etats se traduisent par les deux concepts de droit international évoqués par la Commission européenne, à savoir : le principe de « territorialité » et
le principe de « courtoisie internationale ». Le principe de territorialité signifie que les lois d’un Etat s’appliquent à l’intérieur du territoire de l’Etat en question et non sur le territoire d’un pays tiers. Il existe des exceptions à ce principe, mais celles-ci sont extrêmement limitées (il s’agit de cas d’occupation militaire, par exemple, d’un territoire étranger). La courtoisie internationale signifie que lorsqu’une loi produit des effets dans un autre Etat, le premier Etat doit prendre en considération les lois de cet autre Etat afin de minimiser les conflits avec les lois de cet autre Etat.
Appliqués dans l’affaire Microsoft, ces principes impliqueraient, en premier lieu, que
la police américaine ne peut pas effectuer une perquisition sur le territoire de l’Irlande, puisque le pouvoir de la police et l’étendue territoriale de la loi américaine s’arrêtent
aux frontières des Etats-Unis. En second lieu, la courtoisie internationale commanderait que lorsqu’un juge américain ordonne à Microsoft d’extraire des données et de les communiquer à la police aux Etats-Unis, le juge doit se demander si cette action serait en violation des lois irlandaises applicables. Si c’est le cas, le juge doit chercher une voie qui éviterait un tel conflit. La Commission européenne indique qu’il existe des mécanismes d’entraide internationale en matière d’enquête policière et que le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) de 2016 (2) ne s’oppose pas à des réquisitions de ce type, à condition d’utiliser la convention internationale. La Commission européenne cite le considérant 110 du RGPD, qui prévoit que l’application extraterritoriale de réquisitions judiciaires peut constituer une violation du droit international et qu’une entreprise établie en Europe
doit donc appliquer les lois locales.

Territorialité et activités de renseignement
Le groupe « Article 29 » (G29), qui réunit les « Cnil » européennes, préconise également un respect strict des règles de droit international afin de ne pas créer des conflits avec des lois d’autres pays (3). Les pays signataires de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (4) tentent justement de trouver un terrain d’entente afin de faciliter l’échange de données au niveau international sans violer
les principes de territorialité et de courtoisie internationale (voir encadré ci-dessous). L’affaire Microsoft concerne en outre les enquêtes pénales. Le droit international est également mis à l’épreuve par les activités de renseignement. Jusqu’à 2015, il n’existait pas en France de cadre légal pour la conduite des activités de renseignement à l’étranger.

Contenus illicites et fake news
La loi française sur les activités de renseignement de 2015 (5) a créé un cadre pour ces activités. Après censure du Conseil constitutionnel, la loi a été modifiée afin de donner plus de garanties aux individus ciblés par ces activités de surveillance extraterritoriales. Cependant, le niveau des garanties accordées par la loi française aux individus résidant à l’étranger est plus faible que les garanties accordées aux résidents et citoyens français. Deux poids, deux mesures : un résidant espagnol bénéficie de moins de garanties qu’un résidant français en matière de surveillance. Cette différence de traitement surprend, car ni la Charte européenne des droits fondamentaux (adoptée le 7 décembre 2000) ni la Convention européenne des droits de l’homme (signé le 4 novembre 1950) ne prévoient une quelconque différence de protection en fonction de la résidence ou de la nationalité de la personne.Les règles de droit international jouent un rôle important dans la lutte contre des contenus illicites sur Internet. Chaque pays a sa propre définition de contenus illicites, fixée en fonction du contexte culturel et historique du pays. Dans certains pays, des contenus blasphématoires sont interdits. Dans d’autres, il s’agit des contenus qualifiés de propagande homosexuelle. Les conflits entre lois nationales sont fréquents, comme en témoigne l’affaire Yahoo en 2000 concernant la vente d’objets nazis (6). La mise aux enchères d’objets nazis n’est pas interdite aux Etats- Unis et serait même protégée par la liberté d’expression. En revanche, ces mêmes contenus sont considérés en France comme outrepassant la liberté d’expression. Les plateformes Internet étant globales, il serait tentant pour un juge national d’ordonner le retrait pur et simple du contenu afin qu’il ne soit plus visible où que ce soit dans le monde. Cependant, une telle approche serait en contradiction avec les principes de droit international mis en avant par la Commission européenne dans l’affaire Microsoft. Cela ouvrirait la voie à une surenchère internationale où chaque pays essayerait d’appliquer ses propres normes en matière de contenus au monde entier, en contradiction totale avec les des règles de courtoisie internationale et de territorialité. Depuis l’affaire Yahoo, les juges nationaux font justement preuve de prudence lorsqu’ils ordonnent le blocage de contenus sur Internet, en limitant les effets de leurs décisions au territoire national. Le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu que Yahoo, par un système de géo-blocage, pouvait tout simplement bloquer l’accès au contenu pour les utilisateurs situés en France, ce qui est une manière d’appliquer la loi française à l’intérieur du territoire national sans créer de conflit avec la loi américaine. Même si le pouvoir du juge s’arrête aux frontières nationales, les actions d’autorégulation, notamment par les plateformes, peuvent avoir une dimension transnationale. La Commission européenne, à l’origine de la création d’un groupe de haut niveau sur les fake news (High Level group on Fake News) qui tient sa réunion inaugurale en janvier 2018 (7), privilégie l’angle de l’autorégulation (self-regulation) et du partage des bonnes pratiques (shared good practices) pour le phénomène du fake news (8). Le Conseil d’Etat préconise, quant à lui, l’adoption d’une convention internationale relative aux libertés fondamentales et aux principes de gouvernance d’Internet, ainsi que la mise
en place de dispositifs fondés sur l’autorégulation des opérateurs, à travers la mise
en conformité (compliance) et leur responsabilisation (accountability) (9).

Atténuer les contraintes par l’autorégulation
Le respect du droit international impose des contraintes, et notamment l’utilisation de procédures de coopération internationale. Certaines de ces contraintes peuvent être atténuées grâce à des mécanismes efficaces d’autorégulation en matière de contenus illicites sur Internet. @

ZOOM

Convention de Budapest : vers une coopération internationale renforcée
La Convention de Budapest sur la Cybercriminalité a été ouverte à la signature
en 2001. Elle a été complétée en 2013 par un « Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques » (https://lc.cx/gWWx). « Alors que prospèrent la cybercriminalité et les autres infractions entraînant des preuves électroniques sur des systèmes informatiques, et que ces preuves sont de plus en plus stockées sur des serveurs hébergés dans des juridictions étrangères, multiples, fluctuantes ou inconnues, autrement dit dans le cloud, les pouvoirs des services répressifs sont limités par les frontières territoriales », a souligné le Conseil de l’Europe le 2 novembre 2017 en vue de renforcer la coopération internationale sur la cybercriminalité et les preuves électroniques. Les Parties à la Convention de Budapest, à savoir 56 Etats auxquels
14 autres ont été invités à y adhérer, ont organisé de 2012 à 2014 un groupe de travail sur l’accès transfrontière aux données, puis de 2015 à 2017, un groupe sur les preuves dans le cloud. Il s’agit notamment de négocier d’ici à décembre 2019, un deuxième protocole additionnel à la Convention de Budapest sur une coopération internationale renforcée. @