Future Arcom : audiovisuel, Internet et anti-piratage

En fait. Le 7 avril, le projet de loi (donc du gouvernement) pour « la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique » devrait être présenté en conseil des ministres. Il prévoit notamment de fusionner le CSA et l’Hadopi pour donner naissance à l’Arcom aux pouvoirs très élargis.

En clair. Le Sénat a d’ores et déjà bloqué dans son ordre du jour une « semaine réservée par priorité au gouvernement », dont les après-midi et soirées des 18 et 19 mai prochains pour examiner le projet de loi du gouvernement sur « la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Ce texte, issu du ministère de la Culture de Roselyne Bachelot, reprend la plupart des dispositions du titre II « Adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle » de l’ancien projet de loi du 5 décembre 2019 « relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique ». Ce dernier fut préparé par son prédécesseur Franck Riester, mais abandonné l’an dernier en raison de l’état d’urgence sanitaire. Ce volet remis sur les rails, il s’agit comme il y a près de deux ans (1) de fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Et « à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur Internet ». Le gouvernement, répond ainsi aux exigences des industries culturelles pour lutter contre le piratage en ligne d’œuvres protégées. Le 22 mars dernier, le CSA a rendu – une douzaine de jours après avoir été saisi par le gouvernement – son « avis favorable assorti d’un certain nombre d’observations » sur le projet de loi.
Au-delà des nombreux pouvoirs que la future Arcom se voit dotée – protection des œuvres jusque sur Internet, sensibilisation du public contre le piratage, promotion de l’offre légale, régulation et veille sur les mesures techniques de protection et d’identification des œuvres protégées, ou encore mission de conciliation entre les acteurs audiovisuels et/ou acteurs du numérique en cas de litige –, l’article 9 du projet de loi lui attribue un pouvoir d’enquête par ses agents assermentés. L’Arcom pourra en outre échanger des informations avec l’Autorité de la concurrence « sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle » (article 11). L’Arcom devient aussi « le régulateur des plateformes en ligne » (dixit le CSA), avec notamment des pouvoirs de mise en demeure et de sanction (2), en cas de manquement d’un Netflix ou d’un Amazon Prime Video à ses obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique. @

La presse française est de plus en plus digitale et dépendante de Google, mais plus du tout solidaire

62,7 millions d’euros : c’est ce que s’est engagé à verser Google à 121 journaux français membres de l’Apig qui a cosigné cet accord-cadre, dont 86,8 % étalés sur trois ans et le solde pour « mettre fin à tout litige » sur cette période. Deux syndicats d’éditeurs – le Spiil et la FNPS – s’insurgent.

Le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) a dénoncé le 8 février les accords « opaques, inéquitables et nuisibles », créant même « une dangereuse distorsion de concurrence » au sein de la presse français, signés par quelques journaux avec Google. Dès le 21 janvier, la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée (FNPS) dénonçait, elle, l’accord-cadre annoncé ce jour-là entre le géant du Net et l’Alliance de la presse d’information générale (Apig) qui « acte de facto la position illégale de Google ».

Rémunérations inconnues et critères flous
L’agence Reuters a révélé le 12 février que l’accord-cadre « Google-Apig » portait sur un total de 62,7 millions d’euros (1). Le Spiil, présidé par Jean-Christophe Boulanger (photo de gauche) et représentant 150 éditeurs indépendants de 180 titres de presse, s’est « alarm[é] de la teneur des premiers accords signés entre Google et certains éditeurs de presse sur les droits voisins ». Ces accords de licence signés individuellement et uniquement par des journaux dits de « presse d’information générale » – le controversé statut IPG – avec Google (2) leur permettent de percevoir une rémunération pour les débuts d’articles et leurs liens exploités sur le moteur de recherche (Google Search et Google Actualités). Conformément au contrat-cadre (3) annoncé le 21 janvier par l’Apig, dont 285 titres – parmi lesquels les grands quotidiens nationaux – sont membres (4), chaque accord de licence individuel peut donner à l’éditeur un accès au «News Showcase » de Google, son nouveau programme de licence de publications de presse permettant aux lecteurs internautes d’accéder à un contenu éditorial enrichi ou qualifié de « premium ». Le problème est que la rémunération prévue dans les accords de licence entre chaque éditeur de presse et Google est à géométrie variable, dans le sens où elle est basée sur des « critères » tels que « la contribution à l’information politique et générale », « le volume quotidien de publications » ou encore « l’audience Internet mensuelle ». Pour le Spiil, c’est dommageable car ces accords ne permettent pas de s’assurer du traitement équitable de tous les éditeurs de presse dans la mesure où la formule de calcul des rémunérations n’est pas rendue publique : « La profession n’a pas su mettre ses désaccords de côté pour mener une négociation commune. Google a profité de nos divisions pour faire avancer ses intérêts. Un exemple en est le choix de l’audience comme un critère prépondérant du calcul de la rémunération. Ce choix est bien dans l’intérêt industriel de Google, mais il est une catastrophe pour notre secteur et notre démocratie. Il va favoriser la course au clic et au volume : une stratégie qui bénéficie plus aux plateformes qu’aux éditeurs et qui ne favorise pas la qualité ». Selon Jean- Christophe Boulanger, ces accords renforcent encore au sein de l’écosystème de la presse française le pouvoir d’intermédiaire de Google, lequel fait tout pour ne pas rémunérer les droits voisins et « noyer » son obligation à ce titre dans son initiative «News Showcase ». Autrement dit, bien qu’un éditeur de l’Apig puisse exiger une rémunération des droits voisins sans utiliser ce programme de licence « Google », son montant n’est cependant pas fixé dans l’accord-cadre « Apig », ce qui pousse ainsi les éditeurs à s’engager auprès de «News Showcase ». « Encourager une telle situation de dépendance [éditoriale et économique] vis-à-vis d’un tel acteur pour la conquête et la rétention d’abonnés nous semble une erreur stratégique majeure », déplore-t-il. Le Spiil alerte en outre sur un autre service qui existe depuis trois ans maintenant : le « Subscribe with Google » (5). Il s’agit d’un moyen simplifié de créer un compte sur un média en ligne et de s’y abonner. Le syndicat de la presse indépendante en ligne « appel[le] les régulateurs à examiner en détail les accords commerciaux conclus » pour l’utilisation de ce service d’abonnement en ligne pour s’assurer « qu’ils ne constituent pas un complément de rémunération au titre des droits voisins qui ne seraient offerts qu’à certains éditeurs ».

Le statut « IPG » : pas eurocompatible ?
Quant à Laurent Bérard-Quélin (photo de droite), président de la FNPS et par ailleurs directeur général de SGPresse (6), il représente 500 entreprises membres qui éditent 1.231 publications imprimées et 473 publications en ligne. Pour ce syndicat de la presse spécialisée, l’accord-cadre « Google- Apig » – décliné en accords individuels de licence avec le moteur du Net – « n’est pas conforme à l’esprit, si ce n’est à la lettre, de la loi [sur le droit voisin de la presse datée du 26 juillet 2019]». Car seulement quelques journaux, dits IPG, sont concernés. Or cette notion d’IPG porte sur « moins de 13 % des éditeurs de presse » (dixit le Spiil) et est « contraire à la législation européenne » (dixit la FNPS). @

Charles de Laubier

Le CSA est prêt à être le régulateur du Net français

En fait. Le 17 février, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a annoncé une nouvelle direction, la 9e de son organisation : direction des plateformes en ligne, « chargée de la régulation “systémique” des plateformes ayant une activité d’intermédiation en ligne ». Un pas de plus vers la régulation d’Internet en France.

En clair. YouTube ou Dailymotion côté plateformes de partage vidéo, Facebook ou Twitter côté réseaux sociaux, Google ou Bing (Microsoft) côté moteurs de recherche, Google Play et App Store (Apple) côté agrégateurs et magasins d’applications, tous sont parmi les « plateformes d’intermédiation » visées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). « Ces services ont en effet l’obligation de mettre en œuvre des outils et des moyens afin de répondre aux grands objectifs de politique publique en matière de lutte contre les contenus illicites et préjudiciables et de protection du public », justifie le régulateur français de l’audiovisuel. La neuvième direction nouvellement créée par le CSA – direction des plateformes en ligne – est un pas de plus vers un rôle de gendarme de l’Internet en France. Sans attendre l’aboutissement de la procédure législative en cours du Digital Services Act (DSA) au niveau du Parlement européen, le CSA s’organise pour répondre à deux nouveaux champs d’intervention sur le Web et les applications mobiles : la lutte contre les fake news (les infox), conformément à la loi 22 décembre 2018 « contre la manipulation de l’information » (1) ; la lutte contre la cyberhaine, conformément à la loi du 24 juin 2020 « contre les contenus haineux sur Internet » (2). Quoique cette dernière – la loi « Avia » – avait été réduite à portion congrue par le Conseil constitutionnel, et le pouvoir de contrôle et de sanction pécuniaire du CSA, en la matière, jugé inconstitutionnel (article 7 annulé) comme la quasi-totalité des dispositions alors envisagées. Le régulateur de l’audiovisuel est finalement cantonné à assurer le secrétariat d’un « Observatoire de la haine en ligne » (article 16 rescapé) prenant en compte « la diversité des publics, notamment les mineurs ». Cet observatoire a été mis en place en juillet dernier, tandis qu’un nouveau service d’alerte est accessible au grand public pour se plaindre d’un « programme » (3). Par ailleurs, un « Comité d’experts sur la désinformation en ligne » a été par mis en place en décembre. Mais le projet de loi « confortant le respect des principes de la République » (ex-« contre les séparatismes »), qui sera examiné au Sénat à partir du 30 mars, pourrait accroître les pouvoirs du CSA. Quant au futur DSA européen, il devrait lui aussi renforcer l’arsenal des gendarmes de l’audiovisuel… et du numérique des Vingt-sept, réunis au sein de l’Erga (4) à Bruxelles. @

Streaming : le Centre national de la musique (CNM) bute sur « une boîte noire »

En fait. Les 3 février, le président du Centre national de la musique (CNM), Jean-Philippe Thiellay, a été auditionné au Sénat par la commission de la culture. Il est revenu sur le rapport qu’il a publié le 27 janvier sur la répartition des revenus des plateformes de streaming musical. Ses travaux ont buté sur « une boîte noire ».

En clair. En menant cette étude d’impact du passage possible du mode actuel dit « market centric » (1) à un autre mode dit « user centric » (2) pour la répartition des revenus générés par les écoutes de la musique en streaming, le Centre national de la musique (CNM) a buté sur « une boîte noire ». C’est ce que son président Jean-Philippe Thiellay (photo) a reconnu devant les sénateurs lors de son audition le 3 février : « Il y a énormément de questions que l’on n’a pas pu explorer en raison de l’anonymisation des données et au fait que les données s’arrêtent aux distributeurs, même pas aux labels et encore moins à l’artiste. Il y a des questions qu’il faut continuer à explorer : la transparence des données, les algorithmes, les recommandations sur les playlists, les compositions des playlists, … Pour nous, c’est une boîte noire », a-t-il dit. Par ailleurs, la fraude des « fermes à clics » maximise automatiquement l’écoute de certains artistes.

La rémunération des musiciens dépend aussi d’algorithmes opaques
Réalisée avec le cabinet Deloitte, cette étude a aussi buté sur le manque de transparence des plateformes de streaming musical. Spotify et Deezer sont les seuls à avoir répondu au CNM, « tous les autres ont refusé ». Il faut dire que cet établissement public à caractère industriel et commercial (Epic), créé le 1er janvier 2020 et placé sous tutelle du ministère de la Culture, n’a pas le pouvoir d’un régulateur ni d’enquête comme l’Arcep, le CSA ou l’Autorité de la concurrence. Le fonctionnement des algorithmes de recommandation est en tout cas « opaque ». Passer du market centric au user centric revaloriserait les fonds de catalogues et accentuerait la diversité des genres musicaux, mais l’impact sur les artistes les moins écoutés serait néanmoins minime. A moins que cette « boîte noire »… Une part non négligeable des rémunérations en dépend, surtout que 10 % à… 80 % des écoutes sont dites « passives », c’est-à-dire issues d’algorithmes de recommandation qu’il reste à expertiser. « Le user centric, ce n’est pas la baguette magique. En revanche, comme le marché est dynamique, cela peut changer et il reste beaucoup de questions à explorer », a prévenu Jean-Philippe Thiellay. Quant au piratage du streaming musical, il réside surtout dans « le piratage des comptes qui, selon le président du CNM, peut être une vraie source de déperdition de valeur ». Une étude va être faite sur ce point avec l’Hadopi. @

Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA) : l’Europe vise une régulation équilibrée du Net

Présenté par la Commission européenne le 15 décembre 2020, le paquet législatif « DSA & DMA » – visant à réguler Internet en Europe, des réseaux sociaux aux places de marché – relève d’un exercice d’équilibriste entre régulation des écosystèmes et responsabilités. Son adoption est espérée d’ici début 2022.

Par Laura Ziegler, Sandra Tubert et Marion Moine, avocates, BCTG Avocats

La digitalisation croissante de la société et de son économie a fait naître de nouvelles problématiques sociétales et juridiques que l’arsenal législatif jusqu’alors disponible – en particulier la directive européenne « E-commerce » adoptée il y a plus de vingt ans (1) et transposée en 2004 pour ce qui concerne la France (2) – ne parvient plus à réguler efficacement. Les exemples d’actualité sont nombreux : des contenus illicites ou préjudiciables postés sur les réseaux sociaux, à l’opacité des algorithmes aux conséquences néfastes, … Bien qu’ayant pour ambition commune de réguler le monde digital, le DSA et le DMA poursuivent chacun un objectif distinct.

L’ombre de la directive « E-commerce »
Le projet de DSA. Ce règlement a vocation à remplacer les dispositions relatives à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires contenues dans la directive « Ecommerce » (3), et à abandonner la distinction actuelle et quelque peu dépassée entre éditeur et hébergeur. Il vise à établir des règles harmonisées concernant la fourniture de « services intermédiaires », notion qui s’interprète toujours largement et englobe à la fois le transport (4) et la transmission (5) d’informations sur un réseau de communication, la fourniture d’un accès au réseau de communication, ainsi que l’hébergement de données.
En pratique, seront donc concernés : fournisseurs d’accès Internet, bureaux d’enregistrement de noms de domaine (registrars), hébergeurs « cloud » et web, marketplaces, boutiques d’applications (app stores), réseaux sociaux et autres plateformes agissant en qualité d’intermédiaires (plateforme d’économie collaborative, etc.). Plus particulièrement, le DSA aspire à établir un cadre de responsabilité pour les prestataires de services intermédiaires, et à leur imposer des diligences raisonnables qui diffèrent selon la catégorie dont ils relèvent (6) et qui sont au nombre de quatre : services intermédiaires offrant une infrastructure réseau, services d’hébergement, plateformes en ligne réunissant vendeurs et consommateurs et très grandes plateformes. Ces règles trouveront à s’appliquer aux prestataires qui fournissent des services à des destinataires (7) ayant leur lieu d’établissement ou leur résidence dans l’Union européenne (8). Le lieu d’établissement des prestataires est donc sans incidence, dès lors qu’ils présentent un « lien substantiel » avec le territoire européen (9). Evidemment, tous ces prestataires de services intermédiaires ne se verront pas appliquer les mêmes régimes.
S’agissant tout d’abord de leur responsabilité, aucun bouleversement annoncé. En effet, les projets d’articles 3 et 4 du DSA – concernant les services dits de « mere conduit » et de « caching » – reprennent quasiment à l’identique les dispositions des articles 12 et 13 de la directive « Ecommerce » de 2000 : ils ne sont pas responsables des informations qu’ils transportent et/ou transmettent dès lors qu’ils n’ont, en substance, pas une connaissance effective de l’activité ou du contenu illégal ou à défaut, dès lors qu’ils ont agi promptement pour retirer le contenu en cause.
Pas de grand changement non plus pour les hébergeurs qui bénéficieront toujours du régime de responsabilité atténuée. La seule nouveauté relative figure sous son article 5.3. : le régime de responsabilité atténuée ne sera pas applicable si un consommateur concluant un contrat à distance avec des professionnels via une plateforme en ligne est conduit à croire que l’information, le produit ou le service faisant l’objet de la transaction est fournie par cette dernière directement, ou par un destinataire du service agissant sur son autorité ou son contrôle. L’avenir nous dira si ces nouvelles dispositions conduiront les juridictions à adopter une approche plus stricte que celle de l’actuelle jurisprudence basée sur l’interprétation du « rôle actif » des intermédiaires. En revanche, le DSA n’envisage pas d’imposer aux prestataires de services intermédiaires (10) une obligation générale de surveillance (11). Ils y seront cependant encouragés puisque les enquêtes d’initiative volontaires « visant à détecter, identifier, supprimer ou désactiver l’accès à un contenu illégal, (…) » ne leur feront pas perdre le bénéfice de l’exemption de responsabilité (12).

Transparence accrue des intermédiaires
S’agissant ensuite des diligences et obligations qui seront mises à la charge de ces acteurs, certaines seront spécifiques à la catégorie à laquelle ils appartiennent, d’autres seront communes. On relèvera parmi ces dernières, la création d’un « point de contact » permettant une communication directe par voie électronique et l’intégration, dans leurs conditions générales, d’informations rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté, sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération du contenu, y compris sur les algorithmes utilisés pour prendre des décisions. Toujours dans un objectif de transparence accrue, les intermédiaires devront également publier des rapports annuels sur leur activité de modération de contenus. Cette exigence ne devrait pas s’appliquer aux petites et micros entreprises mais devrait être renforcée pour les plateformes en ligne et très grandes plateformes.

Statuts d’hébergeur et contenus illégaux
Concernant plus spécifiquement les services d’hébergement, ceux-ci devront mettre en place des mécanismes d’accès faciles et conviviaux permettant à toute personne de les informer de l’existence de contenus illégaux. Toute décision de suppression ou de désactivation d’un accès à des informations devra en outre faire l’objet d’une information motivée par l’intermédiaire à l’utilisateur concerné (13). Les plateformes en ligne devront en outre créer un système gratuit de traitement des réclamations par voie électronique au sujet des décisions qu’elles sont susceptibles de prendre (modération, suspension, suppression ou résiliation d’un service ou d’un compte utilisateur). Elles auront d’ailleurs, dans ce cadre, l’obligation de suspendre pendant un délai raisonnable, après avertissement, les comptes utilisateurs à partir desquels des abus seront commis (publication de contenus manifestement illicites, et notifications et/ou plaintes manifestement infondées).
Les plateformes mettant en relation commerçants et professionnels devront enfin, procéder à des vérifications élémentaires de l’identité et des coordonnées de ces derniers. Les très grandes plateformes en ligne (14) devront quant à elles procéder, au moins une fois par an, aux études et audits nécessaires pour leur permettre notamment d’identifier les risques systémiques significatifs résultant du fonctionnement et de l’utilisation de leurs services (15). Elles devront également désigner un ou plusieurs responsables de la conformité qui seront chargés de contrôler le respect du règlement DSA. A l’image des « Data Protection Officer » (DPO), ceux-ci devront notamment, faire l’objet d’une désignation officielle auprès des organismes compétents et pouvoir s’acquitter de leurs tâches de manière indépendante. Enfin, les très grandes plateformes pourront être contraintes de fournir un accès à leurs données, en particulier à des chercheurs agréés (16).
Le projet de DMA. Ce règlement-ci ne s’appliquera qu’aux « gatekeepers » ou « contrôleurs d’accès » qui fournissent à des utilisateurs, professionnels ou non, situés dans l’Union européenne (17), des services en ligne essentiels (18). Un prestataire de services essentiels sera présumé être un gatekeeper si celui-ci répond aux trois critères cumulatifs suivants : avoir un impact significatif sur le marché intérieur (en fonction de seuils de chiffre d’affaires et de la valorisation de l’entreprise) ; exploiter un service de « plateforme essentiel » qui sert de passerelle majeure pour les utilisateurs professionnels pour atteindre les consommateurs finaux ; bénéficier d’une position enracinée et durable ou être en voie de bénéficier d’une telle position dans un proche avenir. Le contrôle de l’atteinte de ces seuils quantitatifs incombera tout d’abord aux prestataires de services qui en informeront la Commission européenne. Les gatekeepers fraichement nommés disposeront d’un délai de six mois pour se conformer aux obligations du règlement. Ces désignations pourront bien sûr être reconsidérées, modifiées ou abrogées par la Commission à la lumière de l’évolution des éléments de contexte.
S’agissant de l’étendue de ses obligations, un gatekeeper ayant une position enracinée et durable se verra imposer davantage d’obligations que ceux en voie d’en bénéficier. Dans ce contexte, le règlement introduit plus de quinze obligations et interdictions, parmi lesquelles l’interdiction des pratiques visant à empêcher leurs utilisateurs professionnels de proposer leurs produits et services aux utilisateurs finaux par le biais de services concurrents tiers à des prix ou à des conditions différents (20), ou à traiter plus favorablement, dans le classement, les produits et services qui sont proposés par le contrôleur d’accès lui-même (21), ou encore l’obligation, dans certaines hypothèses, de permettre aux consommateurs de désinstaller les applications logicielles préinstallées ou de fournir aux entreprises qui font de la publicité sur leur plateforme les outils et les informations nécessaires pour effectuer leur propre vérification des annonces publicitaires hébergées par le contrôleur d’accès. Certaines dispositions concerneront par ailleurs, les traitements de données à caractère personnel en imposant des conditions supplémentaires à celles figurant dans le RGPD (22), ou en interdisant purement et simplement certaines pratiques (23). L’interopérabilité est également au coeur des préoccupations puisque le DMA imposera désormais aux contrôleurs d’accès de mettre en place de manière proactive certaines mesures, telles que des mesures ciblées permettant aux logiciels de fournisseurs tiers de fonctionner et d’interagir correctement avec leurs propres services (24). Dans cette même dynamique, les consommateurs devront pouvoir changer d’applications logicielles et de services sans restriction technique (25).

Des sanctions et des astreintes dissuasives
Pour s’assurer de l’effectivité de cette nouvelle régulation, la Commission européenne a mis en place un véritable arsenal puisque tout manquement aux obligations prévues par les DMA et DSA, pourra être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % (DMA) et/ou 6% (DSA) du chiffre d’affaires total de l’intermédiaire concerné au cours de l’exercice précédent. Des astreintes pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen à compter de sa décision pourront également être prononcées. @