La vaste réforme de l’Hadopi va pouvoir commencer

En fait. Le 17 juillet, Pauline Blassel a été nommée secrétaire générale de l’Hadopi par Denis Rapone, lui-même officialisé président le 16 juin au Journal Officiel (où son élection datée du 1er mars a été entérinée). Ce nouveau duo va préparer, avec la ministre la Culture, la nouvelle
« Hadopi ».

En clair. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet fêtera sans doute l’an prochain ses dix ans d’existence controversée sous une nouvelle dénomination. Son nom actuel, Hadopi, sera en effet « modifié symboliquement pour marquer l’entrée dans une nouvelle ère » (dixit la ministre de la Culture, Françoise Nyssen,
le 18 avril). Mais cette autorité publique indépendante (API) va faire l’objet d’une réforme copernicienne, qui va pouvoir débuter maintenant que sa nouvelle direction est en place : que cela soit son président Denis Rapone (élu le 1er mars et officialisé le 16 juin après en avoir été président par intérim), sa secrétaire générale Pauline Blassel (promue le 17 juillet après avoir été tour à tour secrétaire générale adjointe, secrétaire générale par intérim puis secrétaire générale déléguée), ainsi que Dominique Guirimand nommée, elle, en mai 2016 présidente de la CPD (1). Emmanuel Macron candidat avait promis de « renforcer l’action contre les sites pirates » (2) ; Emmanuel Macron président va le faire. Si la suppression de l’Hadopi envisagée sous l’ère Hollande n’est plus d’actualité sous l’ère Macron, sa modification profonde – jusqu’à son nom hérité des deux lois « Hadopi » promulguée en 2009 – est désormais un cheval de bataille de la ministre de la Culture. « Je souhaite que des “listes noires” soient établies par l’Hadopi [ce qu’elle a commencé à faire, ndlr], pour permettre aux annonceurs, aux services de paiement ou aux moteurs de recherche de connaître les sites illicites et de cesser leurs relations avec eux ; je souhaite aussi que nous ayons des moyens efficaces pour bloquer ou déréférencer les sites, et tous les sites miroirs qui se créent après la fermeture du site principal. Ce pouvoir pourrait être confié à l’Hadopi, en lien avec le juge », avait annoncé Françoise Nyssen avant le Festival de Cannes. De quoi relancer les débats animés entre ayants droits et internautes. Depuis le lancement de la « réponse graduée » le 1er octobre 2010, l’Hadopi tourne à plein régime dans la lutte contre le piratage mais sur les seuls réseaux peer-to-peer. Aux yeux des industries culturelles (musique, cinéma, audiovisuel, …), il faut changer de braquet et viser aussi le streaming qui est désormais plus utilisé que le téléchargement – quitte à blacklister et, si le projet aboutit, à mettre à l’amende les pirates. @

Réforme du droit d’auteur : les eurodéputés rejettent le risque de filtrage généralisé d’Internet

En rejetant le 5 juillet 2018 la réforme controversée de la directive sur le droit d’auteur, les eurodéputés jouent les prolongations en renvoyant la poursuite des débats à septembre prochain. Le risque de filtrage généralisé de l’Internet est l’un des points noirs de ce projet législatif.

L’article 13 de la directive européenne « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » est le plus controversé de la réforme du copyright, contre laquelle 318 eurodéputés se sont prononcés contre le 5 juillet à Strasbourg (versus 278 pour et 31 abstention). Cet article 13 est celui qui fait le plus débat – voire polémique – dans ce projet de texte qui vient d’être rejeté. Car il introduirait une responsabilité des plateformes du numériques – de YouTube à Facebook, en passant par Twitter, Dailymotion ou encore Wikipedia – sur le sort des contenus (musiques, films, photos, …) qu’elles hébergent et mettent à disposition sur Internet.

L’article 13 cristallise l’opposition
Cet article 13, qui avait pourtant obtenu le 20 juin dernier la bénédiction de la commission des Affaires juridiques (JURI) du Parlement européen (15 voix pour,
10 contre), présente le risque d’ouvrir la voie au filtrage généralisé d’Internet dans la mesure où les GAFA devraient supprimer de façon préventive les contenus considérés comme piratés. Leur responsabilité serait ainsi étendue à la lutte contre le piratage en ligne, au point de leur demander d’utiliser le filtrage automatique de téléchargement en cas de violation de la propriété intellectuelle. YouTube, la filiale vidéo de Google, utilise déjà un système d’identification des contenus protégés, baptisé Content ID, qui détecte automatiquement les violations présumées de droits d’auteur. Un fois que le contenu
« piraté » est repéré, YouTube le supprime aussitôt.
C’est la perspective de ce filtrage généralisé qui pose problème depuis la présentation de ce projet de directive en septembre 2016 par la Commission européenne. Le 25 mai dernier, les Etats membres, au sein du Conseil de l’Union européenne, s’étaient mis d’accord sur la responsabilisation des plateformes. Le projet de texte (1) oblige les prestataires de services à obtenir l’autorisation des ayants droits. Ainsi, l’article 13 stipule : « Quand il a aucune autorisation, par exemple parce que le détenteur de droits ne veut pas conclure une licence, le prestataire de services devra empêcher la disponibilité des œuvres identifiées par l’ayant droit. Sinon, les prestataires de service seront considérés comme responsables de l’infraction au copyright. (…) Sur la notification par l’ayant droit d’une oeuvre protégée non autorisé, le prestataire de services devra prendre des mesures urgentes pour supprimer l’oeuvre et l’empêcher de devenir disponible à l’avenir ». Autrement dit, en absence de d’autorisation de l’ayant droit, un fournisseur de services de partage de contenu en ligne sera tenu pour responsable s’il ne démontre pas qu’il a fait preuve des meilleurs efforts pour empêcher la disponibilité des œuvres spécifiques ou autres « en mettant en oeuvre des mesures efficaces et proportionnées, pour empêcher la disponibilité sur ses services des œuvres spécifiques ou autres identifiées par le détenteur de droits et pour lequel celui-ci a fourni au service des informations pertinentes et nécessaires pour l’application de ces mesures, et sur notification de l’ayant droit ». Cet article 13 soulève de nombreux problèmes de compatibilité avec la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique (2), laquelle régit – depuis près de vingt ans maintenant – une bonne partie des responsabilités des acteurs de l’Internet qui ne sont soumis à aucune obligation de surveillance préalable des contenus. Le statut d’hébergeur à responsabilité limité avait d’ailleurs été conforté le 24 novembre 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt « Scarlet contre Sabam » dans lequel elle a décidé que« le droit de l’Union s’oppose à une injonction faite à un [fournisseur d’Internet] de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications électroniques transitant par ses services ». La directive « e-commerce » de 2000 prévoit en effet, dans son article 15 intitulé « Absence d’obligation générale en matière de surveillance », que « les États membres ne doivent pas imposer aux [fournisseur d’Internet] une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (3).

Les arrêts « contre » de la CJUE
De plus, la CJUE avait estimé qu’« une telle obligation de surveillance générale serait incompatible » avec une autre directive et non des moindres : à savoir la directive « Propriété intellectuelle » du 29 avril 2004 (4), selon laquelle « les mesures [pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle] ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ». Ce qui n’est pas le cas du filtrage généralisé. Et comme si cela ne suffisait pas, les juges européens en ont appelé à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne signée le 7 décembre 2000 et devenue « force juridique obligatoire » depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009. « La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée [par] la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 17, paragraphe 2). Cela étant, il ne ressort nullement (…) qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue », a estimé la CJUE. Un autre arrêt européen, daté du 16 février 2012 celui-là (Sabam contre Netlog (5)), s’est lui aussi opposé à une surveillance généralisée du Net. En France, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 est venue à son tour sanctuariser ce régime de responsabilité limitée de l’hébergeur.

Mises en garde et controverses
Malgré toutes ces précautions législatives et jurisprudentielles, le statut des hébergeurs du Net était menacé. Les mises en gardes des opposants et les campagnes des lobbies ont finalement abouti au rejet du 5 juillet. « Ces mesures [si elles devaient être adoptées à la rentrée, ndlr] vont sérieusement saper les libertés fondamentales de l’Internet. Placer les intérêts particuliers des grosses compagnies média avant notre capacité à participer librement en ligne est inacceptable », avait lancé le 20 juin dernier l’eurodéputée Julia Reda (photo), qui fut l’auteur en 2015 du premier rapport (6) demandé par le Parlement européen en vue de cette réforme du droit d’auteur à l’ère du numérique. Selon elle, « l’article 13 va forcer les plateformes Internet (réseaux sociaux, sites vidéo, hébergeurs de photos, etc.) à installer de puissants filtres pour inspecter tout contenu publié par des utilisateurs, aussi en images – et donc à bloquer la plupart des “mèmes” (7), ceux-ci étant en général basé sur des images connues et non libres de droits ». Du côté des utilisateurs, le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc), basé à Bruxelles, avait exprimé son inquiétude, par la voix de sa directrice générale, Monique Goyens :
« Internet tel que nous le connaissons ne sera plus le même à partir du moment où les plateformes devront systématiquement filtrer le contenu que les utilisateurs veulent télécharger. Internet va passer d’un lieu où les utilisateurs peuvent partager leurs créations et leurs idées à un lieu contraignant et contrôlé ». La Quadrature du Net, elle, avait dénoncé très tôt « l’automatisation de la censure au nom de la protection du droit d’auteur et, plus largement, contre la centralisation du Web » (8). Cette association de défense des droits et libertés numériques a pris acte des « garanties » présentées par l’eurodéputé rapporteur du texte, Axel Voss, à savoir contre des censures arbitraires ou abusives : la censure opérée par les plateformes ne doit pas conduire au filtrage de contenus qui ne contreviennent pas à un droit d’auteur, ni au déploiement d’une surveillance généralisée des contenus mis en ligne ; un mécanisme de contestation rapide auprès de la plateforme, ainsi que la possibilité de saisir un juge afin de faire valoir des exceptions au droit d’auteur qui rendraient le filtrage injustifié. Mais ce compromis n’avait pas convaincu La Quadrature du Net, ni même Wikipedia qui avait protesté le 4 juillet en se rendant inaccessible dans plusieurs pays européens. Surtout qu’un article 11 prévoit, lui, l’instauration d’un droit voisin pour les éditeurs de presse. Encore plus contesté que l’article 13, il fut adopté le 20 juin dernier de justesse (13 voix pour, 12 contre). Ce droit voisin va permettre aux journaux, magazines ou encore aux agences de presse de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leurs contenus par les agrégateurs d’informations tels que Google News ou Yahoo News (9). Surnommée « taxe sur les liens » (link tax) pour les contenus d’actualité, cette mesure suppose aussi de surveiller et filtrer Internet pour la mettre en oeuvre. « Le filtrage automatique des téléchargements et les droits voisins vont entraîner une censure de la liberté d’expression en ligne et un délitement d’Internet tel que nous le connaissons », avait déclaré Siada El Ramly, directrice générale d’Edima (European Digital Media Association), organisation représentant les GAFA (10). Le 5 juillet, l’Edima a considéré le rejet du texte comme « une victoire pour la démocratie ». Quant à l’association CCIA (Computer & Communications Industry Association), basée aux Etats-Unis et porte-parole des mêmes géants américains du Net, elle avait fustigé aussi la réforme du droit d’auteur : « Les filtres de téléchargement présenteront une obligation générale de contrôler le contenu téléchargé par l’utilisateur, ce qui sera destructeur pour les droits fondamentaux des citoyens européens et pour responsabilité limité des plateformes – une pierre angulaire légale pour le secteur numérique européen ».
En France, l’Association des services Internet communautaires (Asic) – présidée par Giuseppe de Martino (11) – avait lancé un appel le 13 avril dernier, dans une tribune parue dans Le Monde et cosignée par le Syntec numérique, France Digitale, Tech in France et Renaissance numérique, en demandant « au gouvernement français de préserver l’Internet ouvert tel que nous le connaissons actuellement, en empêchant l’instauration d’un filtrage généralisé ». Ensemble, ils ont mis en garde : « Le développement d’Internet, la créativité, la diversité des contenus que l’on peut y trouver et qui font sa richesse s’en trouveraient gravement menacés ». Les eurodéputés les ont entendus.

« Outils automatiques » et contenus illicites
La Commission européenne, elle, incite fortement les plateformes à mettre en place des « outils automatiques » de détection pour lutter non seulement contre le piratage en ligne mais aussi les contenus à caractère terroriste, les incitations à la haine et à la violence, les contenus pédopornographiques, les produits de contrefaçon. C’est le sens de sa recommandation du 1er mars (12). Elle avait fixé l’échéance du mois de mai 2018 avant de décider s’il y a lieu ou pas de légiférer. @

Charles de Laubier

Industrie du livre : pourquoi les auteurs sont très remontés contre les maisons d’édition

Les écrivains sont en colère et l’ont fait savoir le 22 mai dernier lors des Etats généraux du livre. Mais au-delà des réformes sociales et fiscales annoncées pour le 1er janvier 2019, ce sont les contrats d’édition à l’ère numérique et leur rémunération par les éditeurs qui posent problèmes.

Il y a cinq ans était signé – le 21 mars 2013 – l’accordcadre entre le Conseil permanent des écrivains (CPE) et Syndicat national de l’édition (SNE) sur le contrat d’édition à l’ère numérique, entré en vigueur depuis le 1er décembre 2014 grâce à une ordonnance prise par le gouvernement d’alors (1). Avant d’en arriver là, il avait fallu plus de quatre ans – et des travaux difficiles de la mission Sirinelli lancée le 11 septembre 2012 – pour que soient inscrits dans la loi les principes d’un nouveau contrat d’édition
« unique » entre le livre imprimée et le livre numérique (2).

Divergence entre auteurs et éditeurs
L’accord-cadre de 2013 sur le contrat d’édition à l’ère numérique instaure un seul contrat d’édition, à durée indéterminée, mais comportant deux parties distinctes – l’une consacrée à l’exploitation imprimée, l’autre à l’exploitation numérique. Cet accord reflétait la position des éditeurs, alors que les auteurs, eux, défendaient une durée limitée du contrat d’édition pour sa partie numérique – de cinq ou dix années, au terme desquelles une renégociation des termes du contrat était prévue – ainsi que l’établissement de deux contrats séparés (3), l’un pour le livre au format papier, l’autre pour sa version numérique, comme cela peut se faire pour le contrat audiovisuel. Malgré cette divergence initiale, un accord a quand même été trouvé, les auteurs ayant tout de même obtenu d’autres avancées significatives, comme la possibilité pour eux de mettre un terme au contrat d’édition dans un souci de rééquilibrer la relation auteur-éditeur.
L’accord–cadre porte aussi sur la reddition des comptes, obligeant l’éditeur à rendre compte à l’auteur, annuellement au moins, clairement et de façon explicite, sur les ventes de son livre et de tout événement intervenu dans le cadre du contrat d’édition (traduction dans une langue étrangère, adaptation pour un film de cinéma, …). La reddition de compte a été précisée par la loi LCAP du 7 juillet 2016. Pour les livres numériques, l’état des comptes remis à l’auteur doit mentionner les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre. L’accord-cadre donne en outre une définition de la notion d’« exploitation permanente et suivie », particulièrement importante à l’ère du numérique, que le livre soit édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique. Elle crée une procédure permettant à l’auteur de mettre l’éditeur en demeure de respecter ses obligations, sous peine de résiliation de plein droit des cessions de droits d’exploitation préalablement consenties – la résiliation
de l’une étant sans effet sur l’autre.
D’ailleurs, les secteurs du cinéma et l’audiovisuel – confrontés au manque de transparence dans la rémunération des auteurs (4) – se sont récemment inspirés de cette notion d’« exploitation permanente et suivie », comme le montrent les récents accords dans ces secteurs qui ont transposé une notion d’obligation d’« exploitation suivie » assortie de sanction en cas de non-respect – mais pas la notion de « permanence » car elle était difficilement transposable en raison du caractère limité des fenêtres d’exposition possibles des œuvres dans la chronologie des médias (5).
Mais revenons au livre. La loi « Création » du 7 juillet 2016 a aussi prévu la possibilité pour l’auteur (ou l’éditeur) de mettre fin au contrat d’édition en cas de constat d’un « défaut durable d’activité économique dans l’exploitation de l’œuvre ».
Le texte législatif garantit également une « juste rémunération de l’auteur » (sans qu’il en fixe le niveau) en cas d’exploitation numérique, tandis que les conditions économiques de la cession des droits numériques feront l’objet d’un réexamen régulier (6). Ces nouvelles dispositions garantissent notamment une juste rémunération de l’auteur pour l’exploitation numérique de son oeuvre, en prévoyant une participation (royalties) à l’ensemble des recettes issues des différents modes d’exploitation de l’oeuvre, qu’il s’agisse de ventes l’unité ou dans le cadre d’abonnements. L’article L. 132-17-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique (7).

Contrat d’édition : bilan mitigé
Etant donné la complexité et les évolutions rapides du digital dans le domaine de l’édition, l’ordonnance de 2014 renvoie à un accord interprofessionnel entre auteurs et éditeurs pour préciser les modalités d’application des nouvelles règles. Ce que le CPE et le SNE ont signé le 1er décembre 2014, accord étendu par un arrêté de la ministre de la Culture et de la Communication (8). Pourtant, cinq ans après l’accord-cadre de 2013, les relations entre auteurs et maisons d’édition sont loin d’être apaisées.
« Le bilan (…) de l’application des nouvelles dispositions législatives régissant le contrat d’édition reste mitigé, en raison de pratiques encore variables selon les éditeurs, même si de nouvelles avancées ont été obtenues, depuis l’adoption de la loi, au sein de l’instance permanente de dialogue, mise en place de facto, au travers de laquelle auteurs et éditeurs ont poursuivi leurs échanges », constatent les auteurs du premier rapport d’évaluation de la loi du 8 juillet 2014 sur « les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition ».

La colère des auteurs
« Toutes les dispositions de l’ordonnance ne sont pas encore pleinement entrées en application et certaines procédures introduites dans ce texte, compte tenu des délais prévus, ne pourront être effectivement mises en oeuvre qu’à compter des années 2018-2019 », constatent les auteurs de ce rapport daté du 11 avril 2018 et publié par l’Assemblée nationale. Lors de leurs auditions, des auteurs ont expliqué que certaines dispositions tardaient à être mise en oeuvre – même dans les plus grandes maisons d’édition – et que « les nouveaux contrats d’édition signés ne respectaient pas toujours les nouvelles règles, souffrant semble-t-il d’un abus de “copier-coller” sur la base d’anciens contrats », quand bien même que le SNE et le CPE aient mis en ligne à la disposition de leurs adhérents de modèles-types de nouveaux contrats d’édition. De plus, en mars dernier, ces deux organisations professionnelles du livre ont publié un « document pédagogique sur la reddition des comptes » (9). En cas de méconnaissance de l’obligation faite aux éditeurs de publier l’oeuvre sous forme numérique, des auteurs commencent à se manifester pour récupérer leurs droits numériques non exploités.
La Société des gens de lettres (SGDL) a déjà compté une dizaine d’auteurs ayant résilié leur contrat sur le fondement des nouvelles dispositions introduites par l’ordonnance de 2014. Quant à l’instance paritaire d’arbitrage mise en place par les auteurs et les éditeurs afin de régler les conflits dans l’application des nouveaux contrats, elle n’a jamais été saisie
à ce jour. Et lors du Salon du Livre de Paris, qui s’est tenu du 16 au 19 mars derniers, un baromètre des relations auteurs-éditeurs – menée par la Société civile des auteurs multimédias (Scam) et la SGDL sous forme de sondage réalisé en ligne auprès de 1.200 auteurs (10) – les auteurs ont une meilleure opinion des contrats qui les lient à leurs éditeurs : près de 64 % des auteurs se déclarent satisfaits des contrats proposés par leurs éditeurs, contre 58 % en 2015. Mais pour ce qui est de la reddition des comptes (pour la première fois abordée dans le sondage), 35 % des auteurs se disent insatisfaits de la manière dont leur éditeur leur rend compte des ventes associées à leur titre. « En outre, la reddition des comptes ne s’accompagne pas systématiquement du paiement des droits, ce qui conduit 64% des auteurs à devoir réclamer ce paiement auprès de leur éditeur. (…) S’agissant du taux de rémunération des auteurs, l’étude montre qu’il est en moyenne de 7,2 % du prix fixé par l’éditeur pour l’exploitation papier et 11,1 % de ce prix pour l’exploitation numérique, ces deux moyennes cachant de très fortes disparités selon la notoriété des auteurs (24 % déclarent un taux de 10 %, 22 % un taux de 8 %) et selon les secteurs pour l’exploitation papier (le taux moyen est de 8,5 % pour la catégorie romans, mais seulement de 5,2 % en catégorie jeunesse) », relève le rapport. Concernant les à-valoir, un quart des auteurs n’en perçoit aucun. Pour ceux qui en perçoivent, son montant est inférieur à 1.500 euros pour 34 % d’entre eux, compris entre 1.500 et 3.000 euros pour 37% d’entre eux, compris entre 3.000 et 5.000 euros pour 14% d’entre eux, et supérieur à 5.000 euros pour 15 % d’entre eux (11). Et ils sont 29,2 % des auteurs à affirmer entretenir des relations « non satisfaisantes, voire conflictuelles » avec certains ou la majorité de leurs éditeurs, et 8 % avec tous leurs éditeurs.
Quoi qu’il en soit, les auteurs sont en colère et l’ont fait savoir (12) le 22 mai dernier lors des Etats généraux du livre – organisés par le CPE. Ils ont laissé symboliquement trois chaises vides : une au nom du président de la République, une autre pour le Premier ministre et une autre encore de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen (13), elle-même venant du monde l’édition (Actes Sud). Les auteurs et écrivains, qui ont lancé une pétition intitulée « Pas d’auteurs, pas de livres » (14), s’inquiètent de leur faible rémunération par les éditeurs (un auteur de livres perçoit en moyenne 1 euro par exemplaire vendu), des réformes sociales et fiscales annoncées pour le 1er janvier 2019 (hausse de la CSG, régime social, …) les mettant dans « une situation d’extrême fragilité ».

Mauvaise répartition des recettes
A l’heure où le livre numérique monte et inexorablement en puissance, les auteurs demandent un partage plus équitable de la valeur. Dans le quotidien britannique The Guardian, l’écrivain Philip Pullman, président de Society of Authors (SoA), dénonce le fait que les maisons d’édition pratiquent une mauvaise répartition des recettes au détriment des auteurs. « Il est tout à fait possible de générer de bons bénéfices tout en rémunérant équitablement ceux qui produisent le travail dont tout le reste dépend », estimet- il (15). Au lieu de cela, les profits des maisons d’édition ne cessent d’augmenter (16), pendant que les salaires des auteurs se réduisent comme peau de chagrin. @

Charles de Laubier

C’est la fête à Nyssen ! La ministre de la Culture ne plaît pas à tout le monde et les dossiers sensibles s’accumulent

L’ancienne co-directrice des éditions Actes Sud fête ses un an – le 17 mai – comme ministre de la Culture, nommée par Emmanuel Macron car issue de la « société civile ». Mais les dossiers délicats voire sensibles s’amoncellent sur son bureau de la rue de Valois. Beaucoup se demandent si elle est à la hauteur.

Critiquée, brocardée, déconsidérée, décrédibilisée, … La discrète ministre de la Culture d’Emmanuel Macron passe de moins en moins inaperçue, et à son corps défendant. Depuis un an qu’elle est la locataire de la rue de Valois, Françoise Nyssen (photo) déçoit politiquement et médiatiquement – même si certains l’apprécient toujours. Issue de la « société civile », elle ne s’est
pas vraiment imposée dans les deux gouvernements successifs d’Edouard Philippe. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur sa capacité à incarner la Culture et… la Communication, ce dernier volet ayant d’ailleurs disparu du libellé de cette fonction ministérielle avec l’ère Macron.
Au moment où « l’exception culturelle » qui lui est chère doit s’adapter aux usages numériques, l’ancienne co-directrice des éditions Actes Sud semble déconnectée des nouveaux enjeux de son maroquin.

Maillon faible du gouvernement « Macron »
D’autant que les dossiers – tous impactés par le digital – s’accumulent sur son bureau, dont beaucoup sont emblématiques du quinquennat du jeune chef de l’Etat : réforme délicate de l’audiovisuel public, impasse des négociations sur la chronologie des médias, lutte contre le piratage avec « liste noire », création du Centre national de la musique (CNM), mis en place du « Pass Culture », polémique sur les déserts culturels, etc.
Officiellement, l’Elysée et Matignon accordent toute leur confiance à Françoise Nyssen. Mais en aparté, elle est considérée comme le maillon faible du gouvernement et son manque de charisme inquiète. Même auprès des mondes de la culture et des médias, son crédit est largement entamé – voire entaché d’approximations. « C’est une erreur de casting », peut-on même lire dans Libération qui lui a consacré sa pleine Une le 23 avril sous le titre de « Faut-il sauver Nyssen ? ». Le classement des ministres publié le 3 mai par Challenges la relègue à la douzième place, avec toutes ses notes en dessous de la moyenne… Son cabinet ministériel est Son cabinet ministériel est limité par l’Elysée à dix membres (1), ce qui n’est pas assez pour faire face aux multiples dossiers épineux et à risques, surtout quand six membres désignés au départ ont depuis été remplacés – avant un « remaniement » du cabinet qui serait envisagé d’ici l’été prochain.

Audiovisuel, cinéma, musique, piratage, …
Les hésitations, maladresses et autres embarras (balbutiements et lacunes) de Françoise Nyssen – sans doute les défauts de ses qualités, diront ses soutiens – apparaissent comme problématiques pour le gouvernement qui lui avait confié l’un de ses plus gros dossiers prioritaires du quinquennat : la grande réforme de l’audiovisuel, dont les premières orientations seront présentées en juin, alors que le rapprochement des sociétés audiovisuelles publiques (France Télévisions, Radio France, Arte, France Médias Monde, TV5 Monde et l’INA) avait été l’une des promesses majeures de campagne présidentielle du candidat Macron l’an dernier (2).
Avant le remaniement du gouvernement il y a six mois, il avait été question de désigner un secrétaire d’Etat à la Communication pour épauler Françoise Nyssen dans cette réforme d’ampleur. Puis il y a eu en novembre 2017 cette fuite dans les médias à propos des pistes de réforme du ministère de la Culture et de l’audiovisuel public, un document de travail (3) (*) révélé par Le Monde et intitulé « Contribution ministérielle aux travaux du CAP 2022 » (4). Y sont envisagés non seulement « le regroupement des sociétés [de l’audiovisuel public] au sein d’une holding pour aligner et dégager des synergies », mais aussi la suppression de la chaîne France Ô, l’arrêt de France 4 sur la TNT pour la limiter à la diffusion numérique, et le basculement de la radio Le Mouv de la FM à Internet. Sans parler du rapprochement de France 3 avec France Bleu, ou encore la fermeture de France 2 en régions.
Françoise Nyssen n’avait rien trouvé d’autre que de porter plainte contre X pour recèle de document et de se défaire en janvier de son directeur de cabinet, Marc Schwartz, lequel travaillait justement sur ce projet de réforme de l’audiovisuel. Ce dernier a été remplacé par Laurence Tison-Vuillaume, épaulée sur l’audiovisuel par Catherine Smadja et Isabelle Giordano (ex-Unifrance).
Depuis ce couac, Matignon a confié la réforme de l’audiovisuel public à Olivier Courson, conseiller Culture et Communication du Premier ministre. Tandis que l’Elysée surveille cette réforme complexe comme le lait sur le feu, via Claudia Ferrazzi, conseillère Culture et Communication du Président de la République, et Alexis Kohler, secrétaire général au
« Château ». Emmanuel Macron n’avait-il pas affirmé que l’audiovisuel public était « une honte » pour la France ? Sans parler de la députée « macroniste » (LREM), Aurore Bergé, qui, depuis le début de l’année, mène une mission sur « une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique » (responsabilisation des plateformes vidéo, règles télévisuelles, rapprochement Hadopi-CSA, audiovisuel public, …). Bercy attendrait de cette réforme 500 millions d’euros d’économies !
La ministre de la Culture semble tenue à l’écart. Et comme un train peut
en cacher un autre : la réforme de la redevance audiovisuelle, depuis longtemps en réflexion en vue d’élargir l’assiette des téléviseurs aux autres écrans numériques, promet aussi d’être délicate à mener pour la locataire de la rue de Valois. Autre dossier épineux : la chronologie des médias, laquelle réglemente la sortie des films (monopole des quatre mois des salles obscures, VOD à l’acte, TV payante, SVOD, etc). Après d’énièmes négociations interprofessionnelles via la mission « Hinnin », ce fut à nouveau un constat d’échec dans la recherche d’un consensus – malgré un ultime projet présenté le 29 mars (5) pour adapter au numérique les fenêtres de diffusion inchangées depuis 2009. Faut d’accord au 12 avril, la patate chaude est arrivée dans les mains de Françoise Nyssen qui devrait
en passer par une loi. Les organisations du cinéma français, divisées sur la question, font pression sur la ministre pour qu’il y ait non seulement des engagements d’investissement dans les films de la part des plateformes vidéo si elles veulent avoir leur fenêtre plus tôt, mais aussi un plan gouvernemental de lutte contre le piratage sur Internet. Le dossier devient donc explosif, tandis que la ministre prévoit une « liste noire » des sites de piratage gérée par l’Hadopi.
Le projet de loi « Fake news » s’invite aussi rue de Valois. La musique occupe, elle aussi, une bonne place sur le bureau de Françoise Nyssen en surchauffe. Le Centre national de la musique (CNM), qui sera à cette industrie culturelle ce que le CNC est au cinéma, va être créé début 2019
– serpent de mer depuis 2011 (6). Après le rapport de Roch-Olivier Maistre, la ministre l’a annoncé le 25 avril au Printemps de Bourges et a confié une mission sur son mode de financement (budget annuel de 60 millions d’euros) aux députés (LREM) Emilie Cariou et Pascal Bois, lesquels rendront leurs conclusions d’ici début septembre.

Pass Culture : près de 500 millions d’euros
Dans son discours au Printemps de Bourges, François Nyssen a de nouveau esquissé le projet « Pass Culture » – autre promesse d’Emmanuel Macron – pour que les jeunes de 18 ans aient accès à toute sorte de contenus (musique, films, jeux vidéo, …) et d’activités ou événements culturels (cours de musique, musées, théâtre, concerts, festivals, …). Pourtant présenté comme prioritaire depuis près d’un an (7), ce futur pass ne semble pas convaincre la ministre qui peine à trouver son financement : 500 millions d’euros pour 850.000 jeunes (8). Par ailleurs, Françoise Nyssen est critiquée pour son plan « déserts culturels ». Adepte d’anthroposophie, la ministre ne peut que faire preuve de philosophie face à l’adversité. @

Charles de Laubier

Réformer la régulation de l’audiovisuel sans injurier la liberté de la presse

« Nous vivons une époque formidable », une époque où un président courageux envisage suffisamment tôt dans son mandat – une réforme d’ampleur qui porte
à la fois sur la réglementation audiovisuelle et sur les acteurs de l’audiovisuel public, tout en tentant de s’attaquer aux fake news.

Par Rémy Fekete, associé Jones Day

La réforme de la régulation audiovisuelle est une grande passion française. Le souhait du président Macron et de son gouvernement de procéder à une réforme en profondeur de la régulation de l’audiovisuel ne semble pas relever uniquement d’une tactique politique. La loi « Léotard » qui régit l’audiovisuel français depuis trente ans (1) a en réalité fait l’objet d’incessantes réformes, modifications et compléments au gré des impératifs européens et des priorités politiques du moment.

Déficit d’analyse extérieure sur la réforme
L’ampleur du chantier a mobilisé, sous l’autorité du « Château », Françoise Nyssen, ministre de la Culture, et son cabinet, l’ensemble des patrons des opérateurs publics,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ainsi que la mise en place d’un Comité d’action publique 2022 (« CAP 2022 ») sous l’égide du Premier ministre. Ce souhait
fait écho à la nécessité créée par le véritable bouleversement des techniques et des usages, dû à l’irruption du numérique qui aboutit à des modes consommation délinéarisés des programmes audiovisuels et une segmentation des modes de consommation en fonction des catégories d’âges des populations. En clair, la télévision, et en particulier la télévision publique, est devenue celle d’adultes âgés (2). On peut d’ailleurs s’interroger si la profondeur des réformes nécessaires ne nécessiterait pas
un peu plus de « sang neuf » et extérieur à la sphère publique, afin d’échapper aux contingences qui ont réduit à peau de chagrin la plupart des réformes annoncées initialement comme ambitieuses depuis 1986 en matière d’audiovisuel (3).
Limitons-nous aux trois principaux enjeux de la réforme :
• Qu’est-ce que l’audiovisuel ?
Les médias les plus linéaires – stations de radio ou chaînes de télévision – font l’objet d’une consommation de plus en plus à la demande. Or, depuis les cinq dernières années, la distinction entre les différents types de médias audiovisuels a perdu de
sa pertinence en raison de la multiplication des tablettes et surtout des smartphones, associés à la production d’offres de plateformes en ligne dont l’utilisation ne connaît aucune rupture entre une consommation sur un écran de télévision, d’ordinateur ou
sur un téléphone. Le service de média audiovisuel est défini par la directive européenne « SMA » (4) comme « la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public ». Cette directive faisait déjà la distinction entre les émissions télévisées et les services de médias audiovisuels, ces derniers pouvant notamment être non-linéaires. A l’inverse, les sites d’information en ligne peuvent pour certains faire l’objet d’une consommation pour l’essentiel en mode linéaire, leur valeur ajoutée portant essentiellement sur leur capacité à fournir des informations collant au plus près de l’actualité.
• A quoi sert le CSA ?
La création d’un régulateur de l’audiovisuel procède historiquement de la volonté de l’Etat de mettre en place un arbitre indépendant d’une activité, autrefois étatique et désormais soumis à concurrence. La Haute autorité de la communication audiovisuelle fut taxée de trop de dépendances à l’égard du pouvoir exécutif et a ainsi fait l’objet
d’un remplacement par le CSA (ex-Commission nationale de la communication et
des libertés). Celui-ci, depuis sa création en 1989, fait l’objet de nombreuses critiques, particulièrement vives en ce moment. On reproche ainsi tout à la fois au CSA : son déficit démocratique, les membres du collège étant nommés par le président de la République et le président de chacune des deux assemblées ; sa dépendance pratique sinon juridique à la politique définie par l’Elysée (5) ; son manque d’intervention dans
la régulation de l’audiovisuel (6) et, en même temps, un activisme tous azimuts, parfois taxé de moraliste ou de pudibond, lorsqu’il s’attaque à tel geste ou tel propos trop gaillard, manifestement vulgaire ou tout à fait déplacé.

Appel à un certain « lâcher prise »
En bref, à défaut d’être puissant, le CSA semble être devenu tatillon, et une remise
à plat complète de son rôle, de ses compétences, de sa constitution et de sa gouvernance semble appelée des vœux de tous. Faut-il pour autant s’illusionner
de pouvoirs factices ? Est-ce le CSA, autorité de régulation purement nationale, qui pourrait demain réguler les contenus sur Internet (7) ? Enfin, on ne saurait clore le chapitre du CSA sans évoquer son rôle en période électorale. A chaque fin de mandat, en effet, le calme habituel de la tour du quai André Citroën fait place à une étrange effervescence puisqu’une partie significative des moyens du CSA sont consacrés au comptage comparatif des temps de parole des candidats sur les chaînes françaises.
Au même moment, ces candidats paraissent sur les plateformes Internet et dans les médias internationaux, parfaitement repris en France, sans aucune contrainte. Certains appellent à un certain « lâcher prise », reconnaissant que la pluralité des sources d’information permet aujourd’hui aux citoyens un choix qui peut être éclairé.

Missions multiples de l’audiovisuel public
• Quel rôle pour l’audiovisuel public ?
La question est sur toutes les lèvres : à quoi sert la télévision publique si sa perception par les téléspectateurs diffère si peu de la télévision privée (8) ? Le secteur public de la communication audiovisuelle fait l’objet du « Titre III » de la loi « Léotard », aux termes duquel France Télévisions, Arte- France, la Chaîne Parlementaire, Radio France, l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) sont soumis à tout un dispositif juridique spécifique (9). A force d’amendements législatifs, les parlementaires ont mis à la charge de l’audiovisuel public la mission de répondre, à peu près, à tous les travers
de la société française. Il est en particulier remarquable de constater le report sur les médias publics de missions traditionnellement dévolues à l’école – que l’Education nationale n’a pas su honorer. Les médias publics sont considérablement alourdis,
tant en termes de devoirs imposés par la loi, en effectifs (près de 18.000 salariés,
dont 9.840 pour France Télévisions), que par un budget si considérable qu’il devient aujourd’hui une faiblesse tant il attire les reproches (3,8 milliards d’euros, dont 2,5 milliards pour France Télévisions). Trop d’acteurs, trop de chaînes, trop de stations, trop de missions, trop de salariés et trop de ressources purement financières, tel est le constat. On s’attend donc, avant la fin du premier trimestre, aux premières orientations pour une refonte globale du secteur, en espérant qu’elle s’inscrive d’abord dans une redéfinition des rôles et des priorités, et n’envisage qu’en termes de conséquences la réduction des effectifs et la diminution drastique des budgets. Cette refonte des effectifs pourrait passer d’abord par un constat de carence du secteur privé (10).
• Une loi « fake news » : conforme à la constitution ?
Les dernières campagnes électorales, en particulier aux Etats-Unis, en Allemagne et
en France, ont donné lieu à un écho particulier dans la presse de chacun de ces pays d’une supposée manipulation de l’information et dissémination d’information fausse
par des médias. La verdeur de la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse tenue avec le président russe au château de Versailles avait surpris. Mais le projet de loi « Fausses informations » (11) (*) (**), présenté il y a peu par le ministère de la Culture, fait passer le juriste de la surprise à la stupéfaction. La multiplication des médias et la dissémination de l’information au travers des réseaux sociaux ont abouti, sans surprise, à offrir une caisse de résonance démultipliée aux fausses rumeurs, aux informations erronées qui, de tout temps, ont pu être plus ou moins volontairement colportées. Le sujet est ancien et aux principes constitutionnels de liberté de communication (12) des limitations ont depuis l’origine été apportées.
En résumé, le projet de loi prévoit trois réformes également contestables. La première réforme tient à modifier le code électoral afin de permettre au juge du tribunal de grande instance, dans une procédure de référé, de prescrire « toutes mesures »
aux hébergeurs et fournisseur d’accès à Internet (FAI) afin de faire cesser la diffusion de fausses informations. On rappellera que le juge des référés est « le juge de l’évidence ». On ne peut que s’inquiéter de l’incapacité pratique d’un magistrat, dans une formation d’urgence, de statuer en quelques heures sur le fait de savoir si une information est fausse ou exacte.
La deuxième réforme donne un nouveau pouvoir au CSA dans des termes qui rappellent plus l’Union soviétique d’Arthur London (13) que la France « Start-up Nation » ! L’article 4 du projet de loi vise en effet le cas où un service audiovisuel « contrôlé par un Etat étranger ou sous l’influence de cet Etat (…) est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participer à une entreprise de déstabilisation de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses nouvelles ». Chacun de ces termes fera sans doute l’objet de critiques motivées, tant on peine à saisir sa pertinence dans notre écosystème à la fois pluriel et multi-connecté, dans lequel chaque citoyen
a accès à une multitude de sources d’informations et accepte de confier ses données personnelles à des opérateurs économiques globaux. Le projet de loi permet au CSA d’ordonner la suspension ou la résiliation unilatérale de la convention de tels services. Ce sera donc au régulateur de l’audiovisuel de déterminer si les nouvelles diffusées sont fausses ou exactes. On peut s’interroger sur la compétence et les moyens dont disposera le CSA dans cette nouvelle tâche.

Nouveau mécanisme de délation populaire
La troisième réforme de ce projet de loi « Fausses informations » met en place un nouveau mécanisme de délation populaire qui doit amener chacun à pouvoir disposer de dispositifs mis en place par les hébergeurs et les FAI leur permettant de porter à leur connaissance ce qu’il considère comme diffusion de fausse information. Ces derniers ont bien évidemment l’obligation d’en informer les autorités. Si une réforme courageuse de l’audiovisuel est en tout cas nécessaire, on aurait pu s’abstenir d’augmenter la difficulté de l’exercice par une atteinte aussi maladroite aux principes et aux modalités d’exercice de la liberté d’expression. @