Dette et covid-19 : menaces sur Altice Europe (SFR)

En fait. Le 20 avril, Altice Europe – maison mère de SFR – annonce la création au Portugal de Fastfiber, issu d’Altice Portugal FTTH dont elle a vendu en décembre dernier 49,99 % du capital à Morgan Stanley pour 2,3 milliards. Cela servira à diminuer la dette, actuellement de 30,5 milliards d’euros, rattrapée par le virus.

En clair. Le coronavirus va-t-il déstabiliser l’empire de Patrick Drahi, au point de le faire s’effondrer Altice Europe comme un château de cartes, en raison de ses 30,5 milliards de dette ? L’Etat français – le contribuable – devra-t-il porter secours à Altice France et sa filiale SFR (deuxième opérateur télécoms français), à l’instar du premier prêt garanti par l’Etat octroyé à Fnac-Darty dans le cadre de la pandémie du covid-19 ? Le milliardaire Patrick Drahi a construit son groupe à coup de méga-LBO (1) et de surendettements bancaires, grâce à de l’argent « facile » disponible à des taux faibles au cours de ces dernières années.
Bien qu’Altice ait réussi à ramener en deux ans sa dette, de plus de 50 milliards d’euros à 30,5 milliards d’euros au 31 décembre 2029, elle n’en reste pas moins toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête de son patron fondateur franco-israélien. La grande récession économique en cours pourrait compromettre le remboursement de la dette d’Altice, les prochaines grandes échéances étant en 2025. L’objectif d’Altice Europe d’atteindre un ratio « dette/bénéfices » de 4,25 d’ici fin 2020, contre 6 à fin 2019, risque d’être compromis. Après les années noires de 2017 et 2018 durant lesquelles les investisseurs avaient sanctionné le titre Altice en Bourse en raison de leurs doutes sur la capacité d’Altice à rembourser sa dette colossale et sur les déboires commerciaux de sa filiale SFR, Patrick Drahi les avait rassurés. Cette fois, l’heure est grave. « Il est question de sauver des entreprises, par exemple Air France que Bruno Le Maire est prêt à nationaliser (…). Peut-être que d’autres grandes entreprises pourraient être nationalisées. Et puis, l’on pourrait laisser faire faillite des entreprises comme celle de Patrick Drahi ou d’autres », a expliqué David Cayla, maître de conférences à l’université d’Angers, chercheur au Granem (2) et membre des Economistes atterrés, interrogé le 15 avril dernier par Le Média (3). Dans son discours du 12 mars, Emmanuel Macron a promis que « tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises quoi qu’il en coûte ». SFR a, dans la foulée, demandé à bénéficier du chômage partiel pour 40 % de ses effectifs, soit 5.000 de ses salariés qui toucheront 70 % de leur salaire brut cofinancé par l’Etat et l’Unédic. La CFDT, elle, a dénoncé « un effet d’aubaine ». @

Vingt ans après son lancement, PayPal résiste toujours à la concurrence dans le paiement en ligne

Lorsque la start-up californienne Confinity lance PayPal en septembre 1999, elle est loin d’imaginer que son service de transfert d’argent deviendra le leader mondial du paiement en ligne. Propriété d’eBay d’octobre 2002 à juillet 2015, PayPal mise sur son indépendance – envers et contre tous.

« La facture pour le déjeuner arrive, mais vous avez laissé votre portefeuille dans la voiture. Votre compagne de déjeuner ne veut pas prendre la note. Alors elle sort son Palm III, vous envoie un petit programme appelé PayPal, et vous suggère de transférer votre part de la facture. Plus tard ce jour-là, l’argent sort de votre compte et tombe dans le sien », explique le magazine Wired, dans un article daté du 27 juillet 1999 (1). PayPal sera alors lancé à l’automne et donnera son nom à la start-up Confinity cofondée par Peter Thiel, Max Levchin et Luke Nosek, avant d’être rebaptisé en 2001 après avoir fusionné avec la société X.com créée par Elon Musk.

Des acquisitions à tour de bras
Le nom « PayPal » signifiait à l’origine « payer un pote ». Aujourd’hui, le service PayPal a vingt ans et le groupe PayPal Holdings est valorisé au Nasdaq à New York 120 milliards de dollars (au 14-11-19). Son chiffre d’affaires 2019 est attendu à environ 17,7 milliards de dollars, soit une hausse de 15 % sur un an selon la guidance de l’entreprise, pour un résultat net d’environ 2,3 milliards de dollars (2). Cette pionnière des fintech, qui emploie plus de 21.800 salariés (3), s’étale sur un vaste campus de la Silicon Valley, à San Jose. PayPal, c’est non seulement une success story mais aussi une cash machine – au sens propre et au sens figuré.
Cette multinationale du paiement en ligne est dirigée depuis cinq ans maintenant par Daniel Schulman (photo de gauche), un ancien dirigeant d’AT&T, puis de la filiale américaine de Virgin Mobile (rachetée par Sprint Nextel), avant de passer quatre ans chez American Express. La plupart des filiales de PayPal sont issues d’acquisitions menées à tour de bras. Sont tombés dans son escarcelle : en 2013 Braintree pour 800 millions de dollars, qui avait racheté auparavant Venmo (service de paiement par application mobile, également lancé cet été en France) ; en 2015 Xoom pour 1milliard de dollars (service de transferts d’argent international) ; en 2018 la fintech suédoise iZettle pour 2,2 milliards de dollars (système de paiements et lecteur de carte à puce, y compris dans les points de vente avec des applications in-store). Cette dernière acquisition en date est la plus importante jamais réalisée par PayPal. D’autres achats plus discrets ont été menés à bien entre 2015 et 2017 : Modest Inc, Tio Networks, et Swift Financial (prêts aux petites entreprises). Plus récemment, ont été rachetées en 2018 les sociétés Hyperwallet pour 400 millions de dollars (prévention des risques pour les commerçants) et Simility pour 120 millions de dollars (système de e-paiement multidevise). En septembre dernier, PayPal – via sa filiale Yinbaobao – a jeté son dévolu sur la société chinoise GoPay en l’acquérant auprès de People’s Bank of China (PBOC) 70 % de son capital. L’opération doit être bouclée d’ici la fin de cette année. L’américain se retrouve nez-à-nez avec Alibaba et sa filiale Ant Financial (Alipay) ainsi qu’avec Tencent et sa solution WeChat Pay. « Nous sommes honorés de devenir la première plateforme de paiement étrangère autorisée à fournir des services de paiement en ligne en Chine », s’est tout de même félicité « Dan » Schulman fin septembre (4).
En France, le marché est bien plus réduit. Cela n’a pas empêché PayPal d’annoncer fin septembre avoir franchi – après quinze ans de présence française – la barre des 10 millions de clients, ce qui fait de l’Hexagone le quatrième marché de PayPal dans le monde sur un total de 295 millions de comptes au 30 septembre (5). Mais il reste à conquérir les autres 30 millions d’utilisateurs qui pratiquent l’ecommerce en France. « On connaît le bouton PayPal qu’on va retrouver sur les grands sites de e-commerce, les sites leaders en France, mais on est aussi beaucoup utilisé aussi par des petites et des moyennes entreprises qui vont vendre sur Internet pour développer leur chiffre d’affaires, par des particuliers aussi qui vont vendre viades places de marché. PayPal, c’est aussi un service d’envoi d’argent de personne à personne, en France ou à l’étranger. Et il y a deux ans, nous avons également lancé son service de cagnotte en ligne », a expliqué le 27 septembre sur Europe 1 Damien Perillat, directeur général de PayPal pour l’Europe de l’Ouest, depuis que Caroline Thelier (photo de droite) lui a succédé à la tête de la filiale française en février 2017.

Des partenaires et des ennemis
Parallèlement aux acquisitions, PayPal a aussi multiplié les partenariats, avec Visa, Mastercard, Samsung Pay, Google Pay ou encore tout récemment avec Facebook Pay (6), mais pas avec Apple Pay qui reste son rival de toujours. PayPal a beau être l’opérateur historique des transactions numériques, il n’en n’est pas moins bousculé sur ce marché par les nouvelles fintech. Quant à la Libra de Facebook, elle est encore à l’état de projet – duquel PayPal s’est retiré, en même temps que Stripe, Visa et Mastercard. @

Charles de Laubier

Monnaie électronique : l’assouplissement du régime permettra-t-il un essor des e-paiements?

La France a enfin promulgué une loi datée du 28 janvier 2013 pour se mettre en conformité avec le droit européen en matière d’émission de monnaie électronique. De nouveaux acteurs, notamment du Net (Amazon, Google, Clickandbuy, …), arrivent sur un marché jusque-là dominé par les banques.

Par Katia Duhamel, avocat, cabinet Bird & Bird

Avec presque deux ans de retard, la France a transposé
en janvier 2013, dans le Code monétaire et financier, deux directives européennes : la directive relative aux établissements de monnaie électronique dite DME2 (1) et
la directive sur les compétences des autorités européennes
de supervision des banques, des assurances et des marchés financiers dite Omnibus I (2).

La fin du monopole bancaire
Les acteurs n’appartenant pas au monde de la banque attendaient ce moment avec impatience pour se lancer dans l’activité de fourniture de services d’emonnaie, comme c’est déjà le cas dans d’autres pays européens. Bien que les entreprises souhaitant
entrer sur ce marché aient gagné une bataille réglementaire, ils devront maintenant
gagner la confiance des consommateurs attachés aux moyens de paiement traditionnels.
La nouvelle loi (3) introduit un régime juridique simplifié et autonome pour l’émission
de monnaie électronique. Pour mémoire, jusqu’à présent, les services de monnaie électronique ne pouvaient être offerts en France que par des établissements de crédit. Les entreprises d’e-monnaie devaient donc obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit soumis au respect de règles extrêmement lourdes et strictes. La transposition
de la directive DME2 permet un assouplissement de ce régime : désormais, peuvent être émetteurs de monnaie électronique non seulement les établissements de crédit mais également une nouvelle catégorie d’acteurs que sont les établissements de monnaie électronique, ou EME (4), lesquels bénéficient d’un statut spécifique créé par la loi. Bien entendu, l’exercice de cette nouvelle activité reste soumis au respect de nombreuses règles. La création des EME ne saurait faire oublier que cette activité reste une profession réglementée, interdite au tout venant. Ainsi l’article L.525-3 prévoit qu’il « est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L.525-1 et L.525-2 d’émettre
et de gérer de la monnaie électronique au sens de l’article L.315-1 à titre de profession habituelle. »
Par ailleurs, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a un rôle central dans le nouveau cadre réglementaire en délivrant sous conditions l’agrément permettant d’émettre de la monnaie électronique, après avis de la Banque de France. A ce titre, elle vérifie si l’EME est une personne morale établie en France, qui a la capacité de garantir une gestion
saine et prudente, grâce à un solide dispositif de gouvernance. Cette bonne gouvernance suppose que l’entreprise se soit dotée d’une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent. En outre, l’ACP apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation au capital de l’EME. Elle vérifie ainsi que l’EME est dirigé effectivement par au moins deux personnes possédant l’honorabilité, ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d’émission et de gestion de monnaie électronique. L’EME doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. Toute modification
de ces conditions ayant une incidence sur l’exactitude des informations fournies au moment de la demande doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’ACP. A fortiori,
tout changement de contrôle de l’établissement doit être autorisé préalablement avec possibilité pour l’Autorité de rendre la décision de changement de contrôle nulle ou de retirer l’agrément.

Montant fixé par décret
A noter que l’ACP exerce également son contrôle sur les entreprises émettant et gérant de la monnaie électronique, uniquement dans les locaux de l’entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Et ce, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n’excède pas un montant fixé par décret. Ces entreprises doivent faire une déclaration auprès de l’ACP. C’est également l’Autorité qui exercera son contrôle sur les EME exerçant une activité
dite « hybride ». Ceci veut dire qu’il est possible pour un EME d’exercer une activité commerciale parallèle à l’émission de monnaie électronique à condition que cette activité ne soit pas incompatible avec les exigences de la profession. Dans cette hypothèse, l’ACP pourra notamment exiger la création d’une personne morale distincte. Un arrêté viendra préciser dans quelles conditions les autres prestations commerciales sont autorisées.

Les dispositions prudentielles restent applicables
Malgré l’allégement de leurs contraintes par rapport aux banques, les EME seront tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité, ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils devront également être dotés d’un dispositif approprié de contrôle interne, permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Enfin, les EME doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat. Comme pour le capital initial, le montant minimum des fonds propres et les modalités de calcul y afférentes seront fixées par voie réglementaire.
Les EME qui souhaitent externaliser une partie de leurs « fonctions opérationnelles » doivent en informer l’ACP. Cette externalisation ne doit pas être faite d’une manière
qui nuise à la qualité du contrôle interne de l’établissement ou qui empêche l’ACP de contrôler que cet établissement respecte les obligations qui lui incombent. Les conditions d’application précises de ces nouvelles dispositions doivent également être fixées par voie d’arrêté.
Par ailleurs, toute personne au sein d’un EME (membre du conseil d’administration ou de surveillance, membre de la direction ou employé) est tenue au secret professionnel. Ce secret pourra être levé lorsque les personnes concernées ont donné leur consentement exprès, et vis à vis des personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent certaines opérations, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci (par exemple, en cas de prises de participation ou de contrôle dans un EME, de cessions d’actifs ou de fonds de commerce ou de cessions ou transferts de contrats).
Enfin, les EME sont soumis à plusieurs obligations d’ordre comptable concernant l’édition des inventaires, comptes et rapports de gestion, la publication des comptes annuels, la désignation ou la convocation d’un commissaire aux comptes, etc. L’ACP s’assure que les publications de comptes annuels sont régulièrement effectuées et peut ordonner à l’établissement de procéder à des publications rectificatives, en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans les documents publiés.
Avec 0,2 % du volume des transactions, l’utilisation de la monnaie électronique reste marginale en France et les cartes de paiement demeurent le mode de règlement dominant (5). Par conséquent, malgré la nouvelle réglementation, à laquelle manque du reste encore un certain nombre de textes d’application, les EME devront d’une part, faire changer
les habitudes des consommateurs attachés aux moyens de paiement traditionnels notamment en raison de leur gratuité apparente, leur facilité d’usage et leur présumée sécurité, d’autre part, convaincre des commerçants frileux ou réticents à s’équiper de nouveaux terminaux. @

ZOOM

Sécurité des transactions et lutte contre le blanchissement d’argent
Comme les établissements de crédit ou assimilés, les établissements de monnaie électronique sont assujettis aux obligations concernant la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme. Ils doivent donc déclarer les « opérations suspectes » au service Tracfin (6) et lui fournir les éléments d’information appropriés. Doivent être considérées comme suspectes, les opérations que ces établissement
« soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » comme provenant d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participant au financement du terrorisme ou issues d’une fraude fiscale ou encore, pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l’article L. 561-5. Un décret doit encore préciser le seuil à partir duquel cette déclaration est requise, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles elle doit être faite. @