Responsabilité et données : le « Je t’aime moi non plus » des éditeurs en ligne vis-à-vis de Facebook

La pluralité de responsables dans le traitement des données personnelles n’implique pas forcément une responsabilité conjointe. C’est le raisonnement que devrait avoir la Cour de justice européenne dans l’affaire « Fashion ID ».
Or, son avocat général n’en prend pas le chemin. Erreur !

Par Etienne Drouard et Joséphine Beaufour, avocats associés, cabinet K&L Gates

L’éditeur d’un service en ligne – site web et/ou application mobile – peut-il être coresponsable de la collecte, par Facebook, des données personnelles des visiteurs de son service en raison de l’intégration d’un bouton « J’aime » de Facebook au sein de son service ? Selon l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), lequel a présenté le 19 décembre 2018 ses conclusions dans l’affaire « Fashion ID » (1), la réponse devrait être « oui ».

Communauté d’intérêt et responsabilité
Cet avocat général (2) cherche à construire, en matière de protection des données personnelles comme en matière de propriété intellectuelle, un régime de responsabilité liée à l’insertion d’un lien hypertexte vers les services d’un tiers. En matière de propriété intellectuelle, il aura fallu 14 années de controverses avant de juger au niveau européen qu’un lien hypertexte peut être un acte de représentation d’une oeuvre nécessitant, pour celui qui intègre un lien au sein de son service, de recueillir l’autorisation du titulaire des droits attachés à l’oeuvre accessible via ce lien (3). En matière de protection des données personnelles, cette fois, quelle est la responsabilité pour l’éditeur d’un service en ligne résultant de l’insertion d’un lien hypertexte d’un tiers – en l’occurrence le bouton « J’aime » de Facebook – sur son site web, permettant à ce tiers de collecter des données personnelles des visiteurs du site web concerné ? Comme en matière de propriété intellectuelle, l’avocat général de la CJUE se demande si le critère décisif pour déclencher une telle responsabilité ne serait pas celui d’une communauté d’intérêts entre celui qui intègre le lien sur son site web et celui qui a conçu seul les fonctionnalités que ce lien déclenche. Dans cette affaire « Fashion ID » – du nom de la société allemande de vente en ligne de prêt-à-porter – il est établi que l’adresse IP et l’identifiant du logiciel de navigation du visiteur du site web de Fashion ID sont transmis à Facebook du fait de l’intégration d’un bouton « J’aime » sur ce site, même si le visiteur ne clique pas sur ce bouton « J’aime », et même s’il ne dispose pas d’un compte Facebook. La « Verbraucherzentrale NRW eV », une association allemande de protection des consommateurs a introduit une action en cessation à l’encontre de Fashion ID au motif que l’utilisation du bouton « J’aime » de Facebook sur ce site web était contraire aux lois allemandes sur la protection des données personnelles, lois transposant la directive européenne «Protection des données personnelles » de 1995. Puisque cette action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du RGPD (4), la CJUE rendra donc sa décision en application de cette directive de 1995 et des lois de transposition allemandes (5). L’association reproche ainsi à Fashion ID de n’avoir fourni aucune information à ses visiteurs sur l’existence d’une telle collecte par Facebook. Le régime de responsabilité entre Facebook et Fashion ID reste en suspens : est-elle conjointe, solidaire, ou distincte ? Pour obtenir une réponse fiable, l’association allemande a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si Fashion ID peut être considéré comme « responsable du traitement » au sens de la directive de 1995, alors même qu’elle ne peut avoir elle-même aucune influence sur ce processus de traitement des données par Facebook ?
L’avocat général de la CJUE fait référence, dans ses conclusions, à l’arrêt
« Unabhängiges » (6) du 5 juin 2018 dont l’affaire serait similaire à celle de Fashion ID, au motif que : l’éditeur de site web intègre dans son site une fonctionnalité développée et mise à disposition par Facebook, permettant ainsi la collecte de données personnelles par Facebook, résultant de l’enregistrement par Facebook de cookies
sur les terminaux des visiteurs de sa page web. L’occasion de faire cette analogie ayant été trop belle, il en a conclu que le gestionnaire d’un site web qui y intègre un lien hypertexte installant le « plugiciel » (ou plugin en anglais) d’un tiers – en l’espèce,
le bouton « J’aime » de Facebook – permettant la collecte par ce tiers de données personnelles, devrait être considéré comme un « coresponsable » de cette collecte avec ledit tiers ayant conçu ce plugiciel.

« Unité de finalités et de moyens » : vague
Inventer des similitudes peut parfois tourner à la conversation de comptoir. L’avocat général a cherché à découvrir, coûte que coûte, « une identité de finalités et de
moyens » dans l’opération de collecte et de transfert des données personnelles pour que Facebook et Fashion ID soient jugés coresponsables. Selon lui, la détermination commune des moyens serait caractérisée par la décision prise par Fashion ID d’utiliser le plugiciel fourni par Facebook, outil permettant la collecte et la transmission des données personnelles à Facebook. Ainsi, tant Facebook que Fashion ID « paraissent donc avoir délibérément été à l’origine de la phase de collecte et de transmission du processus de traitement des données ».

Des conclusions dénuées de tout fondement
Par ailleurs, l’avocat général, a estimé que la finalité pour laquelle Fashion ID a intégré le bouton « J’aime » sur son site web serait d’améliorer la visibilité de ses produits par le biais du réseau social. S’il admet que cette finalité ne correspond pas à celle poursuivie par Facebook (à savoir le profilage des visiteurs à des fins de publicités ciblées), il affirme cependant que les deux parties « paraissent globalement poursuivre la même finalité d’une manière qui semble mutuellement assez complémentaire ». Le critère retenu ici ne serait donc pas l’identité de la finalité poursuivie, mais « une unité de la finalité : commerciale et publicitaire », critère beaucoup plus large, vague et sujet à interprétation que le premier. La conclusion à laquelle parvient l’avocat général est dénuée de tout fondement juridique connu ou prévu par les textes en vigueur hier ou aujourd’hui. D’une part, ni la directive de 1995, ni le RGPD, ni la CJUE jusqu’à présent, ne se fondent sur une « identité de finalités » ou encore une « unité de finalités », mais bien sur la détermination commune de finalités par les deux responsables de traitement, c’est-à-dire une (ou plusieurs) finalité(s) déterminée(s) d’un commun accord.
D’autre part, la détermination conjointe de moyens ne fonde pas la décision prise par un éditeur de site web d’intégrer un plugiciel d’un tiers sur sa page web. Il serait, au contraire, grand temps d’admettre qu’un seul et même moyen de traitement de données, peut servir des finalités et des intérêts différents, voire divergents, déclenchant des responsabilités distinctes pour des traitements de données qui peuvent être étrangers l’un de l’autre ou propres à un acteur, et échappant à la connaissance, au contrôle ou au bénéfice d’un autre acteur. C’est au prix de cette distinction des intérêts et des finalités, qu’on peut réguler l’économie numérique en évitant de confondre David et Goliath et de rendre un éditeur européen de services coresponsable de l’activité d’un vendeur américain de profils publicitaires. Fashion ID
et Facebook ne sont pas coresponsables de traitement ; Fashion ID n’a pas déterminé conjointement avec Facebook les finalités et les moyens qu’aura Facebook de traiter des données. La pluralité de responsables de traitement n’implique pas forcément une responsabilité conjointe. Autrement dit, quand on est plusieurs, on ne forme pas qu’un. Selon la directive de 1995, un responsable de traitement est « la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel » (7). Cette définition a été reprise à l’identique dans le RGPD (8) : elle admet qu’il peut y avoir plusieurs coresponsables décidant conjointement de la finalité du traitement et des moyens à mettre en oeuvre pour la réaliser (9). S’il peut exister différents niveaux de responsabilité conjointe, pour tout ou partie d’un traitement de données, la question posée désormais à la CJUE est celle avant tout de savoir comment caractériser une telle responsabilité conjointe et non de la décréter par paresse lorsqu’on se trouve en présence de plusieurs acteurs autour d’un même moyen de traitement de données. Tant la directive de 1995 que le RGPD
de 2018 posent un critère repris par la CJUE, celui de la « détermination conjointe des finalités et des moyens » du traitement opéré par les personnes physiques ou morales. Or, l’avocat général ne reprend pas ce critère d’appréciation puisque, selon lui, pour qu’il y ait responsabilité conjointe, il est nécessaire que les deux opérateurs poursuivent une unité de finalité et non pas qu’ils déterminent conjointement la finalité de traitement. Or les finalités poursuivies par Fashion ID et par Facebook sont divergentes.
Il est faux d’affirmer en l’espèce que les deux parties auraient déterminé de façon commune la finalité de l’opération de traitement consistant en la collecte des données personnelles des visiteurs du site web de Fashion ID. En effet, Facebook n’est convenu de rien avec personne lorsqu’il a conçu son plugiciel lui permettant à lui – et à lui seul – de collecter les données de personnes visitant un site web tiers. Facebook n’a pas davantage discuté avec quiconque de sa stratégie « data », consistant à collecter et traiter des données à des fins de profilage et de ciblage publicitaire, y compris lorsque les personnes concernées ne se sont jamais inscrites sur Facebook. Fashion ID a simplement décidé, a posteriori, d’intégrer ce plugiciel dans sa page web afin de bénéficier de la diffusion qu’un bouton « J’aime » lui procure au sein des membres
de la communauté Facebook d’un de ses visiteurs, si ce dernier a un compte Facebook et s’il clique « J’aime ». La société Fashion ID n’a en aucun cas déterminé les moyens essentiels à la collecte par Facebook des données car elle n’a pas participé à la conception du plugiciel, de ses fonctionnalités, de ses finalités et de leur participation
à la stratégie « data » de Facebook.

Ce qu’en disent les « Cnil » européennes
Ainsi, Fashion ID et Facebook ne peuvent être qualifiés de responsables conjoints d’un tel traitement, non pas parce que ce serait une erreur d’appréciation discutable, mais parce que les régulateurs européens et le RGPD disent le contraire. Comme l’a relevé le G29 des « Cnil » européennes, « la coopération dans le traitement ne signifie pas qu’il y a forcément coresponsabilité. En effet, un échange de données entre deux parties, sans partage des finalités ou des moyens dans un ensemble d’opération, doit être considéré uniquement comme un transfert de données entre des responsables distincts » (10). Il faudra être encore un peu patient avant d’avoir la position finale de
la CJUE, en espérant, d’ici là, que celle-ci ne se trompera pas de question ni de raisonnement. @