Règlementation pour la fiabilité des informations et conseil de presse : sommes-nous tous concernés ?

Les lois de lutte contre les « fausses nouvelles » (1881, 2016, 2018) visent aussi
à faire respecter une certaine déontologie de l’information qui, à l’ère d’Internet, ne concerne plus seulement les médias et les journalistes, mais aussi la société civile qui participe à la diffusion d’« actualités ».

Par Marie-Hélène Tonnellier, avocate associée, Corentin Pallot, avocat, et Elsa Mouly, élève-avocat, cabinet Latournerie Wolfrom Avocats

La confiance dans les médias chute
à des niveaux pour le moins inquiétants. Constat particulièrement marquant, selon une étude Kantar Sofres réalisée début janvier : si le média le plus crédible aux yeux du public serait la radio, seuls 50 % des participants considèrent que les informations y sont fiables ; ce taux de crédibilité tombe à 44 % pour les informations communiquées dans la presse écrite et à 38 % à la télévision (1).

Plusieurs acteurs sont visés
Parallèlement à cette perte de confiance, de nouveaux sites d’information en marge
des médias traditionnels font leur apparition dont l’objectif affiché est souvent d’offrir
un média de proximité et indépendant. Pour tenter de lutter contre cette perte de confiance, le législateur et le pouvoir exécutif sont intervenus à plusieurs reprises
ces derniers mois en prenant des mesures visant en premier lieu les médias et les journalistes, mais pas seulement, puisque certains des textes adoptés concernent d’autres acteurs tels que les annonceurs, les plateformes en ligne, voire la société civile.
• Les médias et journalistes : les premiers concernés. Déjà en 2011, le Syndicat national des journalistes (SNJ) avait élaboré et adopté une charte d’éthique professionnelle. On y retrouvait des principes dont l’objectif est de lutter contre la désinformation : le journaliste « prend la responsabilité de toutes ses productions professionnelles, mêmes anonymes » ; de même qu’il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles » (2). Pour autant, malgré les efforts fournis, la déontologie des journalistes – qui reste pour beaucoup un sujet de discussion passionné – ne semble pas pour autant avoir abouti à des règles contraignantes. En 2016, c’est la loi qui est venue cette fois-ci imposer, non pas aux journalistes mais aux sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles, de se doter d’une charte de déontologie (3). Cette disposition a pour conséquence de créer autant de chartes de déontologie qu’il y a de sociétés éditrices. Ce qui n’a pas manqué d’inquiéter certains acteurs, d’autant que beaucoup l’ont jugée insuffisante au regard de son objectif de renforcement de l’indépendance des médias vis-à-vis des actionnaires. Tout récemment a été adoptée une loi particulièrement marquante (tout du moins a-t-elle beaucoup fait parler d’elle !), la loi
« Fake News » (4), qui vise directement les médias. Difficilement acquise par la majorité, rejetée deux fois par le Sénat, objet d’une saisine du Conseil constitutionnel, cette loi de « lutte contre la manipulation de l’information » a finalement été publiée le 23 décembre 2018. Elle a pour objectif premier de lutter contre les fausses informations en période électorale. Pour ce faire, elle donne la possibilité au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’ordonner la suspension de la diffusion d’un service de télévision contrôlé par un Etat étranger ou placé sous l’influence de cet Etat pour avoir diffusé en période électorale de fausses informations. Cette loi permet également, toujours au CSA, de prononcer la résiliation unilatérale de la convention conclue avec l’éditeur si
ce service a porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation – notamment par la diffusion de fausses informations. La loi « Fake News » s’adresse également aux services de communication au public en ligne puisqu‘elle permet en période électorale de saisir le juge des référés, afin qu’il prenne toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser la diffusion d’allégations jugées inexactes ou trompeuses et de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir.

Décision nuancée du Conseil constitutionnel
Si certains ont pu y voir un risque d’atteinte à la liberté d’expression et de la communication, leur crainte n’a pas retenu l’attention du Conseil constitutionnel qui a considéré que cette nouvelle procédure avait pour but de « lutter contre le risque que les citoyens soient trompés ou manipulés dans l’exercice de leur vote par la diffusion massive de fausses informations sur des services de communication au public en
ligne ». Il a d’ailleurs ajouté que les services de communication au public en ligne ciblés par cette procédure « se prêt[aient] plus facilement à des manipulations massives et coordonnées en raison de leur multiplicité et des modalités particulières de la diffusion de leurs contenus » (5). Les sages de la rue de Montpensier ont tout de même nuancé leur décision en précisant que « les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste ». Il en va de même pour « le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste ».

Les géants du Web mis à contribution
• Les plateformes en ligne dans le viseur du législateur. Mais la loi « Fake News » n’a pas seulement la prétention de cibler les médias. Elle vise en effet également à responsabiliser les géants du Web dont les plateformes sont de plus en plus utilisées comme relai d’information ou de désinformation (c’est selon), la loi allant jusqu’à exprimer clairement une obligation de mettre « en oeuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins ». Ces plateformes en ligne devront en particulier, trois mois avant et jusqu’à la fin des élections, fournir une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne qui finance le contenu de l’information partagée se rattachant au débat d’intérêt général. Elles devront aussi rendre public le montant de ces financements lorsqu’il dépasse un certain seuil. La facilité d’accès à ces plateformes et la possibilité pour tout un chacun d’y publier des contenus rend particulièrement difficile le contrôler les informations y circulant. La multitude d’auteurs et cette absence de contrôle a facilité l’expansion des fake news. Le législateur entend ainsi endiguer ce phénomène et rendre plus aisée la lutte contre la désinformation.
• Les sites favorisant la désinformation attaqués au portefeuille. Avec la digitalisation et l’essor de la publicité en ligne, le phénomène des fake news n’épargne pas non plus les annonceurs publicitaires. Le ciblage comportemental, qui consiste à associer une publicité à une personne déterminée, la multiplication des acteurs ou encore l’automatisation quasi-complète du processus, rend de plus en plus difficile pour l’annonceur de s’assurer de l’environnement dans lequel son annonce est diffusée. Pour éviter que ces derniers n’en perdent complétement la maîtrise, le pouvoir exécutif a mis à la charge des vendeurs d’espaces publicitaires une obligation de transparence. Depuis le 1er janvier 2018, un décret favorisant la transparence dans le monde de la publicité digitale permet en effet aux annonceurs de s’assurer que leurs publicités ne sont pas associées à des sites qui pourraient nuire à leur image (6). Les vendeurs doivent désormais communiquer à l’annonceur un compte rendu qui répertorie notamment : l’univers de diffusion publicitaire, le contenu des messages publicitaires diffusés, les formats utilisés, le montant global facturé pour une même campagne publicitaire, ou encore les mesures mises en oeuvre pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites. Les annonceurs pourront ainsi vérifier que leurs publicités ne sont pas diffusées sur des sites propagandistes, entre autres sites web indésirables ou illicites. Ce décret permet donc à la fois pour l’Etat de lutter contre le financement de ces supports et pour les annonceurs de protéger leur image de marque.
• La société civile également impliquée dans la lutte contre les fake news. On relèvera enfin que cette récente règlementation n’a cependant pas complété le catalogue de sanctions visant les émetteurs de fake news, le but étant plutôt d’adapter la loi aux nouveaux canaux d’information. Les dispositions existantes n’ont donc pas été modifiées, telles que l’article L. 97 du code électoral qui prévoit une sanction contre ceux qui utilisent de fausses informations pour détourner des votes ou encore l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 qui punit la diffusion de fausses nouvelles qui auront troublé la paix publique. A noter que d’autres dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, du code pénal ou du code monétaire et financier viennent également sanctionner une variété de comportements en lien avec la création de fausses informations. Cet arsenal est déjà assez complet. On aurait donc pu reprocher à ces différents textes de ne pas viser les personnes de la société civile, qui pourtant participent et sont finalement les premiers concernés par le désaveu envers les médias. Seule disposition notable, celle insérée dans le code de l’éducation imposant d’informer les élèves sur les « moyens de vérifier la fiabilité d’une information » (7).
Mais c’est là qu’intervient la possible création d’un conseil de déontologie de la presse qui pourrait permettre, selon le ministre de la Culture, Frank Riester, de « retisser le lien de confiance entre les français et les journalistes si tant est qu’il est distendu » (8). Dans cette optique, l’ancienne ministre de la rue de Valois, Françoise Nyssen, a confié à Emmanuel Hoog (ancien PDG de l’Agence France-Presse) la rédaction d’un rapport en vue de la création d’un conseil de déontologie de la presse. Ce rapport, annoncé pour la fin du mois de janvier 2019, n’a néanmoins toujours pas encore été publié.

Conseil de presse pour instruire les plaintes
Ce conseil dit « de presse », mais qui concernerait tous les médias (journaux, télévisions, radios, numérique, …), pourrait réunir des journalistes et des éditeurs, mais aussi des personnes venant de la société civile. Organe de réflexion, de concertation mais aussi de médiation, le conseil aurait pour fonction d’instruire les plaintes des personnes concernant le respect des pratiques professionnelles. C’est en tout cas ainsi que l’a envisagé l’Observatoire de la déontologie de l’information, dans un communiqué (9) publié en janvier dernier. @