Lignes directrices de l’article 17 : ménager chèvre (droit d’auteur) et chou (liberté d’expression)

La lutte contre le piratage sur Internet en Europe prend un tournant décisif avec la transposition – censée l’être depuis le 7 juin dernier par les Etats membres – de la directive « Droit d’auteur et droits voisins ». Mais les orientations de son article 17 déplaisent aux industries culturelles.

Par Véronique Dahan, avocate associée, Joffe & Associés

Le 4 juin dernier, la Commission européenne a publié des lignes directrices (1) sur l’application de l’article 17 controversé de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché numérique » (2). Pour l’exécutif européen « l’objectif des lignes directrices [sur l’article 17 de cette directive censée avoir été transposée depuis le 7 juin 2021 au plus tard] est de parvenir à une transposition correcte et cohérente de cet article dans les Etats membres, en portant attention à la nécessité d’équilibrer les droits fondamentaux et le recours aux exceptions et limitations [au droit d’auteur] » (3).

Œuvres protégées et liberté de création
Ces « orientations » sur l’article 17 étaient très attendues, même si de nombreux Etats membres ont d’ores et déjà transposé la directive « Copyright » en question dans leur droit national, ou sont en phase finale de transposition. La rédaction de ces lignes directrices a provoqué des craintes de la part des titulaires de droits qui redoutaient que la Commission européenne recommande aux Etats membres de restreindre l’application et les effets de l’article 17. Rappelons que l’intention du législateur est d’assurer un niveau élevé de protection aux titulaires de droits d’auteur en Europe. Aussi, toute recommandation qui viserait à restreindre la portée de la directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché numérique » serait contraire à l’intention du législateur. Et ce, d’autant qu’une protection élevée des droits d’auteur est essentielle non seulement pour la création mais aussi pour son financement – tout en maintenant l’équilibre entre les intérêts des auteurs (propriété intellectuelle sur leurs œuvres) et ceux des utilisateurs (liberté d’expression et de création).
Seule une transposition uniforme dans tous les pays européens permettra une application efficace de cette directive « Copyright ». Son article 17 propose un nouveau régime juridique de responsabilité pour les plateformes de partage de contenus en ligne, lesquelles mettent à disposition, à des fins lucratives, une quantité importante de contenus protégés que leurs utilisateurs ont souvent directement mis en ligne. Ce texte législatif, qui a suscité de nombreux débats, répond à l’un des objectifs que s’était fixée la Commission européenne, à savoir : améliorer le fonctionnement du marché de la diffusion en ligne des biens culturels protégés, en mettant en place un système d’autorisation et de responsabilité des plateformes de services de partage de contenus en ligne. L’article 17 de la directive, intitulé justement « Utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », pose un régime de responsabilité hybride qui conduit les plateformes à répondre à deux types d’obligations : fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir les autorisations nécessaires auprès des titulaires de droits et assurer une rémunération appropriée au profit de ces derniers ; fournir également leurs meilleurs efforts afin de garantir l’indisponibilité des contenus non autorisés par les titulaires de droits.
Ainsi, cet article 17 est inédit en ce qu’il impose désormais aux services de partage de contenus en ligne d’obtenir les autorisations des ayants droit pour diffuser leurs œuvres, et de les rémunérer en conséquence. Sans accord préalable, ces plateformes numériques devront faire état de l’indisponibilité des œuvres non-autorisées. Les lignes directrices de la Commission européenne font suite aux dialogues mis en place entre les fournisseurs de services de partages de contenus en ligne et les titulaires de droits, afin d’examiner les meilleures pratiques pour une coopération. L’objectif principal étant d’apporter une aide aux Etats membres dans le cadre de la transposition de cette directive. Ces « orientations » – terme employé dans la traduction en français de ce guidance, plutôt que « lignes directrice » qui n’apparaît pas dans le texte – apportent, tout d’abord, des précisions quant au champ d’application de l’article 17.

Le streaming illicite dans le collimateur
Le « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » concerné par la directive « Copyright » est défini par celle-ci (4) comme étant « le fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal […] est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Cette directive de 2019 vise notamment ceux qui « jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d’autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu ». Autant dire que les GAFAM et toutes plateformes de streaming vidéo, de musique en ligne ou de réseau social sont visés. La Commission européenne recommande aux Etats membres, par souci de sécurité juridique, de transposer explicitement, sans modification, cette définition dans leur législation nationale et précise, par ailleurs, que ce champ ne peut être augmenté ou réduit.

Pas de surveillance généralisée du Net
Une analyse au cas par cas devra être menée afin de déterminer si le fournisseur tombe dans le champ de l’article ou non. En outre, ces lignes directrices apportent des précisions au regard de l’« autorisation des titulaires de droits » (5). Le terme « autorisation » n’est pas défini par la directive « Copyright ». Dès lors, il est conseillé aux Etats membres de mettre en place des moyens visant à encourager le développement de licences (modèles d’autorisation, mécanisme volontaire de facilitation d’accord, licences collectives, …). Par ailleurs, il est spécifié que les autorisations octroyées aux fournisseurs couvrent également les usages non-commerciaux ou ne générant pas de revenus significatifs réalisés par les utilisateurs.
Ainsi, les plateformes numériques de partage de contenus en ligne deviennent directement responsables de la mise à disposition d’un contenu non autorisé par son auteur, sans que le régime de responsabilité limitée de l’hébergeur ne puisse s’appliquer. Toutefois, le service en ligne sera exonéré de toute responsabilité s’il démontre avoir satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes : fournir ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; (1) fournir ses meilleurs efforts pour assurer l’indisponibilité des œuvres protégées pour lesquelles les titulaires de droit ont fourni les informations nécessaires ; (2) faire preuve de réactivité dès la réception d’une notification motivée pour bloquer l’accès aux contenus protégés (3-a) et mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour éviter dans le futur un scénario similaire (3-b). Ces conditions sont appréciées selon un principe de proportionnalité (6), détaillé par l’article 17 justement (7), et qui est rappelé à de nombreuses reprises par Bruxelles. La première condition – meilleurs efforts d’obtention d’une autorisation – se doit d’être évaluée au cas par cas au regard des spécificités du marché. Sans définition, là aussi, de la notion de « meilleurs efforts », la Commission européenne ajoute que cela s’entend par des démarches proactives et de bonne foi de la part des plateformes numériques concernées pour engager et poursuivre les négociations avec les titulaires de droit. L’objectif de la deuxième condition – fournir ses meilleurs efforts pour assurer l’indisponibilité des œuvres protégées pour lesquelles les titulaires de droit ont fourni les informations nécessaires – n’est pas de recommander l’usage de technologies spécifiques pour parvenir à rendre indisponibles les œuvres protégées. L’idée est de favoriser la coopération entre les fournisseurs en ligne et les titulaires de droits en leur laissant une certaine flexibilité, et que les acteurs du Net en question procèdent à un examen humain rapide pour décider si le contenu doit rester en ligne ou être supprimé. La Commission européenne tient à rappeler que l’objectif de la troisième et dernière condition – faire preuve de réactivité dès la réception d’une notification motivée pour bloquer l’accès aux contenus protégés et mettre en œuvre ses meilleurs efforts pour éviter dans le futur un scénario similaire – n’est pas de créer une obligation générale de surveillance pour les plateformes numériques.
Ce régime de responsabilité se veut pragmatique et prévoit un système particulier pour les fournisseurs qui proposent du contenu en ligne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel de moins de 10 millions d’euros. Il s’agit de critères que les Etats membres ne peuvent pas modifier. Parmi ces fournisseurs, les conditions qu’ils doivent respecter vont dépendre de leur audience : ceux réunissant moins de 5 millions de visiteurs devront respecter les conditions (1) (2) et (3-a) susvisées, tandis que ceux qui réunissent plus de 5millions de visiteurs devront respecter les conditions (1), (2), (3-a) et (3-b).
Enfin, la Commission européenne rappelle que le régime instauré par l’article 17 se veut souple. Une souplesse marquée par l’essence même du texte qui tend à protéger les usages légitimes ne portant pas atteinte aux droits d’auteur. L’article 17 n’affecte en rien la possibilité pour les utilisateurs et les plateformes de se prévaloir des exceptions existantes relatives notamment au droit de critique et de citation, à la caricature, à la parodie et au pastiche. Des notions non-définies qui doivent, selon la Commission européenne, être analysées dans leur sens commun et au regard du contexte dans lequel elles interviennent. Ainsi, elle ajoute que les Etats membres devraient adapter ces exceptions ou limitations obligatoires de manière à ce qu’elles s’appliquent de façon cohérente avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (8), « notamment la liberté d’expression et la liberté des arts ».

Expression des internautes et titulaires de droits
Toujours dans une logique de souplesse, ce régime de responsabilité des plateformes numériques impose la mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes des utilisateurs. La Commission européenne préconise un mécanisme simple et sans frais pour garantir son efficacité. En ce sens, il est proposé que les plateformes pourraient fournir des formulaires en ligne aux utilisateurs. Ce mécanisme pourrait également aller plus loin en permettant directement aux titulaires de droits et utilisateurs d’échanger. En définitive, l’article 17 et les récentes lignes directrices de la Commission européenne tentent de trouver un équilibre entre protection des titulaires de droits et la liberté d’expression. @

Copyright : les limitations à l’article 17 déplaisent

En fait. Le 14 juin, dix-huit organisations des industries créatives – dont l’IFPI (musique), Eurocinema (cinéma), l’ACT (télévisions privées), la Fep (livre) ou encore l’EPC (presse) – ont écrit aux Etats membres pour leur demander de ne pas tenir compte des lignes directrices que la Commission européenne a publiées le 4 juin.

En clair. « Nous demandons aux Etats membres de continuer à se laisser guider par le texte de la directive [sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, ou directive Copyright, ndlr] tel qu’adopté (…) et d’assurer une mise en œuvre fidèle qui garantirait l’équilibre nécessaire entre tous les droits fondamentaux et les intérêts légitimes en jeu [droits d’auteur et droits voisins, d’une part, et liberté d’expression et de création, d’autre part, ndlr]. Il est impératif que le droit fondamental des ayants droit à la propriété reste protégé et qu’ils puissent obtenir un juste retour pour leurs efforts, afin de continuer à contribuer à la riche diversité culturelle qui définit l’Union européenne », ont déclaré une vingtaine d’organisations de la culture et des médias dans une lettre datée du 14 juin, adressée aux Etats membres (1). Cette missive est une réaction hostile aux lignes directrices (2) publiées dix jours plus tôt par la Commission européenne pour donner des orientations non-contraignantes sur la manière d’interpréter le fameux article 17 toujours controversé de la directive Copyright. Celui-ci renforce la responsabilité des fournisseurs de contenus en ligne dans la lutte contre le piratage, mais sans les pousser à faire du filtrage et du blocage généralisés au détriment de l’« utilisation légitime » (legitimate use) de contenus relevant des « exceptions et limitations » aux droits d’auteur. Par exemple, prévient la Commission européenne, « les utilisateurs légitimes [legitimate users] doivent être respectés, (…) notamment si les “nouveaux” fournisseurs de services utilisent des outils automatisés de reconnaissance de contenu ». C’est cette utilisation légitime, ressemblant au « faire use » américain, qui effraie les industries culturelles et créatives.
Pour la Commission européenne, qui vise à une harmonisation de la directive Copyright (censée être transposée par les Vingt-sept depuis le 7 juin 2021), il s’agit de ne pas sacrifier la liberté d’expression, de création et d’information (dont font partie la citation, la critique, la revue, la caricature, la parodie ou le pastiche) sur l’autel du droit de propriété intellectuelle (3). Bloquer des contenus, oui, mais seulement en cas de contrefaçon certaine, tout en permettant à chaque utilisateur – dans le cadre d’un «mécanisme de recours » – de contester le blocage d’un contenu qu’il estimerait, lui, légitime. @

Les discussions secrètes et le lobbying autour de l’article 17 controversé de la directive « Copyright »

La culture du secret qui caractérise les négociations et le lobbying autour de l’article 17 controversé de la directive « Copyright » n’est pas digne du fonctionnement démocratique de l’Europe. Alors que tous les internautes européens sont concernés par le filtrage et les risques de censures sur le Net.

La dernière réunion de négociation en date autour de l’article 17 controversé s’est tenue dans le plus grand secret – à huis clos – le 12 février dernier entre la DG Connect de la Commission européenne, des membres du Parlement européen et des représentants des Etats membres. Cette direction « Communications Networks, Content and Technology » (1), pilotée par Roberto Viola (photo) sous la houlette de Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, et de Thierry Breton, commissaire européen en charge du Marché intérieur, ne fait pas vraiment dans la clareté.

Futures lignes directrices, sujet sensible
Alors que jusqu’à il y a un an, la DG Connect faisait preuve d’un peu de transparence sur le « dialogue des parties prenantes sur l’application de l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique » (2), force est de constater que depuis février 2020, c’est le blackout quasi-total sur ce qui se dit et s’échange lors des réunions au tour de cet article 17 controversé. C’est d’autant plus regrettable que les futures lignes directrices sur son application porteront sur des dispositions concernant au premier chef les internautes européens eux-mêmes. Les lignes directrices qui découleront de ces tractations auront un impact sur le filtrage, le blocage et le risque de censure sur Internet.
Pour les ayants droit des industries culturelles, il s’agit de lutter contre le piratage en ligne en exigeant des plateformes numériques qu’elles prévoient des dispositifs techniques pour supprimer les contenus enfreignant le droit d’auteur. Pour éviter un filtrage automatique et généralisé des contenus sur Internet, la Commission européenne avait – dans son projet de lignes directrices (3) sur l’article 17 publié en septembre 2020 – instauré un distinguo entre contenus « vraisemblablement contrefaisants » et ceux « vraisemblablement légitimes ». C’est cette dernière notion – de « téléchargement susceptible d’être légitime » – que les discussions achoppent à Bruxelles. C’est aussi sur ce point (de blocage) que des eurodéputés, de tous bords – mais principalement des deux plus grands groupes politiques – le Parti populaire européen (PPE) de droite et les Socialistes et démocrates (S&D) de gauche – ont fait part dans une lettre (4), juste avant la réunion technique du 12 février, de leur insatisfaction sur l’interprétation de l’article 17 par la Commission européenne. « L’approche actuelle des lignes directrice ne reflète pas correctement l’accord obtenu après de longues négociations sur l’article 17 de la directive sur le droit d’auteur », écrivent ces parlementaires, dont les Français Geoffroy Didier (PPE), Sylvie Guillaume (S&D) ou encore Laurence Farreng (Renew Europe). Et les eurodéputés de s’inquiéter : « La dernière réponse de la Commission européenne aux questions du Parlement européen sur cette question et les récentes déclarations publiques des membres des services de la DG Connect n’ont pas contribué à apaiser ces préoccupations ».
Roberto Viola, le patron de la DG Connect, et Giuseppe Abbamonte, directeur de la politique des médias à cette même DG Connect, ont tenté d’apaiser les craintes des parlementaires européens. En revanche, d’après Election Libre, le cabinet de Thierry Breton était convié à cette réunion tendue mais n’y a pas participé. L’eurodéputé Axel Voss (PPE), qui fut rapporteur de la directive « Copyright » (5) adoptée le 17 avril 2019 et publiée le 17 mai suivant, est bien sûr intervenu dans cette réunion électrique. « Aucune réunion de suite n’est prévue », a indiqué la Cnect (DG Connect) à Edition Multimédi@. Le temps presse car cette directive européenne « sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique » doit être transposée par les Vingt-sept « au plus tard le 7 juin 2021 », dans trois mois maintenant.

Paris et Berlin, pas dans le même axe
La France, qui veut être aux avant-postes de la transposition justement de ce texte qu’elle a largement contribué à élaborer, fait partie des pays européens – avec l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Croatie, le Danemark, ou encore la Grèce – qui estiment que les orientations (notamment des lignes directrices ou guidance sur l’article 17) n’atteindraient pas les objectifs initialement fixés par la Commission européenne en matière de protection de la propriété intellectuelle des détenteurs de droits en Europe. Paris n’est d’ailleurs pas sur la même longueur d’onde que Berlin : le projet de transposition de la France donne un rôle prépondérant à l’intervention préventive pour bloquer des contenus, mais avec des risques de sur-blocages et d’atteintes à la liberté d’expression sur Internet, alors que l’Allemagne a une approche qui est celle de la Commission européenne où le contenu présumé licite ne peut pas être bloqué automatiquement (voir schéma ci-dessous).

Ne pas sacrifier la liberté d’expression
A trois mois de la deadline pour la transposition de la directive « Copyright », cet article 17 continue de cristalliser les oppositions. Ce n’est pas faute, pour la Commission européenne, d’avoir mené une série de consultations depuis le second semestre 2019 et au début de l’année 2020, afin de clarifier la mise en œuvre de cet article controversé. Le projet de lignes directrices (guidance) issu de ces concertations et lobbying des parties en présence – plateformes numériques, d’un côté, industries culturelles, de l’autre – n’a pas permis de parvenir à un consensus, les ayants droit estimant que le compte n’y est pas (6).
En cause, selon eux, un nouveau principe dit de « téléchargement susceptible d’être légitime », prévoyant un modus operandi pour l’application de l’article 17 où les instructions des détenteurs de droits seraient simplement écartées dans le cadre des mesures préventives. La Commission européenne, elle, cherche à préserver un équilibre entre le respect des œuvres protégée par le droit de propriété intellectuelle et les exceptions au droit d’auteur. Objectif : ne pas sacrifier la liberté d’expression, de création et d’information, dont font partie la citation, la critique, la revue, la caricature, la parodie ou le pastiche (dixit l’article 17). En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) – dépendant du ministère de la Culture – avait regretté l’an dernier que la Commission européenne « esquiss[e] des lignes directrices qui réserveraient les blocages aux seuls cas de certitude de contrefaçon, et en donnant à la protection des exceptions […] une place centrale au détriment de l’effectivité des droits » (7).
L’article 17 incite en tout cas les plateformes de partage numériques (YouTube, Facebook, Twitter, …) à obtenir une autorisation – « par exemple en concluant un accord de licence » – qui « couvre également les actes accomplis par les utilisateurs (…) lorsqu’ils n’agissent pas à titre commerciale ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs ». A défaut d’accord d’autorisation, ces plateformes – que la directive « Copyright » appelle « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » – sont alors responsables du piratage des œuvres protégées. A moins qu’ils ne montrent pattes blanches : « meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation ou pour garantir l’indisponibilité les contenus signalés comme piratés ; « agi[r] promptement », dès réception d’une notification des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux contenus protégés. @

Charles de Laubier

Rupert Murdoch, magnat des médias avec News Corp, fête ses 90 ans le 11 mars et tient tête aux GAFAM

Le milliardaire australo-américain Rupert Murdoch est une légende vivante mondiale de la presse et de l’audiovisuel. Le dirigeant nonagénaire et fondateur de News Corporation, l’un des plus grands groupes de médias,est presque le seul à faire trembler les Google, Facebook et autres Microsoft pour les forcer à rémunérer ses contenus.

Le Parlement australien a finalement légiféré le 25 février en faveur des médias de l’île-continent d’Océanie, lesquels vont pouvoir être rémunérés par les plateformes numériques – Google, Facebook et Microsoft en tête – qui utilisent leurs contenus journalistiques sur leurs moteurs de recherche, leurs agrégateurs d’actualités et leurs réseaux sociaux. Cette loi historique pour la presse en ligne dans le monde entier, bien qu’elle ne concerne que l’Australie, instaure dans la loi australienne sur la concurrence et la consommation ainsi que dans les lois du Trésor un « code de négociation obligatoire pour les médias d’information et les plateformes numériques ».
Ce code sans précédent instaure un cadre permettant aux entreprises de média et aux plateformes numériques de « négocier de bonne foi en vue d’obtenir une rémunération pour l’utilisation et la reproduction des contenu d’actualités ». Les GAFAM sont tenus aussi de fournir aux éditeurs des informations sur l’exploitation de leurs contenus journalistiques et de donner un préavis lors de changements dans un algorithme qui auront un effet important sur le trafic de référence ou la publicité associée. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une rémunération, un comité arbitral choisira entre deux offres finales ou à défaut infligera une amende à la plateforme numérique récalcitrante.

Le lobbying « conservateur » de News Corp a payé
La nouvelle loi « News Media and Digital Platforms » s’attache en outre à régler le déséquilibre du pouvoir de négociation qui existe entre les plateformes numériques et les entreprises de presse, tel que l’avait relevé en juillet 2019 l’autorité australienne de la concurrence et de la consommation, l’ACCC, dans un rapport d’enquête. Le groupe de média News Corp a été moteur dans l’élaboration de cette loi inédite, Rupert Murdoch (photo) étant proche du gouvernement conservateur australien à Canberra, la capitale du pays. Il a d’ailleurs été reproché au magnat australo-américain de faire un lobbying en faveur d’une telle loi pour tenter de sauver ses propres journaux en grand difficulté financière, du moins ceux publiés en Australie que sont The Daily Telegraph, Herald Sun et The Australian. C’est en Australie que Rupert Murdoch est né il y a 90 ans, à Melbourne, dans l’Etat de Victoria, où il a été élevé dans la foi protestante. C’est sur sa terre natale qu’il posera les fondations de son futur empire médiatique (lire ci-dessous). Le patriarche multimilliardaire – dont la fortune familiale est estimée à plus de 22 milliards de dollars (au 27-02-21), soit le 68e plus riche du monde (3) – a pesé de tout son poids sur le marché de la presse australienne et usé de toute son influence auprès du gouvernement conservateur pour faire adopter cette loi. News Corp a mené une guérilla acharnée durant une décennie sur les droits d’auteur de la presse, exigeant « une rémunération équitable » des GAFAM pour ses contenus. Mark Zuckerberg a tenté le bras de fer en bloquant les liens d’actualités dans Facebook pendant une semaine précédant l’adoption de la loi, mais il a perdu. Google a préféré négocier après avoir menacé de suspendre son moteur, signant même un accord mondial avec News Corp le 17 février (4). Les médias australiens, dont les quelque 140 journaux de News Corp Australia (ex-News Limited), vont toucher des millions de dollars… australiens (AUD). En 2023, Rupert Murdoch fêtera les 100 ans de son groupe historique créé par le journaliste James Edward Davidson. @

Charles de Laubier

Bras de fer en Australie entre presse et GAFAM

En fait. Les 22 janvier, en Australie, s’est tenue la première audience publique devant la commission des lois économiques du Sénat sur le projet de « Code de négociation obligatoire des médias d’information et des plateformes numériques », contre lequel les GAFAM, Twitter, Snap ou encore LinkedIn sont vent debout.

En clair. Dans le bras de fer auquel se livrent – depuis trois ans – les médias australiens et les géants du numérique, tout va se jouer dans les prochains jours en Australie au Parlement à Canberra (capitale du pays). Prochaine audience publique au Sénat australien sur le projet de « Code de négociation obligatoire des médias d’information et des plateformes numériques » : le 1er février. Le gouvernement australien entend obliger les Google, Facebook et autres Twitter à rémunérer les médias dont ils utilisent les actualités – que cela soit via des liens hypertext et/ou des snippets (vignettes affichant le début d’un article, avec photo ou vidéo).
Autrement dit, l’Australie veut faire payer aux GAFAM les liens de la presse sur le Web – n’en déplaise au fondateur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, qui y voit là « une atteinte à un principe fondamental du Web » justement. Ce dernier l’a fait savoir le 18 janvier aux sénateurs australiens (1). Google, qui a menacé le 22 janvier de « suspendre » son moteur de recherche en Australie, Facebook et Twitter font partie de la cinquantaine de contributeurs (2). Tout avait commencé par un rapport publié en juin 2019 par l’autorité de la concurrence (ACCC), qui, après dixhuit mois d’enquête, fustigea finalement la position dominante des GAFAM. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, avait aussitôt repris à son compte les recommandations de « mesures coercitives si nécessaire » à prendre à l’encontre des géants du Net. Parmi elles : la recommandation n°7 qui prône un « code de conduite » et un « partage de revenus » entre les plateformes et les médias (3), la presse étant confronté à la plus grave crise de son histoire. Le bras de fer se poursuit actuellement au Sénat australien, où la commission des lois économiques doit rendre « au plus tard le 12 février 2021 » son rapport sur le projet de « Code de négociation obligatoire des médias d’information et des plateformes numériques » (4).
D’autres pays observent ce bras de fer, dont la France où des négociations sur les droits voisins entre Google et la presse française – imposées par l’Autorité de la concurrence – ont abouti à de premiers « accords individuels » (5) – sur des « contenus enrichis » et leur rétribution. Mais la FNPS (presse spécialisée) estime que l’accord cadre signé par l’Apig (presse d’information générale) n’est « pas conforme » à la loi « Droit voisin de la presse » du 26 juillet 2019. @