Pourquoi le blocage par les FAI de sites web condamnés pour piratage reste inefficace

T411 est mort, vive T411 ! C’est ce que pourraient scander certains internautes après le jugement du 2 avril qui a ordonné à quatre FAI (Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR) de bloquer l’accès à ce site web (de liens BitTorrent) accusé de piratage. Le contournement de cette mesure judiciaire limite sa portée.

Les internautes peuvent utiliser les services offerts par d’autres fournisseurs d’accès
à Internet [FAI] et/ou accéder aux sites en cause par tout autre moyen que leurs compétences techniques et leur désir d’échapper à la loi les inciteraient à rechercher. Ils soulignent la facilité avec laquelle les réseaux sociaux diffusent des conseils permettant à la communauté de leurs membres d’être informée des moyens de contourner les mesures de contrainte susceptibles d’être ordonnées par une juridiction, ce qui risque de rendre inefficace toute décision de cette nature ». Tout est dit.

Sept contournements possibles
C’est ce qu’a soutenu Free devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel
a rendu son jugement le 2 avril. Le site web T411 incriminé, qui depuis a changé de nom de domaine pour orienter les internautes du « t411.me » – visé par cette décision judiciaire (1) – vers un « t411.io », n’a pas manqué d’expliquer à sa communauté d’utilisateurs comment contourner le blocage des FAI (2). Sept solutions ont ainsi été proposées, que le site web ZeroBin détaille de façon la plus pédagogique possible (3). Elles peuvent être résumées ainsi :
• Ajouter une adresse de serveur DNS : en plus de fournir une adresse IP, une box d’un FAI fournit des informations telles qu’une adresse IP de passerelle et une adresse IP de serveur DNS (nom de domaine). Lorsque l’internaute entre une adresse de site web, elle correspond à une adresse IP associée à ce DNS. Pour définir les relations IP-DNS, il faut un serveur DNS. Par défaut, c’est l’adresse IP de la box qui est utilisée. Sa propre liste sera alimentée par les serveurs DNS du FAI correspondant. Si le serveur DNS interrogé ne sait pas à quelle IP correspond le DNS recherché, alors le navigateur de l’internaute ne pourra pas atteindre le site web. La solution consistera donc à remplacer ou ajouter un serveur DNS qui connaisse encore cette relation, au sein des paramètres de la connexion réseau de l’ordinateur. Pour cela il faut entrer dans les propriétés de la connexion réseau utilisée pour accéder à Internet, puis dans celle correspondante au protocole Internet TCP/IP version 4. On laisse la partie « adresse
IP » telle quelle et on ne change que l’adresse du Serveur DNS souhaité.
• Utiliser un WebProxy : il s’agit d’un moyen pour accéder à un site web via un autre site web. Il existe des sites dédiés comme kproxy.com, où l’internaute peut entrer l’adresse du site web désiré, lequel sera atteint en faisant un détour par les Etats-Unis. Ce qui contournera le blocage. L’internaute est anonyme car il utilise l’adresse IP du WebProxy et non la sienne et le protège contre certains malwares ou spywares.
• Utiliser un serveur Proxy : le principe est le même que le WebProxy, à ceci près qu’au lieu de passer par un site web pour une redirection, l’internaute passe directement par un serveur à partir de n’importe quel logiciel (navigateur, logiciel de messagerie, outil de téléchargement, …) disposant d’une option « proxy ». Dans les paramètres du logiciel, l’utilisateur entre les informations du serveur proxy choisi (adresse IP, port, etc). Par exemple, freeproxylists.net donne une liste assez importante de proxies. Une fois configuré, le logiciel passera immanquablement par le serveur proxy. L’internaute peut devenir anonyme et passer les transferts via une connexion cryptée.
• Utiliser un VPN (Virtual Private Network) : la connexion sera créée depuis l’ordinateur de l’internaute et va générer une liaison avec un serveur. Tout ce qui entrera et sortira de son ordinateur sera crypté contrairement au proxy qu’il faut déclarer pour chaque outil utilisé.
• Utiliser un VPS (Virtual Private Server) : il peut jouer un rôle de serveur VPN,
de proxy ou de relais TOR (The Onion Router) et rendre ainsi anonymes tous les échanges Internet.
• Modifier le fichier Hosts : au sein de Windows, il existe un fichier qui agit comme un serveur DNS. L’internaute peut indiquer un DNS puis, en face, une adresse IP, le lien DNSIP étant alors établi. Ces sept points peuvent paraître fastidieux pour la plupart des internautes, mais ne sont pas impossibles à mettre en oeuvre – avec un peu de patience et de persévérance…

Inefficace, mais dissuasif ?
Le TGI de Paris le reconnaît d’ailleurs mais il en limite la portée : « S’il est exact que toute mesure de blocage peut être contournée par une partir des internautes, d’une
part il n’est pas établi que la grande majorité des internautes (…) a la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle, et d’autre part [les utilisateurs] n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire ».
A défaut d’être efficace, le blocage de sites web tente de dissuader. @

Charles de Laubier

Neutralité du Net, Bruxelles prêt à suivre Washington

En fait. Le 3 mars, Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne, en charge du Marché unique numérique, a rencontré à Barcelone Tom Wheeler, président de la FCC, le régulateur des télécoms américain, lequel a adopté le 26 février des règles « strictes » en faveur de la neutralité de l’Internet.

En clair. « La Commission européenne suit avec grand intérêt les développements
sur la neutralité de l’Internet aux Etats- Unis. La neutralité du Net est un pilier-clé du marché unique numérique qui est une priorité majeure de la Commission Juncker, laquelle s’est engagée à transformer le principe de la neutralité d’Internet en une loi européenne dans le cadre du paquet du marché unique des télécoms », a indiqué Mina Andreeva, porte-parole en cheffe adjointe de l’exécutif européen, à Edition Multimédi@. Mais les ministres des télécoms des Etats membres, qui étaient réunis le lendemain à Bruxelles, ont prévu des « exceptions » à la neutralité du Net et des « trafic privilégiées ». Autrement dit, des assouplissements au principe. Mina Andreev nous a confirmé
que Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne, en charge du Marché unique numérique, et Tom Wheeler, président de la FCC (1), se sont rencontrés à Barcelone lors du Mobile World Congress. Le régulateur américain des télécoms a adopté le 26 février dernier une neutralité « stricte » de l’Internet (lire notre article ci-dessous). La Commission européenne nous explique être sur la même longueur d’ondes que la FCC et que le président des Etats-Unis, Barack Obama. « Il y a une volonté politique forte, des deux côtés de l’Atlantique, pour sauvegarder l’Internet ouvert. Les propositions vont dans la même direction, notamment pour garantir que
les consommateurs ne seront pas injustement bloqués ou ralentis sur l’Internet ouvert, et que les fournisseurs de contenus et d’applications pourront les rendre disponibles sans discrimination », nous a encore assuré Mina Andreeva. Elle nous a rappelé qu’Andrus Ansip et Günther Oettinger, commissaire en charge de l’Economie numérique, étaient décidés à «éviter la fragmentation du marché avec vingthuit approches et incertitudes juridiques différentes pour les entreprises ». Pour ce faire,
« ils ont demandé aux ministres de l’Union européenne d’arriver à un accord sur des règles de neutralité de l’Internet, de façon à ce que les négociations avec le Parlement européen puissent commencer le plus rapidement possible [à partir de fin mars, ndlr]». Reste à savoir si l’exécutif européen et les eurodéputés résisteront au lobbying des opérateurs télécoms européens, exigeant notamment – à travers leur organisation ETNO (2) basée à Bruxelles – des règles « souples et flexibles » et non celles
« strictes » des Etats-Unis. @

Adblockers : quand la Cnil conseillait de les utiliser…

En fait. Le 16 décembre prochain, cela fera un an que la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié ses recommandations sur les cookies. Elle conseillait notamment aux internautes de « bloquer toutes les publicités avec un bloqueur de publicité (adblocker) ». Ce conseil a disparu…

En clair. La Cnil conseille aux internautes l’utilisation de adblockers, ces logiciels qui bloquent la publicité en ligne, au grand dam des publicitaires, des annonceurs et des éditeurs de sites web. Mais selon nos constatations, le site web de la Cnil ne développe plus ce conseil, qui a été supprimé – bien que le libellé y soit encore : « Conseil n°6 : comment bloquer toutes les publicités avec un bloqueur de publicité (adblocker) ».
Ce conseil en faveur des adblockers avait été publié le 16 décembre 2013 à la suite de la délibération sur les cookies, laquelle ne parle cependant pas de logiciel de blocage publicitaire ni de adblockers, mais seulement de l’option « Do Not Track » (1) proposée par certains navigateurs web. Nous avons voulu savoir pourquoi auprès de la Cnil, sans résultat.
L’explication est sans doute à aller chercher du côté de l’Union française du marketing direct et digital (UFMD) qui a adressé cette année un courrier à la Cnil pour regretter ce conseil prodigué aux internautes et par la même occasion lui « rappeler l’utilité de la publicité dans le développement de l’économie numérique ». L’UFMD, qui regroupe plusieurs organisations de la publicité ou du e-commerce (UDA, AACC, Fevad, SNCD, IAB France, SRI, MMA, ARPP, …), aurait donc eu gain de cause auprès de la Cnil.
Les membres de l’UFMD font par exemple savoir à la Cnil que le bloqueur Adblock Plus n’est pas neutre : les sites web qui le paient – Google en ferait partie – verraient les publicités d’afficher (2). Le Syndicat des régies Internet (SRI), l’Union des annonceurs (UDA), l’IAB, l’Udecam, et le Groupement des éditeurs de contenus et de services en ligne (Geste) ont constitué un groupe de travail pour trouver des alternatives. Pour l’heure, entre 15 % et 30 % des « impressions » (affichage d’e-pubs) sont bloquées.

Mais la bataille n’est pas terminée. « Nous avons commandé à un cabinet [d’avocats] une note juridique et nous déciderons après l’avoir étudiée », nous a indiqué Laure de Lataillade, DG du Geste, sans plus de précision.
Selon nos informations, le Geste n’exclut pas de porter plainte devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre la société Eyeo GmbH, éditeur d’Adblock Plus.
Et ce, en s’inspirant d’une action en justice lancée en Allemagne – le 17 juin dernier – par les groupes Axel Springer, ProSiebenSat.1 et RTL contre cette même start-up allemande. @

Atteinte aux droits d’auteurs : un FAI peut bloquer un site web, comme bon lui semble

Dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) donne aux juridictions nationales les moyens de mieux combattre les atteintes
en ligne aux droits d’auteurs et aux droits voisins. Mais elle a dû trouver un compromis avec les libertés d’entreprendre et d’information.

Par Rémy Fekete, avocat associé, Gide Loyrette Nouel

Rémy FeketePour la première fois, la CJUE autorise les injonctions adressées aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) leur ordonnant de bloquer l’accès aux sites proposant des contenus illicites, tout en rappelant les limites posées par le principe du « juste équilibre » entre les différents droits de l’Union européenne (UE).
Le principe ne peut qu’être salué même si sa mise en oeuvre est lourde de préoccupations.

Interprétation de la directive « DADVSI »
Dans cette affaire, deux entreprises, l’une allemande (1), l’autre autrichienne (2), titulaires de droits sur des films comme « Vic le Viking » ou « Le ruban blanc », après avoir constaté que leurs films étaient illégalement visionnés en streaming ou téléchargés depuis un site Internet, ont saisi les juridictions autrichiennes pour que ces dernières ordonnent au FAI établi en Autriche, UPC Telekabel, de bloquer l’accès au site web litigieux.
Les tribunaux autrichiens ont prononcé des injonctions dans ce sens en précisant les mesures à prendre, à savoir : bloquer le nom de domaine et l’adresse IP du site litigieux. Ce jugement est vivement contesté par le FAI qui interjette appel. L’Oberlandesgericht Wien, en tant que juridiction d’appel, conservant l’essence du jugement, laisse au FAI la liberté de choix concernant les mesures à prendre pour parvenir au blocage du site web. L’Oberster Gerichtshof, la Cour suprême d’Autriche, saisie du litige, pose alors des questions préjudicielles à la CJUE afin d’interpréter la directive européenne « DADVSI » (3) ci-après et de clarifier la nécessaire mise en balance des droits de l’UE. La question préjudicielle posée par la Cour suprême autrichienne porte sur la qualification d’intermédiaire du FAI et sur les conditions dans lesquelles un FAI peut se voir ordonner de bloquer l’accès à un site web. Aux termes du considérant 59 de la directive, est qualifié d’intermédiaire « toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une oeuvre protégée ou d’un autre objet protégé » (4). Constatant qu’une personne mettant à la disposition du public des oeuvres protégées sans l’accord du titulaire des droits utilise obligatoirement les services d’un FAI, sans lequel il serait impossible de consulter son site donc les objets exposés de manière illicite, la CJUE
a retenu la qualification d’intermédiaire pour les FAI.
Cette position adoptée par la CJUE permet de conserver la lettre de l’article 8.3 de la directive qui dispose que les titulaires de droits d’auteur ou voisins doivent pouvoir
« demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin », puisque « ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ». Pour échapper à la notion d’intermédiaire, UPC Telekabel invoquait l’absence de lien contractuel liant le site web et son entreprise. Le FAI espérait démontrer qu’il ne pouvait être considéré comme un intermédiaire n’ayant aucun lien avec le site litigieux – contrairement aux hébergeurs.
Déjà en 2005, les FAI français arguaient que les hébergeurs devaient être mis en cause préalablement aux FAI. Le TGI de Paris a retenu à plusieurs reprises (5) que la mise en cause des hébergeurs n’est pas une exigence de l’article 6-I-8 de la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) de 2004 puisque la procédure permettant d’ordonner
« toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », a pour objectif la rapidité et doit pallier l’inertie des hébergeurs étrangers.

Hébergeurs et FAI : cas en France
Ce qui a été confirmé pour bloquer l’accès à un site révisionniste par la Cour de cassation en 2008 (6). Cette solution n’a pas évolué, même si le TGI de Paris a estimé en 2011 qu’il était possible de déclarer une action irrecevable si le demandeur n’effectuait pas quelques diligences auprès de l’hébergeur avant de mettre en cause un FAI.
Rejoignant la position de la Cour de cassation et infirmant celle du TGI de Paris de 2011, la CJUE retient qu’il est inutile de mettre en avant une relation particulière entre l’intermédiaire et la personne qui porte atteinte aux droits d’auteurs, comme il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’utilisation du site litigieux par les clients du FAI puisque l’objectif de la directive consiste à faire cesser les atteintes au droit d’auteur
ou aux droits voisins mais également à les prévenir.

Droits d’auteurs et libertés : risques
En novembre 2011, dans l’arrêt « Scarlett » (7), la CJUE s’opposait à la mise en place d’un système généralisé de filtrage des communications électroniques aux moyens d’injonctions. Elle laissait entendre que de telles injonctions n’étaient toutefois pas exclues si elles respectaient certaines conditions, notamment celle du « juste équilibre » entre tous les droits de l’UE. La CJUE réitéra quelques semaines plus tard, dans l’arrêt « Sabam » (8), sa position, cette fois-ci à l’égard des hébergeurs. Dans son arrêt de 2014, la CJUE estime que le cas d’espèce respecte le nécessaire équilibre entre, d’une part, le droit d’auteur protégé au titre de l’article 17.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, et, d’autre part, la liberté d’entreprendre et la liberté d’information protégées respectivement par l’article 16 et l’article 11 de la Charte. La CJUE retient ainsi qu’une injonction de blocage d’un site n’est pas contraire à la liberté d’entreprendre des opérateurs économiques tant que l’ordonnance ne prescrit pas de mesures spécifiques aux intermédiaires mais une obligation de résultat. Cette logique rappelle celle retenue en France par la Cour de cassation (9) dès 2008, puis par le TGI de Paris en 2011 dans deux ordonnances de référés (10) concernant les jeux en ligne. Les juges français ont imposé aux FAI de « faire toutes diligences utiles » pour permettre l’arrêt de l’accès au service en cause sans apporter de précision. La CJUE souligne en revanche que cette obligation de résultat n’est pas absolue puisque l’intermédiaire doit rendre au minimum difficile, mais non impossible, la consultation non autorisée des objets protégés par le droit d’auteur. Le FAI ne peut pas être tenu pour responsable, s’il rapporte la preuve qu’il a raisonnablement tout mis en oeuvre pour bloquer l’accès au site. La CJUE décide que les FAI doivent prendre toutes « mesures raisonnables », cela sans aucune précision ni sur le contenu de telles mesures ni sur la façon dont la preuve peut être rapportée. Le FAI a donc le choix des mesures à prendre et de la manière d’en rapporter la preuve, ce qui lui permettra de choisir entre des procédés plus ou moins coûteux sans véritablement se soucier de leur efficacité. En souhaitant respecter la liberté d’entreprendre des FAI, la CJUE prend le risque de limiter l’efficacité de sa décision. La CJUE reste également vague sur le sujet
du paiement des mesures. Les FAI pourraient, à juste titre, exiger que le demandeur prenne à sa charge les mesures de blocages.Les FAI ne sont, comme le précise l’arrêt, que des intermédiaires qui ne devraient par conséquent aucunement supporter les atteintes aux droits d’auteurs effectuées par d’autres. En France, le TGI de Paris (11)
a déjà décidé en 2011 que les mesures devaient être à la charge du demandeur – en l’espèce le ministre de l’Intérieur –, puisque les FAI n’étaient pour rien dans les contenus illicites. Cette position adoptée par la CJUE laisse donc les FAI dans l’incertitude car les juges nationaux auront à trancher ces questions, sans qu’aucune indication ne leur soit donnée.
Cette liberté consentie aux FAI risque d’engager leurs responsabilités s’ils décident de prendre une mesure portant atteinte aux droits de leurs clients (12). C’est pourquoi la CJUE autorise les injonctions de blocage seulement si ces dernières sont ciblées, c’est-à-dire uniquement si elles servent à mettre fin à l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins évoquée dans l’ordonnance, afin de ne pas priver les internautes d’accéder aux informations licites. Le juste équilibre est respecté mais, une fois encore, la pratique semble difficile.
Un site possédant des contenus illicites propose généralement aussi des contenus licites. Comment un FAI va-t-il faire concrètement pour bloquer les seuls contenus illicites ?
La liberté des internautes parait ici en partie sacrifiée au profit du droit d’auteur. Reste que la CJUE a pris soin d’imposer aux juridictions nationales de prévoir la possibilité pour les internautes d’attaquer l’injonction de blocage réduisant ainsi le risque d’atteinte à leur droit.

Un équilibre difficile à concilier
Reste que l’équilibre est difficile à trouver entre le principe de neutralité du Net et la protection de droits sur internet. La commissaire européenne chargée de l’Agenda numérique, Neelie Kroes, qualifiait, le 21 mars dernier, de « lâche » et d’« inutile » la décision des juridictions turques de bloquer l’accès à Twitter pour empêcher la diffusion d’une vidéo impliquant le Premier ministre dans un scandale lié à la corruption. Ce n’est qu’une semaine plus tard que la CJUE autorise le blocage de sites Internet mais, cette fois-ci, sur le terrain des droits d’auteurs et des droits voisins… @

Le cinéma obtient le blocage d’un site de piratage de films

En Grande-Bretagne, BT est obligé de bloquer le site web Newzbin avec Cleanfeed, déjà utilisé pour les sites pédo-pornographiques. Les Etats-Unis, eux, veulent faire coopérer non seulement les FAI mais aussi moteurs de recherche, systèmes de paiement et réseaux publicitaires.

Par Winston Maxwell, avocat associé, Hogan Lovells

Le 26 octobre 2011 la Haute cour de Justice en Angleterre a ordonné à l’opérateur télécoms BT de bloquer l’accès au site web Newzbin2 (1). Cette décision fait suite à plusieurs autres antérieures rendues contre ce site de type Usenet qui facilite le partage de fichiers.
La première décision, rendue en mars 2010 (2), a constaté que
la partie premium du site Newzbin était destinée presque exclusivement à permettre le partage illicite de films protégés
par le droit d’auteur et l’a condamné.

Une version “light” du DPI
Un mois après, la société anglaise Newzbin Ltd. a déposé son bilan. Et un nouveau
site jumeau nommé Newzbin2 a vu le jour presque aussitôt, identique au premier,
mais hébergé cette fois-ci en Suède afin d’échapper au pouvoir des tribunaux anglais.
Le nouveau site visait néanmoins un public anglais, exigeant un paiement en livres.
Les studios de cinéma ont de nouveau attaqué en justice, demandant cette fois une ordonnance obligeant BT, le fournisseur d’accès à Internet, à bloquer l’accès au site Newzbin2.
Les producteurs de films ont mis en avant le fait que BT disposait déjà d’un système dénommé Cleanfeed pour bloquer l’accès à des sites pédo-pornographiques identifiés par l’Internet Watch Foundation (IWF), et qu’il serait facile et peu coûteux pour BT d’ajouter Newzbin à la liste des sites bloqués par son système. De plus, les studios ont souligné qu’il n’existait aucun doute quant au caractère illicite de Newzbin2, car l’illégalité de celui-ci a déjà été constatée par le tribunal. Malgré les protestations de BT, la Haute cour a donné raison aux studios de cinéma par une décision datée du 28 juillet 2011 (3). Mais la cour a demandé des informations supplémentaires pour fixer les détails de l’ordonnance. La décision finale de la cour a été rendue le 26 octobre
dernier : elle ordonne à BT d’utiliser son outil Cleanfeed pour bloquer l’accès au site Newzbin2, comme s’il s’agissait d’un site pédo-pornographique notifié par l’organisation IWF. La technologie déployée pour Cleanfeed comprend un volet DPI (Deep Packet Inspection), mais il s’agit d’une version light du DPI qui se contente de lire en détail l’adresse URL demandée et non le contenu des paquets. Cette technologie DPI
« légère » permet un blocage plus fin qu’un blocage par adresse IP, lequel aurait l’inconvénient de bloquer par erreur d’autres sites innocents qui partageraient la
même adresse IP que le site Newzbin. BT a objecté que la demande de blocage était contraire à l’avis de l’avocat général rendu dans l’affaire Scarlet contre Sabam (4).
Mais la cour a indiqué que contrairement à l’ordonnance rendue par le tribunal belge dans l’affaire « Scarlet », l’ordonnance rendue dans l’affaire Newzbin visait un site bien défini qui a déjà été jugé illégal par un tribunal.
En France, la Cour de Cassation a admis en 2008 une mesure similaire dans l’affaire
du site antisémite et révisionniste AAARGH (5). Le blocage d’un site web peut s’avérer justifié si le caractère illégal du site a déjà été décidé par un tribunal. De telles mesures
ont été appliquées en Italie (6), et plus récemment en Finlande (7) à l’égard du site The Pirate Bay.
Les débats dans l’affaire Newzbin soulignent le caractère imparfait des mesures
de blocage. Ces mesures sont contournables et donc partiellement inefficaces. Le régulateur britannique Ofcom a publié cet été un rapport (8) sur les techniques de blocage et leur efficacité relative : soit la mesure technique peut conduire au blocage inopiné de sites innocents, ce qui est particulièrement préjudiciable à la liberté d’expression, soit la mesure est facilement contournable et encouragerait la prolifération d’outils de contournement.

Un blocage inefficace ?
Paradoxalement, la technique qui réduit le risque de « sur-blocage » est le DPI.
Mais le DPI est également la technique qui soulève le plus de questions en matière
de protection des données personnelles. L’Ofcom conclut que le blocage n’est pas la panacée dans la lutte contre les activités illicites en ligne et préconise l’utilisation en parallèle d’autres mesures, comme le déréférencement des sites dans les moteurs de recherche, ou l’interdiction d’utiliser des moyens de paiement pour payer ces sites.
Ces conclusions de l’Ofcom ont été reprises par le ministre britannique de la Culture, Jeremy Hunt: il a déclaré le 14 septembre 2011 (9) que d’autres intermédiaires techniques, dont les moteurs de recherche et les établissements financiers, devaient également coopérer dans la lutte contre des sites illicites. Il a indiqué que de nouvelles dispositions seraient proposées dans le cadre d’une future loi sur les communications.

Etats-Unis : entre loi et volontariat
Des dispositions législatives de ce type sont déjà proposées aux Etats-Unis. Une
version de la proposition de loi – Protect IP Act – est débattue devant le Sénat (10)
et une proposition similaire – Stop Online Piracy Act – vient d’être déposée devant la Chambre des Représentants (11). Ces deux propositions sont controversées car elles permettraient au procureur fédéral de demander au tribunal des ordonnances pour
« geler » des outils techniques utilisés sur le territoire américain pour accéder à des
sites étrangers illicites (« rogue sites »). Les autorités américaines utilisent déjà leur pouvoir pour saisir certains noms de domaine dont le registre est situé aux Etats-Unis (par exemple, les « .com »). L’approche est de traiter un nom de domaine comme s’il s’agissait d’un objet physique, et d’appliquer des mesures de saisie comme si le nom
de domaine était un bateau impliqué dans un trafic de drogue.
Les nouvelles propositions de loi étendraient ce pouvoir à d’autres outils situés sur le territoire national : les serveurs DNS des FAI, les moteurs de recherche, les banques
et autres entreprises fournissant des moyens de paiement, ou encore les entreprises fournissant des services de publicité. Le procureur pourrait ainsi obtenir une ordonnance déclarant un certain site étranger illégal, et envoyer une notification aux différents intermédiaires techniques américains (banques, moteurs de recherche, FAI, réseaux de publicité) pour qu’ils gèlent tout lien avec ce site. La procédure serait entourée de précautions : premièrement, le procureur devra démontrer qu’il s’agit d’un site utilisant un nom de domaine émis par un registre situé en dehors des Etats-Unis, car sinon la méthode classique de saisie de nom de domaine pourrait être utilisé ; deuxièmement, il devra démontrer que le site vise spécifiquement le public américain, en exigeant par exemple le paiement en dollars lars ; troisièmement, le procureur devra démontrer qu’il a notifié le propriétaire du nom de domaine étranger, afin que celui-ci puisse se défendre dans la procédure ; quatrièmement, le procureur devra enfin démontrer que le site en question n’a aucune activité sérieuse autre que la fourniture
de biens ou services contrefaits.
Un site comme Newzbin serait couvert, car il n’a aucune activité légitime. En revanche,
un site de partage de vidéos tel que Dailymotion ne serait pas couvert, même si le site avait de temps à autre une vidéo contrefaisante. Si le procureur remplit ces exigences,
le tribunal ordonnera le gel de moyens techniques utilisés pour accéder à ce site (12).
Ces propositions législatives sont soutenues à la fois par des parlementaires démocrates et républicains au Congrès américain, mais elles restent vivement contestées notamment par les défenseurs de la neutralité du Net. L’administration Obama reste prudente à l’égard de ces propositions législatives, car elles peuvent sembler en contradiction avec la politique étrangère de l’administration en matière d’Internet ouvert. La Maison Blanche
est beaucoup plus enthousiaste (13) à l’égard de mesures volontaires mises en place
par les acteurs du secteur, tel que l’accord de juillet 2011 conclu entre FAI et ayants droits américains, et qui vise à créer une sorte d’Hadopi à l’américaine (14). Les intermédiaires techniques préfèrent eux aussi des solutions sur la base du volontariat. Face à la déclaration du ministre britannique Jeremy Hunt, Google a mis en avant le fait qu’il appliquait déjà des mesures de notification et de retrait (« notice and take down »)
à l’égard de contenus illicites, et que ces mesures s’appliquaient non seulement à la plateforme YouTube, mais aussi au moteur de recherche (15).

Déréférencer un site ou suspendre un domaine
C’est apparemment à la suite d’une notification « DMCA » de ce type que Google a déréférencé le site AlloStreaming (16). De nombreux acteurs s’aménagent la possibilité, dans leurs conditions générales d’utilisation (CGU), de couper les liens avec des sites illicites. Verisign, le registre central pour les noms de domaine « .com », a proposé une modification dans ses CGU qui permettrait à la société de suspendre un nom de domaine impliqué dans une activité illicite. Controversée, cette proposition de Verisign
a été retirée quelques semaines plus tard (17). En revanche, le registre britannique Nominet semble maintenir sa proposition de se doter de pouvoirs similaires. @