La légalité de l’hyperlien pointant vers un contenu piraté est jugée d’après les circonstances

Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (affaire « GS Media »), la CJUE estime que lorsqu’un hyperlien renvoie vers un site Internet d’œuvres piratées, cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit d’un acte de communication au public. Question d’équilibre…

Fabrice Lorvo, avocat associé, FTPA.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’importante question de savoir si le fait
de placer sur un site Internet un lien hypertexte (ou
« hyperlien ») vers des œuvres protégées, librement disponibles mais sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site Internet, constitue ou pas une
« communication au public » au sens de la directive européenne « DADVSI » (1).

Photos de Playboy piratées
Dans l’affirmative, celui qui publie l’hyperlien soit pourrait voir sa responsabilité engagée par l’auteur de l’oeuvre vers laquelle l’hyperlien renvoie, soit devrait
faire disparaître le lien si l’auteur de l’oeuvre le lui demande. Car, selon la directive
« DADVSI », les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres. A l’inverse, si l’hyperlien n’est pas un acte de communication au public, l’auteur ne peut rien demander à celui qui place l’hyperlien ; l’auteur ne pourrait se retourner que contre celui qui a diffusé l’oeuvre sur le site Internet vers lequel l’hyperlien renvoie.
Reste à savoir en quoi consiste la « communication au public ». La directive ne la définit pas mais il existe cependant deux décisions datant de 2014 (« Svensson »
et « BestWater ») qui ont déjà conclu que placer un hyperlien ne constituait pas une communication au public dès lors que ledit hyperlien n’était pas destiné à un public nouveau. Cependant, dans ces deux décisions (2), les hyperliens renvoyaient vers
des œuvres qui avaient été rendues librement disponibles, d’une part, sur Internet et, d’autre part, avec le consentement de l’auteur. Lorsque l’oeuvre en question était déjà disponible sur Internet (c’est-à-dire sans aucune restriction d’accès sur le site Internet auquel l’hyperlien permet d’accéder), l’ensemble des internautes pouvaient, en principe, déjà avoir accès à celle-ci même en l’absence de l’hyperlien en cause. Or, dans l’affaire « GS Media », l’auteur n’avait consenti ni au principe de publication de son oeuvre, ni au support de publication (Internet). La question était de savoir si cette particularité était de nature à rendre inapplicable les jurisprudences précitées.

Les faits étaient les suivants : Sanoma, éditeur de Playboy, a commandé à un photographe, des photos nues d’une présentatrice de télévision aux Pays-Bas.
Sanoma est devenu titulaire des droits d’auteur sur ces photos. Avant que Playboy
ne les publie dans la revue papier uniquement, en décembre 2011, ces photos ont
été frauduleusement mises en ligne au mois d’octobre précédent sur un site Internet australien (Filefactory.com). La publication des photos a donc été faite avant la date prévue par l’auteur et sur un support non autorisé (Internet) puisque l’auteur s’était engagé vis-à-vis de la présentatrice à ne les diffuser que sur un support papier. Le site hollandais GeenStijl a notamment publié un hyperlien renvoyant vers Filefactory.com. Sanoma a protesté contre les deux, mais seul le site Filefactory.com a accepté de supprimer les photos. Lesdites photos ont été de nouveau publiées sur un site Internet américain (Imageshack.us). GeenStijl, a donc de nouveau publié un hyperlien vers
le site Imageshack.us. Sanoma a protesté contre les deux, mais seul le site Imageshack.us a accepté de supprimer les photos. Elles ont été une nouvelle fois publiées sur d’autres sites. Le 17 novembre 2011, GeenStijl, a publié des hyperliens renvoyant vers ces autres sites. En dépit des protestations de Sanoma, GeenStijl n’a pas supprimé ses hyperliens. Sanoma a donc engagé une action en responsabilité contre GeenStijl. L’enjeu du débat est donc simple. Si les hyperliens en cause sont qualifiés d’actes de communications au public, GeenStijl a porté atteinte aux droits exclusifs de Sanoma sur les photos en question et a donc engagé sa responsabilité.
A défaut, GeenStijl n’a pas commis de faute.

Une question préjudicielle
Afin de se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation des Pays-Bas a posé à la CJUE la question préjudicielle (3) de savoir si « fournir un lien vers un site Internet sur lequel une oeuvre a été placée sans l’accord du titulaire du droit d’auteur constitue une communication au public et ce, indépendamment du point de savoir si cette oeuvre a été publiée auparavant avec son accord ou non ». Dans sa réponse, la CJUE rappelle que les deux décisions déjà mentionnées (« Svensson » et « BestWater ») ne concernaient que le placement des hyperliens vers des œuvres qui avaient été rendues librement disponibles sur Internet avec le consentement du titulaire et ce vers le public en général c’est-à-dire sans mesure de restriction.
La CJUE considère ensuite que lorsqu’un hyperlien renvoie vers un site contenant des œuvres protégées dont la communication n’a pas été autorisée par l’auteur, cela ne signifie pas automatiquement qu’il s’agit d’un acte de communication au public.

Entre droit d’auteur et liberté d’expression
En effet, la CJUE rappelle que la directive « DADVSI » a pour objectif de maintenir
un juste équilibre entre deux droits fondamentaux qui sont également protégés par le droit européen, à savoir les droits de l’auteur sur son oeuvre, d’un côté, et la liberté d’expression et d’information des internautes, de l’autre côté. Or, les hyperliens contribuent au bon fonctionnement de la liberté d’expression et d’information ainsi
qu’à l’échange d’opinions et d’informations sur Internet. Internet est un lieu qui est caractérisé par la disponibilité d’immenses quantités d’informations.
Dans ces conditions, l’hyperlien est une bonne technique pour individualiser et partager certaines informations. La CJUE a donc recherché un critère permettant de trouver un équilibre entre ces deux droits d’égale valeur. Pour ce faire, la Cour invite à rechercher si celui qui place l’hyperlien savait ou devait savoir qu’il donne accès à une oeuvre illégalement publiée sur Internet. Elle relève qu’il peut s’avérer difficile pour un particulier qui place un hyperlien de vérifier si le site Internet vers lequel il renvoie contient des œuvres qui sont protégées et dont leur auteur n’a pas autorisé la publication sur Internet (surtout s’il existe des sous-licences).
De plus, même si la vérification était faite à la création de l’hyperlien, le contenu du
site Internet pointé peut évoluer ultérieurement en dehors du contrôle de celui qui place l’hyperlien. La CJUE considère que la connaissance du caractère illégal de l’accès
par celui qui place l’hyperlien ne peut se déduire que de l’analyse des circonstances suivantes :
• La personne qui place l’hyperlien poursuit un but lucratif. Lorsque le placement d’un hyperlien est effectué dans un but lucratif, celui qui le place doit réaliser les vérifications nécessaires pour s’assurer que l’oeuvre concernée n’est pas illégalement publiée. Si l’oeuvre a été illégalement publiée sur Internet et qu’un but lucratif est poursuivi, il pèse sur la personne qui place l’hyperlien une présomption de connaissance du caractère illégal de l’accès. Sauf à renverser cette présomption, placer un hyperlien vers une oeuvre illégalement publiée sur Internet constitue une « communication au public » au sens de la directive « DADVSI ».
• La personne qui place l’hyperlien a été avertie par le titulaire du droit d’auteur que l’oeuvre a été illégalement publiée sur Internet.
A compter de l’avertissement, il est établi que ladite personne savait ou devait savoir que l’hyperlien qu’elle a placé donne accès à une oeuvre illégalement publiée sur Internet. Ce faisant, la fourniture de ce lien constitue une « communication au public », au sens de la directive « DADVSI ».
• L’hyperlien permet aux utilisateurs de contourner des mesures de restriction prises par le site web où se trouve l’oeuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés.
Dans ce cas, le placement de l’hyperlien constitue une intervention délibérée sans laquelle une partie du public ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées. Ce faisant, la fourniture de ce lien constitue une « communication au public », au sens
de la directive « DADVSI ».
En appliquant les critères précités, la CJUE a conclu qu’il apparaît, sous réserve
des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, qu’en plaçant ces hyperliens permettant d’avoir accès aux photos litigieuses, GS Media – qui édite le site Internet GeenStijl (4) – a réalisé une « communication au public » au sens de la directive
« DADVSI ».
On doit saluer l’exercice d’équilibre effectué par la CJUE pour prendre en compte
des intérêts parfois divergents, à savoir la protection du droit des auteurs et la liberté d’expression des internautes.

De deux choses l’une
On doit dorénavant distinguer deux situations :
• L’oeuvre a été mise en ligne sur Internet avec le consentement de l’auteur.
Dans ce cas, les titulaires du droit d’auteur peuvent agir uniquement contre toute personne qui utilise un hyperlien pour contourner des mesures de restriction prises par le site web où se trouve l’oeuvre protégée, afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés.
• L’oeuvre a été mise en ligne sur Internet sans le consentement de l’auteur. Dans ce cas, les titulaires du droit d’auteur peuvent agir : contre le site Internet qui a initialement publié illégalement l’oeuvre ; contre toute personne ayant placé, à des fins lucratives, un hyperlien vers l’oeuvre illégalement publiée sur un autre site ; contre toute personne – ayant placé un tel lien – qui a été informée du caractère illégal de la publication de l’oeuvre sur Internet et qui n’a pas supprimé l’hyperlien. @

Opérateurs télécoms et plateformes vidéo fustigent les taxes pour financer l’audiovisuel et le cinéma

Opérateurs télécoms et acteurs du Net sont vent debout contre les politiques qui tentent de les faire payer plus pour financer respectivement l’audiovisuel public (hausse de taux) et le cinéma (nouvelle taxe). Les deux mesures ont été rejetées lors des débats en cours sur le projet de loi de Finances 2017.

Les opérateurs télécoms et les plateformes vidéo ne seraient-ils pas devenus les vaches à lait des industries audiovisuelles et cinématographiques ? C’est à se le demander au vu des taxes qui ont été proposées dans le cadre du projet de loi de Finances 2017, lequel est débattu à l’Assemblée national jusqu’au 4 novembre.

Taxe « YouTube » et taxe « Copé »
Pour les plateformes vidéo, « qu’elles soient établies en France ou hors de France », la commission des Finances de l’Assemblée nationale avait adopté le 12 octobre dernier une « taxe YouTube » de 2 % sur les revenus publicitaires et de vidéo la demande (VOD) de ces acteurs du Net. La taxe était même portée à 10 % pour les œuvres pornographique ou incitant à la violence. Le CNC (1), dont la présidente Frédérique Bredin milite depuis longtemps pour cette taxe (2), devait recevoir 70 millions d’euros de cette taxe, le restant allant au budget de l’Etat. Pour les opérateurs télécoms, la même commission des finances avait décidé d’augmenter la taxe « Copé » prélevée sur leur chiffre d’affaires pour financer l’audiovisuel public, passant ainsi de 1,3 % à
1,4 % pour rapporter l’an prochain environ 355 millions d’euros (contre 320 millions en 2016). Cette taxe, surnommée aussi TOCE (3), a été instaurée en mars 2009, d’abord de 0,9 %, puis de 1,2 % en 2015 et 1,3 % en 2016, afin de financer France Télévisions après la suppression de la publicité en soirée. Accroître ce taux évitait d’augmenter la redevance audiovisuelle de 2 euros de la redevance audiovisuel en limitant cette hausse à 1 euro.
Mais le 21 octobre, la création de la « taxe YouTube » et la hausse de la « taxe Copé » ont été respectivement rejetée et refusée par les députés lors des débats. Seul l’adoption d’un amendement du gouvernement prévoit d’augmenter de 25,5 millions d’euros le plafond de la TOCE – donc inchangée au niveau de l’assiette – affectée à France Télévisions.
Avant d’en arriver là, les réactions des intéressés ne s’étaient pas faites attendre, via leur organisation professionnelle respective. La Fédération française des télécoms (FFTélécoms), qui regroupe Orange, SFR, Bouygues Telecom et dix autres, auxquels s’était associé ponctuellement Free (Iliad n’étant toujours pas adhérent…), avait fait
part dès le 14 octobre de leur « grand inquiétude » à propos de la « nouvelle hausse
de la taxe sur les opérateurs de communications électroniques (…) pour financer France Télévisions au détriment des priorités fixées par le gouvernement en matière d’aménagement numérique des territoires ». Pour les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), il fallait choisir entre les taxer pour financer l’audiovisuel public et les inciter à déployer le très haut débit en France. « Cet effort supplémentaire de plusieurs dizaines de millions d’euros se rajoute aux 1,8 milliard d’euros qui auront été acquittés par les opérateurs depuis la création de cette taxe [TOCE] en 2009 jusqu’à cette année, montant cumulé qui représente l’équivalent de 3,8 millions de prises en fibre optique
ou d’environ 18.000 installations d’antennes 4G », a calculé la FFTélécom, présidée
par Régis Turrini, directeur des affaires réglementaires du groupe Altice et secrétaire général de SFR (4).
L’Association des services Internet communautaires (Asic), dont sont membres Google (et sa filiale YouTube), Dailymotion (Vivendi), PriceMinister (Rakuten), AOL et Yahoo (tous les deux détenus par Verizon), ainsi que Facebook, Deezer (Access Industries), Microsoft ou encore Allociné (Fimalac), s’était pour sa part dite « inquiète du retour, chaque année depuis neuf ans à la même époque, au moment de l’examen du projet de loi de Finances, de propositions tendant à mettre en oeuvre une taxation spécifique pour Internet ».

Financer des films pour la salle ou le Net ?
L’Asic, présidée par Giuseppe de Martino, par ailleurs directeur général délégué de Dailymotion, s’était en outre interrogée le 12 octobre sur la cohérence de cette volonté politique de mettre en oeuvre une nouvelle taxation des plateformes d’hébergement de vidéos au regard de la chronologie des médias : « Taxer les revenus des créateurs sur les plateformes de partage de vidéos au profit de l’industrie cinématographique soulève de nombreuses interrogations. D’une part, elle va vraisemblablement consister à demander à la jeune création, aux auteurs naissants d’abonder le CNC et ainsi financer les prochains films français qui sortiront, d’abord et en exclusivité au cinéma ». Les acteurs du Net préféraient que soient plutôt mis en place des mécanismes incitant l’industrie du 7e Art à exploiter ses films – et à « ne pas les laisser dormir sur des étagères » – en profitant de la puissance des différentes plateformes vidéo pour toucher un nouveau public. Face aux opérateurs télécoms et aux acteurs Internet,
les industries culturelles et leurs ayants droits s’étaient frottées les mains, tout en applaudissant ces deux taxes… avant de déchanter.

Les industries culturelles ont exulté
Avant que la « taxe YouTube » ne soit finalement rejetée, l’Union des producteurs
de cinéma (UPC), qui revendique être « le premier syndicat de producteurs cinématographiques en Europe » avec près de 200 producteurs de films membres, avait « remercié » le 14 octobre les députés d’avoir instauré la taxe de 2 % sur les plateformes vidéo pour, selon eux, « réparer une inéquité de régulation aboutissant à ce que ces opérateurs ne contribuent pas au financement des œuvres qu’ils mettent ainsi à disposition, contrairement aux autres diffuseurs de telles œuvres [tels que France Télévision ou Canal+, ndlr] ». La Société des réalisateurs de films (SRF) s’était elle aussi « réjoui[e] de l’adoption en commission des finances d’un amendement visant à créer une taxe sur les revenus notamment publicitaires ou de parrainage des plateformes vidéo sur Internet, de YouTube à Netflix », tout en se félicitant alors de
« ce premier pas fondamental pour enrayer la spirale de l’évasion fiscale des géants du Web ». Quant à l’Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) et au Syndicat des producteurs de films d’animation (SPFA), ils avaient ensemble fait part le même jour de « leur profonde satisfaction » concernant la « taxe YouTube » qui « renforce
le cercle vertueux par lequel tout opérateur qui tire profit de la mise à disposition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques doit contribuer au financement de la création à venir ». Les deux organisations s’étaient félicitées que cette taxe de 2 % soit étendue à l’ensemble des modes de consommation en ligne des films et des séries, après la taxe sur les services de VOD payante à l’acte et de SVOD établis en France
et celle – en cours de validation par la Commission européenne – visant les services équivalents installées hors de France (voir encadré ci-dessous). La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), forte de plus de 58.500 auteurs associés, s’était également « réjoui[e] » de l’adoption de cette taxe de 2 % qui, à ses yeux, faisait coup double. « Ce dispositif est un instrument utile et adéquat pour lutter contre l’optimisation fiscale des géants de l’Internet et pour moderniser le financement de la création audiovisuelle et cinématographique ». C’est en outre, pour la société de gestion collective des droits, une mesure qui permettait d’étendre aux plateformes vidéo en ligne la taxe de 2 % qui existait déjà depuis 1992 sur les ventes physiques de vidéo
(K7 vidéo, puis DVD/Blu-ray) et depuis 2013 sur la VOD. De son côté, la Société civile des auteurs multimédias (Scam) – qui gère les droits de plus de 38.100 ayants droits associés – avait aussi salué cette « taxe YouTube » comme « une décision positive »
et « une question d’équité ». Et d’ajouter alors : « Les revenus des plateformes gratuites proviennent de la publicité dont le montant est valorisé pour une large part par les œuvres audiovisuelles. A l’instar des chaînes de télévision et des opérateurs ADSL, il est logique qu’elles soient soumises au même régime fiscal et contribuent au financement de la création via le CNC ».

25,5 M€ en plus pour France Télévisions
Dans un second communiqué, la Scam avait tenu à faire part de sa « stupéfaction » quant à la limitation de la hausse de la redevance audiovisuelle à 1 euro (au lieu de
2 euros initialement prévus) contre une augmentation de la « taxe Copé » à 1,4 % :
« L’augmentation de 0,1 % de la taxe sur les opérateurs télécoms votée dans la foulée pour tâcher de préserver l’équilibre financier du COM [Contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions, ndlr] ne saurait pour autant assurer sa stabilité dans la durée. Les recettes de cette taxe ne sont pas affectées intégralement au financement de l’audiovisuel public ». La société civile des Auteurs- Réalisateurs-Producteurs (ARP) s’est félicitée le 22 octobre des 25,5 millions d’euros supplémentaires accordés à France Télévisions. @

Charles de Laubier

ZOOM

Les taxes « vidéo » de la France sous l’œil de Bruxelles
La « taxe YouTube » actuellement débattue au Parlement français devra, pour être adoptée définitivement, être notifiée à la Commission européenne. Cette dernière avait déjà été saisie d’une précédente taxe : celle concernant les services de VOD et SVOD installés en dehors de l’Hexagone. Lors des Rencontres cinématographiques de Dijon (RCD), Anna Herold, en charge du droit d’auteur et des plateformes auprès du commissaire européen « Economie numérique » Günther Oettinger, a indiqué que ce décret « anti-contournement » (5) serait finalement validé. Il aura fallu attendre deux ans, depuis que la loi de Finances rectificatif pour 2013 a en effet prévu l’extension de la « taxe vidéo » de 2% aux opérateurs de (S)VOD tels Netflix, iTunes ou bientôt Amazon Prime Video qui opèrent d’un autre pays européen. Si le premier décret dit
« SMAd » de novembre 2010 avait été validé (6), il n’en a pas été de même pour ce seconde décret « SMAd » de décembre 2010. Bruxelles avait envoyé à la France un courrier daté du 28 janvier 2013 pour lui signifier qu’elle ne cautionnait pas ce second décret qui n’a jamais été appliqué à ce jour ! @

En France comme aux Etats-Unis, les « box» des FAI verrouillent-elles le marché Internet ?

Alors que la FCC aux Etats-Unis a adopté il y a huit mois une proposition visant à « ouvrir » les « box » des fournisseurs d’accès à Internet (FAI), soulevant un âpre débat outre-Atlantique, la question pourrait se poser aussi en France où la quasi totalité des foyers en ont une pour accéder à Internet.

Aux Etats-Unis, le débat bat son plein sur l’opportunité
d’« ouvrir » à la concurrence les set-top-boxes des câblo-opérateurs ou des opérateurs par satellite. C’est ouvrir la boîte de Pandore pour les uns (les opérateurs télécoms et les industries culturelles) ; c’est ouvrir le marché de l’accès pour les autres (les acteurs du Net et les associations de consommateurs). Plusieurs dizaines d’organisations telles que Public Knowledge, Electronic Frontier Foundation ou encore New America’s Open Technology ont appelé le 17 octobre dernier le régulateur des télécoms américain – la FCC (1) – à poursuivre sa réforme des règles sur les « box ».

Le « monopole des set-top-boxes »
La FCC, dont le président Tom Wheeler(photo) espère mener à bien sa réforme d’ici
la fin de cette année, a en effet adopté le 28 février dernier une proposition ayant pour objectif de rendre le marché des « box » d’accès à Internet et aux services en ligne plus concurrentiel. Et ce, au moment où les offres de contenus vidéo (VOD, SVOD, OTT (2) vidéo, …) se multiplient avec le très haut débit. Objectif : permettre aux consommateurs américains de pouvoir choisir le boîtier multimédia qui leur convient le mieux et à des prix moins élevés que ceux pratiqués. Les Américains paient en moyenne 231 dollars par an une telle set-top-box, soit 20 dollars par mois. Cela représente outre-Atlantique un marché annuel d’environ 20 milliards de dollars, préempté par quelques câblo-opérateurs – au premier rang desquels Comcast et Verizon –, lorsque ce ne sont pas des opérateurs par satellite tels que DirecTV (appartenant AT&T prêt à s’emparer de Time Warner) ou Dish Network.
Les organisations de consommateurs dénoncent ce « monopole des set-top-boxes ». La FCC, qui constate en outre que le coût de location d’un tel boîtier a fait un bond de 185 % depuis 1994, pense qu’« ouvrir » le marché de l’accès à Internet à d’autres appareils que les seules « box » permettrait d’animer un marché pour l’instant oligopolistique et coûteux pour les consommateurs victimes de « strangulation » (CQFD). Pourquoi ne pas permettre en effet un accès au réseau à partir de tablettes, de téléviseurs connectés ou d’autres appareils multimédias de type magnétoscope numérique ? C’est commercialement impossible, en raison du blocage des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) américains. De leur côté, Google, Apple, Amazon, Tivo, Roku ou encore des fabricants de smart TV plaident pour ce déverrouillage du marché des
« box ». Par exemple, Google a lancé le 3 octobre aux Etats-Unis une set-top-box (ou streaming media player) basée sur Android TV version 6.0 et baptisée « Mi box » (3). La bataille de l’accès est en fait celle du contrôle media center ou de la video gateway dans les foyers. C’est aussi un vaste changement complet d’écosystème qui s’annonce, si la réforme proposée par la FCC aboutie malgré un lobbying intense des FAI et des ayants droits (The Copyright Office, MPAA, …). Les consommateurs ne seraient alors plus obliger de s’abonner à une set-top-box mais pourront choisir leur appareil de connexion, et avoir le droit de changer facilement de FAI comme bon leur semble. Switcher d’un câblo-opérateur vers un OTT, ou vice versa, se fera sans contraintes. Cette ouverture du marché devrait accélérer la tentation du cordcutting (4), où le consommateur décide de s’affranchir de tout FAI pour accéder aux offre vidéo et
TV sur Internet. Ce que propose la FCC est une régulation disruptive sur un marché encore captif de la « box ». Les fabricants de settop- boxes traditionnels pour le marché américain – comme l’américain Arris International et le français Technicolor – verraient alors leur chiffre d’affaires sérieusement impacté. Le débat en cours aux Etats-Unis
sur les set-top-boxes porte aussi sur la protection de la vie privée, d’une part, et sur la neutralité du Net, d’autre part (5), avec des considérations sur la pratique du zero-rating (6).
Qu’en est-il en France ? L’Hexagone compte plus de 27,2 millions d’abonnements (dont 80 % ADSL) à une « box » Orange, SFR, Bouygues Telecom ou encore Free, lesquels FAI détiennent à eux quatre la quasi totalité du marché d’accès fixe à Internet – tout comme de l’accès mobile d’ailleurs.

Suprématie des FAI en France
Récemment, des chaînes de télévision locales se sont plaintes auprès du CSA du changement non concerté de leur canal sur la « box » des FAI. Des hausses tarifaires sont également injustifiées aux yeux des abonnés, comme chez SFR cet été. Videofutur s’est résolu à lancer sa propre « box » faute d’avoir eu accès aux « box » des FAI. Autre inconvénient : à l’heure du direct, les décalages numériques des « box » sont de plus en plus mal vécus. De là à remettre en cause la suprématie des FAI de l’Hexagone, il n’y a qu’un pas. @

Charles de Laubier

AT&T-Time Warner, l’indépendance et la neutralité

En fait. Le 22 octobre, l’opérateur télécoms AT&T a annoncé le rachat du
groupe de médias et de cinéma Time Warner pour plus de 85 milliards de dollars (108 milliards avec la dette). Cette méga-fusion « tuyau-contenu », si elle était autorisée d’ici fin 2017, pourrait être défavorable aux consommateurs.

En clair. La méga-fusion AT&T-Time Warner n’est pas un bon signal pour l’indépendance des médias, le marché concurrentiel et la neutralité du Net. Aux Etats-Unis, cette concentration verticale commence à inquiéter. Si le candidat républicain à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump, a lancé un « c’est trop de pouvoir concentré dans les mains de trop peu de gens » (méfiant de certains médias qui lui sont hostiles), la crainte est bien plus sérieuse.
Pour l’indépendance des médias, Time Warner fait par exemple partie des généreux donateurs de la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton. Concernant la concurrence, cette annonce intervient au moment où la FCC souhaite « ouvrir » le marché des set-top-boxes aux nouveaux entrants du Net afin de baisser la facture des abonnés dépassant souvent les 150 dollars par mois (lire p. 5). Quant à la neutralité de l’Internet, elle pourrait être mise à mal par le favoritisme de certains contenus maison au détriment des fournisseurs tiers. C’est en fait la bataille du contrôle de l’abonné qui se joue, avec en toile de fond les revenus de la publicité en ligne de plus en plus ciblées. En faisant une OPA amicale sur Time Warner moyennant 85,4 milliards de dollars (1), AT&T s’empare de contenus audiovisuels et cinématographiques qu’il pourra diffuser sur ses réseaux. AT&T compte 142 millions d’abonnés mobile et, via DirecTV et U-verse, 38 millions d’abonnés vidéo. Time Warner détient les studios Warner Bros., les chaînes HBO, HBO Now, CNN ou encore TBS. Rien que HBO comme 130 millions d’abonnés. Cette convergence « tuyau-contenu » est brandie comme un bouclier face aux assauts des Netflix, Amazon, Google et autres Hulu (2). AT&T a déjà racheté en juillet 2015 l’opérateur télévision payante DirecTV pour 48,5 milliards de dollars. L’année précédente, AT&T créait Otter Media, une co-entreprise avec The Chemin Group, qui a notamment racheté Fullscreen, réseau de chaîne sur YouTube.
Depuis mai 2015, AOL est tombé dans l’escarcelle de Verizon, lequel est en train de jeter son dévolu sur Yahoo pour 4,8 milliards de dollars. Le câblo-opérateur américain Comcast s’est emparé de NBCUniversal entre 2011 et 2013 pour un total de 48 milliards de dollars, puis a racheté DreamWorks en avril dernier pour 3,8 milliards.
Que de positions dominantes ! @

SFR Play proposera VOD et TVR en plus de la SVOD

En fait. Le 22 octobre, Michel Combes, président de SFR a indiqué à EM@
que SFR Play (ex-Zive) – actuellement service de SVOD – devient la « marque ombrelle » sous laquelle les autres services de VOD et de TV rattrapage seront regroupés. Il vise un catalogue de 30.000 films et séries d’ici fin 2017.

En clair. « Nous sommes en train de réunir, sous la même ombrelle SFR Play, la VOD, la SVOD et la TV de rattrapage », a indiqué Michel Combes, président du groupe SFR, interrogé par Edition Multimédi@ en marge d’un débat où il intervenait aux Rencontres cinématographiques de Dijon (RDC) le 22 octobre sur le thème de « Cinéma et diffuseur : vers un nouvel edeal? ». Jusqu’à maintenant, SFR Play est uniquement une plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Elle est le nouveau nom depuis cet été de Zive lancé il y a près d’un an (en novembre 2015). Le service « TV à la demande » de SFR, qui fut lancé durant l’été 2011 comme offre de la télévision de rattrapage (TVR), deviendra une partie intégrante de SFR Play. De même, le service de VOD à l’acte Club Vidéo SFR va passer lui aussi sous la marque fédératrice SFR Play. Selon nos informations, la société française VOD Factory, créée en août 2013 par d’anciens de SFR (1), a prolongé son contrat d’exclusivité avec SFR pour continuer
à opérer en background l’offre de VOD à l’acte et deux offres de SVOD (Pass Cinéma et Pass Kids). « Notre catalogue va s’enrichir et passer de 10.000 à 30.000 films et séries d’ici fin 2017. Nous partons de zéro ; il faut nous laisser le temps », nous a précisé Michel Combes. Depuis le 25 octobre dernier, SFR diffuse la saison 1 de sa toute première série originale et exclusive, « Les Médicis : Maîtres de Florence », que la nouvelle entité Altice Studios a co-préfinancée (2). SFR Play dispose d’un budget de
30 millions d’euros qui sera triplé à 90 millions d’euros (3).
Altice Studios, dirigée par Nora Melhli (ex-directrice de la fiction de la société de production Shine France et ex-Endemol Fiction), co-produira ainsi des films et des séries originales à la manière de Netflix. « Nous sommes prêts à signer des accords avec la profession », a lancé Michel Combes lors du débat aux RCD, comme peut le faire par exemple Canal+ (voir en Une) ou OCS d’Orange. La maison mère de SFR s’est en outre dotée d’une autre entité placée sous la direction cette fois de Alain Weill, Altice Channel Factory, qui créera des chaînes de télévision. « Je n’exclus rien. Nous éditons déjà des chaînes mais pas de cinéma. S’il faut éditer une chaîne de cinéma ou une chaîne premium, on éditera une chaîne de cinéma ou une chaîne premium. Je n’ai pas de souci par rapport à cela », a déclaré Michel Combes à Dijon. @