Lutte contre le piratage audiovisuel : la riposte légale du régulateur et de la justice s’organise

La piraterie – notamment audiovisuelle – est un fléau qui, avec le numérique, peut aller jusqu’à mettre en cause la viabilité de l’industrie de la culture et du divertissement. Pour lutter contre, deux textes de loi (une proposition et un projet arrivés aux Sénat) renforcent l’arsenal judiciaire.

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Les Etats-Unis ont affiché leur volonté de lutter contre le trafic de marchandises contrefaites et piratées (1), à la suite des propositions (2) qui avaient été formulées sous l’administration Trump (3). Le France, elle, n’est pas en reste avec deux initiatives de lutte contre la piraterie en cours de discussion : une proposition de loi « visant à démocratiser le sport en France » (4) et un projet de loi « relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique » (5).

Une lutte plus « sportive » contre le piratage
• La proposition de loi « Démocratiser le sport en France », adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 19 mars 2021 et transmise le jour-même au Sénat, vise notamment à lutter contre le streaming illégal. Un de ses articles (l’article 10) est consacré à la « lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives ». Certains grands événements sportifs sont le fer de lance de l’audimat. D’après le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 23 des 25 plus fortes audiences de la télévision française au cours de ces trente dernières années sont des événements sportifs (6).
Cependant, l’essor du marché des émissions et des retransmissions sportives a entraîné, sur Internet, une explosion de diffusion sans autorisation des organisateurs d’événements sportifs (OES) – à savoir les fédérations, les ligues, les clubs etc. – ou de leurs ayants droit. Selon l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS), le streaming illégal a causé des pertes économiques de recettes estimées à 500 millions d’euros en 2017 dans le domaine du sport professionnel (7).
Les victimes de ce manque à gagner sont nombreuses : on peut citer notamment l’Etat avec un manque à gagner fiscal et social, les OES, les entreprises chargées du marketing et de la distribution ainsi que les entreprises audiovisuelles, et par ricochet le sport amateur. Ce dernier bénéficie en effet, par le biais de la taxe « Buffet » (8), d’une rétrocession de 5 % du montant des droits de diffusion cédés. Avec cette proposition de loi « Démocratiser le sport en France », il est envisagé de créer une nouvelle procédure judiciaire dite « dynamique ». Elle est instituée, à ce stade, par l’article 10 pour le blocage, le retrait ou le déréférencement des sites web retransmettant illégalement une compétition sportive diffusée en direct sur Internet. Cette procédure prévoit l’intervention de l’autorité judiciaire et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), laquelle –comme le prévoit par ailleurs le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres » (voir plus loin) – va fusionner avec le CSA pour former l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
En cas d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle d’un événement sportif, occasionnées par le contenu d’un site de streaming illégal (c’est-à-dire un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives), le titulaire des droits sur l’événement sportif (c’est-à-dire l’OES ou son ayant droit à titre exclusif) peut saisir le juge afin d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier – et notamment les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). L’autorité judiciaire pourra ainsi ordonner, au besoin sous astreinte, toutes mesures proportionnées – telles que le blocage, de retrait ou de déréférencement – de sites Internet contrefaisants pour toute la durée d’une compétition, dans la limite de douze mois. Et ce, que les sites web incriminés soient identifiés ou pas de façon à lutter aussi contre les sites miroirs ou de contournement. Ces derniers reprennent en totalité ou en grande partie les contenus d’un site web condamné en justice.

Arcom (ex-Hadopi) : tiers de confiance
La décision judiciaire pourra être rendue publique selon les modalités décidées par le juge, qui se prononce dans un délai « utile » à la protection des droits. A noter que par ailleurs, à la commission des affaires juridique (Juri) du Parlement européen, des eurodéputés ont adopté le 13 avril un pré-rapport recommandant notamment que le blocage puisse être obtenu en 30 minutes après la notification de l’infraction (9). En France, sur la base de la décision judiciaire, les sites web non identifiés à la date où elle a été rendue, mais retransmettant la compétition, pourront également être bloqués. Pour demander le blocage de sites web incriminés, le titulaire de droits devra transmettre à l’Arcom (ex-Hadopi) tous les renseignements utiles à la caractérisation des sites pirates, à charge ensuite pour cette autorité, intervenant ès qualités de tiers de confiance, de vérifier le bien-fondé de ces demandes et le cas échéant, de communiquer au titulaire de droits les données d’identification des sites web concernés. L’article 10 permet également à l’Arcom d’adopter des modèles d’accord-type susceptibles de lutter contre le piratage sportif et d‘inviter les différents acteurs à les conclure. L’ex-Hadopi interviendra comme tiers de confiance et disposera de pouvoirs d’investigation.

Procédure : une réforme plutôt timide
Cet article 10 confie enfin aux agents habilités et assermentés de l’autorité de régulation le pouvoir d’enquêter, de constater les faits de piraterie sportive par procès-verbal, de participer sous pseudonyme à des échanges électro-niques susceptibles de se rapporter à des actes de piraterie sans que cette participation ne puisse avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction, puis d’informer les personnes concernées des faits qu’ils ont constatés et leur communiquer tout document utile à la défense de leurs droits.
On ne peut que saluer le côté innovant de cette procédure qui apporte des réponses concrètes aux difficultés techniques auxquelles les victimes sont confrontées (assistance du régulateur pour la constatation des infractions, cas des sites non identifiés ou miroirs, …) mais on regrettera aussi le côté timide de cette réforme. Elle est d’une part limitée aux ayant droit à titre exclusif. Est-ce à dire que, par exemple, les diffuseurs ayant acquis les droits d’exploitation audiovisuelle à titre non exclusif seront laissés de côté ? Qu’ils ne méritent pas une protection dynamique ? Cette réforme est ensuite limitée au cas d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle d’un événement sportif. Est-ce à dire que la loi instaure a contrario un « droit de pirater » de manière légère et unique ? Gardons à l’esprit qu’un événement sportif est par nature unique et que tout acte de piraterie porte un coup fatal à sa valeur. La balle est maintenant dans le camp des sénateurs, le texte ayant été renvoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat en prévision d’une première lecture.
• Le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres », qui a été présenté le 8 avril dernier en conseil des ministres (10) et qui sera discuté au Sénat les 18 et 19 mai prochain, vise à renforcer la lutte contre le piratage audiovisuel. Il a pour objectif de protéger les droits des créateurs en renforçant la lutte contre les sites Internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement, qui tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des créateurs. Pour ce faire, il est proposé la création d’un nouvel acteur doté de nouveaux outils. La mise en œuvre ces nouveaux outils sera confiée à l’Arcom, née de la fusion de l’Hadopi et du CSA. Ce nouveau régulateur, qui disposera de davantage de pouvoirs (procédure de conciliation, pouvoirs d’enquête), sera compétent sur tout le champ des contenus audiovisuels et numériques : lutte contre le piratage, protection des mineurs, lutte contre la désinformation et la haine en ligne. Son pouvoir de contrôle et d’enquête sera ainsi étendu avec des agents assermentés et habilités pour mener des investigations. Concernant les nouveaux outils, il est d’abord prévu la création d’un mécanisme de « listes noires » des sites Internet portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. L’inscription sur la liste (pour une durée maximale de 12 mois), à l’initiative de l’Arcom, fera l’objet d’une procédure contradictoire et pourra être rendue publique. Cette liste pourra appuyer les actions judiciaires des ayants droit. Elle a aussi vocation à responsabiliser les différents acteurs qui souhaiteraient passer des relations commerciales avec ces sites (notamment les annonceurs publicitaires et ceux qui leurs procurent des moyens de paiement). Ceux-ci devront rendre publique au moins une fois par an l’existence de leurs relations avec ces sites web contrefaisant en les mentionnant notamment dans leurs rapports de gestion.
Il est prévu ensuite un dispositif de blocage ou de déréférencement des sites miroirs. Lorsqu’une décision judiciaire « passée en force de chose jugée » a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un site contrefaisant, l’Arcom – saisie par un titulaire de droits « partie à la décision judiciaire » – peut, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, demander d’une part aux FAI ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par ladite décision, et d’autre part demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

L’autorité judiciaire en dernier recours
Lorsqu’il n’est pas donné suite à la saisine de l’Arcom, que de nouvelles atteintes aux droits d’auteurs ou aux droits voisins sont constatées, l’autorité judiciaire peut être saisie – en référé ou sur requête – pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Que cela soit pour la proposition de loi « Démocratiser le sport en France » ou pour le projet de loi « Protection de l’accès aux œuvres », attendons sereinement la contribution du Sénat à la protection des créateurs. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la
révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

L’échec de l’enceinte vocale Djingo, débranchée le 31 mars, écorne l’alliance Orange-Deutsche Telekom

Depuis fin mars, l’enceinte connectée Djingo d’Orange ne répond plus. Ce « speaker » intelligent, issue de la coopération franco-allemande des deux opérateurs télécoms historiques, est un échec côté français. Mais selon nos informations, l’équivalent côté allemand – Magenta – continue d’être vendu.

De « Ok Djingo » à « Djingo KO »… « Suite à l’arrêt de la commercialisation du speaker Djingo en octobre 2020, Orange a décidé de fermer définitivement les services Djingo et Alexa [l’assistant vocal d’Amazon proposé en plus, ndlr] sur les enceintes vocales Djingo. Ainsi, depuis le 31 mars 2021, le speaker Djingo a cessé de fonctionner. Plus aucune interaction n’est possible avec l’enceinte vocale », confirme un porteparole d’Orange, à Edition Multimédi@.

Speakers : Djingo s’arrête, Magenta continue
L’assistant vocal Djingo – à savoir la partie intelligence artificielle (IA) – n’est donc plus assortie de son enceinte connectée du même nom. Comme l’ex-France Télécom l’avait annoncé dans un tweet le 28 janvier (1), les services du « speaker » Djingo ont cessé de fonctionner. Bien que l’enceinte connectée soit toujours présentée dans la boutique en ligne d’Orange, elle est estampillée de la mention « Ce produit n’est plus commercialisé. Temporairement indisponible » (2). Issue de la coopération technologique entre Orange et Deutsche Telekom, l’enceinte vocale intelligence – baptisée Djingo côté français et Smart Speaker Magenta côté allemand – avait été lancée par les deux opérateurs télécoms historiques : en septembre 2019 en Allemagne et en novembre 2019 en France.
Ce speaker était présenté par Stéphane Richard (photo de gauche) et Timotheus Höttges(photo de droite), PDG respectifs d’Orange et de Deutsche Telekom, comme étant l’une des concrétisations les plus visibles (et sonores) de la coopération franco-allemande dans l’innovation. Si seize mois après son lancement, l’enceinte Djingo est débranchée et abandonnée côté français, il n’en va pas de même pour le smart speaker Magenta côté allemand. « Nous sommes à ce jour satisfaits des ventes de notre haut-parleur intelligent, et nous continuerons à commercialiser l’appareil. Nous avons même lancé l’an dernier un nouveau modèle, le Smart Speaker Mini », nous assure un porte-parole de Deutsche Telekom. Ce « petit frère » (dixit) vient en renfort – mais en plus compact et moins cher (49,99 euros) – du premier Smart Speaker, plus coûteux (149,99 euros) et lancé un an auparavant (3). L’enceinte française Djingo, elle, n’aura pas survécu face au trio dominant constitué par la Google Home, l’Echo d’Amazon et la HomePod d’Apple, forts de leur IA respective (Assistant, Alexa et Siri). « Orange a ainsi révisé la stratégie de développement de son interface vocale Djingo en stoppant la commercialisation du speaker dans un marché trop encombré », a justifié l’opérateur français dans son document d’enregistrement universel 2020 publié le 18 mars. Un an plus tôt, le discours était tout autre : « Développé avec Deutsche Telekom, l’enceinte connectée Djingo est une enceinte vocale qui intègre l’assistant virtuel Djingo, se commande à la voix et offre la possibilité d’utiliser l’assistant vocal Alexa d’Amazon pour accéder à des services complémentaires ». Après trois ans de développement francoallemand, une présentation en grande pompe par Stéphane Richard lors de son « Show Hello » d’avril 2017, et un lancement commercial retardé, les ventes s’avèrent aussitôt décevantes. Les deux premiers mois font état d’à peine « plus d’un millier d’enceintes connectées vendues en France ». Stéphane Richard doit monter au créneau, le 23 janvier 2020, pour défendre son enceinte vocale confrontée en outre à des problèmes techniques : « Les chiffres de vente sont modestes, mais nous n’avons eu aucune action de vente, pas de campagne de communication. (…) Le lancement commercial réel va se faire en 2020. Nous allons y mettre les moyens. (…) Nous sommes partis sur l’assistant vocal avec près de cinq ans de retard sur Google et Amazon : je plaide pour un peu de patience ». L’aide d’Alexa n’a pas suffi.
Quid de ceux qui ont un compte Alexa/Amazon justement ? : « L’arrêt du service et la suppression de votre compte Djingo et des données associées n’entraînent pas la suppression de votre compte Alexa/Amazon et des données associées (…) directement gérées par (…) Amazon », informe Orange sur la page web dédiée au « remboursement intégral » du speaker Djingo (4).

La coopération vocale « FR/DE » se poursuit
Bien que l’arrêt du speaker Djingo ternisse un peu la coopération franco-allemande des deux opérateurs télécoms de part et d’autre du Rhin, celle-ci se poursuit néanmoins dans le vocal. « Le sujet de la voicification/commande vocale en général n’est pas seulement lié à un dispositif. Nous apportons ici une contribution forte grâce à notre force d’innovation et nous continuons à coopérer avec nos partenaires français », nous assure Deutsche Telekom. Côté français, Orange nous précise que « le nom Djingo reste d’actualité » car il désigne l’assistant vocal utilisé sur d’autres interfaces : télécommande TV, maison connectée, etc. @

Charles de Laubier

La « liste noire » des sites pirates très attendue

En fait. Le 9 avril, la Société civile des auteurs multimédias (Scam) et la société Auteurs-réalisateurs-producteurs (l’ARP) ont chacune « salu[é] » le projet de loi pour « la régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ». Dans l’arsenal contre le piratage en ligne, la « liste noire » est très attendue.

En clair. « Les mesures de protection contre le piratage des œuvres (…) via la publication de “listes noires” et la lutte contre les sites miroirs sont des dispositifs de bon sens », déclare la Société civile des auteurs multimédias (Scam) à propos de ce pouvoir de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Celle-ci « peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements » de sites web qui « port[ent] atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ». De son côté, la société Auteurs-réalisateurs-producteurs (l’ARP) salue en premier les « moyens renforcés afin (…) de lutter contre le piratage ».
Par ailleurs, l’ARP et deux autres organismes du cinéma français (1), le Blic et le Bloc, ont rappelé le 7 avril que, selon eux, « la mise en œuvre par le gouvernement de mesures d’ampleur de lutte contre le piratage constitue un préalable indispensable à toute réforme de la chronologie des médias » (2). Le 8 avril, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) s’est dite, elle, satisfaite de voir que « la lutte contre les sites spécialisés dans la contrefaçon sur Internet comme celle contre les sites miroirs [soient] ainsi des objectifs essentiels poursuivis par la nouvelle autorité ». C’est dire que la « liste noire » est attendue de pied ferme par le 7e Art et, bien que plus discrète sur ce projet de loi, l’industrie musicale. Ce texte, que le gouvernement a déposé le 8 avril au Sénat, sera discuté en séance publique les 18 et 19 mai. Les ayants droit pourront invoquer cette « liste noire » devant le juge pour ordonner aux opérateurs Internet (FAI) le blocage des sites pirates incriminés. Or l’Arcep prévient, dans son avis du 30 mars, qu’obliger un FAI à les bloquer sur la base des contenus piratés portés à la connaissance de ce dernier « apparaît en pratique techniquement irréaliste et sa proportionnalité soulève donc de fortes interrogations ».
Le Conseil d’Etat, lui, a proposé le 1er avril que « la procédure » d’« inscription sur une liste noire, qui présente le caractère de sanction », soit confiée à un « rapporteur indépendant » et non pas à un « membre du collège chargé de la réponse graduée ». Quant aux acteurs du e-paiement et de la publicité en ligne, ils devront eux aussi – follow the money oblige – cesser tout lien avec les sites blacklistés. @

Responsabilité des hébergeurs : renforcer la modération en ligne, mais éviter les censures

Les patrons de Facebook, Google et Twitter ont été auditionnés le 25 mars au Congrès des Etats-Unis sur « le rôle des médias sociaux dans la promotion de l’extrémisme et de la désinformation » (1). Aucun ne s’oppose à une réforme de la responsabilité des plateformes. L’Europe, elle, a pris de l’avance.

Par Olivia Roche, avocate, et Prudence Cadio, avocate associée, cabinet LPA-CGR avocats

L’utilisation toujours plus massive d’Internet par les internautes a progressivement conduit les plateformes à opérer un filtrage renforcé de leurs contenus. A défaut de contours clairs des règles qui leur sont applicables, les hébergeurs endossent ainsi un nouveau rôle de « premier juge » en établissant des standards pour écarter les éventuels abus liés à l’utilisation de leurs services.

Les plateformes, juges et parties
Aujourd’hui, en Europe, les régimes de responsabilité des acteurs de l’Internet résultent principalement de la directive « E-commerce » de 2000 relative à certains aspects juridiques des services de l’information, et notamment du commerce électronique (2). Cette directive européenne a été transposée en droit français par la loi dite « pour la confiance dans l’économie numérique », ou loi « LCEN » (3). Celle-ci distingue, d’une part, les intermédiaires techniques, fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et hébergeur et, d’autre part, les éditeurs de contenus, éditeurs de site web et internautes. Les premiers fournissent un accès au public à des services de communications électroniques et leur permettent de stocker les contenus fournis par les destinataires de ce service, tandis que les seconds utilisent ces services comme outils de communication.
Contrairement aux règles applicables aux éditeurs, la LCEN prévoit que les hébergeurs ne sont pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », sans préjudice « de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l’autorité judiciaire » (4). Ainsi, c’est seulement à partir du moment où un contenu illicite est porté à la connaissance de l’hébergeur, que celui-ci doit « agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (5) – à défaut sa responsabilité étant susceptible d’être engagée. Dès lors, les hébergeurs endossent une responsabilité très limitée dans la mesure où ils ne sont pas tenus de rechercher les contenus illicites parmi ceux qu’ils hébergent. En effet, de même que les FAI, les hébergeurs doivent simplement collaborer à la lutte contre les contenus illicites. Leur responsabilité est limitée aux seuls cas où ils n’auraient pas retiré – promptement – un contenu stocké qu’ils savent manifestement illicite après avoir reçu une notification signalant ce contenu, cette notification étant soumise à des règles précises pour être valide, telles que prévues par la LCEN.
A l’origine, ce régime de responsabilité limitée a été établi pour éviter la censure par les hébergeurs et afin de préserver la liberté d’expression sur Internet. Néanmoins, aujourd’hui, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans notre environnement en raison du nombre croissant d’utilisateurs et de la multiplication des contenus postés.
Cette explosion de l’utilisation d’Internet a eu pour conséquence le développement d’abus tels que l’incitation à la haine, la violence ou les propos injurieux (mention de l’origine israélienne du père d’April Benayoum, tweets antisémites envers Miss France 2021, affaire de l’influenceur Marvel Fitness, …), ce qui a été renforcé par la possibilité pour les auteurs de rester anonymes. Dans ces conditions, les hébergeurs ont dû dépasser le rôle qui leur avait été initialement été assigné par la directive européenne « E-commerce » et la loi française LCEN en contrôlant davantage les publications mises en ligne via leurs services. L’exposition quotidienne du nombre de contenus mis en ligne et l’impossibilité, en cas de contenus illicites, de saisir autant de juges, au surplus dans un contexte mondialisé, ont contribué au développement de prises de décisions arbitraires et extrajudiciaires par les plateformes numériques elles-mêmes.

Suppressions et risques de censures
Ces opérateurs privés revêtent ainsi progressivement un rôle de « premier juge » dans la mesure où, comme l’a récemment rappelé en France la Cour d’appel de Versailles, ils doivent « prendre toutes mesures techniques » pour « retirer les données illicites ou en rendre l’accès impossible quelles qu’en soient les conséquences » (6). Pour respecter ces obligations, les hébergeurs sont nécessairement amenés à apprécier, de manière autonome et parfois arbitraire, le caractère illicite ou non des contenus partagés via leurs plateformes. Ces systèmes de restriction des réseaux sociaux sont au cœur d’enjeux importants au regard de la liberté d’expression. Un certain nombre d’éditeurs de contenus ou d’utilisateurs de plateformes en ligne ou de réseaux estiment que ces mécanismes se rapprochent aujourd’hui d’une forme de censure de la part des acteurs du Net qui ont pu procéder à des suppressions de contenus jugées abusives.

Techniques de filtrage à encadrer
A titre d’exemples, il y a eu la suspension en janvier 2021 du compte de la militante féministe Mélusine pendant 12 heures suite à un tweet, ainsi que la fermeture en février 2011 du compte de l’enseignant Frédéric Durant qui avait publié une photo du tableau de Gustave Courbet « L’Origine du monde ». Les demandes de retraits se multipliant le rôle des plateformes évolue, celles-ci devant faire un arbitrage dépassant l’appréciation des contenus « manifestement illicites ». Si la viralité des contenus publiés complique la modération, les hébergeurs développent de nouveaux standards qui leur sont propres et leur permettent un contrôle plus accru.
C’est dans ce contexte, où les pratiques de filtrages sur mesure sont mises en œuvre par les plateformes numériques, avec des méthodes souvent floues et nonharmonisées, que les initiatives légales et réglementaires visant à renforcer les obligations des hébergeurs ont été entreprises. La situation actuelle, mais également la volonté de lutter contre la diffusion de contenus haineux ou injurieux en ligne, ont poussé les législateurs à repenser le régime de responsabilité des acteurs de l’Internet. C’est dans cette perspective que la proposition de loi française dite « Avia » (7), visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, avait été portée afin de modifier les dispositions de l’article 6 la LCEN. L’article 1er de la proposition de loi Avia prévoyait notamment que les hébergeurs et les éditeurs disposaient d’un délai d’une heure pour retirer les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’autorité administrative.
Néanmoins, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui a jugé que le dispositif prévu n’aurait fait « qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites » et que ces dispositions « portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » (8). Dans la continuité de la censure partielle de la proposition de loi Avia, un amendement a été porté en janvier 2021 afin d’introduire, au sein du projet de loi confortant « le respect des principes de la République » (9), un mécanisme de contrôle des contenus illicites publiés sur les plateformes en ligne. L’adoption de ce texte permettrait à la France d’anticiper l’entrée en vigueur du règlement européen « Digital Service Act » (DSA) – en cours d’élaboration au sein du Conseil de l’Union européenne et des instances préparatoires (10) – et de se doter de moyens plus efficaces de lutte contre les contenus illicites en ligne.
Cet amendement de « mise en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés » (11) vise à compléter le dispositif prévu par la LCEN en créant de nouvelles obligations substantielles à la charge des plateformes numériques en matière de modération des contenus illicites, de transparence quant aux algorithmes utilisés pour retirer des contenus de manière automatisée, ou encore de procédures de traitement des injonctions des autorités judiciaires ou publiques.
Le contrôle de la mise en œuvre de ces obligations serait confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), en l’occurrence de la future Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) issue de la fusion du CSA et de l’Hadopi, qui pourrait prononcer des mises en demeure, éventuellement suivies d’amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent de la plateforme mise en cause. Ce nouveau dispositif imposerait aux plateformes de l’Internet une meilleure transparence et coopération avec les autorités mais également de publier des conditions générales d’utilisation claires et transparentes, afin de prévoir l’interdiction de mettre en ligne des contenus illicites. Cette réforme obligerait également ces plateformes numériques à détailler leurs moyens et procédures internes pour détecter, identifier et traiter ces contenus illicites, et à prévoir une procédure de recours interne pour contester les décisions de modération qu’elles auraient prises.

Libertés d’expression et de création
Ces tentatives multiples de réforme du statut des hébergeurs de contenus mis en ligne illustrent le principe suivant : si la possibilité d’exprimer ses opinions sur Internet et la liberté de créer ou de caricaturer doivent être protégées, cela doit néces-sairement être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public. Compte tenu de ce double objectif, le cadre juridique pertinent est délicat à définir pour protéger la liberté d’expression tout en poursuivant la lutte contre la diffusion massive sur Internet de contenus illicites. @

Téléfoot : le groupe sino-espagnol Mediapro espère signer aussi avec Canal+, Facebook et YouTube

En 2018, le groupe audiovisuel Mediapro remportait plus de 80 % des droits de diffusion 2020-2024 des championnats français de football de Ligue 1, moyennant 800 millions d’euros par an, ainsi que la Ligue 2. Sa chaîne Téléfoot vise 3,5 millions d’abonnés payants pour rentabiliser ses investissements.

Téléfoot, nom de la chaîne que le groupe espagnol à capitaux chinois Mediapro emprunte sous licence à TF1 (1), n’est pas encore diffusée par Canal+. « Les discussions restent au point mort », selon le directeur de la chaîne, Julien Bergeaud, cité le 9 septembre par l’AFP. En revanche, ce jour-là, un accord était annoncé avec Orange qui revendique à fin 2019 plus de 21,7 millions d’abonnés mobile et plus 11,6 abonnés haut débit fixe (2). Les quatre fournisseurs d’accès à Internet (FAI) français ont donc chacun signé.

Tous azimuts : FAI et OTT
En quelques semaines, le groupe catalan fondé par Jaume Roures (photo) a su trouver un terrain d’entente avec Orange (accord annoncé le 9 septembre), SFR (le 27 juillet), Bouygues Telecom (le 14 août) et Free (le 26 août). Téléfoot, chaîne éditée par la société Mediapro Sport France, basée à Boulogne-Billancourt, sera aussi distribuée par Netflix qui a aussi signé (le 30 juillet). Mediapro négocie en outre – même si « cela n’aboutira peut-être pas tout de suite » – avec le réseau social Facebook, avec lequel devaient être résolus « des problèmes techniques », et avec la plateforme vidéo YouTube. Jaume Roures (70 ans, francophone) doit encore convaincre Canal+. La chaîne cryptée française, filiale du groupe Vivendi (lui-même détenu par Bolloré), rechignant à payer trop cher pour diffuser ce nouvel entrant qui lui a « subtilisé » les droits de la Ligue 1 sur 2020-2024 pour 800 millions d’euros par an (sur un total de 1,15 milliard d’euros par an tous diffuseurs confondus), le tout payé à la Ligue de football professionnel (LFP), détentrice de tous ces droits (3). Alors que les deux diffuseurs historiques du foot étaient Canal+ et le qatari BeIn Sports. Et alors même que le groupe sino-espagnol ne possédait pas de chaîne de télévision en France !
Outre la Ligue 1 (80 % des matchs, dont les dix plus grandes affiches du Championnat de France de football et le match du dimanche soir), Mediapro détient aussi des droits sur la Ligue 2 (huit rencontres par journée), ainsi que certaines rencontres de la prochaine Ligue des Champions (saison 2020-2021, codiffusée avec SFR) et de la Ligue Europa. Il s’agit maintenant pour la chaîne Téléfoot de rentabiliser ces droits records. Le second diffuseur est BeIn Sports. Tandis que le groupe Iliad, maison mère de Free, avait, lui, obtenu un lot correspondant aux droits de diffusion d’extraits de la Ligue 1 en quasi-direct sur tous les matches et les droits magazines en VOD pour près de 50 millions d’euros par saison (4). Pour monétiser cette nouvelle chaîne du foot auprès d’abonnés, à raison de 25,90 euros par mois avec engagement de 12 mois ou 29,90 euros sans engagement (voire 14,90 euros par mois sans engagement sur mobile seulement), Mediapro se doit de diffuser ses programmes footballistiques le plus largement possible – non seulement auprès des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) mais aussi auprès des Over-the-Top (OTT). Pas d’exclusivité. La nouvelle chaîne du foot est par ailleurs accessible sur Internet via le site web telefootlachaine.fr, sur les smartphones via App Store pour iOS ou Google Play pour Android, sur les téléviseurs connectés Samsung (versions 2018 et postérieures) et sur les boîtiers Apple TV.
Mediapro avait annoncé le 18 août un accord avec la marque à la pomme, et promis qu’il en irait de même avec Android – l’écosystème de Google. Téléfoot est en outre accessible sur le site web rmcsport.tv, voire sur d’autres équipements audiovisuels offrant les applications Téléfoot ou RMC Sport, notamment sur smartphone ou tablette. « L’accès aux chaînes Téléfoot via l’application RMC Sport est disponible sur beaucoup plus de supports que n’en propose Téléfoot : ordinateurs, smartphones, tablettes, Smart TV Samsung mais aussi Philips, Sony, LG, HiSense, box Android (Nvidia Shield, Mi box), consoles XBox One et PS4 », fait remarquer le courtier en télécoms Ariase.
Créée ex nihilo, la chaîne Téléfoot a pu ainsi se lancer dès le 17 août avec un minimum de visibilité, soit quatre jours avant le redémarrage du Championnat de France de football – avec le match Bordeaux-Nantes. Elle doit cependant faire oublier l’écran noir apparu le 30 août en plein matches de Ligue 1 à cause d’une panne mondiale chez l’opérateur de réseaux américain CenturyLink…

Le covid menace le business plan
Mediapro a indiqué mi-août avoir déjà versé près de 175 millions d’euros à la LFP. Mais Téléfoot se lance au plus mauvais moment, dans un contexte de restrictions liées au covid-19 et en l’absence de public pour les matches joués à huis clos, lorsque les stades ne sont pas limités à une jauge limitée à 5.000 téléspectateurs. La chaîne compense l’absence totale ou partielle des supporteurs par des préenregistrées sonores d’ambiances de stades. @

Charles de Laubier