Les éditeurs n’ont plus que quatre mois pour adopter la nouvelle recette de la Cnil sur les cookies

La Cnil commencera fin mars 2021 à sanctionner les éditeurs de services en ligne qui ne se seront pas mis en conformité avec ses nouvelles règles les obligeant notamment à obtenir de manière plus stricte qu’avant le consentement des internautes avant de déposer des traceurs sur leurs terminaux.

Par Florence Chafiol, avocate associée, et Stéphanie Lapeyre, avocate, August Debouzy

Le cookie, ce petit fichier texte informatique déposé et lu sur le terminal d’un utilisateur, n’a vu le jour qu’en 1994. Si, au début de leur création, les cookies avaient une utilité limitée et méconnue du grand public, ils sont aujourd’hui au coeur de la stratégie numérique de la plupart des éditeurs de services en ligne et sources de nombreux débats. Victimes de leur succès, leur utilisation a rapidement été réglementée (1). En 2002, la directive européenne dite « ePrivacy » (2) est venue encadrer leur utilisation.

Base de la recette : informer les utilisateurs
Le consentement est alors devenu central : en principe pas de cookies sans accord préalable des utilisateurs. En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a adopté sa première recommandation sur le sujet en 2013, afin de guider les éditeurs dans l’application de la loi et notamment dans les modalités d’obtention du consentement. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ayant durci les conditions d’obtention d’un tel consentement, la Cnil a adopté le 4 juillet 2019 de nouvelles lignes directrices (3) qui sont venues abroger la recommandation de 2013. Ces lignes directrices ont été partiellement remises en cause par le Conseil d’Etat (4), et une nouvelle version a alors vu le jour le 17 septembre 2020 (5), assortie de recommandations opérationnelles (6) pour accompagner au mieux les éditeurs.
A la lecture de ces nouveaux documents adoptés par la Cnil, on note tout d’abord que l’obligation d’information préalable des utilisateurs est renforcée par rapport à 2013, même si ses modalités ne changent pas réellement : la Cnil recommande toujours une information à deux niveaux, avec un premier niveau mis en évidence lors de la connexion à la plateforme, qui contient les informations essentielles (dans la fameuse interface de recueil de consentement souvent appelée « bannière cookies ») et qui renvoie à un second niveau d’information plus complet. Cependant, les éléments devant figurer dans ces deux niveaux d’information sont largement précisés et apparaissent plus contraignants qu’auparavant. Les entreprises devront ainsi notamment s’assurer que leur bannière cookies :
Mette en exergue chaque finalité spécifique dans un intitulé court accompagné d’un bref descriptif. Un niveau de détail plus important que celui qui existe actuellement est donc requis dès le premier niveau d’information. Il ne sera dès lors plus possible, par exemple, de se contenter d’informer l’utilisateur de l’utilisation de cookies à des fins publicitaires ; il faudra préciser si ces derniers sont utilisés pour de la publicité ciblée, non-ciblée, géolocalisée, etc.
Permette à l’utilisateur d’accéder facilement à une information détaillée sur chaque finalité. L’utilisateur doit pouvoir cliquer sur un lien hypertexte « en savoir plus » ou ouvrir un menu déroulant lui donnant, pour chaque finalité, des informations plus précises sur les opérations techniques réalisées.
Permette à l’utilisateur d’accéder facilement à la liste exhaustive et à jour des responsables de traitement. Pour ce faire, la Cnil recommande d’indiquer le nombre de responsables de traitement et de renvoyer, via un lien hypertexte, vers une liste plus exhaustive (avec leur identité et un lien vers leur politique de protection des données) (7). L’éditeur devra donc être en mesure d’établir une liste de l’ensemble des organismes qui seraient susceptibles de déposer des cookies sur son site/application (cookies tiers) pour leur propre compte et devra mettre cette liste à jour régulièrement.

Ingrédient essentiel : le consentement
La « recette » reste inchangée : sans consentement, pas de cookies – sauf exceptions. Mais, à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018, les modalités d’obtention de ce consentement préalable ont été durcies. Pour que le consentement soit valide il faut désormais, selon la Cnil, que la bannière cookies permette à l’utilisateur :
D’exprimer son consentement à l’utilisation de cookies par un acte positif clair, comme par exemple cocher une case (non pré-cochée) ou cliquer sur un bouton « accepter ». Changement majeur donc : la simple poursuite de la navigation ne peut plus être considérée comme une expression valide du consentement.
D’accepter ou refuser le dépôt de cookies avec le même degré de simplicité, via le même écran. Alors que la Cnil réclamait initialement dans son projet de recommandation une symétrie parfaite pour les boutons accepter et refuser (même niveau, même format), elle semble avoir quelque peu assoupli sa position en envisageant également d’autres modalités de refus comme par exemple un bouton « continuer sans accepter » situé sur le même écran, mais à un autre niveau. Même si la Cnil met en garde contre les pratiques trompeuses qui mettent visuellement plus en valeur un choix plutôt qu’un autre, un tel assouplissement risque néanmoins de permettre aux éditeurs d’orienter le choix des utilisateurs en adaptant le design de l’interface.
D’exprimer son choix de manière granulaire. Si l’utilisateur peut avoir la possibilité d’accepter tous les cookies en même temps (via un bouton « tout accepter » par exemple), il doit également avoir la possibilité d’exercer son choix finalité par finalité. Un bouton « personnaliser mes choix » qui se trouverait au même niveau que le bouton « tout accepter » doit lui être proposé.

Les « cookie walls » sous surveillance
Quant à la position de la Cnil sur les « cookie walls » qui consistent à subordonner la fourniture d’un service ou l’accès à un site en ligne à l’acceptation de cookies, elle était également très attendue. D’autant qu’un arrêt du Conseil d’Etat (8) avait annulé la prohibition générale et absolue d’une telle pratique initialement souhaitée par la Cnil, satisfaisant ainsi de nombreux professionnels du numérique – notamment des médias et de la publicité. Cette pratique des « cookie walls » est mise en œuvre par de nombreux éditeurs qui espèrent conduire ainsi une majorité d’utilisateurs à donner leur consentement. Si la Cnil a assoupli sa position à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, elle n’en demeure pas moins réticente car elle considère que ces cookies « accepter sinon pas d’accès » sont susceptibles de porter atteinte à la liberté du consentement. Elle tire néanmoins les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat en admettant une telle pratique à condition que sa licéité soit analysée au cas par cas et que l’éditeur indique clairement à l’utilisateur qu’il ne pourra accéder au contenu souhaité sans donner son consentement. On reste malgré tout loin du blanc-seing souhaité par de nombreux acteurs du marché qui ont été à l’origine d’un lobbying actif sur ce sujet…
Les éditeurs de sites web ou d’applications mobiles doivent être en mesure de démontrer à tout moment que le consentement a été valablement recueilli (9). A cette fin, la Cnil propose plusieurs moyens : mise sous séquestre du code informatique utilisé, capture d’écran, audits réguliers, conservation des informations relatives aux outils utilisés, etc. Concernant la durée de conservation du choix de l’utilisateur, la Cnil recommande de le conserver pendant une période de six mois. Un tel délai, protecteur des intérêts des utilisateurs, s’avère cependant bien contraignant pour les éditeurs qui, par exemple, ne pourront pas ressolliciter trop rapidement un utilisateur ayant refusé le dépôt de cookies. La Cnil ne s’était d’ailleurs prononcée en 2013 que sur le délai de validité du consentement qui était alors bien plus long puisqu’il pouvait aller jusqu’à treize mois. Les éditeurs pourront néanmoins prévoir une durée différente de conservation sous réserve d’être en mesure d’en expliquer les raisons. Dans un souci toujours évident de protéger les choix des utilisateurs, la Cnil précise enfin que les utilisateurs ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent être en mesure de le retirer à tout moment aussi simplement qu’ils l’ont donné. Le moyen mis à disposition pour retirer leur consentement doit donc être aisément accessible sur toutes les pages du site web ou de l’application mobile, à travers un intitulé explicite et doit pouvoir être utilisé facilement. Sont donc proscrites les pratiques consistant à renvoyer l’utilisateur de page en page puis de lien en lien avant de lui permettre d’accéder au mécanisme de gestion des cookies.
En conclusion, si la recette de la Cnil n’a pas fondamentalement changé, elle s’est sans aucun doute complexifiée. La Cnil réaffirme ainsi sa volonté de protéger au mieux les données des utilisateurs – au risque d’impacter négativement de nombreux éditeurs et publicitaires, qui risquent de voir leurs taux de consentement chuter drastiquement. La Cnil tente néanmoins de faire preuve de pragmatisme en laissant aux éditeurs six mois pour se mettre en conformité et en essayant de leur fournir des conseils concrets et détaillés à travers ses recommandations. Cette mise en conformité ne doit cependant pas tarder car la Cnil a indiqué qu’elle ferait du respect des dispositions applicables aux cookies l’un de ses axes de contrôle pour 2021. Rappelons que l’autorité de la protection des données a la possibilité d’effectuer des contrôles en ligne et qu’elle avait sanctionné de cette manière de nombreuses sociétés en 2013 lors de la publication de ses précédentes lignes directrices. @

FOCUS
Des exemptions au consentement obligatoire très limitées
Comme auparavant, un certain nombre de cookies sont exemptés des obligations d’information et d’obtention du consentement. Il s’agit des cookies qui ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse des utilisateurs. La Cnil cite plusieurs exemples de cookies concernés par l’exemption comme ceux destinés à l’authentification de l’utilisateur ou ceux permettant de garder en mémoire le contenu d’un panier d’achat. Toutefois, les utilisateurs doivent être informés de l’existence de ces traceurs, par exemple dans la politique de confidentialité. Quant aux cookies de mesure d’audience (10), ils sont désormais présentés par la Cnil comme faisant partie des cookies pouvant par principe bénéficier de l’exemption (là où en 2013 ils constituaient plutôt l’exception). Mais ce cookie de mesure d’audience doit avoir pour seule finalité… la mesure de l’audience et pour le compte exclusif de l’éditeur — donc pas de transmission des données à des tiers (11).
En pratique, les offres les plus utilisées, telles que Google Analytics ou Facebook Analytics, qui réutilisent souvent les données pour leur propre compte, ne pourront probablement pas bénéficier de l’exemption sauf à proposer des paramétrages de leurs outils spécifiques. @