E-book : le prix unique pour la France, en attendant le marché unique pour l’Europe

Une version commune à la proposition de loi sur le prix du livre numérique a finalement été trouvée le 3 mai en CMP et adoptée le 5 mai au Sénat, en attendant l’Assemblée nationale le 17 mai. Amazon, Google ou encore Apple sont visés par la « clause d’extra-territorialité ».

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie.

Une proposition de loi relative au prix du livre numérique avait été adoptée par l’Assemblée nationale le 7 avril 2011. Elle visait à éviter les erreurs commises précédemment dans le secteur de la musique, où « l’impréparation des acteurs »
du marché à la révolution numérique a entraîné
« un appauvrissement de la rémunération des créateurs
et de la création elle-même » (1). Cependant, cette proposition avait suscité des polémiques à tel point que le texte n’avait pas été adopté dans une version similaire par les deux chambres du Parlement.

30 ans après la loi Lang
Une commission mixte paritaire (CMP) a été saisie : les sept députés et les sept sénateurs qui l’ont composé se sont prononcés le 3 mai. Ce texte de la CMP a ensuite été adopté sans aucune modification par le Sénat en séance publique, le 5 mai dernier. Il sera soumis à l’Assemblée le 17 mai prochain. Sauf surprise, les députés devraient adopter le texte en l’état. La révolution numérique, à la différence du secteur de la musique, n’a pas encore « envahi » le secteur du livre. Ce dernier connaît certes une croissance importante puisque 61 % des Français en ont entendu parler et 8 % des sondés (2) auraient déjà lu un livre numérique en 2010, contre 5 % en 2009. Toutefois, les revenus générés par ce nouveau mode de lecture ne sont, à l’heure actuelle, estimés qu’à environ 1,5 % du chiffre d’affaires de l’édition en France – selon le SNE (3). Les pouvoirs publics souhaitent devancer cette révolution en régulant davantage
la vente des livres dématérialisés pour accompagner et non subir cette mutation technologique. L’apport majeur de la proposition de loi réside dans son article 2 qui, dans sa dernière version telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale le 7 avril dernier, prévoit que « Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. » Cet apport n’est pas en soi une nouveauté dans le monde de l’édition car il vient en réalité appliquer aux livres dématérialisés la règle du prix de vente unique des livres mise en place par la loi Lang du 10 août 1981 (4), loi dont on fête cette année le trentième anniversaire. Cette loi impose aux éditeurs ou importateurs de livres en France de fixer un prix unique laissant aux détaillants une marge de manœuvre très réduite : ils ne peuvent revoir le prix qu’à la baisse et dans une limite de 5 %. Le législateur a pris soin, à l’article 1er de la proposition de loi, de cibler précisément les livres pour lesquels cette disposition s’appliquera, à savoir au
« livre numérique lorsqu’il est une oeuvre (…) à la fois commercialisé sous
la forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé. » S’agissant du prix du livre numérique, il convient également de rappeler que la loi de finances de 2011 a prévu l’allégement de la TVA à 5,5 % sur le livre numérique à compter du 1er janvier 2012. Cette mesure qui vise à aligner le taux de TVA du livre numérique sur celui du livre papier avait aussi été proposée par le rapport Patino publié en juin 2008 (5) qui estimait qu’il ne paraissait « pas justifié que des contenus semblables fassent l’objet d’une taxation différente selon le support sur lequel ils sont offerts ».
Si l’adoption d’un prix unique pour le livre numérique a recueilli l’approbation des différents acteurs de l’édition, des pouvoirs publics et des deux assemblées, il n’en a pas été de même de la question de savoir s’il faut imposer le tarif unique aux acteurs étrangers vendant des livres sur le territoire français.

Réguler au-delà de nos frontières
Le débat a porté sur l’opportunité et la compatibilité avec le droit européen d’une clause d’extra-territorialité permettant d’étendre l’application du prix unique du livre numérique aux revendeurs étrangers. En faveur d’une telle clause, l’argument principal avancé était que les éditeurs et distributeurs de livres numériques établis en France – tenus d’appliquer un prix unique – risquent de subir la concurrence déloyale des acteurs étrangers déjà très présents dans ce secteur. Ainsi, les grands acteurs américains tels que Google, Amazon ou Apple auraient pu très facilement « casser » les prix du livre numérique face à des distributeurs français tenus par le prix unique. La menace de concurrence déloyale était bien réelle selon la directrice du livre d’une célèbre enseigne française qui estime que « les livres numériques en France sont vendus à un tarif inférieur de 20 % à 30 % par rapport à leur version papier. Aux États-Unis, c’est 50 % » (6).

Extra-territorialité : problème européen ?
Pour autant, il faut également tenir compte du fait que l’introduction d’une clause d’extra-territorialité n’est pas simple au regard du droit communautaire. Dans le projet de loi initial introduit devant le Sénat en première lecture, aucune disposition en ce sens n’était prévue et l’exposé des motifs – anticipant sans doute les critiques sur le sujet – avait justifié la limitation des effets de la proposition de loi aux seuls opérateurs agissant sur le territoire français par la nécessité de rester en conformité avec les grands principes d’unité du marché intérieur européen, notamment pour le commerce électronique. Il en est résulté un désaccord important entre les deux chambres, chacune reprenant les arguments pour et contre l’introduction de la clause d’extra-territorialité précédemment exposés pour justifier sa position. Le Sénat avait, le 26 octobre 2010 et en première lecture, étendu le champ d’application de la proposition de loi « aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France ». Face à la résistance de l’Assemblée, le Sénat avait réaffirmé sa position et avait réintroduit à nouveau l’extension du prix unique aux distributeurs étrangers, en deuxième lecture le 29 mars 2011. Mais la commission des Affaires culturelles et de l’Education avait préféré retirer cette clause d’extraterritorialité, malgré le soutien apporté par le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, à cette réintroduction.
C’est donc un texte avec un champ d’application réduit aux seuls éditeurs et distributeurs établis en France qui avait été voté en deuxième lecture par les députés le 7 avril 2011.
Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles et de l’Education, Hervé Gaymard, a rappelé à cette occasion le caractère « problématique » de la clause en estimant que « la compatibilité de ce dispositif avec le droit communautaire n’était pas assurée ». Ce dernier argument est en phase avec la position de la Commission européenne qui avait émis des réserves sur la conformité de la loi avec le droit européen (7).
Tout en résistant à la clause d’extra-territorialité exigée par les sénateurs, les députés
ont juste tenté de contraindre les distributeurs étrangers, en insérant dans le texte adopté en deuxième lecture un amendement à l’article 3 rendant caduque la vente d’un livre numérique à un prix de vente inférieur à celui fixé par l’éditeur : « Est nul et réputé non écrit tout contrat ou toute clause autorisant la vente d’un livre numérique à un prix de vente inférieur à celui fixé dans les conditions déterminées au même article 2 ».
Le dispositif prévoyait ainsi que les distributeurs étrangers négocieront ainsi avec les éditeurs par l’outil juridique qu’est le mandat. La finalité restait donc la même : empêcher toute concurrence déloyale des distributeurs étrangers en les contraignant
à proposer le même prix que les distributeurs français. Mais le dispositif changeait et semblait contourner les difficultés liées au respect du droit communautaire. Finalement, les députés et sénateurs s’orientent vers l’abandon de cette mesure au profit de la clause d’extra-territorialité des sénateurs. L’article 3 de la proposition de loi (dans sa version adoptée par la CMP et le Sénat) dispose que « le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France ». Le critère est donc que les acheteurs soient situés en France, ce qui soumet les plateformes américaines aux mêmes obligations que les distributeurs nationaux. Ceci ne manquera pas d’interpeller la Commission européenne.

Conflit éditeurs-auteurs sur les e-books
Enfin, pour déterminer si l’application de la loi aura les effets positifs escomptés, l’article
7 de la proposition de loi met en place un comité de suivi. Ce comité sera consulté par le gouvernement dans l’élaboration de son rapport annuel présenté au Parlement sur l’application de la loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique. Le comité reviendra peut-être sur l’article 5 bis de la proposition qui prévoit une rémunération
« juste et équitable » des auteurs pour l’exploitation numérique de leurs œuvres, le texte ajoutant que « l’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente ». Cette formulation imprécise et neutre n’est pas venue trancher le conflit opposant les éditeurs aux auteurs (8). @