La Commission européenne dément la rumeur d’un report de la directive sur le droit d’auteur

Alors que le mandat de la « Commission Juncker » prendra fin en 2019, une rumeur circule au sein des industries culturelles, selon laquelle la réforme du droit d’auteur sur le marché unique numérique serait renvoyée à la prochaine équipe. « Sans fondement », nous assure-t-on à Bruxelles.

« La rumeur est sans fondement, mais l’heure tourne. La modernisation du droit d’auteur reste une des priorités – dans les accords tripartites – à finaliser cette année. Nous attendons tant du Parlement européen que du Conseil de l’Union européenne pour avancer sur ce dossier prioritaire, tandis qu’ils peuvent entièrement compter sur la Commission européenne pour aider à faciliter les négociations prochaines », nous a répondu Nathalie Vandystadt, porteparole à la fois de la commissaire Mariya Gabriel, en charge de l’Economie et de la Société numériques, et du commissaire Tibor Navracsics, à l’Education, la Culture, à la Jeunesse et au Sport. La Commission européenne répondait ainsi à une question de Edition Multimédi@ sur une rumeur persistante selon laquelle la réforme du droit d’auteur via la nouvelle directive « Copyright » en cours de discussion ne serait pas adoptée avant la fin du mandat prévu le 31 octobre 2019 de l’actuelle équipe du président Jean-Claude Juncker (photo), lequel a déjà fait savoir il y a un an maintenant qu’il ne briguera pas l’an prochain un second mandat.

A l’approche des élections européennes de fin mai 2019
Le temps presse d’autant plus que les activités des institutions européennes vont ralentir, voire se figer, à l’approche des prochaines élections européennes de fin mai 2019 pour désigner les prochains eurodéputés. « Il y a les élections européennes qui se rapprochent et un président de la Commission européenne qui ne va pas rempiler. Donc, le bruit qui courent à Bruxelles est que le Parlement européen ne va pas se prononcer sur le nouveau texte “Droit d’auteur” d’ici les prochaines élections. Il y a eu des débats au sein des commissions du Parlement européen, mais les eurodéputés ne vont pas voter au cours de cette législature-là. Il faudra attendre la prochaine Commission européenne. Cela reporte d’environ d’un an », a confié mi-janvier le dirigeant de l’une des plus grandes sociétés françaises de perception et de répartition des droits (SPRD). Le projet de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, proposé en septembre 2016 par la « Commission Juncker », est l’un des textes les plus sensibles de la législature en cours. Il fait l’objet de Continuer la lecture

Les industries culturelles soupçonnent Kodi, logiciel libre de lecteurs multimédias, d’inciter au piratage

En 2018, le nombre d’utilisateurs dans le monde du logiciel libre Kodi pour lecteurs multimédias ou media centers devrait franchir les 40 millions. De quoi accroître l’inquiétude des industries culturelles (cinéma, musique, télé, …) qui voient dans cet outil performant une porte ouverture sur le piratage.

DivX, BitTorrent, Youtube-mp3, … Il y a comme ça des noms de logiciels qui font frémir les industries culturelles, tant ils évoquent pour elles le piratage d’oeuvres en ligne. Kodi est l’un de ceux-là. Logiciel libre lancé il y aura quinze ans cette année sous le signe XBMC, pour Xbox Media Center, Kodi permet de faire d’un lecteur ou d’une « box » un véritable media center capable d’exploiter musiques, films, programmes télévisés vidéos ou photos. Entièrement gratuit (1) et ne bénéficiant que de dons (2), il est aujourd’hui utilisé par près de 40 millions d’utilisateurs dans le monde.

La XBMC/Kobi contre le piratage
Véritable couteau suisse multimédia, il lit, visualise, télécharge et enregistre à la manière d’un Personal Video Recorder (PVR) la plupart des formats de fichiers audios, vidéos ou graphiques organisés dans une bibliothèque numérique personnalisable. Développé en open source au sein de la XBMC Foundation, consortium à but non lucratif fondé par des développeurs aguerris et basé dans l’Etat américain du Delaware, ce logiciel multimédia a commencé à faire ses preuves sur les consoles de jeu de Microsoft – qui n’en est pas l’éditeur mais le propose sur les Xbox et Windows Stores – avant de s’adapter comme un caméléon aux autres environnements à partir de 2008 : Android, iOS, Linux, Windows, OSX et Raspbian. Kodi (c’est son nom depuis 2014) supporte aussi des centaines de télécommandes TV ou permet aux smartphones et aux tablettes de prendre le contrôle de son media center.
Fin décembre 2017, le Néerlandais Martijn Kaijser (photo), directeur de projet à la XBMC Foundation, par ailleurs ingénieur au Pays-Bas au sein du groupe français d’ingénierie Spie, a annoncé la version 18 de Kodi pour cette année. Sa compatibilité
a été étendue aux Xbox One (3) en plus de tous les autres systèmes d’exploitation. Mais la XBMC Foundation, présidée par l’Américain Nathan Betzen et juridiquement représentée par le Software Freedom Law Center (SFLC) à New York, prévient :
« Le fait de regarder ou d’écouter des contenus illicites ou piratés, qui auraient dû être payés, n’est pas assumé ni approuvé par l’équipe Kodi. (…) Kodi ne fournit lui-même aucun média. Les utilisateurs fournissent leurs propres contenus ou connectent manuellement Kodi à des services en ligne tierces. Le projet Kodi n’apporte aucun support pour les vidéos de contrebande ». Martijn Kaijser avait même révélé en mai dernier que son équipe étudiait la mise en place de DRM (Digital Right Management) dans Kodi pour donner des gages aux producteurs de contenus protégés. Il n’empêche que ce logiciel libre multimédia, qui rivalise avec d’autre solutions telles que Plex ou MediaPortal, est suspecté par les industries culturelles de favoriser le piratage sur Internet de musiques et de films. La Motion Picture Association of America (MPAA), organisation américaine du cinéma, a affirmé début novembre 2017 devant la Copyright Alliance que « 68,5 % des 38 millions d’utilisateurs de Kodi sont des pirates », souvent en utilisant des extensions – ou add-on – pour la vidéo (4) ou pour l’audio (5). C’est Neil Fried, vice-président de la MPAA en charge des affaires publiques et réglementaires, qui avance ce chiffre de 38 millions d’utilisateurs au niveau mondial, dont 26 millions seraient des pirates présumés.
En Europe, Kodi a été visé directement par une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui – dans l’arrêt « Filmspeler » daté du 26 avril 2017 (6) (*) – a décidé que « la vente d’un lecteur multimédia permettant de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des films disponibles illégalement sur Internet peut constituer une violation du droit d’auteur ». La box Filmspeler utilisait Kodi. Plus récemment, dans la diffusion audiovisuelle cette fois, l’UEFA (7) a obtenu fin décembre de la justice britannique de pourvoir demander aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) BT, Sky et Virgin Media de bloquer en 2018, pour les prochains matches de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa, les accès en streaming jugés illégaux via des lecteurs ou box fonctionnant sous Kodi.

« Nouveau mode de piratage » (Hadopi)
En France, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) voit dans les lecteurs multimédias et box « Kodi » un « nouveau mode de piratage ». Selon Next Inpact, elle a rédigé une note technique de 30 pages adressées l’an dernier aux ayants droits pour les mettre en garde – schéma à l’appui (8) – contre les extensions (add-on) de Kodi (9) qui fonctionnent sur des boîtiers mais aussi « sur des boxes telles que la Freebox mini 4K ou la Bbox Miami ». L’Hadopi a aussi convoqué des sites de e-commerce tels qu’Amazon, PriceMinister ou eBay, pour les sensibiliser au problème. @

Charles de Laubier

Œuvres et créations salariées : le droit d’auteur français manque cruellement de réalisme

Nombreux sont les salariés qui génèrent des droits d’auteur sans le savoir. Nombreux sont aussi les employeurs à commettre des actes de contrefaçon à leur insu, en exploitant ces créations sans avoir eu l’autorisation préalable de leurs salariés. Or le droit français gagnerait à plus de réalisme.

Marie-Hélène Tonnellier, Hervé Castelnau et Corentin Pallot – Latournerie Wolfrom Avocats

La méconnaissance des raffinements de notre droit d’auteur par le salarié, voire par son employeur, permet le plus souvent de préserver ce fragile équilibre. Mais la naissance d’un litige entre ceux-ci peut s’accompagner d’une prise
de conscience par le salarié de l’illicéité éventuelle de l’exploitation faite par son employeur, avec des conséquences parfois très regrettables pour ce dernier.

Entreprise et clauses de cession
Imaginez par exemple qu’un designer salarié d’un éditeur ou distributeur de meubles sollicite d’un magistrat le retrait de tous les magasins d’un produit qu’il aurait dessiné ? Ou que le salarié ayant créé le logo de son entreprise obtienne l’interdiction pour celle-ci, sous astreinte financière, d’en faire usage ? Voire, pire encore, que ce logo n’ait pas été dessiné pour son employeur, mais pour le client de ce dernier ?! Ces situations sont en réalité bien moins théoriques qu’elles n’y paraissent. Et le droit de la propriété intellectuelle français, plutôt que d’offrir des mécanismes légaux de sécurisation
des entreprises, semble au contraire tout faire pour rendre la situation ingérable. La difficulté tient au fait que le droit d’auteur prétend à la fois offrir un très haut niveau de protection à tous les auteurs de créations de l’esprit, et respecter le principe d’« unité de l’art » qui rejette toute discrimination selon la destination des œuvres (artistiques, industrielles, etc.). La conséquence est que des créations ayant principalement vocation à naître au sein d’entreprises, comme une essoreuse à salade (1), un bâtonnet d’engrais (2) ou une cabine de douche (3), génèrent aujourd’hui les mêmes droits d’auteur qu’un ouvrage de poésie ou un opéra, et que leurs auteurs bénéficient des mêmes prérogatives. C’est pourquoi tout salarié à l’origine de la création d’une oeuvre protégée demeure titulaire des droits d’auteur sur celle-ci, tant qu’il ne les a pas expressément cédés à son employeur. Ainsi, la seule conclusion d’un contrat de travail n’emporte en aucune manière dévolution des droits d’auteur à l’entreprise, contrairement, par exemple, aux droits sur les inventions brevetables ou sur les œuvres dites collectives. Encore que, s’agissant des œuvres collectives, les tribunaux, peut-être par défiance et dans le souci de protéger la personne physique présumée plus faible, rejettent bien souvent cette qualification, faisant preuve d’une approche particulièrement restrictive.
Mais alors, ne suffit-il pas de prévoir une clause de cession globale des droits d’auteur dans le contrat de travail ? Ce serait oublier que le droit d’auteur prohibe expressément la cession globale des œuvres futures (4) ; ce qui signifie qu’un auteur ne peut pas céder à l’avance ses droits sur toutes les œuvres qu’il est censé réaliser, alors que précisément celles-ci n’existent pas encore (5). En cherchant encore ici à protéger les auteurs, le code de la propriété intellectuelle (CPI) place l’entreprise dans une position particulièrement inconfortable, puisqu’il empêche l’entreprise de demander par avance à son salarié de lui céder les droits sur ses créations, quand bien même celles-ci seraient le fruit de la mission pour laquelle l’employé a été embauché !
Les juristes ont donc dû faire preuve d’astuce et d’inventivité pour contourner cette difficulté. C’est ainsi que les contrats avec les créateurs salariés les plus sensibles (designers, rédacteurs, compositeurs, etc.) doivent impérativement contenir une clause de cession – respectueuse d’un lourd formalisme légal. L’identification des œuvres cédées oblige dans les faits en principe le salarié et l’employeur à se réunir périodiquement pour lister les œuvres créées pendant la période écoulée et énoncer expressément la cession des droits sur celles-ci. Certains employeurs – les plus précautionneux – peuvent même décider de faire sortir du contrat de travail la question des droits d’auteur, et de conclure un contrat cadre de cession de droits, complété régulièrement par des contrats d’application listant les créations du salarié.

Préférer la contrepartie financière
Si ces solutions permettent de sécuriser l’employeur sur la question de la prohibition de la cession globale des œuvres futures, non seulement elles se révèlent souvent assez lourdes à appliquer au quotidien, mais il ne s’agit pas de la seule difficulté juridique à surmonter.
La question de la contrepartie financière de la cession se pose (ou devrait sérieusement se poser) également à l’employeur. Si le CPI prévoit la possibilité de céder à titre gratuit des droits d’auteur (6), il est vivement conseillé de prévoir une contrepartie financière, d’abord parce que la gratuité fait toujours peser un risque de contestation sur le cessionnaire des droits, ensuite parce que la cession des droits d’auteur étant soumise à un régime fiscal et social avantageux, il est possible pour l’employeur d’en tirer un bénéfice réel.

Insécurité juridique pour l’employeur
En pratique, la cession des droits d’auteur prend le plus souvent la forme d’une proportion du salaire versé. Cela se traduira, dans la clause de rémunération du contrat de travail, par une mention expresse, indiquant par exemple qu’« il est expressément convenu entre les parties que 10% de la rémunération versée mensuellement au salarié correspond à la contrepartie de la cession des droits d’auteur sur les créations protégeables réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution du présent contrat de travail ». Mais là-encore, des risques de contestation demeurent. Déjà, parce que la cession forfaitaire des droits est soumise à la règle de la rescision pour lésion des sept douzièmes (7), qui permet au cédant de « provoquer la révision des conditions du prix du contrat » dans l’hypothèse où la contrepartie convenue dans le contrat de travail se révèlerait disproportionnée par rapport à sa valeur réelle. Ensuite, parce que le choix de rémunérer forfaitairement la cession pourra – selon la nature des œuvres créées et surtout selon leurs conditions d’exploitation – être contesté a posteriori par le salarié dans la mesure où, par principe, la rémunération doit être « proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre » (8). Ces difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs montrent combien notre droit manque aujourd’hui cruellement de réalisme dans le traitement des droits d’auteur sur les œuvres salariées. Il s’avère donc impératif d’accorder un soin particulier à cette question lors de la rédaction des contrats de travail (ou d’accords ad hoc), afin d’assurer le transfert des droits – sans pour autant d’ailleurs que ces précautions ne permettent de garantir à
100 % la sécurité juridique de l’employeur. On pense ici notamment à la faculté que conserve toujours le salarié d’opposer son droit moral au respect de l’oeuvre (un droit imprescriptible et inaliénable), une arme qui se révèle parfois redoutable et en tout état de cause bien difficile à encadrer à l’avance par contrat.
Le législateur pourrait pourtant, sans grande difficulté, faire évoluer le droit d’auteur vers une solution économiquement plus réaliste et juridiquement sécurisante pour l’entreprise, comme on peut le voir dans d’autres pays. Notre réglementation présente d’ailleurs une approche bien plus pragmatique s’agissant des œuvres logicielles. En effet, les œuvres informatiques obéissent, à quelques détails près, au même régime légal de droit d’auteur que les autres œuvres de l’esprit. Mais lorsque le législateur a fait le choix de soumettre le logiciel à la réglementation du droit d’auteur (9), il a pris soin de préciser que le « logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs » (10), intégrant ainsi un mécanisme de dévolution automatique des droits au profit de l’employeur, en contradiction avec le régime de droit commun. De même, les sociétés de presse bénéficient d’un régime légal qui – s’il y a beaucoup de choses
à lui reprocher – permet tout de même de sécuriser ces employeurs s’agissant des principales exploitations des journalistes salariés.
Enfin, les esprits taquins ne manqueront pas de relever que l’Etat n’a pas non plus hésité à prévoir une exception lorsqu’il s’agit des droits sur les créations… des agents de l’Etat ! Le CPI prévoit en effet, certes dans « la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public », que « le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat » (11). Il est temps que dans un monde concurrentiel comme celui d’aujourd’hui, les entreprises françaises puissent aussi bénéficier d’une meilleure protection quant à la propriété des actifs immatériels qu’elles permettent de générer. Sauf s’agissant des logiciels, il n’existe malheureusement pas encore un droit d’auteur de l’entreprise qui permettrait à l’entité de détenir la propriété ab initio des droits sur toutes œuvres dont elle permet la création. Certes, sur le papier, l’oeuvre collective devrait répondre à ce besoin mais dans les faits, c’est une exception bien mal considérée. Les rapports sur le statut des œuvres de salariés ont certes fleuri dans les années passées, mais sans jamais permettre de trouver le moindre accord qui fasse évoluer notre droit. Pourtant le législateur a compris que, dans le monde industriel, l’entreprise devait être propriétaire des brevets auxquels ses salariés participaient à développer. Ils gardent le statut d’inventeurs qui leur est reconnu et leur nom est mentionné sur les actes officiels d’enregistrement, mais la propriété de l’invention revient légitimement à l’entreprise
qui a investi, rémunéré ses salariés et pris des risques.

Un frein à la révolution digitale
Peut-on accepter que la révolution digitale qui frappe notre économie avec le développement des plateformes de création collaborative, l’explosion des robots,
le développement époustouflant de l’intelligence artificielle, puisse être freinée par
des questions de droit d’auteur ? Car si le salarié peut certes prétendre à une juste rémunération pour son apport créatif, l’entreprise a un besoin vital de sécurité et de visibilité pour exploiter au mieux toutes les créations générées par ses investissements. @

Les trois « injustices fiscales » qui pénalisent les opérateurs télécoms, selon leur fédération

Créée il y a dix ans (septembre 2007), la Fédération française des télécoms (FFTélécoms) fait de la fiscalité qu’elle juge « discriminatoire » envers les opérateurs un combat. Au moment où le projet de loi de Finances 2018 est débattu, revenons sur ces taxes qui profitent à la culture et aux collectivités.

Par Katia Duhamel, experte en droit et régulation des TIC, K. Duhamel Consulting

La Fédération française des télécoms (FFTélécoms) a publié en mars 2017 un état des lieux du secteur et des propositions pour faciliter les déploiements, assurer une équité entre tous les acteurs du numérique et favoriser l’innovation et la confiance numérique. La nécessité de revoir une fiscalité que les opérateurs télécoms jugent
« rigide, complexe et inéquitable » est un des principaux messages délivrés par ce document (1).

Fiscaliste jugée « discriminatoire »
Selon la FFTélécoms , les opérateurs de télécommunications sont « discriminés »
si on les compare à d’autres acteurs économiques – au moins pour les trois raisons suivantes : primo, ils sont soumis à une fiscalité spécifique qui se caractérise par une instabilité chronique ; secundo, cette fiscalité spécifique est particulièrement lourde ; tertio, elle accroît les distorsions de concurrence face à d’autres acteurs qui – les GAFA ou GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – ne paient déjà en France qu’un impôt dérisoire au regard de leur chiffres d’affaires et de leur puissance financière.
Au titre de leur activité traditionnelle de télécommunications, les opérateurs français sont soumis à des taxes (instituées ou modifiées par la loi) ou à des redevances (créés ou modifiées par voie réglementaire) dites « spécifiques » que l’on retrouve cependant dans la plupart des pays du monde. Il s’agit essentiellement de la contribution au service universel, à la formation et à la R&D ainsi que de redevances instituées pour l’utilisation, la gestion et le contrôle des ressources rares (fréquences et numérotation) (2). Mais ce qui caractérise le système français, c’est la contribution élevée des opérateurs au financement de l’industrie culturelle (cinéma, télévision) et des collectivités territoriales résultant d’un empilement législatif qui a prospéré au cours
des dix dernières années pour instituer une série de taxes ne bénéficiant pas au secteur, à savoir :
La taxe pour le financement de l’audiovisuel public, la TOCE dite « taxe Copé ». Instituée par la loi du 5 mars 2009 pour financer la fin de la publicité sur les chaînes
de France Télévisions, elle a été augmentée de 44 % par la loi de Finances 2016.
La taxe sur les services de télévision (TST) étendue aux distributeurs (TST-D),
dont font partie les opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Créée en 2008 pour le financement du cinéma et de la télévision via le CNC (3). La loi de Finances 2012 a élargi l’assiette de la TST-D à l’ensemble de l’abonnement pour contrer la stratégie de certains opérateurs télécoms, notamment de Free, qui réduisaient l’assiette de cette taxe en vendant la télévision séparément dans leurs offres triple play. Cette réforme vivement contestée a été finalement validée par Bruxelles à la fin de l’année 2013 (4).
La taxe pour la copie privée dont l’application a été étendue par la loi « Copé » aux téléphones, smartphones, tablettes, set-top-box et au cloud audiovisuel (5) pour compenser les ayants droits (6).
L’imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux (IFER) qui, au demeurant,
ne concerne pas que les opérateurs télécoms car elle s’applique à d’autres entreprises de réseaux (énergie, transport ferroviaire), bénéficie aux collectivités territoriales. En pratique, il s’agit d’une taxe annuelle forfaitaire par station radioélectrique, c’est-à-dire les antennes relais de téléphonie mobile (7), et par répartiteurs principaux de la boucle locale de cuivre (8). A noter que cette taxe a été allégée en 2016 dans certaines conditions pour les antennes mobiles.

Industrie culturelle et collectivités territoriales
Au total, selon une étude réalisée en 2013 pour le compte de la FFTélécoms par le cabinet Greenwich Consulting (9), seule la France en Europe – et dans une moindre mesure l’Espagne – impose au secteur des télécoms de contribuer si fortement au financement de l’industrie culturelle et des collectivités territoriales. Et ce, au prix d’une cadre législatif et réglementaire complexe qui ne cesse d’évoluer de façon imprévisible. Si on en croit les derniers chiffres publiés par la FFTélécoms concernant cette seule fiscalité spécifique, ses trois principaux opérateurs membres que sont Orange, Numericable à l’époque et Bouygues Telecom (Free n’étant plus membre depuis 2008 (10)) auraient payé 1,209 milliard d’euros en 2015. Cette somme ne bénéficie pas au secteur des télécoms, dans la mesure où 80 % financent d’autres industries ou les collectivités locales, et 20 % financent l’Etat. En 2013, selon l’étude Greenwich, la fiscalité spécifique applicable au secteur des télécoms représentait déjà 2,98 % des revenus totaux des opérateurs télécoms, soit plus d’un tiers de leur niveau global d’imposition et 20 % du montant de leurs investissements, ce dernier chiffre étant à comparer à 4,26 % aux Etats-Unis, 2 % au Royaume- Uni ou 1,33 % en Allemagne.

Distorsions de concurrence Telcos-GAFA
De surcroit, cette fiscalité spécifique s’ajoute au coût relativement élevé des dernières licences mobiles : 240 millions d’euros en 2009 pour le 4e réseau 3G (Free), 600 millions d’euros pour les fréquences 3G résiduelles en 2010, 3,6 milliards d’euros en 2012 pour les fréquences 4G dans les bandes 800 Mhz et 2600 Mhz, et 2,98 milliards en 2015 pour les fréquences de la bande 700 Mhz.
Si on compare enfin la pression fiscale globale pesant sur le secteur des télécoms à celle d’autres secteurs, il semble que la première soit significativement plus élevée. Ainsi, une autre étude commanditée elle aussi par la FFTélécoms, cette fois auprès
du cabinet Arthur D Little (11), indiquait que les opérateurs télécoms sont globalement taxés à hauteur de 27 % de leur Ebitda, à comparer au niveau moyen de 19 % pour
les entreprises du CAC 40. Toujours selon la FFTélécoms, l’impôt sur les sociétés des opérateurs télécoms est neuf fois supérieur à celui des géants de l’Internet. Ce ratio est du reste corroboré par un certain nombre d’études, dont le rapport de la Commission européenne publié le 28 mai 2014 par son groupe d’experts de haut niveau sur la taxation de l’économie numérique (12). Ce dernier montre que non seulement les Etats ne perçoivent que peu de revenus fiscaux de ces entreprises, mais qu’en plus celles-ci absorbent chaque jour davantage de valeur ajoutée, privant également les Etats de ces revenus. Grâce aux failles du cadre fiscal européen, et au-delà international, les pratiques d’optimisation fiscales des champions américains de l’économie numérique leur confèrent un avantage comparatif indéniable leur permettant de dégager des marges financières exceptionnelles qui confortent leur position dominante face aux entreprises nationales — notamment par le rachat d’entreprises innovantes qui pourraient à l’avenir les concurrencer (par exemple le rachat de WhatsApp par Facebook) – ou la diversification de leurs activités vers de nouveaux marchés. Le débat fait rage depuis plusieurs objectivement inéquitable qui vient d’être décrite, et la France en a fait un de ces chevaux de bataille auprès de la Commission européenne en fédérant un certain nombre de pays autour d’une initiative commune (13) pour taxer les GAFA sur la base de leur chiffre d’affaires et non de leur bénéfice. Mais cette initiative bouscule le travail de fond effectué par la Commission européenne et le Parlement européen pour harmoniser au niveau de l’UE la base de calcul de l’impôt sur toutes les sociétés incluant les entreprises numériques (projet de directive ACCIS (14)), alors que dans le même temps l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) travaille également sur ces sujets dans le cadre de son plan BEPS (15). De plus, des Etats membres de l’UE comme Chypre, Malte et l’Irlande – qui profitent de
la concurrence fiscale dans l’Union Européenne – y sont farouchement opposés. Bref, au niveau européen, le débat risque de durer, même si le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a indiqué récemment qu’il souhaite faire passer
à la majorité qualifiée le domaine fiscal (alors que pour l’instant toute réforme fiscale nécessite l’unanimité dans l’UE). A terme, au-delà de l’Europe, des réformes de la fiscalité internationale devront être engagées au sein du G20 ou par l’OCDE, afin d’éviter que d’autres pays hors de l’UE bénéficient à ses dépens de la manne fiscale des GAFA.
Bien entendu, la FFTélécoms soutient l’initiative du gouvernement « Macron » pour localiser en France et soumettre à l’impôt le chiffre d’affaires réalisé en France par
des acteurs du numérique. Mais son autre cheval de bataille, en vue de limiter les contributions spécifiquement françaises du secteur au financement de l’industrie culturelle, n’en est pas moins important. En effet, même si quelqu’un d’un peu sensible et sensé (ayant passé du temps à l’étranger) ne peut que s’enorgueillir d’un système qui permet de maintenir la fameuse « exception culturelle française », il faut toutefois se demander s’il est juste de faire peser autant le poids de son financement sur une seule catégorie d’acteurs à savoir les opérateurs télécoms.

Exception culturelle française et télécoms
De ce point de vue, les propositions de la FFTélécoms concernant la simplification
de la fiscalité sectorielle des opérateurs, la suppression de la TOCE au profit d’un financement plus équitablement réparti et le plafonnement de la TST-D méritent d’être examinées avec attention. Pour le reste et, en particulier s’agissant de l’obsession française de « faire cracher les GAFA au bassinet fiscal », il nous semble qu’elle devrait être en partie reconvertie dans le souci au moins aussi utile de mettre en oeuvre une politique industrielle qui lui fait cruellement défaut pour développer des géants du Net capables de rivaliser avec les GAFA américains. @

Contrefaçon : comment la Sacem et l’Alpa sont venues à bout du site web de piratage T411

Considéré comme le premier site web de BitTorrent en France, T411 aurait causé un préjudice total de plus de 1 milliard d’euro si l’on en croit les ayants droit de
la musique et de l’audiovisuel. Après avoir contourné à l’étranger les blocages ordonnés en 2015 en France, T411 semble cette fois KO.

Torrent 411 – alias T411 – avait fait l’objet d’une plainte de la part de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) en 2014, à laquelle l’Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (Alpa) a apporté son soutien. La juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS)
de Rennes, à laquelle a été confiée l’enquête, avait alors ouvert « une information judiciaire des chefs de contrefaçon, association de malfaiteurs et blanchiment, visant le site Internet T411 en ce qu’il mettait à disposition de sa communauté près de 700.000 liens “torrent” vers des copies illégales de films, séries et albums audio » (avec un catalogue de 257 millions de films, séries, documentaires et émissions).

Préjudice : des millions à 1 milliard d’euros
Le 2 avril 2015, à la demande de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP), le tribunal de grande instance (TGI) de Paris avait rendu un jugement en ordonnant à quatre fournisseurs d’accès à Internet (FAI) français – Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR – de bloquer l’accès à ce site web de liens BitTorrent accusé de piratage. Le blocage de T411 intervenait quatre mois après un autre blocage ordonné le 5 décembre 2014 par le même TGI de Paris auprès des mêmes FAI, à l’encontre cette fois de The Pirate Bay. Mais ce qui devait arriver arriva : le site web T411 incriminé a aussitôt changé de nom de domaine pour orienter les internautes du « t411.me » – visé par cette première décision judiciaire – vers un « t411.io », lui aussi bloqué par la suite (des clones prenant après le relais), tout en expliquant à sa communauté d’utilisateurs comment contourner le blocage des FAI avec force détails sur sept solutions de contournement proposées alors par site web ZeroBin (1). T411, qui d’après des chiffres de Médiamétrie a pu afficher une audience allant jusqu’à 2millions de visiteurs uniques par mois (pour 6 millions de membres), prend alors une dimension internationale et décentralisée pour échapper au blocage national finalement inefficace (2). « Lundi 26 juin 2017, six personnes ont été interpellées en France et en Suède, dont deux à Stockholm soupçonnés d’être les administrateurs du site. (…) Depuis l’ouverture du site, cette activité de mise à disposition illégale d’œuvres protégées par des droits d’auteurs a généré au bénéfice de ses administrateurs plusieurs millions d’euros de revenus [entre 6 et 7 millions d’euros par an, d’après Numerama, ndlr], notamment issus de recettes publicitaires », a précisé dans un communiqué le procureur de la République de Rennes, Nicolas Jacquet (photo), lequel supervise l’enquête (3). Le chef du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) de la gendarmerie (voir encadré ci-dessous), Nicolas Duvinage, a indiqué à l’AFP que sur les six personnes interpellées, soupçonnées d’être administrateurs de T411, quatre l’ont été en France
(à Angers, Lyon, Montpellier et Strasbourg), et deux autres en Suède (notamment à Stockholm où se situaient des serveurs de T411). Ces deux derniers, « ressortissants ukrainiens », pourraient être extradés en France où se déroule l’enquête. Le 28 juin,
un mandat européen a été lancé contre un administrateur de T411 interpellé en Suède. Les membres de l’Alpa, notamment les organisations de la musique, ont été précurseurs en 2013 sur ce type d’action avec l’affaire Allostreaming (4), tout juste bouclée par la Cour de cassation, suivie par d’autres condamnations pour contrefaçon telles que celles des sites Wawa-mania, GKS, Wawa-torrent, eMule Paradise ou encore Zone Téléchargement (ZT). Avec 6 à 7 millions d’euros par an, T411 serait la plus grosse affaire de piraterie devant celle de ZT (1,5 million d’euros). Lors de sa plainte il y a trois ans, la Sacem avait estimé son manque à gagner à environ 3 millions d’euros. Quant à l’Alpa, dont le délégué général Frédéric Delacroix est cité par Next Inpact, elle a comptabilisé 257 millions de téléchargements : « Nous n’avons pas encore reconnu l’ensemble de nos oeuvres, mais le préjudice global peut excéder le milliard d’euros ». L’Alpa, qui n’entend pas en rester là, dit « vouloir s’intéresser de près aux plus gros uploaders ». @

Charles de Laubier

ZOOM

Le C3N : quèsaco ?
Le C3N est le Centre de lutte contre les criminalités numériques, au sein du Service central du renseignement criminel (SCRC) de la gendarmerie nationale. Ce centre dépend du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) et regroupe l’ensemble des unités de ce dernier qui traitent directement de questions en rapport avec la criminalité (formation, veille et recherche, investigation, expertise) et les analyses numériques (département informatique-électronique de l’IRCGN (5)). Le C3N, basé à Cergy Pontoise (cyber[at]gendarmerie.interieur.gouv.fr) et dirigé par le colonel Nicolas Duvinage, assure également l’animation et la coordination au niveau national de l’ensemble des enquêtes menées par le réseau gendarmerie des enquêteurs numériques. @