La France se voit déjà en paradis réglementaire de la blockchain et des crypto-monnaies

La France travaille à une nouvelle réglementation financière adaptée à la blockchain et aux cryptomonnaies, mais sans qu’elle ne soit trop contraignante afin d’attirer acteurs et investisseurs, et Paris espère ainsi devenir aux yeux du monde un « label » de sérieux dans ce domaine innovant.

Par Mahasti Razavi, Avocate associée, et Alice Barbet-Massin, doctorante, August Debouzy

Devenue incontournable dans la pratique bancaire et financière (transmissions de titres, modes de financement, institutions de registres, …), la technologie blockchain s’impose clairement en France. En réaction à ces transformations rapides,
les pouvoirs publics tentent de s’adapter – comme en attestent la publication en 2018 des rapports « Tolédano » (juin), « Landau » (juillet), « OPECST » (juillet) (1), les missions d’information parlementaires sur les crypto-actifs et la blockchain, ainsi que le projet de loi « Pacte » – et souhaitent faire
de la France un pays attractif pour ses entrepreneurs.

La France dispose d’une longueur d’avance En l’absence de définition juridique, la blockchain (ou « chaîne de blocs ») peut être définie comme une technologie distribuée qui permet le transfert de valeur, fonctionnant de pair-à-pair, sans tiers de confiance, selon un consensus au sein du réseau. Chaque « bloc » regroupe des transactions vérifiées et validées par les participants du réseau. Ces blocs comportent la référence du bloc précédent permettant ainsi d’en déterminer l’ordre (d’où le terme « block-chain »). Les transactions sont ensuite accessibles dans un registre public et infalsifiable.
Des précisions terminologiques sont apportées dans le vocabulaire « Informatique et Internet » du 23 mai 2017 qui définit la blockchain comme un « mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification » (2).
Au fil des pratiques et du temps, différentes applications de la technologie blockchain se sont dégagées :
• Le transfert d’actifs numériques : il existe actuellement 1977 crypto-actifs tels que bitcoin, ether, ripple, … ;
• La certification de données comme cela est le cas pour le registre blockchain des identifiants créanciers SEPA de la Banque de France. Il y a également, par exemple,
la blockchain de Carrefour, développée par Ownest, qui vise à tracer les emballages réutilisables entre les entrepôts, les transporteurs indépendants et les magasins de proximité ;
• Les smart contracts (ou contrat intelligent) : le code organise de manière automatisée l’exécution des termes et conditions d’un contrat. Par exemple, les smart contracts (3) développés par Axa (Fizzy) permettent le remboursement automatique des indemnités d’assurance prévues dans un contrat d’assurance suite au retard d’un avion ;
• Les « Initial Coin Offering » (ICO), ou offres initiales de jeton : ce sont des opérations de levée de fonds par offre au public, donnant lieu à une émission de
jetons numériques (ou « tokens »), destinée à financer le développement d’un projet par l’émetteur (par exemple, Legolas – l’ICO la plus importante de 2018 en France – a levé 34,92 millions de dollars). Ces jetons peuvent représenter un droit à des revenus, des dividendes, une part dans la gouvernance, … La France dispose d’une longueur d’avance sur la valeur juridique de la certification de données dans la blockchain. Le législateur français est le premier à avoir ouvert la voie à des applications légales de blockchain avec l’introduction du « dispositif d’enregistrement électronique partagé »
au sein des ordonnances du 28 avril 2016 (n°2016-520) en matière de mini-bons et
du 8 décembre 2017 (n°2017- 1674) en matière de titres financiers non cotés.
L’objectif initial était de permettre la modernisation de produits de placement et le remplacement des registres financiers classiques de titres, et ce par des protocoles blockchain dématérialisés. Loin d’être un simple outil d’innovation, ces blockchains-registres se sont vus accorder à cette occasion une valeur légale : soit, une efficacité juridique, une opposabilité aux tiers et une valeur probatoire pour ces inscriptions dans la blockchain (4).

Un cadre législatif souple pour les ICO
Avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit
« Pacte » (5) (enregistré le 19 juin 2018), la France réfléchit à un cadre législatif pour les ICO, ces levées de fonds par émission de jetons numériques. L’article 26 de ce projet de loi envisage d’intégrer au sein du Code monétaire et financier (CMF) un nouveau chapitre intitulé « Emetteurs de jetons ». Ce chapitre est composé de sept articles (L.552-1 à L.552-7) et projette d’établir un régime juridique souple en France pour les ICO. En effet, l’Autorité des marchés financiers (AMF) serait compétente pour délivrer un visa aux porteurs d’un projet souhaitant émettre des jetons pour financer
ce projet ou une activité. En contrepartie, les émetteurs de jetons devront remplir un certain nombre de garanties, et ce même après la levée de fonds, sous peine de se
voir retirer ce visa.

Les garanties des émetteurs de jetons
Ces garanties consistent, d’une part, à ce que l’émetteur des jetons doit être une personne morale établie ou immatriculée en France et qu’il mette en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre (6). D’autre part, ces garanties concernent le « white paper » (ou document d’information délivré avec le projet) qui doit avoir un contenu exact, clair et non trompeur (7). Au cours des discussions parlementaires, cet article 26 a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Ainsi, cette disposition permettrait de clarifier les règles applicables à ces levées de fonds, pour inciter les émetteurs à se responsabiliser d’un côté, et rassurer les investisseurs, de l’autre. En effet, les acteurs sérieux auront la possibilité de solliciter optionnellement l’AMF pour « valider » leur projet en France et les investisseurs désireux d’éviter les fraudes pourront acquérir sereinement des jetons.
Le marché français des ICO – encore modeste, pour l’heure, comparé à ses analogues américain, suisse, singapourien, caymanais ou encore maltais – pourrait devenir plus attractif grâce à cette législation. Le succès de l’école suisse des ICO, qui a largement encouragé leur émergence et publié un guide pratique sur l’assujettissement fiscal des jetons (8) est un repère à considérer pour l’évolution des ICO souhaitée en France. D’autres sujets parlementaires sont en discussion et les réflexions soutenues. Le rapport « Landau », publié le 4 juillet 2018, a conclu sur le besoin d’une action publique ciblée en matière de crypto-actifs (9). Aussi, les deux missions d’information de l’Assemblée nationale, l’une sur les monnaies virtuelles (10) et l’autre sur les usages des blockchains (11), ont multiplié les auditions d’experts et ont permis de nourrir la construction de cette nouvelle règlementation. Au-delà du seul cadre des ICO, lors des discussions du projet de loi « Pacte » en commission spéciale, les députés sont allés plus loin en proposant des amendements variés portant sur :

• l’extension du visa optionnel de l’AMF aux autres prestataires de la crypto-économie (12) : l’objectif est de permettre à l’AMF d’évaluer aussi les bonnes pratiques sur le marché secondaire sur lequel s’échangent les jetons émis par les entreprises. Cet amendement a été retiré pour qu’il y ait, tout d’abord, une réflexion sur la question de savoir si ce visa relèvera de la compétence de l’AMF ou de l’ACPR. Puis, exerçant des métiers spécifiques, les plateformes et autres intermédiaires feront l’objet d’une proposition de régime propre consacrant une solution technique différente de celle des ICO.
• un droit au compte : face aux refus des banques d’ouvrir des comptes de dépôt aux acteurs de la blockchain, un certain nombre d’amendements ont été déposés (13).
L’un d’eux est allé jusqu’à proposer un droit au compte général auprès de la Caisse des dépôts après trois refus d’ouverture (14). C’est finalement le droit au compte spécifique à l’émetteur d’ICO qui a été adopté (15).
• la preuve blockchain : outre les ordonnances « mini-bons » et « blockchain » spécifiques, il n’existe pas pour l’instant de texte général reconnaissant la portée probatoire de l’ancrage d’une donnée dans la blockchain. Plusieurs amendements
ont été déposés en ce sens. Ils visaient à consacrer légalement la preuve de l’existence et de la date jusqu’à preuve du contraire des enregistrements de données dans la blockchain publique ou privée (16). Ces amendements qui prévoyaient une modification de l’article 1358 du code civil, n’ont finalement pas été retenus, bien qu’une réforme du code civil était aussi soutenue par le rapport « Tolédano ».
• le droit de propriété dans une blockchain de l’actif dans lequel un fonds professionnel spécialisé investit (17).
• le dépôt de brevet : un amendement a été déposé tendant à moderniser le dépôt de certificat d’utilité et les potentielles futures demandes provisoires de brevet permettant ainsi leur enregistrement, datation et certification auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) par l’intermédiaire d’une blockchain (18). Ce dernier a finalement été retiré avant discussion.

En définitive, le projet et l’actuelle règlementation française sur la blockchain – sécurisée et innovante – devrait être de nature à inciter les acteurs de la blockchain à s’installer en France alors que certains Etats, notamment aux Etats-Unis, soumettent leurs acteurs de la blockchain à des règles particulièrement contraignantes (BitLicence New Yorkaise, Securities Act, lois anti-blanchiment, …). La France veut s’inscrire, en effet, dans une logique d’ouverture et d’encadrement souple des autorités publiques permettant à la fois la protection, et l’encouragement des acteurs de la blockchain. Pour accompagner ces réflexions parlementaires et ce projet de règlementation favorable, l’Autorité des normes comptables (ANC) et Bercy, dans son projet de loi de Finances 2019, travaillent à définir un cadre comptable et fiscal précis pour les émetteurs et les investisseurs.

D’une approche nationale à transnationale
Ainsi, les retours concrets de cette règlementation devraient, dès mars ou avril 2019 (date approximative de la promulgation de la loi « Pacte »), permettre de savoir si la France sera réellement la nouvelle terre d’asile pour le marché de la blockchain. Plus largement, des réflexions normatives européennes et internationales en cours devront compléter cette démarche nationale sur la blockchain, par essence transnationale. @

Objets connectés, vie privée et données personnelles : une équation difficile pour protéger l’utilisateur

Malgré un vaste arsenal juridique limitant les impacts négatifs des objets connectés, les risques d’intrusions demeurent pour les utilisateurs de ces appareils – du compteur électrique à la montre connectée, en passant par la
« mesure de soi ». Recueillir leur consentement est un préalable.

Par Christiane Féral-Schuhl*, avocate associée, cabinet Féral-Schuhl/Sainte-Marie

Selon une étude menée par Gartner, 20 milliards d’objets connectés seraient en circulation en 2020 (1). Qu’il s’agisse du domaine de la santé, du bien-être, du sport, de la domotique ou encore du loisir, l’attrait des utilisateurs pour les objets connectés est caractérisé. Paradoxalement, bien qu’avertis, ces derniers ne mesurent pas toujours les risques qui pèsent sur leur vie privée et leurs données personnelles. Ces deux notions – vie privée et données personnelles – ne sont pas synonymes, bien qu’intrinsèquement liées (2).

Les exemples de Linky et de Gazpar
La donnée personnelle se définit comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » (3). A l’inverse, la vie privée ne trouve pas de définition légale bien que le Code civil consacre un droit au respect de la vie privée (4). Les apports de la jurisprudence permettent aujourd’hui de définir la notion de vie privée comme « le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence avec le minimum d’ingérences extérieures » (5). Ainsi, si un objet connecté peut porter atteinte aux données personnelles d’un utilisateur (collecte illicite des données personnelles, failles de sécurité permettant aux tiers d’accéder aux données, etc.), il peut également dans une plus large mesure porter atteinte à sa vie privée (captation d’images ou de voix, intrusion dans l’intimité, etc.). L’ubiquité et l’omniprésence des objets connectés dans la vie des utilisateurs conduisent à une collecte permanente et instantanée des données. Par ce biais, de nombreuses informations relatives à la vie privée des utilisateurs deviennent identifiables. D’ailleurs, la divulgation massive de données relatives à la vie privée lors de l’utilisation d’un objet connecté est souvent
une condition sine qua non à l’existence du service proposé par le fabricant. A titre d’exemple, la nouvelle génération de compteurs d’électricité et de gaz, tels que respectivement Linky et Gazpar qui ont fait l’objet d’une communication (6) (*) (**) de la Cnil en novembre 2017, peut collecter des données de consommation énergétique journalières d’un foyer. Si l’utilisateur y consent, des données de consommation plus fines peuvent être collectées par tranche horaire et/ou à la demi-heure. Cela permet d’avoir des informations très précises sur la consommation énergétique de l’usager. Dans l’hypothèse d’un traitement insuffisamment sécurisé, une personne malveillante pourrait alors avoir accès à des informations telles que les plages horaires durant lesquelles l’usager est absent de son logement, celles pendant lesquelles il dort ou encore les types d’appareils utilisés. Les habitudes d’une personne peuvent ainsi être déterminées aisément, ce qui constitue une atteinte à la vie privée. La décision de la Cnil, datée du 20 novembre 2017 et mettant demeure la société Genesis Industries Limited (7), est une autre illustration des risques encourus par l’utilisation des objets connectés notamment au regard de la vie privée. Cette société commercialisait des jouets connectés qui pouvaient interagir avec les enfants. Suite à un contrôle effectué par la Cnil, il a été constaté une absence de sécurisation des jouets (8) qui permettait à toute personne possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth de s’y connecter à l’insu des personnes et d’avoir accès aux discussions échangées dans un cercle familial ou amical (9). L’intrusion dans la vie privée à travers les objets connectés peut ainsi être importante et particulièrement dangereuse lorsqu’il s’agit d’un utilisateur vulnérable tel qu’un enfant mineur.
Pour autant, une réglementation est difficilement applicable aux objets connectés. Tout d’abord, une incompatibilité d’origine des objets connectés avec certains principes relatifs au traitement des données personnelles doit être soulignée.

Proportionnalité, mesure de soi et Big Data
A titre d’exemple, le principe de proportionnalité (10), qui requiert que les données soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, ne peut être satisfait dans le cadre de l’utilisation d’un objet connecté dit quantified-self – c’està- dire un appareil connecté pour la «mesure de
soi ». En effet, le nombre de données collectées sera nécessairement important
pour qu’un service adapté à l’utilisateur puisse être fourni. De même le principe
de conservation limité des données collectées (11) peut difficilement être mis en application dans le cadre d’un service fourni par un objet connecté. En effet, la conservation des données pour une durée indéterminée représente souvent une opportunité pour les fabricants dans le cadre du Big Data.
Aujourd’hui, en vertu de la loi « Informatique et Libertés », une obligation d’information pèse sur les responsables de traitement (12). De même, en vertu du Code de la consommation, une obligation pré-contractuelle d’information pèse sur le professionnel qui propose un bien ou un service (13). L’utilisateur d’un objet connecté doit ainsi pouvoir avoir des informations claires et précises sur le traitement de ses données, mais également sur les caractéristiques de l’objet connecté.

Loi française et règlement européen
Or, la récente assignation de deux plateformes majeures dans le monde numérique
– notamment sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses au motif d’un nonrespect de l’obligation précontractuelle d’information dans le cadre de la vente d’objets connectés (14) – souligne les difficultés relatives à l’information des utilisateurs. L’avis de 2014 du G29, le groupe qui réunit les « Cnil » européennes, sur les objets connectés illustre également le manque d’informations des utilisateurs sur le traitement de leurs données (15). Ainsi, bien qu’une réglementation protectrice des utilisateurs d’objets connectés soit applicable, celle-ci est difficilement mise en oeuvre. De cet obstacle découle la question de la validité du consentement de l’utilisateur. Si le droit
à l’autodétermination informationnelle – droit pour toute personne de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la loi « Informatique et libertés » – a été récemment affirmé en France, son effectivité au regard des objets connectés semble moindre.
En effet, même si au moment de l’activation de l’appareil le consentement à la collecte de certaines données est recueilli auprès de l’utilisateur, il convient de souligner que
par la suite des données sont délivrées de manière involontaire. Par exemple, dans le cadre d’une montre connectée, l’utilisateur consent à la collecte de données relatives au nombre de pas qu’il effectue au cours de la journée. Mais lors de cette collecte, le responsable de traitement peut également avoir accès à d’autres données telles que celles relatives à la géolocalisation de l’utilisateur. En ce sens, le consentement recueilli n’est pas toujours éclairé et le droit à l’autodétermination informationnelle n’en sera qu’affaibli. Ainsi, la protection de l’utilisateur d’un objet connecté semble moindre. L’applicabilité du règlement européen sur la protection des données personnelles le
25 mai prochain – règlement dit RGPD pour « règlement général sur la protection des données » (16) – permet d’envisager une amélioration de la protection des utilisateurs d’objets connectés sur plusieurs points. Tout d’abord, par l’exigence de la mise en place de mesures permettant d’assurer une protection de la vie privée par défaut et dès la conception de l’objet connecté, le fabricant sera amené à prendre en compte les questions relatives à la vie privée de l’utilisateur en amont d’un projet (17). De même, les nouvelles mesures de sécurité devant être prises, tant par les responsables de traitement que les sous-traitants (par exemple, la pseudo-nymisation, les tests d’intrusion réguliers, ou encore le recours à la certification), tendront à garantir une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs (18). Ensuite, la mise
en place de nouveaux droits pour l’utilisateur tels que le droit d’opposition à une mesure de profilage (19), le droit d’effacement des données pour des motifs limitativement énumérés (20) ou encore le droit à la portabilité des données (disposition déjà introduite par la loi « République numérique » du 7 octobre 2016 dans le Code de la consommation aux articles L. 224-42-1 et suivants) consolideront les moyens conférés aux utilisateurs d’objets connectés pour protéger leur vie privée. Il convient de souligner que cette amélioration dépend tout de même d’une information effective de l’utilisateur. En effet, si le fabricant ou le distributeur de l’objet n’informe pas l’utilisateur des différents droits dont il dispose, il semble peu probable que les utilisateurs les moins avertis agissent. Enfin, si la question de l’applicabilité de la réglementation européenne pour les acteurs situés en dehors de l’Union européenne (UE) pouvait se poser notamment lorsqu’ils collectaient des données d’utilisateurs européens, celle-ci n’aura plus lieu d’être à compter du 25 mai 2018. En effet, tout responsable de traitement ou sous-traitant qui n’est pas établi dans l’UE dès lors qu’il collectera des données personnelles de personnes se trouvant sur le territoire de l’UE sera contraint de respecter la réglementation européenne relative aux données personnelles. Ce point est important puisque dans le cadre des objets connectés, souvent, les flux de données ne connaissent pas de frontières.

Gagner la confiance du public
L’équation objets connectés, vie privée et données personnelles est par définition difficile. La révélation massive et constante de données relatives à une personne implique nécessairement une intrusion importante et parfois non voulue dans la vie des utilisateurs. Cependant, l’existence d’un arsenal juridique tant en droit français qu’en droit européen permet de limiter les impacts négatifs générés par les objets connectés. D’ailleurs il convient de noter que, dans le récent cadre de la réécriture de la loi
« Informatique et Libertés », la commission des lois a adopté un amendement permettant à une personne concernée d’obtenir réparation au moyen d’une action
de groupe du dommage causé par un manquement du responsable de traitement
ou sous-traitant aux dispositions de cette loi. Finalement, dans un marché hautement concurrentiel, les objets connectés qui survivront seront ceux qui auront su gagner la confiance du public et présenteront le plus de garanties en matière de respect à la vie privée et de sécurité. @

* Ancien bâtonnier du Barreau de Paris, et auteure de « Cyberdroit », dont
la 7e édition (2018-2019) paraîtra en novembre 2017 aux éditions Dalloz.

Alain Rocca, président d’UniversCiné, lève 100 millions d’euros pour créer un réseau de SVOD paneuropéen

Producteur de films (Lazennec & Associés), président d’UniversCiné, et trésorier de l’Académie des César, Alain Rocca est en passe de réussir son pari : trouver 100 millions d’euros pour financer le déploiement d’un réseau paneuropéen de plateformes de vidéo à la demande et par abonnement (SVOD). Il s’intéresse aussi à Filmo TV.

Vincent Bolloré en a rêvé ; lui va le faire ! « Il faut juste trouver un investissement de 100 millions d’euros pour faire un service de SVOD dédié au cinéma et à la hauteur des attentes des utilisateurs », assure Alain Rocca (photo) à Edition Multimédi@. « Il nous reste une quinzaine de millions à trouver », nous indique-t- il, confiant dans l’aboutissement de sa quête de fonds auprès d’investisseurs et de financiers pour lancer son projet de réseau paneuropéen de plateformes de vidéo à la demande par abonnement.
Fondateur de la société de production de films Lazennec & Associés, cofondateur en 2001 et actuel président de la société Le Meilleur du Cinéma (LMC), maison mère d’UniversCiné, plateforme française de VOD de films d’auteur lancée il y a dix ans maintenant à l’initiative d’une cinquantaine de producteurs et de distributeurs indépendants du cinéma, Alain Rocca a déjà commencé à poser des jalons dans différents pays européens.

Vers une marque SVOD commune
« Nous construisons un déploiement européen avec des plateformes de VOD, qui, à l’instar d’UniversCiné, ont un actionnariat majoritairement constitué de détenteurs de droits : Filmin en Espagne, UniversCiné en France, VOD.lu au Luxembourg, LeKino en Suisse, … », poursuit-il. Il y a aussi Volta en Irlande, mais qui ne semble pas remporter
le succès escompté. Plusieurs jalons posés en Europe depuis 2010 La holding LMC dispose en outre depuis 2010 d’une déclinaison d’UniversCiné en Belgique.
C’est d’ailleurs cette année-là que sept plateformes ont fondé EuroVOD, la fédération européenne des plateformes VOD du cinéma indépendant, présidée depuis par Jean-Yves Bloch, le directeur général d’UniversCiné en France. L’un des objectifs de cette organisation européenne, basée à Paris dans les locaux de LMC et fédérant à ce jour huit plateformes de VOD – Universcine.com, Universcine.be, Flimmit.com, Filmin.es, Volta.ie, Lekino.ch, Netcinema.bg et Distrify.com – est d’offrir « un modèle de management collaboratif, grâce auquel les petites et moyennes entreprises mettent en commun leurs ressources et échangent leur savoir-faire, afin d’augmenter la circulation transnationale des films européens ».

Vers une marque SVOD commune
Mais Alain Rocca veut passer à la vitesse supérieure en déployant son réseau paneuropéen dédié au cinéma d’auteur contemporain. « Ce sont des plateformes de VOD dans lesquelles nous avons une position de contrôle sans être majoritaire au capital, structurées autour d’une coopération toujours plus affirmée entre elles. Le but est de réussir à conserver leur identité mais en mettant le plus de choses en commun comme le back office technique, les catalogues de films, voire à terme en adoptant une marque commune », nous explique-t-il tout en précisant : « La marque commune ne sera pas forcément UniversCiné. Chaque entité doit pouvoir être convaincue qu’elle va gagner plus en quittant sa marque originelle pour s’inscrire dans la marque commune ». Reste à convaincre les plateformes de SVOD locales de se rallier sous une même enseigne, dont le nom reste à trouver, sans perdre leur identité. « Pour qu’elles acceptent de dissoudre leur marque dans une marque commune, il y a un travail lent
et délicat à faire. Cette diversité, c’est en fait l’identité européenne », explique Alain Rocca. Les différentes plateformes du réseau paneuropéen auront un autre point commun : elles ne seront pas restreintes au seul cinéma contemporain comme peut l’être UniversCiné. Il s’agit d’une offre de SVOD qui couvrira tout le spectre du cinéma. « Une différence majeure par rapport aux autres projets est que nous sommes 100 % cinéma », précise Alain Rocca, qui, en n’allant pas dans les séries, se démarque ainsi du projet contrarié de Vincent Bolloré (Vivendi) avec Mediaset pour mettre sur pied un
« Netflix européen » s’appuyant sur CanalPlay (France), Watchever (Allemagne), Infinity (Italie) et Telefónica (Espagne). Et ce, au moment où CanalPlay mise désormais plus sur les séries que sur les films de cinéma.
En France, UniversCiné propose un catalogue de 4.000 films du cinéma indépendant contemporain accessibles soit en mode location (pour 48 heures), soit à l’achat, soit encore à l’abonnement avec une nouvelle offre – UnCut – à 3,99 par mois pour découvrir 40 films. Le sort de Filmo TV, autre plateforme française de VOD appartenant au producteur et distributeur de films francoallemand Wild Bunch qui a confié à la banque Lazard un mandat de vente (1), ne laisse pas indifférent Alain Rocca : « Wild Bunch a eu le grand mérite de croire très tôt à l’avenir de la SVOD. Peut-être sont-ils partis un peu trop tôt avec Filmo TV. A nous peut-être de leur proposer un deuxième souffle… », nous a-t-il confié. Le président d’UniversCiné compte aussi parallèlement déployer en Europe un autre label de service de VOD – LaCinétek – dédié au cinéma de patrimoine que constituent les grand films du XXe siècle. « Là, nous sommes en train d’aller voir des acteurs nationaux forts dans la diffusion du cinéma de patrimoine pour leur proposer d’ouvrir directement un site de VOD sous le label LaCinétek », nous dévoile Alain Rocca. LMC est à l’origine de la création en 2014, avec la Société des réalisateurs de films (SRF), de l’association « La Cinémathèque des Réalisateurs »
qui édite la plateforme Lacinetek.com. Les deux premiers partenaires approchés pour ce projet européen-là sont La Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek.be) et la Cinémathèque de Bologne (Cinetecadibologna.it), avec lesquels LaCinétek obtient d’eux dès le départ leur accord pour la même technologie, le même label, la même identité, tout en conservant toute leur autonomie d’édition. « Le travail éditorial d’une plateforme locale est crucial pour constituer cet intermédiaire indispensable entre le contenu et son consommateur. L’avenir de la réglementation européenne est de soutenir à fond ce maillon-là, l’éditeur ou prescripteur, et d’accepter que la régulation
se fasse par le pays d’arrivée de consommation. Ce n’est pas la peine de révolutionner la territorialité pour cela », prévient Alain Rocca.
Depuis dix ans, UniversCiné est soutenu financièrement par l’Union européenne via le programme Media devenu Europe Creative. A noter que LMC a piloté en 2014 le projet « Streams D&D » d’EuroVOD, partie prenante du projet Spide coordonné par l’ARP (2) et financé par la Commission européenne pour des expérimentations de sorties simultanée salles-VOD. « UniversCiné voudrait proposer que certains films à combinaison de sortie en salles réduite puissent accéder très rapidement à une exploitation vidéo et VOD, dans un dispositif de marketing et de partage de recette qui permettrait de soutenir la fréquentation des salles », avait indiqué en 2014 Alain Rocca à Edition Multimédi@ (3).

Actionnariat public-privé
Depuis 2010, le société de production et de distribution de films Metropolitan Filmexport – dirigée par les deux frères Hadida – Victor Hadida étant par ailleurs président de la FNDF (4) – est le premier actionnaire de LMC/UniversCiné – à hauteur de 34,5 % depuis la dernière augmentation de capital de mai 2014 portant sur 3,45 millions d’euros. Lors de cette opération, l’Etat – via le Fonds national pour la société numérique (FSN), géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC/Bpifrance) – était devenu le deuxième actionnaire avec 10 % du capital. La société financière Media Advisory Services devint, elle, le troisième actionnaire avec 4 %. @

Charles de Laubier

Consentement préalable aux cookies : les sites de presse en ligne dans le collimateur de la Cnil

La présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, a indiqué à Edition Multimédi@ – en marge du DigiWorld Summit à Montpellier en novembre dernier – que les sites de presse en ligne sont parmi ceux qui ne respectent pas le consentement préalable des internautes avant toute dépose de cookies.

« A part Ouest-France, les sites de presse en ligne ne respectent la réglementation européenne sur les cookies, laquelle a pourtant été transposée dans la loi française “Informatique et Libertés” en 2011. Nous réunissons à
nouveau les éditeurs », nous a indiqué Isabelle Falque-
Pierrotin (photo), présidente de Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Réunion cruciale le 9 décembre
C’était en marge du DigiWorld Summit à Montpellier où elle est intervenue le 16 novembre sur le thème de la confiance dans l’économie numérique. Selon nos informations, les éditeurs de la presse sur Internet sont convoqués par la Cnil le
9 décembre prochain. Interrogée par EM@ sur l’état d’avancement des contrôles
que la Cnil a intensifiés depuis l’été dernier auprès des éditeurs sur le respect du consentement préalable des internautes – dit opt-in – avant toute dépose de cookies, Isabelle Falque-Pierrotin a déploré l’opposition de la presse de mettre en oeuvre ses recommandations émises il y a maintenant trois ans exactement. « Pour être valable, l’accord doit être exprimé avant le dépôt de cookie, de façon libre et en connaissant
la finalité des cookies déposés », rappelle la Cnil. C’est le 5 décembre 2013 qu’elle a adopté une recommandation « relative aux cookies et aux autres traceurs », qui avait été ensuite publiée au Journal Officiel du 7 janvier 2014, afin de rappeler à l’ordre les éditeurs de sites web sur les règles applicables depuis 2011 à ces mouchards électroniques ou trackers (1). Ces mesures redonnent aux internautes le pouvoir sur ces cookies qui sont déposés, souvent à leur insu, sur leur ordinateur, leur smartphone ou encore leur tablette, souvent à des fins de publicité en ligne plus ciblées. La quasi totalité du marché publicitaire sur Internet et les applications mobiles – plus de 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 en France, selon l’Institut de recherches et d’études publicitaires (Irep) – s’appuie sur l’existence de ces petits traceurs indiscrets. Or la législation européenne est ainsi passée du droit de refus (opt-out) au consentement préalable (opt-in). C’est la directive européenne « Service universel et droits des utilisateurs » de 2009 qui a posé « le principe selon lequel le stockage d’informations sur l’équipement d’un utilisateur ou l’accès à des informations déjà stockés, ne devaient être mises en oeuvre qu’avec le consentement préalable de l’utilisateur » (2).
La pression de la Cnil sur les éditeurs, notamment les récalcitrants de la presse en ligne, se fait d’autant plus forte que depuis le 8 octobre dernier a été publiée au Journal Officiel la loi « République numérique », laquelle porte de 150.000 euros à 3 millions euros (3) le montant maximal des sanctions de la Cnil en cas d’infraction (amendes perçues par le Trésor public et non par la Cnil elle-même). Certaines sanctions peut être rendues publiques si elles étaient assorties de l’obligation d’insérer la condamnation dans des journaux et sur le site web incriminé – et ce, aux frais de l’éditeur contrevenant.
Pour l’heure, la Cnil s’en tient depuis la fin du troisième trimestre 2014 à des contrôles sur place et/ou en ligne menés (plusieurs centaines effectués) auprès des éditeurs de services et de presse en ligne, et notifie depuis juin 2015 quelque mises en demeure (plusieurs dizaines signifiées). Mais aucune sanction pécuniaire n’a été infligée à ce jour, malgré des menaces qui se sont faites plus pressentes le printemps dernier (4).
La présidente de la Cnil avait alors parlé d’un « moratoire » dont ont bénéficié près d’une dizaine d’éditeurs pour une quarantaine de sites web.

La presse française se rebiffe
Les syndicats de la presse magazine (SEPM), de la presse quotidienne nationale (SPQN), de la presse en région (UPREG), ainsi que le Bureau de la radio (Europe 1, RFM, Virgin Radio, RTL, RTL 2, Fun Radio, NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons, Nostalgie, RMC, BFM) et le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste) où l’on retrouve bon nombre de sites web de médias (Le Figaro, Le Monde, Libération, L’Express, Le Nouvel Observateur, La Tribune, TF1, M6, France Télévisions, Radio France ou encore Lagardère Active), avaient tous alors cosigné un courrier adressé à Isabelle Falque-Pierrotin pour dénoncer l’« exception française » dont fait preuve à leurs yeux la Cnil en voulant sanctionner le dépôt de cookies sans consentement préalable des utilisateurs.

Depuis fin juillet dernier, la Cnil a repris ses contrôles menés par deux équipes. Les éditeurs de médias en ligne ne sont plus les seuls dans le collimateur. Toujours selon nos informations, les régies publicitaires et les plateformes publicitaires basées sur le traitement des données – ou DMP (Data Management Platform) telles que Criteo, Weborama ou encore 1000Mercis – sont elles aussi dans le viseur de la Cnil.

Prestataires ad et data aussi
Cette dernière veut y voir clair dans les responsabilités des différents acteurs, y compris les Ad-servers (les serveurs gestionnaires de e-publicités), et inciter les différents maillons de « la chaîne de la publicité en ligne » à respecter les règles sur les cookies. « L’obligation de recueillir le consentement n’intervient que lorsque l’affichage de la publicité s’accompagne d’un traçage et/ou d’une collecte d’informations relatives à l’internaute par le site ou par un tiers », a rappelé la Cnil aux éditeurs et publicitaires. Mais nombreux sont les éditeurs Internet à s’opposer à cette obligation, prétextant qu’ils rencontrent des difficultés pour recueillir le consentement préalable des internautes avant le dépôt et la lecture de cookies : « Cela ferait obstacle à l’affichage de certaines publicités, entraînant une perte de revenu importante ; les cookies ne proviendraient pas de leurs propres serveurs, étant liés à l’activité de tiers partenaires, sur laquelle ils ne disposeraient d’aucune maîtrise. En conséquence, les éditeurs ne peuvent, à eux seuls, porter l’entière responsabilité de l’application des règles relatives aux traceurs considérés comme des “cookies tiers” car provenant de sociétés tierces ».
Pour la Cnil, ces intermédiaires techniques sont tenus de respecter la loi « Informatique et Libertés », et notamment le principe du consentement préalable de l’internaute au dépôt du traceur recueillant ses informations sur sa navigation, son profil, afin de lui délivrer des publicités ciblées et définir des algorithmes pour réaliser du profilage. Sinon, « la collecte des données par un cookie déposé avant l’acceptation de l’internaute (qui peut s’exprimer en déroulant la page visitée) est susceptible d’engager tant la responsabilité des éditeurs que celle des sociétés tierces ». C’est la raison pour laquelle la Cnil avait décidé l’été dernier d’étendre ses contrôles au-delà des seuls éditeurs de sites Internet, tout en rappelant aux impétrants qu’ils doivent respecter en outre la durée de conservation des cookies (13 mois maximum) et que les données collectées par leur biais doivent être aussi conservées pour une durée limitée.


Mais la Cnil ne peut faire cavalier seul dans ce domaine sur le Vieux Continent. Les
« Cnil » européennes doivent se concerter afin d’harmoniser leurs contrôles, voire leurs sanctions. Or, à ce stade, il n’y a pas d’accord (France et Grande-Bretagne n’ont pas
la même approche par exemple). « Lors de l’entrée en application du règlement européen relatif à la protection des données personnelles en [mai] 2018, les partenaires devront aussi communiquer l’origine des informations qu’ils utilisent ainsi que leur durée de conservation et préciser si un profilage est mis en oeuvre et la logique sous-jacente en cas de prise de décision automatisée ». @

Charles de Laubier

ZOOM

Comment Ouest-france.fr et Cnil.fr annoncent la couleur
« Ce site utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites. Vous pouvez modifier les réglages d’acceptation des cookies pour ce site », avertit et justifie le site web du quotidienOuest-France.
Et d’expliquer ensuite : « Cliquez sur chaque catégorie pour activer ou désactiver l’utilisation des cookies. Le bandeau de couleur indique si les cookies sont actifs (vert, sur la gauche) ou inactifs (rouge, sur la droite) ».
Quant au site web de la Cnil, qui est censé montrer le bon exemple, il se veut plus synthétique et propose une alternative : « En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destinés à vous proposer des vidéos, des boutons de partage, des remontées de contenus de plateformes sociales. “OK, tout accepter”
ou “Personnaliser” ». @

Chronologie des médias : reprise des discussions le 1er juillet

En fait. Le 1er juillet, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) réunira les professionnels du cinéma, de la télévision et du numérique pour reprendre les discussions – qui avaient été interrompues en décembre – pour tenter de faire évoluer la chronologie des médias inchangée depuis 2009.

Christophe TardieuEn clair. Selon nos informations, Christophe Tardieu (photo), directeur général délégué du CNC, a envoyé le 5 juin dernier aux professionnels concernés par le réaménagement de la chronologie des médias une invitation à la réunion de reprise des discutions prévue le 1er juillet prochain – « en vue de la conclusion d’un nouvel accord ». Il a joint « pour mémoire » à son message « le projet d’avenant global issu de nos réunions précédentes qui servira de base au redémarrage de nos discussions ».
Ce projet confidentiel est en fait strictement identique au projet « définitif » que le CNC avait déjà envoyé près de six mois plus tôt, le 27 janvier dernier. C’est qu’aucune avancée n’a été faite depuis l’interruption des négociations par Canal+ à l’automne dernier et malgré une précédente réunion du CNC le 18 décembre.

Des mois de statu quo et d’absence d’évolution significative
La chaîne crypté, premier pourvoyeur de fonds du cinéma français (près de 200 millions d’euros par an), a conditionné la poursuite des renégociations sur la chronologie des médias à la signature préalable avec le 7e Art français d’un accord qui l’engage dans
le préfinancement de films en échange de leur exclusivité (lire EM@114, p. 3).
Maintenant que cet accord quinquennal entre Canal+ et cinéma français est intervenu à l’arrachée le 12 mai (1), soit juste à la veille de l’ouverture du Festival de Cannes (mais sans deux les syndicats de producteurs indépendants, l’APC et l’UPF, qui ont signé le 18 mai), les pourparlers sur la chronologie des médias vont pouvoir reprendre. C’est l’objet de cette réunion fixée le 1er juillet au CNC.
Mais, selon des sources proches des discussions, il n’y a pas grand-chose à attendre de cette nième rencontre interprofessionnelle qui devrait s’entendre sur un quasi statu quo des fenêtres de diffusion après l’exclusivité des quatre premiers mois d’exploitation des nouveaux films dont bénéficient les salles de cinéma. Ces quatre mois – durant lesquels la vidéo à demande (VOD) doit attendre son tour – sont toujours
« sanctuarisés » par la Fédération nationale des cinémas français (FNCF) qui représente les quelque 5.500 salles de cinéma présentes sur l’Hexagone (gérées
par 2.000 établissements). Il y a bien une dérogation de prévue (délai inférieur aux quatre mois) mais à des conditions très restrictives. Quant à l’expérimentation de
la simultanéité salle-VOD, la question reste toujours taboue en France… @