La prescription pénale des délits de presse sur Internet : la croisade du Sénat continue

La loi du 27 février 2017 sur la prescription en matière pénale ne modifie pas le délai de prescription des délits de presse sur Internet (trois mois), malgré une énième tentative du Sénat repoussée par l’Assemblée nationale. Au-delà de l’opposition entre les deux chambres, le problème demeure.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Après avoir modifié les délais de la prescription civile (1) à la baisse (2), le législateur vient de réformer les délais de
la prescription pénale (3) en les doublant. Ainsi, le délai de prescription de l’action publique passe de dix à vingt ans en matière criminelle et de trois à six ans pour les délits de droit commun. Pour les infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription démarre à compter du jour où l’infraction a été constatée. Ce délai ne peut toutefois pas excéder trente années révolues pour les crimes et douze années révolues pour les délits à compter du jour où l’infraction a été commise.

Délais de trois mois sur Internet
Lors des débats parlementaires, il a été tenté une nouvelle fois d’allonger, de trois mois à un an, le délai de prescription des délits de presse sur Internet. Cette tentative du Sénat a été, à nouveau, repoussée par l’Assemblée nationale. Il s’agit d’un nouvel épisode d’une opposition entre les deux chambres sur cette question mais le problème demeure. La liberté d’expression est une liberté fondamentale reconnue et protégée
par le droit (4). Cette liberté n’est ni générale, ni absolue. Elle peut être limitée sous certaines conditions (5). En droit français, la loi sur la liberté de la presse (6) fixe la liste limitative des abus de la liberté d’expression et sanctionne notamment la diffamation et l’injure. Cependant, cette sanction n’est possible que si l’action est engagée dans un délai de trois mois (à compter de la publication des propos contestés). À défaut, l’action publique comme l’action civile sont prescrites et la victime ne peut plus agir dès lors que d’autres voies, comme l’ancien article 1382 du Code civil, ne sont pas applicables aux abus de la liberté d’expression. La prescription pénale a pour finalité de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels
à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé. » (7). En matière de presse, la prescription a pour objet et pour effet de protéger la liberté d’expression. Cette courte prescription, qui serait la plus courte d’Europe, est justifiée par le fait qu’on ne peut apprécier le caractère abusif d’une expression qu’au moment où elle est exprimée. Un rapport sénatorial (8) rappelle que l’exposé des motifs d’une des lois précédant la loi sur la liberté de la presse de 1881 (9) indiquait : « Il est dans la nature des crimes et délits commis avec publicité, et qui n’existent que par cette publicité même, d’être aussitôt aperçus et poursuivis par l’autorité et ses nombreux agents. (…) Elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison de tous ses effets possibles les plus éloignés, lorsque la disposition toute nouvelle des esprits peut changer du tout au tout les impressions que l’auteur lui-même se serait proposé de produire dès l’origine. » La loi de 1881, quant à elle, fait référence dans
son exposé des motifs à la nature éphémère de l’actualité : « Ainsi, la rapidité avec laquelle les circonstances viennent à changer, peut faire perdre, dans un très court
laps de temps, à un écrit, tout ou partie de sa force injurieuse. Les articles des journaux, les discours des hommes politiques, sont lus, écoutés le jour même et oubliés le lendemain. L’idée de l’oubli, fondement de toute prescription, joue ici au maximum, renforcée par la rapidité avec laquelle s’efface l’impression produite par la nouvelle
du jour ». Ce mécanisme applicable à la presse écrite a été purement et simplement transposé à la publication en ligne.

Plusieurs tentatives d’allonger depuis 2004
Notons cependant que les juges du fond avaient néanmoins tenté de faire du délit de presse sur Internet un délit continu (et non plus un délit instantané). En effet, une cour d’appel avait considéré que le point de départ de la prescription devait être repoussé
à la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne. Cette analyse a été écartée par trois décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2001 (10) qui fixent le point de départ du délai de prescription à la date du premier acte de publication (11). Dès lors, le législateur, et notamment le Sénat, tente régulièrement d’allonger cette prescription, essentiellement pour les propos tenus, en ligne, par les non professionnels. La première tentative date de 2004, lors de l’adoption de la loi
« Confiance dans l’économie numérique ». Il avait été prévu de distinguer deux types de prescription : une pour les propos publiés en même temps sur le support informatique et le support papier, et une pour les propos publiés uniquement sur le support informatique. Dans ce dernier cas, l’action publique et l’action civile devaient se prescrire après le délai de trois mois courant à compter de la date à laquelle les propos litigieux avaient été mis hors ligne.

Le Sénat toujours et encore insatisfait
Une telle solution a été déclarée inconstitutionnelle (12) dès lors qu’elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. En effet, selon le Conseil constitutionnel, « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription,
par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles
sur un support informatique ».
Dès 2007, un rapport sénatorial, qualifiait cette situation d’insatisfaisante (13).
En 2008, le Sénat a adopté une proposition de loi tendant à « allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet » (14) qui portait à un an la prescription pour
les articles publiés en ligne « sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication de presse légalement déclarée ». Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale une première fois le 5 novembre 2008 et une seconde fois le
2 juillet 2012. Elle n’eut pas de suite. En avril 2016, lors de la discussion de la loi pour une République numérique (15), le Sénat a proposé un amendement fixant la prescription à un an pour les publications en ligne. Cet amendement a été rejeté.
En juillet 2016, un rapport sénatorial (16), proposait, de nouveau, d’allonger ledit
délai. En 2017, une nouvelle tentative infructueuse a été faite par le Sénat lors de la discussion sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (17). L’amendement a été rejeté par l’Assemblée nationale. La dernière tentative infructueuse a été faite lors de
la discussion de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. La question de l’allongement de la prescription pour les propos tenus sur Internet par des non professionnels reste une préoccupation majeure du Sénat. On ne peut que saluer l’assiduité des sénateurs. Il s’agit d’une réalité puisque d’un côté, n’importe qui peut mettre en cause n’importe qui, sur Internet et les réseaux sociaux, et ce durablement pour ne pas dire éternellement dès lors que le support numérique est impérissable (à
la différence du support papier) et immédiatement accessible (à cause des moteurs de recherche). Chaque citoyen peut donc être durablement marqué numériquement par un propos excessif s’il n’a pas agi dans les trois mois. D’un autre côté, il n’est pas envisageable – que ce soit politiquement ou juridiquement – de modifier la loi de la presse pour les journalistes qui sont soumis à une déontologie professionnelle. Serions-nous confrontés à une nouvelle quadrature du cercle numérique ? A titre de piste de réflexion, on rappellera que le Conseil constitutionnel considérait en 2004 que « la prise en compte de différences dans les conditions d’accessibilité d’un message dans le temps, selon qu’il est publié sur un support papier ou qu’il est disponible sur un support informatique, n’est pas contraire au principe d’égalité ». Il était donc considéré uniquement que la différence de régime à instaurer ne devait pas dépasser ce qui était manifestement nécessaire. Il convient donc de poursuivre l’exploration de cette voie et de rechercher une solution proportionnelle. On doit aussi se demander si la solution attendue par le public est réellement celle de l’allongement du délai de prescription. En pratique, les victimes qui ont laissé passer les trois mois de la prescription souhaitent moins une sanction de l’auteur présumé de l’abus de la liberté d’expression que de faire disparaître le propos litigieux. Plus précisément, le souci des victimes n’est pas de faire effacer les propos sur Internet mais plutôt d’éviter que le propos litigieux soit éternellement associé à leur son nom ou à leur raison sociale lors d’une recherche.

Courte prescription et liberté d’expression
La sagesse est de ne pas toucher à la liberté d’expression et de conserver ce régime de prescription très courte. Elle est le garant de cette liberté fondamentale, qui est le chien de garde de la démocratie. A l’inverse, à l’expiration du délai de trois mois, chacun, que ce soit une personne physique ou une personne morale, devrait avoir le droit d’obtenir, d’un moteur de recherche, sur simple demande, le déréférencement d’un propos excessif apparaissant lors d’une recherche faite à partir de son nom ou de sa raison sociale. @

* Auteur du livre
« Numérique : de la révolution au naufrage ? »,
paru en 2016 chez Fauves Editions.